Confirmation 22 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 mars 2017, n° 16/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01236 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 29 février 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JMA/PR
ARRET N° 157
R.G : 16/01236
SAS
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 22 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01236
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 29 février 2016 rendu par le Conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon.
APPELANTE :
N° SIRET : 399 24 1 4 62
XXX
XXX
Représentée par Me Elodie RAYNAUD substituée par Me Valérie BURGAUD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
Madame X Z
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Gilles TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2006, Mme X Z a été engagée par la SA Groupe Privat, en qualité de secrétaire standardiste, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er juin 2007, elle a été mutée au sein de la société Privat Bati-Concept appartenant au groupe Privat, en qualité de secrétaire administrative.
Le 11 septembre 2007, les parties ont régularisé un avenant au contrat de travail les liant, prévoyant 38 heures de travail par semaine.
Le 12 décembre 2012, la société Privat Bati-Concept a convoqué les membres du comité d’entreprise à une réunion extraordinaire devant se tenir le 17 décembre suivant, ce dans le but de les informer d’un projet de licenciement économique de 5 salariés.
Le 19 décembre 2012, la Société Privat Bati-Concept a convoqué Mme X Z à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2013.
Le 23 janvier 2013, la Société Privat Bati-Concept a notifié à Mme X Z son licenciement pour motif économique. Le 27 janvier suivant, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle remis par l’employeur.
Le 26 avril 2013, Mme X Z a saisi le conseil de prud’hommes de la Roche-Sur-Yon aux fins de voir condamner la société Privat Bati-Concept à lui payer diverses sommes notamment à titre de rappel de salaires et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant procès-verbal du 17 juin 2014, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Les parties ont alors été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de départition du 14 décembre 2015.
En l’état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud’hommes en sa formation de départage, Mme X Z réclamait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
— condamner la Société Privat Bati-Concept au paiement des sommes suivantes :
— 1 469,96 euros à titre de rappel de salaires pour 2012 et 147 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 138,32 euros à titre de rappel de salaires de janvier à septembre 2011 et 113,83 euros au titre des congés payés afférents ;
— 264,04 euros à titre de rappel de salaires de novembre à décembre 2011 et 26,40 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 311,56 euros à titre de rappel de salaires pour 2010 et 131,16 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 260,29 euros à titre de rappel de salaires pour 2009 et 126,03 au titre des congés payés afférents ;
— 1 260,29 euros à titre de rappel de salaires pour 2008 et 126,03 euros au titre des congés payés afférents ;
— constater l’existence d’une dissimulation d’activité au sens de l’article L 8221-5 du code du travail et en conséquence condamner la société Privat Bati-Concept à lui payer l’indemnité forfaitaire de l’article L 8223-1 du code du travail égale à six mois de salaire, soit la somme de 9 912,66 euros ;
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la Société Privat Bati-Concept à lui payer les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— 3 304,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 330,42 euros au titre des congés payés afférents ;
— constater le non-respect par l’employeur des critères d’ordre des licenciements ;
— condamner en conséquence la Société Privat Bati-Concept à lui payer la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamner la Société Privat Bati-Concept au remboursement des allocations chômage dans la limite légale des 6 mois comme prévu par l’article L 1235-4 du code du travail ;
— fixer le salaire mensuel à la somme de 1 652,11 euros ;
— dire 'avoir lieu aux intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction, ainsi qu’à l’article 1154 du code civil’ ;
— condamner la Société Privat Bati-Concept au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 29 février 2016, le conseil de prud’hommes de la Roche-Sur-Yon, sous la présidence du juge départiteur, a :
— débouté Mme X Z de ses demandes de rappel de salaires et d’indemnité pour travail dissimulé ;
— dit que le licenciement de Mme X Z était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Société Privat Bati-Concept à payer à Mme X Z les sommes suivantes :
— 10 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 304, 22 euros bruts, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2013, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 330,42 euros bruts, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2013, au titre des congés payés y afférents ;
— dit que les intérêts échus pourront être capitalisés par année entière en application de l’article 1154 du code civil ;
— débouté Mme X Z de ses demandes pour le surplus ;
— ordonné, conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X Z du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
— ordonné l’exécution provisoire de son jugement ;
— condamné la Société Privat Bati-Concept à payer à Mme X Z une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration de son avocat au greffe de la cour, la Société Privat Bati-Concept a régulièrement interjeté appel partiel de cette décision, sur la qualification du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ses condamnations au titre de l’article L 1235-4 du code du travail et de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe les 24 août 2016 et 23 janvier 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société Privat Bati-Concept sollicite de la cour qu’elle :
— la juge recevable et fondée en son appel ;
— infirme le jugement du conseil de prud’hommes entrepris en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Mme X Z sans cause réelle ni sérieuse;
— confirme le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté Mme X Z de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— la déboute de toutes ses demandes.
Suivant conclusions enregistrées au greffe le 7 décembre 2016, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, Mme X Z sollicite de la cour qu’elle : – confirme le jugement intervenu en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire et sur les condamnations suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 3 304,22 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 330,42 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— infirme ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement des heures supplémentaires et condamne en conséquence l’employeur au rappel de salaire suivant :
— 1 175,97 euros brut pour 2012 (80% ETP) et 117,60 euros brut de congés payés afférents ;
— 1 402,36 euros brut pour 2011 et 140,24 euros brut de congés payés afférents ;
— 1 311,56 euros brut pour 2010 (temps plein) et 131,16 euros brut de congés payés afférents ;
— 1 260,29 euros brut pour 2009 (temps plein) et 126,03 euros brut de congés payés afférents ;
— 1 260,29 euros brut pour 2008 (temps plein) et 126,03 euros brut de congés payés afférents ;
— infirme le jugement intervenu sur la dissimulation d’activité salariée et, statuant à nouveau, lui alloue à titre de dommages intérêts la somme de 9 912,66 euros ;
— infirme au besoin le jugement intervenu sur le non-respect de l’ordre des licenciements et, statuant à nouveau, constate le non-respect de l’ordre des licenciements et lui alloue en conséquence à titre de dommages-intérêts la somme de 10 000 euros ;
— en tout état de cause, condamne l’employeur à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage à lui payer la somme de 3 304,22 euros ;
— fixe le salaire mensuel moyen à 1 652,11 euros brut ;
— condamne l’employeur aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dise qu’à défaut de règlement spontané par le défendeur des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute l’employeur de ses éventuelles demandes reconventionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les demandes formées par Mme X Z au titre des heures supplémentaires : L’employeur soutient que Mme X Z réalisait certes des heures supplémentaires, mais les récupérait. Il ajoute que la salariée n’a d’ailleurs jamais informé la direction de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des 38 heures puis des 30,20 heures hebdomadaires contractuelles et n’a jamais rien demandé à ce sujet.
Il fait encore valoir que les plannings annuels prévisionnels étaient complétés chaque semaine et étaient soumis mensuellement à la signature de la salariée, comme pour tous les autres salariés et qu’ils ne font état d’aucun dépassement des horaires contractuels.
Mme X Z objecte en substance que :
— pour parvenir à faire face à sa charge de travail, elle devait travailler entre 12h et 14h et certains soirs apporter du travail à son domicile ;
— l’employeur avait connaissance de cette situation comme cela ressort d’une attestation de son supérieur hiérarchique, M. Y, ce qui justifie sa demande au titre du travail dissimulé ;
— elle a établi un décompte détaillé de ses temps de travail pour 2012, et propose que ce décompte soit étendu aux années précédentes.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge, après avoir ordonné en cas de besoin toutes mesures d’instruction, forme sa conviction.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Ces éléments doivent être suffisamment précis pour d’une part constituer des indices de nature à inverser la charge de la preuve et d’autre part permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments. Ils doivent être en outre exploitables et, lorsqu’il s’agit d’attestations, celles-ci doivent, afin d’étayer la demande du salarié, faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs.
En l’espèce, dans le but d’étayer sa demande, Mme X Z verse aux débats :
— sa pièce n° 21 et non 27 comme indiqué dans ses écritures : il s’agit d’un ensemble de courriels qu’elle a envoyés à des heures non comprises dans ses plages de travail quotidien à savoir entre 12 h 20 et 14 heures, étant observé d’une part que ces courriels sont tous datés de l’année 2012 et d’autre part ont été envoyés au cours de 53 jours différents de cette année 2012 ;
— sa pièce n° 15 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. B Y, ancien directeur technique au sein de la société Privat Bati-Concept et supérieur hiérarchique de Mme X Z de juin 2007 à juillet 2010 dont il ressort pour l’essentiel que cette dernière faisait preuve 'd’un investissement sans faille’ , ne comptait pas ses heures, ne prenait 'pas de pause café', déjeunait de manière courante au bureau le midi 'afin de faire face à la charge de travail qui lui était confiée’ et 'n’hésitait pas à ramener un dossier à la maison le soir …'. Si cette pièce rend compte du grand sérieux et de l’investissement professionnel de Mme X Z au cours de la période visée par son rédacteur, d’une part elle est inopérante sur le plan probatoire pour la période postérieure à juillet 2010 et d’autre part ne mentionne pas la réalisation d’heures de travail supplémentaires et ne contient aucune indication suffisamment précise pour permettre à la cour de déterminer si et dans quelles proportions, même approximativement, la salariée a effectué des heures de travail supplémentaires au cours de la période de référence ;
— sa pièce n° 3 : il s’agit d’un compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement qui mentionne que la salariée a indiqué avoir fait, comme ses collègues, régulièrement des heures supplémentaires ;
— sa pièce n° 16 : il s’agit d’une attestation rédigée par son époux, M. C Z, qui y relate qu’elle ramenait 'régulièrement du travail à la maison aussi bien le soir que le week-end et ce quasiment depuis le début de la prise de son travail chez Privat'. Cette attestation ne contient aucune indication suffisamment précise pour permettre à la cour de déterminer au cours de quelles périodes et dans quelles proportions, même approximativement, la salariée aurait effectué des heures de travail supplémentaires ;
— sa pièce n° 17 intitulée 'heures supplémentaires en 2012' : Il s’agit d’un agenda sur lequel a été mentionné, pour certains jours, un temps de travail supplémentaire exprimé en minutes (exemple 25 minutes le 19 janvier). La cour ne peut que relever que ce document n’a trait qu’à l’année 2012 et d’autre part ne contient aucune indication sur les heures d’embauchage et de débauchage de la salariée.
— sa pièce n° 18 : il s’agit d’un agenda de l’année 2012 sur lequel ont été portées diverses mentions manuscrites relatives à des temps de travail. La cour ne peut que relever que les mentions figurant sur ce plan à cet agenda ne correspondent pas, dans de nombreux cas, aux temps de travail supplémentaires mentionnés à la pièce n° 17. A titre d’exemple cette pièce n° 18 ne mentionne aucun temps de travail supplémentaire au cours des mois de janvier et février 2012 quand la pièce n° 17 en mentionne à 10 reprises ou encore cette pièce n° 18 mentionne un temps de travail supplémentaire de 50 minutes le 3 avril et aucun le 2 avril quand la pièce n° 17 mentionne respectivement 60 et 10 minutes de travail supplémentaires pour ces deux journées.
Aussi en résumé, la cour observant que Mme X Z ne produit aucun élément suffisamment précis pour être de nature à étayer ses demandes au titre des années 2008 à 2011 et verse aux débats des pièces au titre de l’année 2012 qui soit sont imprécises soit contiennent des indications dont la mise en perspective ne permet pas de considérer qu’elles sont fiables.
Dans ces conditions, Mme X Z sera déboutée de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires, des congés payés afférents et par voie de conséquence d’une indemnité pour travail dissimulé.
— Sur les demandes formées par Mme X Z au titre du licenciement :
Au soutien de son appel, la société Privat Bati-Concept fait valoir en substance que :
— la procédure de consultation du comité d’entreprise qu’elle a mise en oeuvre est régulière ;
— elle n’avait pas l’obligation de saisir la commission paritaire de l’emploi pour le licenciement économique de 5 salariés ;
— sur le fond, elle a tout mis en oeuvre pour éviter les licenciements malgré les difficultés rencontrées dans le secteur du bâtiment depuis 2008 et qu’elle n’a pu recourir aux mesures de chômage partiel, ce dispositif étant inadapté à la situation ;
— elle a justifié auprès du comité d’entreprise des difficultés économiques qu’elle rencontrait, ce lors de la réunion du 17 décembre 2012, aucune objection n’ayant été d’ailleurs formulée à cet égard par les membres ; – Mme X Z a acquis de nombreuses compétences en cours d’emploi, grâce à la formation en interne qui lui a été dispensée et a pu ainsi évoluer dans l’entreprise et passer du poste de standardiste à celui de secrétaire technique ;
— elle a procédé à une recherche de reclassement auprès de 5 sociétés du groupe au sein desquelles des emplois étaient susceptibles d’être disponibles mais en vain ;
— elle a également procédé à une recherche externe dont elle justifie, mais qui n’a pas abouti ;
— le licenciement de Mme X Z est donc bien fondé.
Mme X Z objecte pour l’essentiel que :
— l’ordre du jour de la réunion du CE du 17 décembre 2012 n’a pas été arrêté de manière conjointe entre le chef d’entreprise et le secrétaire du comité d’entreprise, comme la loi l’exige ;
— son licenciement est irrégulier à ce motif et doit être qualifié sans cause réelle et sérieuse ;
— son licenciement est également dépourvu de cause réelle et sérieuse car :
— il a été prononcé sur la base de prévisions économiques qui se sont révélées erronées et de données qui ne permettent pas d’apprécier l’ampleur des difficultés économiques prétendument rencontrées ;
— l’employeur n’a pas su anticiper les difficultés économiques rencontrées et a manqué à ses obligations à son égard en matière de formation professionnelle et de reclassement ;
— la société Privat Bati-Concept ne justifie pas avoir entrepris des recherches de reclassement auprès des entreprises du groupe auquel elle appartient ni avoir envisagé des mesures alternatives ;
— que suite à son licenciement, la société Privat Bati-Concept a embauché des représentants exclusifs sans lui avoir proposé les emplois en question au titre du reclassement.
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagés par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement.
Alors que Mme X Z remet expressément en cause l’ampleur des difficultés économiques au motif desquelles elle a été licenciée, la société Privat Bati-Concept se limite à produire d’une part des documents relatifs à une évolution défavorable du marché de la maison individuelle (ses pièces n° 32 à 33-2) et un document comptable de l’entreprise qui certes fait apparaître une baisse sensible de son chiffre d’affaires pour 2012 par rapport à 2011, un résultat d’exploitation négatif (- 5 031 euros) et une perte de 4 778 euros. Toutefois la cour ne peut que relever que le résultat d’exploitation de l’entreprise s’est révélé faiblement négatif au 31 décembre 2012 soit quelques jours avant le licenciement de Mme X Z et que rien ne permet de considérer au vu des pièces versées aux débats que l’entreprise avait par le passé enregistré de mauvais résultats économiques, étant relevé que l’année 2011 avait été clôturée sur un résultat d’exploitation de 681 356 euros et un bénéfice de 341 010 euros. La cour observe en outre que la lettre de licenciement fait état 'au 31.12.2012' d’un résultat net provisionnel négatif de -100 000 euros sans commune mesure avec la réalité comptable.
Aussi, la cour considère que la société Privat Bati-Concept ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle rencontrait au jour du licenciement de Mme X Z une situation économique suffisamment grave pour prononcer cette mesure.
En outre, la société Privat Bati-Concept ne produit aucun élément notamment comptable permettant d’apprécier si et dans quelle mesure les autres sociétés du groupe auquel elle appartient et qui oeuvrent comme elle dans le secteur de la construction de maisons individuelles ont rencontré des difficultés économiques au cours de la période contemporaine du licenciement de la salariée.
A ces motifs la cour décide que le licenciement de Mme X Z se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l’espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X Z, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Il est acquis que le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle ne bénéficie pas, en principe, de l’indemnité compensatrice de préavis et est seulement rémunéré jusqu’au dernier jour travaillé.
Toutefois, ce principe connaît des exceptions et parmi celles-ci l’hypothèse dans laquelle, comme en l’espèce, le licenciement économique prononcé par l’employeur est considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ce qui a pour effet de priver le contrat de sécurisation professionnelle de cause.
Aussi la société Privat Bati-Concept sera condamnée à payer à Mme X Z les sommes suivantes :
— 3 304,22 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 330,42 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande formée par Mme X Z au titre des critères d’ordre du licenciement :
Lorsque le licenciement d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Aussi Mme X Z sera-t’elle déboutée de sa demande de ce chef. – Sur la demande formée par Mme X Z au titre de la priorité de réembauchage :
La société Privat Bati-Concept expose que Mme X Z n’a jamais fait valoir sa priorité de réembauchage dans les conditions posées par la loi mais a seulement demandé que le délai légal en la matière soit porté à 24 mois au lieu de 12 mois.
Mme X Z objecte avoir demandé à deux reprises à bénéficier de cette priorité de réembauchage et que l’employeur qui avait accepté qu’elle puisse faire valoir cette priorité durant 24 mois, ne pouvait revenir sur son engagement par la suite.
Il résulte de l’article L 1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat s’il en fait la demande dans ce même délai, que dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification, qu’en outre l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes et que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
Si la demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauchage n’est pas enfermée dans une forme particulière, elle doit cependant être formulée de manière claire et explicite.
Or en l’espèce, s’étant limitée à solliciter à deux reprises la prolongation du délai de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage dont elle pouvait bénéficier sans avoir, dans le délai imparti, informé expressément l’employeur qu’elle voulait bénéficier de cet avantage, Mme X Z ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour non-respect de cette priorité.
Aussi elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme X Z ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par la société Privat Bati-Concept.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X Z l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, il sera mis à la charge de la société Privat Bati-Concept une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Privat Bati-Concept à payer à Mme X Z une indemnité de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant, condamne la société Privat Bati-Concept à verser à Mme X Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Saisie-attribution ·
- Carte bancaire ·
- Compte ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Ligne ·
- Grue ·
- État ·
- Décision juridictionnelle
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Propulsif ·
- Agent général ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Neutralité ·
- Conseil d'etat ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Préjudice ·
- Promotion professionnelle ·
- Victime ·
- Titre ·
- Champagne ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Brie
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Ministère ·
- Finances ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Brême ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Recours gracieux
- Voie navigable ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Conseil d'etat ·
- Domaine public ·
- Canal ·
- Pourvoi ·
- Route ·
- Propriété des personnes
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Contrepartie ·
- Contingent ·
- Véhicule ·
- Indemnité ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Dénaturation ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- État
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Faute grave ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Véhicules de fonction ·
- Dommages et intérêts ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Économie ·
- Rente ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.