Confirmation 15 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 févr. 2017, n° 16/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01673 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 14 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 82
R.G : 16/01673
X K
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 15 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01673
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 14 avril 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES.
APPELANTE :
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Employée
Lieu-dit Veille
XXX
Représentée par Me Dominique JOURDAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
XXX
N° SIRET : 332 74 6 7 18
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2017, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a été engagée par la société Toys Motors Rsc qui exploite une concession automobile Toyota à Saintes, en qualité de secrétaire commerciale niveau 3, aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 19 avril 2006 relevant de la convention collective des services de l’automobile.
Mme X, mère de 3 enfants, est rentrée de congé de maternité le 8 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juillet 2015 présentée le 2 juillet 2015 et distribuée le 15 juillet 2015, la société Toys Motors Rsc a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé le 10 juillet 2015, auquel la salariée a comparu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2015 la société Toys Motors Rsc a licencié Mme X pour faute et l’a dispensée d’exécuter son préavis qu’elle lui a rémunéré.
Le 26 août 2015 Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes pour contester son licenciement et la procédure suivie avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 14 avril 2016 le conseil de prud’hommes de Saintes a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X ;
Vu les conclusions déposées le 19 décembre 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelante demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Toys Motors Rsc à lui payer les sommes de :
— 22 068 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 839,06 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
— 2 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 12 juillet 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la société Toys Motors Rsc sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, la cour devant débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur la procédure de licenciement :
Les premiers juges ont exactement retenu, par des motifs adoptés par la cour, que la société Toys Motors Rsc avait respecté l’article L 1232-2 du code du travail en convoquant Mme X par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juillet 2015, présentée le 2 juillet 2015, pour un entretien préalable fixé le 10 juillet 2015.
Mme X soutient qu’elle n’avait pas la possibilité de retirer ce courrier avant le 15 juillet 2015, compte tenu de ses horaires de travail, de l’éloignement de son domicile et de son emploi du temps du samedi 4 juillet 2015 (sa pièce 13), mais rien ne l’empêchait de donner procuration à un tiers pour obtenir distribution de la lettre recommandée avec accusé réception. En tout état de cause ce contexte de non distribution de la lettre de convocation avant la tenue de l’entretien préalable ne rend pas la procédure de licenciement irrégulière.
Mme X considère que la société Toys Motors Rsc a mis en oeuvre un 'simulacre’ d’entretien préalable, en la contraignant à se présenter à l’entretien du 10 juillet 2015, mais procède par simple affirmation sur ce point, sans produire d’élément probant.
De même Mme X reproche toujours par affirmation à la société Toys Motors Rsc d’avoir tenu cet entretien alors qu’elle n’était pas assistée et qu’elle s’est trouvée confrontée à Mme E, responsable ressources humaines, et Mme A, responsable administrative des ventes. Si Mme X rappelle exactement que l’assistance de l’employeur durant l’entretien préalable ne doit pas causer grief au salarié, elle ne produit aucune pièce relative au déroulement de l’entretien, et soutient par simple affirmation que l’entretien s’est transformé en 'enquête’ menée à charge et destinée à la déstabiliser.
La société Toys Motors Rsc produit les attestations de Mme E et Mme A selon lesquelles Mme X a accepté la tenue de l’entretien, qui a été tenu par la responsable ressources humaines, la directrice des ventes, qui d’ailleurs se présente comme 'responsable secrétariat commercial', restant passive. Si Mme X critique l’impartialité des deux témoins, elle ne communique aucune pièce et notamment aucun témoignage de ses collègues par exemple, caractérisant la pression alléguée sur elle, avant et après l’entretien, ainsi qu’exactement retenu par les premiers juges.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande indemnitaire pour irrégularité de procédure de licenciement.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé plusieurs griefs qui seront examinés au visa de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profitant à la salariée.
Pour chacun des griefs, les premiers juges ont rappelé l’énoncé de la lettre de licenciement, la cour se référant sur ce point à la décision déférée et précisant seulement que la société Toys Motors Rsc a reproché à Mme X, de manière circonstanciée, les faits étant datés et/ou les reproches étant illustrés d’exemples précis et datés :
— la violation de ses obligations de discrétion, de loyauté et de non concurrence ces manquements portant atteinte à l’entreprise,
— le non-respect de la hiérarchie,
— le non-respect des règles de l’entreprise,
— des négligences fautives.
La société Toys Motors Rsc communique les attestations concordantes de M. Y, directeur commercial adjoint et de M. D, conseiller commercial Vn-Vo, aux termes desquelles, le 26 juin 2015, Mme X a montré sur ordinateur à une cliente, Mme G, divorcée C, le site de la concession Volkswagen, entreprise concurrente, sur lequel figuraient les coordonnées des commerciaux dont Mme Z, ancienne salariée de la société Toys Motors Rsc ayant quitté l’entreprise le 24 juillet 2014. L’attestation de la cliente concernée (pièce 5 de Mme X) confirme le mode opératoire, Mme G ajoutant que Mme X lui a conseillé de contacter Mme Z sur son lieu de travail. Or, rien ne permet pas de justifier ce comportement de Mme X, dès lors que les liens amicaux ayant pu exister entre Mme G et Mme Z pouvaient suffisamment être préservés par la communication du numéro de téléphone portable personnel de Mme Z, sans nécessiter, sur le lieu de travail, la consultation d’un site commercial concurrent. D’ailleurs, Mme Z atteste (pièce 11 de Mme X) que tous ses clients connaissaient son numéro de téléphone portable personnel, puisqu’il figurait sur les cartes de visite à l’enseigne de la société Toys Motors Rsc, ce qui rend encore plus incohérente l’explication donnée par Mme X.
M. D ajoute que Mme X a même proposé à Mme G de lui imprimer la capture d’écran.
Le comportement déloyal de Mme X, car contraire à l’obligation prévue dans l’article 11 du contrat de travail, tel que rappelé intégralement par les premiers juges, est caractérisé. C’est donc vainement que Mme X argue d’une 'sur-interprétation’ de faits non datés et imprécis et considère qu’elle a commis un 'acte anodin'. En revanche elle relève à juste titre que la lettre de licenciement ne s’est pas référée à un comportement habituel de sa part, et n’a pas évoqué la situation d’un autre commercial travaillant dans une entreprise concurrente, M. H, les premiers juges ayant à tort discuté de ce grief pour considérer le licenciement fondé.
Les mêmes attestations de M. Y et M. D, prises dans leur ensemble, établissent que Mme X était souvent en retard à l’embauche le matin, alors qu’elle occupait un poste stratégique, destiné à l’accueil des clients, physiquement ou téléphoniquement, et qu’elle s’absentait fréquemment de son poste de travail pour des communications téléphoniques personnelles, ce que l’article 7.1 du règlement intérieur interdit, sauf en cas d’urgence, contexte que Mme X ne démontre pas autrement que pour le 30 juin 2015. Mme X relève également à juste titre qu’un fait commis le 13 juillet 2015, donc postérieur à l’entretien préalable, ne peut fonder son licenciement et doit donc être écarté.
Mme X admet qu’elle a véhiculé sans autorisation et durant les heures de travail, Mme Z dans un véhicule de l’entreprise en juin 2015. Mme X soutient, sans en justifier, qu’elle devait ce jour là passer à la banque et était donc autorisée à prendre le véhicule, mais ne peut considérer que l’autorisation incluait celle de faire un détour et de transporter un tiers, en contradiction totale avec l’article 7 du règlement intérieur.
Les attestations précitées, ajoutées à celle de M. F, établissent suffisamment que Mme X a persisté, en dépit des protestations des commerciaux, à se stationner non pas sur le parking réservé au personnel, mais soit à l’entrée de la concession, soit sur le parking client, soit sur le parking des véhicules présentés, ce qui compromettait pour les clients l’accès au site et la visibilité des produits et perturbait l’activité de ses collègues. Mme X ne conteste pas ces faits qu’elle ne peut justifier par des 'raisons pratiques', à savoir gagner du temps en évitant des manoeuvres délicates. Les témoignages concordants de ses collègues rendent tout aussi vaine son argumentation relative à l’absence de reproche préalable au licenciement.
Les pièces communiquées par la société Toys Motors Rsc ne suffisent pas pour, d’une part, imputer à Mme X l’écart de règlement de 1 000 euros par le client Rabiller et, d’autre part, retenir l’encaissement à tort d’un chèque de 7 500 euros émis par M. B.
De même la seule attestation de M. Y ne permet pas de démontrer la réalité des propos tenus par Mme X à l’intéressé et visés dans la lettre de licenciement.
Le doute doit donc profiter à Mme X pour ces deux griefs.
Les manquements au règlement intérieur caractérisent à eux seuls, ainsi que prévu dans cet acte validé par l’inspection du travail (pièces 13 et 15 de la société Toys Motors Rsc), une faute justifiant des sanctions disciplinaires.
Si, pris individuellement, chacun des griefs établis ne caractérise pas une cause sérieuse de licenciement, il en est autrement des griefs établis pris dans leur ensemble, la société Toys Motors Rsc étant alors fondée à prononcer le licenciement de Mme X, compte tenu de l’accumulation des attitudes déloyales et fautives de la salariée et de la perturbation occasionnée dans le fonctionnement de la concession Toyota.
Mme X se prévaut sans pertinence de l’évaluation élogieuse rédigée par Mme E le 23 mai 2013, dès lors qu’il est manifeste que le comportement de la salariée s’est dégradé à partir de son retour de congé maternité, le 8 décembre 2014.
En effet, Mme X a exprimé, par mail du 25 novembre 2014, sa 'déception’ sur les horaires proposés par la société Toys Motors Rsc pour l’organisation de son congé parental d’éducation en considérant que l’employeur 'remerciait mal la fidélité et l’engagement de ses collaborateurs’ et a préféré renoncer à sa demande de temps partiel.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 décembre 2014, Mme X a reçu notification d’un rappel à l’ordre argumenté, dès lors qu’elle refusait de traiter les dossiers commerciaux Vn-Vo alors que depuis novembre 2010 les deux services avaient été regroupés et qu’elle avait donc assumé l’ensemble des missions afférentes. Cette lettre a in fine insisté sur ses autres fonctions d’accueil téléphonique et physique des clients et sur la nécessité de sa présence effective à son poste durant ses heures de travail, et lui enjoignant un 'redressement rapide et durable'. C’est donc à tort que Mme X considère n’avoir jamais fait l’objet de reproches.
En conséquence de ces motifs, la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme X qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel commande de ne pas faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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