Confirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 8 mars 2016, n° 15/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/02240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 21 avril 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°132
R.G : 15/02240
XXX
X
C/
Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 08 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02240
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 21 avril 2015 rendu par le Juge de l’exécution de POITIERS.
APPELANTE :
Madame D X .
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me François MEUNIER, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – COSSET – BACLE- LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Isabelle FACHAUX, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Isabelle FACHAUX, Conseiller
Madame Martine ANDRIEUX, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 27 octobre 2001, alors qu’elle circulait au volant de sa voiture assurée à la Mutuelle de Poitiers Assurance, Madame D X était victime d’un accident de la circulation sans autre véhicule impliqué.
Par jugement du 27 juillet 2009 le tribunal de grande instance de Poitiers a condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à lui payer la somme de 127.460 € dont la somme de 65.000 € au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle. Il a prononcé l’exécution provisoire du jugement . La Mutuelle de Poitiers Assurances s’est acquittée des sommes mises à sa charge.
Par arrêt du 10 novembre 2010 la cour d’appel de Poitiers a réformé ce jugement. Elle a débouté Madame D X de sa demande faite au titre de la perte de gains professionnels futurs et a porté à 20.000 € la demande faite au titre de l’incidence professionnelle . Elle a condamné la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Madame D X la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de cet arrêt la Mutuelle de Poitiers Assurances est donc devenue créancière de Madame D X à hauteur de 40.500 €.
Le 7 avril 2011, Madame Z X a transmis à la société d’assurances une somme de 20.000 € et a proposé de s’acquitter du reste de sa dette (20.500 €) par huit versements semestriels. Elle a versé 2.500 €, le 12 août 2011 et 2.500 € le 27 janvier 2012 et après, commandement de saisie vente la somme de 2.654€ le 24 janvier 2014. Elle a encore versé 500 € début juillet 2014.
Par acte du 9 janvier 2015 la Mutuelle de Poitiers Assurances a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de l’Agent Comptable de l’Agence de Service et de Y (ASP), susceptible de payer à D X, agricultrice, des aides au titre de la récolte 2015, pour obtenir le Y de la somme en principal, frais et intérêts de 13.352,88€
Par acte du 19 février 2015 , Madame D X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grand instance de Poitiers et lui a demandé:
— de dire inutile cette dénonciation, l’A.S.P. ayant déclaré qu’aucun dossier de demande d’aide ne lui était encore parvenu ;
— d’ordonner mainlevée de la saisie pratiquée ;
— de lui accorder le bénéfice d’un délai de Y, offrant de s’acquitter du Y mensuellement
— de réduire au taux légal non majoré le taux des intérêts de retard, et de dire que les paiements s’imputeraient par priorité sur le capital.
Elle a en outre demandé la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 avril 2015 le Juge de l’exécution du tribunal de grand instance de Poitiers :
— a débouté Madame D X de sa contestation de la saisie-attribution qu’a fait pratiquer par acte du 9 janvier 2015 LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES entre les mains de l’agent comptable de L’AGENCE de SERVICES et de Y, pour obtenir le Y de la somme en principal, frais et intérêts de 13.532,88 €, saisie dénoncée à D X par acte en date du 19 janvier 2015
— a validé en conséquence cette saisie-attribution
— a accordé à D X un délai pour s’acquitter du Y du solde de sa dette, à savoir par mensualités de 500 €, la première au plus tard le 31 mai 2015, les suivantes au plus tard le dernier jour du mois, et le solde restant dû au plus tard le 31 décembre 2016
— dit que ces Y s’imputeront par priorité sur le capital
— subordonné le maintien de ce délai de Y au dépôt par Madame D X, au plus tard le 30 juin 2015 d’un dossier de demande de prime ou subvention auprès de l’Agence des Services et de Y, à charge pour elle d’en justifier sans délai auprès du créancier .
— dit qu’à défaut de ce faire, le délai de Y octroyé serait caduc
— rejeté toute autre demande .
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 5 mai 2015, Madame D X a interjeté appel total de cette décision à l’encontre de la Mutuelle de Poitiers Assurances et selon ses dernières conclusions du 2 novembre 2015, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a validé la saisie-attribution dénoncée le19 janvier 2015 et en ce qu’il l’a déboutée de sa contestation des effets de cette saisie,
— de dire et juger :
> que la saisie dénoncée n’a pas appréhendé de créance du saisi entre les mains du tiers saisi
> que sa dénonciation était dès lors inutile.
— en conséquence, la décharger du coût de cette dernière.
— d’ordonner en tant que de besoin la mainlevée de la saisie-attribution.
— de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a dit qu’il lui appartiendrait de justifier auprès de la MUTUELLE DE POITIERS avoir déposé le 30 juin 2015 au plus tard un dossier de demande de subvention ou prime auprès de l’ASP.
— de rejeter l’appel incident de la MUTUELLE DE POITIERS et de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— lui a accordé la possibilité de se libérer de sa dette par mensualités de 500 €, la première au plus tard le 31 mai 2015, les suivantes au plus tard le dernier jour du mois, et le solde restant dû au plus tard le 31 décembre 2016
— dit que ses paiements s’imputeront par priorité sur le capital.
— de condamner la MUTUELLE DE POITIERS à payer à la concluante la somme de1.200 € au titre de l’article 700 du CPC et de la condamner en tous dépens.
En ses dernières conclusions du 2 septembre 2015 la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES , intimée et appelante incidente, demande à la cour :
— de débouter Madame D X de toutes ses demandes fins et conclusions après avoir constaté que sa créance de restitution résulte d’un arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 10 novembre 2010 qui a été signifié le 7 décembre 2010,
— de statuer sur son appel incident et de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a accordé à Madame D X des délais de Y alors qu’il ne s’agit pas d’une débitrice de bonne foi .
— de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au Y d’une indemnité de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 29 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la saisie-attribution :
L’article L111-2 du Code des Procédures civiles d’exécution dispose que 'Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution .'
L’article L112-1 précise que 'les saisies … peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive '
L’article L211-1 prévoit que 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le Y, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent'
L’article R211-1 mentionne que 'le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers'
L’article R211-3 précise qu’ 'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de 8 jours.'
Il n’est pas contestable ni contesté que l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 10 novembre 2010, régulièrement signifié, constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible propre à fonder une saisie attribution.
L’appelante prétend en revanche que la créance saisie entre les mains de l’Agent comptable de l’Agence de Services et de Y ne serait pas saisissable car elle ne constituerait pas une créance conditionnelle mais une créance éventuelle, subordonnée à la demande de Madame D X qui, à ce stade, n’avait pas constitué encore ses dossiers de demande d’aides au titre de la PAC et pouvait décider ou non de faire cette demande. Elle estime que son acte de volonté était seul susceptible de faire naître sa créance et ne peut pas être ravalé au rang de simple condition d’une créance qui n’était pas encore née.
Elle en déduit que la saisie-attribution était inutile et que la Mutuelle de Poitiers devait en conserver les frais à sa charge.
Madame D X est agricultrice . En cela elle est éligible a recevoir des aides de la PAC et son bilan au 31 décembre 2014 porte mentions de subventions d’exploitation pour 2014 de 4.325€ et pour N-1, (2013) de 4.607€.
En réponse à la saisie-attribution, l’Agent Comptable de l’ASP a répondu le 9 janvier 2015 qu’aucun dossier de demande d’aide n’était parvenu pour D X, Pacage : 086 014 615. Il n’a nullement répondu que cette débitrice était inconnue de ses services.
Dès lors il convient de considérer que la créance d’D X sur L’ASP pour l’année 2014-2015 existait bien en germe et était conditionnée à la seule demande de cette dernière qui indique d’ailleurs avoir déposé sa demande d’aides dans les délais impartis par le jugement.
La créance détenue par la débitrice sur l’ASP constituait donc une créance conditionnelle dont la saisie était autorisée et dont la dénonciation s’imposait, peu important qu’elle est été ou non suivie d’effet.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame D X de sa contestation de la saisie-attribution et en ce qu’il a validé cette mesure et rejeté les demandes de décharge du coût de cette dernière et de mainlevée de la saisie attribution.
Sur les délais de Y :
Le jugement dont il est fait appel a accordé à Madame D X des délais de Y du solde de sa dette, par mensualité de 500€ la première au plus tard le 31 mai 2015, les suivantes au plus tard le dernier jour du mois et le solde restant dû au plus tard le 31 décembre 2016.
Il a subordonné le maintien de ces délais de Y au dépôt par D X, au plus tard le 30 juin 2015, d’un dossier de demande de subvention ou prime auprès de l’ASP, à charge pour elle d’en justifier sans délai auprès du créancier, sous peine de caducité.
La Mutuelle de Poitiers Assurances en son appel incident demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé ces délais de Y et de rejeter la demande de délais présentée par Madame B X.
Elle indique que cette dernière ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi alors qu’elle n’a pas respecté les engagements qu’elle avait pris antérieurement à la saisie.
Madame D X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé ces délais de Y.
Elle indique qu’elle a fait ses demandes de subvention dans le délai imparti, même si elle a omis d’en informer son créancier et qu’elle paie les mensualités fixées par le juge de l’exécution à bonnes dates .
Elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il lui demandait de justifier de sa demande de primes ou subvention auprès de sa créancière .
En vertu de l’article 1244-1 du code civil qui dispose que 'compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le Y des sommes dues …'le juge de l’exécution a accordé à D X des délais pour le Y du solde de sa dette.
Madame D X a satisfait à la condition mise par le juge de déposer, au plus tard le 30 juin 2015 son dossier de demandes de subvention et a payé les mensualités de 500 € à bonne date.
L’exégèse du jugement montre que le fait de ne pas avoir informé sa créancière dans les meilleurs délais de ce dépôt de demande n’était pas de nature à entraîner la caducité immédiate du délai de Y octroyé et ne lui a pas fait grief.
La cour ne trouve pas dans les pièces du dossier de raisons de revenir sur les délais de Y octroyés dans la mesure où Madame D X respecte ces délais.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à Madame D X des délais de Y jusqu’au 31 décembre 2016 sans revenir sur les conditions qui étaient posées, qui ont été partiellement respectées et qui sont maintenant sans conséquence, et de confirmer encore le jugement en ce qu’il a dit que les paiements effectués s’imputeront par priorité sur le capital.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner D X à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— confirme le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions
— condamne Madame D X à payer à la Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute les parties de toutes autres demandes
— condamne Madame D X aux dépens .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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