Infirmation partielle 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 mars 2017, n° 16/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00687 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 18 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°186
R.G : 16/00687
LW/KP
X
F
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00687
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 18 décembre 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT-PENOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE.
INTIME :
Monsieur G-K Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-K GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2005, à effet du 12 mai 2005, Monsieur G Z a consenti aux J X par acte sous seing privé un premier contrat de location-gérance, suivi le 27 octobre 2005, d’un second contrat, sous forme notariée, de même nature portant sur un fonds de commerce de restaurant, exploité à l’Ile d’Aix, lieudit Bois Joly, connu sous le nom de « Le Pressoir », moyennant paiement d’un loyer d’un montant de 30.000 € HT, et pour une durée de 5 ans à effet au 1er janvier 2006.
Les 9 et 10 septembre 2008, un avenant a été conclu entre les parties, aux termes duquel la durée de la location gérance a été augmentée de trois ans pour se terminer le 31 décembre 2013.
A compter du mois de juin 2013, les J X ont cessé d’honorer le règlement des loyers, étant précisé qu’ils restaient en outre redevables d’un reliquat d’un montant de 1.118,95 € au titre de l’année 2012.
Après un commandement aux fins de saisie-vente et un commandement de payer restés infructueux, Monsieur Z a fait signifier, le 20 septembre 2013, un congé avec prise d’effet au 31 décembre
2013 aux J X qui avaient, entre temps, quitté les lieux.
La demande en paiement provisionnel des loyers échus, diligentée par M. Z en référé le 21 novembre 2013 a été rejetée par le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle qui, par ordonnance du 8 avril 2014, a retenu l’existence d’une contestation sérieuse.
Le 19 juin 2014, Monsieur D X et Madame E F épouse X I Monsieur G Z devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins principales de voir prononcer la nullité du contrat de location-gérance du 27 octobre 2005 et de son avenant et de voir condamner, en conséquence, Monsieur Z à leur rembourser les redevances perçues au cours de l’exécution de ce contrat, soit la somme de 299.369 € TTC, et subsidiairement de condamner Monsieur Z à leur verser la somme de 107.506,62 € correspondant au solde résultant de la compensation des loyers versés et des indemnités d’occupation qui pourraient être mises à leur charge, ou encore d’ordonner une expertise pour déterminer le montant des indemnités d’occupation.
En défense Monsieur Z soulevait la prescription de l’action engagée pour conclure à l’irrecevabilité de la demande. A titre subsidiaire, il contestait la nullité alléguée et sollicitait reconventionnellement le paiement d’arriérés de loyers et, à titre infiniment subsidiaire, si le contrat de location-gérance était annulé, il concluait à la condamnation des J X à lui verser la somme de 337.029,72 € au titre de la jouissance du fonds de commerce depuis 2005 jusqu’en 2013 et à la compensation avec la somme de 299.369 € versée jusqu’en 2012 par les locataires.
Par décision en date du 18 décembre 2015, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi :
— Reçoit les J X en leurs demandes, fins et conclusions, mais lesdits mal fondées,
— Déclare irrecevable la demande en nullité du contrat de location-gérance,
— Condamne Monsieur et Madame X à payer à M. Z la somme de 37.660,72 € au titre des loyers impayés,
— Condamne M. Z à rembourser aux J X le dépôt de garantie de 10.000 € déduction faite des intérêts sur la somme de 37.660,72 € au taux légal à compter du 21 novembre 2013, date de l’assignation devant le tribunal de grande instance de La Rochelle,
— Ordonne la compensation entre les sommes dues par Monsieur et Madame X et celles dues par M. Z,
— Déboute les J X de leur demande de remboursement des factures d’eau,
— Condamne les J X aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur Z, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par acte reçu au greffe le 22 février 2016 et enregistré le lendemain, Monsieur D X et Madame E F épouse X ont interjeté appel de cette décision.
Les J X, par dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2017, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
— Recevoir Monsieur et Madame X en leur appel,
— Les y déclarer bien fondés,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 8 décembre 2015, sauf en ce qu’il condamne Monsieur Z à rembourser le dépôt de garantie de 10 000 euros aux J X,
Partant,
— Prononcer la nullité du contrat de location-gérance du 27 octobre 2005 et de son avenant pour dol,
— Prononcer la nullité du contrat de location-gérance du 27 octobre 2005 et de son avenant pour défaut de capacité de contracter de Monsieur Z,
— Prononcer la nullité du contrat de location-gérance du 27 octobre 2005 et de son avenant pour défaut d’exploitation du fonds de commerce de restauration « Le Pressoir » pendant deux ans par Monsieur Z,
En conséquence,
A titre principal :
— Condamner Monsieur Z à rembourser aux J X, les redevances perçues au cours de l’exécution du contrat de location-gérance du 27 octobre 2005 soit la somme de 299.369 €TTC,
A titre subsidiaire :
Si la cour de céans devait faire supporter aux requérants, des indemnités d’occupation pour les années 2006 à 2013 :
— Condamner Monsieur Z à verser aux J X, la somme de 107.506,62 euros correspondant au solde résultant de la compensation des loyers versés et des indemnités d’occupation exonérées de TVA mis à la charge des requérants,
A titre infiniment subsidiaire :
Si la cour de céans devait faire supporter aux requérants, des indemnités d’occupation pour les années 2006 à 2013 sans toutefois en arrêter le montant :
— Ordonner une expertise aux fins de définir le montant de l’indemnité d’occupation à la charge des J X et dont le coût sera supporté par Monsieur Z,
En tout état de cause :
— Confirmer la condamnation de Monsieur Z à rembourser aux J X, la caution versée préalablement à la signature du contrat de location-gérance du 27 octobre 2005, d’un montant de 10.000
— Condamner Monsieur Z à rembourser aux J X, la somme de 13.437,35€ au titre des factures de consommation d’eau de l’immeuble,
— Condamner Monsieur Z à verser la somme de 10.000 € aux J X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur appel, les J X soutiennent pour l’essentiel :
— que la prescription doit être écartée en ce qu’elle ne court, selon l’article 1304 du code civil, qu’à compter du jour où l’erreur ou le dol ont été découverts, c’est à dire à l’occasion de l’action en référé de 2013, et qu’ainsi l’action introduite le 19 juin 2014 ne peut se voir opposer le jeu de la prescription,
— que la nullité doit être prononcée dés lors, d’une part, que Monsieur Z a menti en excipant d’une qualité de commerçant dont il ne disposait plus, perdant ainsi toute qualité pour donner son fonds en location-gérance et que, d’autre part, la condition d’exploitation préalable du fonds durant deux ans n’était pas remplie au regard des extraits Kbis versés aux débats qui démontrent que le fonds n’existait plus depuis le 28 septembre 1988, date de sa suppression enregistrée, et qu’ainsi Monsieur Z ne pouvait justifier de l’exploitation personnelle durant deux années du fonds mis à disposition en 2005, contrevenant ainsi aux dispositions d’ordre public de l’article L. 144-3 du code de commerce dont la violation est sanctionnée par la nullité absolue de l’acte en application de l’article L. 144-10 du même code,
— que cette nullité est également encourue à raison du dol dont Monsieur Z s’est rendu coupable par les déclarations mensongères affirmées dans le contrat aux seules fins d’emporter leur consentement,
— qu’en conséquence de cette nullité, la restitution de tous les loyers versées est due sans contrepartie pour M. A qui ne peut prétendre à des indemnités d’occupation à raison de sa fraude, conformément à la jurisprudence actuelle,
— que, subsidiairement, une indemnité d’occupation ne pourrait être retenue que pour les seules périodes d’occupation effective du fonds, dont l’activité saisonnière s’exerce seulement 7 mois par an, et nécessiterait une expertise préalable aux fins de l’évaluer,
— qu’enfin, les J X estiment que le dépôt de garantie doit leur être restitué à raison de la nullité des contrats et que le remboursement des factures de consommation d’eau doit également être ordonné dés lors que la consommations propre au fonds n’a jamais été individualisée pas plus que Monsieur Z n’a justifié du montant réclamé.
Par dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2016, Monsieur G Z, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 8 décembre 2015, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur Z à rembourser le dépôt de garantie de 10 000 euros aux J X,
Constater, dire et juger que l’action engagée par les consorts X par leur assignation du 19 juin 2014 est prescrite,
En conséquence,
S’entendre déclarer irrecevable l’ensemble des demandes fins et conclusions formulées par les consorts X,
Condamner les consorts X à verser à Monsieur Z la somme de 37 609,72 euros au titre des loyers impayés,
Débouter les consorts X de leurs entières fins, demandes et conclusions contraires,
A titre subsidiaire, sur la validité du contrat de location-gérance,
Constater la capacité de Monsieur Z à conclure un contrat de location-gérance avec les consorts X,
Constater que Monsieur Z a exploité le fonds de commerce pendant plus de deux ans,
En conséquence,
Dire et juger le contrat de location-gérance valablement formé,
Débouter les consorts X de leurs entières fins, demandes et conclusions contraires,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le contrat de location-gérance était dit et jugé nul,
Condamner à titre reconventionnel les consorts X à verser la somme de 337 029,72 euros au titre de la jouissance du fonds de commerce depuis 2005 et jusqu’en 2013,
Dire et Juger que cette somme de 337.029,72 € se compensera avec la somme de 299.369 € versée jusqu’en 2012 par les consort X,
En conséquence,
Condamner les mêmes à verser à Monsieur Z la somme non compensée de 37.609,72€
En tout état de cause,
Débouter les consorts X de leur demande en restitution de la caution,
Subsidiairement, condamner les consorts X au paiement d’une somme de 10. 000 € au titre du coût de réfection des locaux pour les remettre dans leur état initial, ainsi qu’au titre du coût de remplacement des matériels et mobiliers par eux conservés,
Dire et juger que cette somme de 10.000 € se compensera avec la somme de 10.000 € sollicitée par ces derniers au titre du remboursement du dépôt de garantie,
Débouter les consorts X de leur demande en remboursement des factures d’eau,
Condamner les consorts X à payer à Monsieur G Z la somme de 6.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions en cause d’appel, Monsieur Z fait valoir en substance :
— s’agissant de la prescription, que le point de départ est la date des contrats et que la nullité relative ou absolue était prescrite quand l’assignation a été délivrée ; qu’encore il a été justifié au preneur, ainsi que le mentionne le premier contrat du 11 avril 2005, de ce que Monsieur Z remplissait les conditions pour donner son fonds en location-gérance et qu’ainsi les preneurs disposaient de tous les éléments dès la signature des actes sans que la demande de report du point de départ de la prescription ne soit fondée,
— s’agissant de la validité des actes, que la condition de commerçant n’est pas imposée par la loi pour donner un fonds en location gérance et qu’il résulte de l’extrait Kbis, versé aux débats et incontestable, qu’il a exploité le fonds entre 1969 et 1986, ce qui valide la condition de deux années d’exploitation antérieure dont il n’est pas exigé qu’elle précède immédiatement la mise en location ; il en déduit que le contrat était valable et que les loyers impayés de l’année 2013 et le reliquat de l’année 2012, non contestés, sont bien dus,
— subsidiairement, si la nullité devait être prononcée, qu’il a droit à une indemnité d’occupation, se prévalant d’une jurisprudence de la cour de céans de 2012, en contrepartie de la jouissance des locaux, sauf à admettre un enrichissement sans cause, et soutient que ces indemnités, équivalentes aux loyers et exigibles même sur les périodes hors-saison, doivent se compenser avec la restitution des loyers hors taxe, due aux J X du fait de la résolution du contrat, ce qui laisse un solde en sa faveur,
— qu’en tout état de cause, la restitution de la caution versée devra se compenser avec les sommes dues par les J X au titre des réparations locatives rendues nécessaires par leur défaut d’entretien des lieux loués qui avaient été refaits à neuf et qu’il n’y a pas lieu au remboursement des factures d’eau réclamé par les preneurs alors qu’ils ont nécessairement consommé de l’eau et qu’existait un sous-compteur justifiant des sommes facturées dont il n’est même pas démontré qu’elle aient été acquittées.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur la prescription.
En vertu des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité d’une convention n’est pas limitée par un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans et ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
L’article 2224 du même code énonce, pour sa part, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, s’agissant des conditions dans lesquelles a été conclu le contrat de location-gérance, et alors qu’est invoquée, comme ayant vicié le consentement des J X, une réticence dolosive commise par Monsieur G Z , dont l’appréciation relève du fond du droit, ce qui doit être examiné au titre de la prescription se rapporte aux informations qu’auraient reçues les J X à compter de la passation de l’acte ou bien à celles qu’ils auraient été en mesure d’obtenir dans la conduite normalement diligente de leurs affaires.
Ainsi donc, l’appréciation du point de départ du délai de prescription de l’action en nullité, et avec elle celle du mérite de la fin de non-recevoir s’y rapportant, doit elle être faite en recherchant parmi les éléments et circonstances dont il serait justifié, la date à laquelle les J X ont été mis, concomitamment ou postérieurement à l’engagement litigieux, à mesure de connaître, à le supposer tu jusqu’alors, le fait que Monsieur Z ne remplissait pas les conditions légales pour pouvoir donner le fonds de commerce en location-gérance.
S’il est prétendu que l’acte litigieux comportait la déclaration préalable du bailleur de ce qu’il remplissait les conditions exigées par les articles L. 144-1 et suivants du code de commerce pour donner son fonds en location gérance et qu’il en avait justifié au preneur, il était toutefois précisé que Monsieur Z exploitait son fonds depuis 1969. Or, cette affirmation ne s’est trouvée mise en doute qu’à l’occasion de la procédure en référé introduite par le bailleur aux fins de condamnation des J X en paiement des loyers lorsque ceux-ci, arguant de l’incompétence du juge civil, ont été mis en possession d’un extrait Kbis, jusqu’à présent non fourni, révélant, selon les termes du juge des référés dans sa décision du 8 avril 2014, que le bailleur n’exploitait plus son commerce depuis le 7 octobre 1991 et ne justifiait pas de l’exploitation d’au moins deux ans exigée aux termes des dispositions de l’article 144-3 du code de commerce. Qu’en outre Monsieur Z avait produit à l’occasion de cette instance d’autres extraits anciens du registre du commerce de Rochefort, désormais disparu, selon lesquels il avait été radié du registre du commerce le 27 octobre 1988 avec suppression de son fonds de commerce à compter du 28 septembre 1988.
Ce n’est donc qu’à compter de la production de ces documents, et non à compter de l’acte de location-gérance qui ne comportait pas ces indications, que les J X ont pu se convaincre de l’éventualité sérieuse de l’existence d’un dol et prendre conscience de leur droit d’agir. En conséquence, leur action n’était pas prescrite lorsqu’ils l’ont engagée par assignation du 19 juin 2014 et elle devra être déclarée recevable contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de commerce de La Rochelle dans la décision entreprise qui ne pourra qu’être infirmée sur ce point.
Sur la nullité du contrat de location-gérance.
Pour fonder leur demande tendant à la nullité du contrat de location-gérance, les J X soutiennent qu’en violation des dispositions d’ordre public de L. 144-3 du code de commerce Monsieur Z n’était plus commerçant lors de la conclusion du contrat et n’avait pas exploité personnellement pendant deux années au mois le fonds mis en gérance.
Toutefois, la condition d’avoir été commerçant pendant 7 ans, qui n’impliquait pas de l’être encore au moment de la mise en location-gérance, a été supprimée par l’ordonnance du 24 mars 2004 modifiant ainsi l’article L. 144-3 susvisé et n’était plus exigée lorsque le contrat litigieux a été conclu le 27 octobre 2005, même si cet acte fait mention de ce que Monsieur Z remplit cette condition. Le propriétaire du fonds n’a aucune obligation d’immatriculation.
Le moyen est donc totalement inopérant et ne peut davantage être utile pour prétendre que le fonds était inexploité depuis la radiation du registre du commerce de Monsieur Z en 1991 puisqu’il est justifié qu’il a été donné en location-gérance saisonnière de 1992 à 2005.
Concernant la seule condition désormais requise tenant à l’exploitation du fonds durant deux années, Monsieur Z justifie d’une inscription au registre du commerce de Rochefort sur Mer le 8 août 1969 et de la création de l’établissement ' Le Pressoir ' sis le Bois Joly à Île d’Aix exploité personnellement à compter du 1er août 1969. Le même document fait uniquement mention de la mise en location-gérance du fonds à compter du 1er janvier 1986 puis de la radiation de Monsieur Z le 27 octobre 1988 établissant ainsi la preuve de l’exploitation personnelle par le propriétaire du fonds à tout le moins jusqu’au 31 décembre 1985.
Les J X, qui n’apportent aucun élément de preuve contraire, ne peuvent utilement le contester.
Les J X font encore valoir que le fonds de commerce aurait disparu en 1988 et que M. Z, qui ne prétend pas avoir personnellement exploité pendant au moins deux années après 1986, ne remplirait donc pas la condition d’exploitation du fonds de commerce objet du contrat de 2005 nécessairement distinct du fonds d’origine.
Mais le fonds qui existait en 1988 est pourtant bien celui qui a été donné en location-gérance en 2005 puisque quand bien même le registre du commerce de Rochefort mentionne sa 'suppression’ en octobre 1988, il ne peut s’agir en réalité que d’une cessation temporaire d’activité puisque l’extrait Kbis de M. Z démontre qu’en s’immatriculant de nouveau au registre du commerce le 14 mai
1991 il a simplement repris l’activité exercée auparavant sur le même site, avec le même nom commercial et à la même adresse, ainsi que le renseigne la rubrique sur l’origine du fonds qui, dans l’hypothèse inverse, aurait précisé qu’il s’agissait d’une création.
Cette pratique est d’ailleurs courante s’agissant d’activités saisonnières pour lesquelles l’exploitant demande sa radiation du registre à la fin de la saison, ce qui emporte mention d’une cessation complète d’activité, et se réinscrit l’année suivante au début de la nouvelle saison avec mention d’une reprise d’activité.
Pour autant, comme en l’espèce, il s’agit bien du même fonds de commerce puisque tous les éléments le composant subsistent y compris l’achalandage et la clientèle attachée au fonds dont la cessation d’activité provisoire n’implique pas la disparition dés lors que cette activité de restauration exercée sur l’île d’Aix, fort peu concurrentielle, concerne en quasi-totalité une clientèle de passage, composée de touristes, qui se reconstitue naturellement dés la réouverture du fonds de commerce au public. En outre, la cessation d’activité n’a été que de courte durée puisqu’il est justifié d’une reprise à tout le moins dés la saison 1991 et ininterrompue jusqu’en 2005 puisque se sont succédés les contrats renouvelés de location-gérance avec Monsieur B jusqu’au 5 avril 2000 et avec Madame C jusqu’en 2005.
Ainsi, le fonds donné en location-gérance en 2005 est le même que celui créé par Monsieur Z en 1969 et dont il a été ci-avant démontré qu’il l’avait personnellement exploité jusqu’en 1986, disposant ainsi largement du délai de deux ans requis dont il n’est pas exigé qu’il précède immédiatement le contrat de mise en location-gérance.
Aucune cause de nullité ne peut donc être fondée sur la violation des dispositions de l’article L. 144-3 du code de commerce.
Les J X évoquaient également le dol comme fondement de la nullité revendiquée arguant de ce que Monsieur Z aurait menti sur la qualité de commerçant qu’il n’avait plus depuis 1991, sur sa qualité de propriétaire du fonds qu’il aurait perdu également à cette même date ainsi que sur l’existence d’un fonds de commerce de restauration en activité depuis 1969 alors qu’il aurait disparu en 1988.
Mais, d’une part, si l’acte indique effectivement que le bailleur est immatriculé, cette mention est sans incidence sur la validité de l’acte puisque cette condition n’est pas requise du loueur mais uniquement du locataire-gérant et que les J X ne démontrent de toutes façons pas en quoi cette mention aurait été déterminante de leur consentement, condition requise pour que le dol le vicie.
D’autre part, il a été démontré que M. Z était bien demeuré propriétaire du fonds loué et que ce fonds avait perduré avec tous ses éléments constitutifs, en ceux compris la clientèle, jusqu’au moment de sa location aux J X.
En outre, ces derniers ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils auraient repris un fonds qui n’existait pas alors qu’ils ne se sont jamais plaints de l’absence de clientèle qu’ils évoquent et, qu’au contraire, ils ont prolongé de trois années la durée du bail par un avenant en date des 9 et 10 septembre 2008 laissant ainsi supposer que les profits dégagés du commerce depuis 2005 étaient conformes à leurs espérances.
En conséquence, les J X ne démontrent pas que leur consentement aurait pu être surpris par le dol et ne pourront qu’être déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement des loyers.
Aucune contestation n’a été élevée par les J X sur la demande en paiement des loyers impayés déjà présentée devant le juge des référés et à laquelle ils n’avaient opposé qu’une exception d’incompétence et, subsidiairement, qu’une contestation, jugée sérieuse, quant à la validité du contrat de location-gérance.
En conséquence, il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné les J X à payer à Monsieur Z la somme de 37.609,72 € au titre des loyers demeurés impayés arrêtés au 1er octobre 2013.
Sur la restitution du dépôt de garantie et la demande de compensation avec les réparations locatives.
Le tribunal de commerce a condamné de la Rochelle a condamné Monsieur Z en paiement de la somme de 10.000 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et rejeté la demande de compensation du même montant justifiée par le bailleur au titre des frais nécessaires à la remise en état des lieux loués que les occupants auraient dégradés ou non entretenus et en compensation des matériel et mobilier non restitués.
Cette décision mérite confirmation d’une part en ce qu’elle a relevé que Monsieur Z ne versait pas aux débats, pour servir de comparaison, l’état d’entrée dans les lieux dont le bail précisait toutefois qu’il avait été effectué contradictoirement et que chacune des parties en conservait un exemplaire et, d’autre part, en ce que le constat d’huissier réalisé, non contradictoirement, le 27 novembre 2013 à la demande des J X tend plus à démontrer que les dégradations relèvent plus d’une vétusté généralisée, aggravée par le mauvais état d’une toiture qui n’est plus étanche, et dont la réfection incomberait au bailleur, que d’un défaut d’entretien imputable au locataire.
Sur le remboursement des factures de consommation d’eau.
C’est à bon droit que, par une décision qui sera confirmée, le premier juge a écarté cette demande constatant que les preneurs s’étaient engagés en vertu du contrat à supporter les charges afférentes à leur exploitation, qu’ils n’avaient jusqu’alors jamais contesté ces factures de consommation d’eau et ne démontraient pas en quoi celles-ci seraient indues en leur intégralité ne versant, pas plus qu’ils ne le font en cause d’appel, aucun élément sur ce point ; alors, au demeurant, qu’au contraire le bailleur fait remarquer justement qu’ils ont nécessairement consommé de l’eau pour les besoins de leur activité et soutient, sans être démenti, qu’un compteur individualisé était réservé aux preneurs et qu’ils ne sauraient prétendre avoir payé plus que leur part.
En outre, il sera ajouté que les consommations payées n’apparaissent nullement disproportionnées au regard des besoins engendrés nécessairement par l’exercice d’un commerce de restauration.
********
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné les J X aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur Z la somme de 3.000 € d’indemnité de procédure.
Les J X, qui succombent principalement à l’instance d’appel, seront condamnés aux entiers dépens de celle-ci ainsi qu’à payer à Monsieur Z la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’indemniser des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en nullité du contrat de location-gérance,
Statuant de nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
— Ecarte la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en nullité du contrat de location-gérance,
— Déboute Monsieur D X et Madame E F épouse X de leur demande en nullité du contrat de location-gérance,
— Condamne Monsieur D X et Madame E F épouse X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur G Z la somme complémentaire de 3.000 € en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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