Infirmation 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 sept. 2017, n° 16/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00997 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 26 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHASSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SA CAMCA ASSURANCES, Entreprise CEGC COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTI ONS |
Texte intégral
ARRET N° 322
R.G : 16/00997
Société SA E F
Entreprise CEGC COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTI ONS
C/
Z-X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00997
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 février 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTES :
LA Société SA E F
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Denise BOUDET, avocat au barreau de la CHARENTE
L’Entreprise CEGC COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTI ONS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Denise BOUDET, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMEE :
Madame Y Z-X
née le […] à ROYAN
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Hervé PIELBERG de la SCP PIELBERG – KOLENC, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Maître Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sarah PECHER,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président et par Madame Sarah PECHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2003, Madame Y Z- X a conclu avec la société MAISONS PASCAL PORTERES un contrat de construction d’une maison individuelle, au prix de 130.190 €. Une assurance H-ouvrage a été souscrite auprès de la société E F, qui en a délégué la gestion à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.
Le permis de construire, demandé le 20 mai 2003, est du 9 juillet suivant. La déclaration d’ouverture de chantier a été reçue en mairie le 1er août 2003. Le procès-verbal de réception avec réserves est en date du 30 avril 2004. Ces réserves, mineures, ont postérieurement été levées.
Des désordres sont apparus dans le courant de l’année 2010. Madame Y Z- X a confié à Monsieur A B une mission d’expertise. Celui-ci, dans son rapport en date du 7 octobre 2011, a conclu au caractère décennal de ces désordres.
Madame Y Z- X a, en date du 21 novembre 2011, effectué une déclaration de sinistre entre les mains de l’G H-ouvrage. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a commis AGORA CONSEIL en qualité d’expert amiable. Estimant que le rapport de cet expert ne caractérisait aucun désordre de nature décennale, l’G H-ouvrage a dénié sa garantie.
Par ordonnance du 11 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de
SAINTES a sur la demande du maître d’ouvrage commis Madame C D en qualité d’expert. Par ordonnance du 6 novembre 2012 et à la demande de la société E F, les opérations d’expertise ont été étendues aux sous-traitants concernés. Le rapport d’expertise est en date du 7 janvier 2015.
Par acte du 14 janvier 2013, Madame Y Z- X a fait dresser le constat de désordres affectant le chauffage.
Par acte du 30 juin 2015, Madame Y Z- X a fait citer devant le tribunal de grande instance de SAINTES les sociétés E F et COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS – CEGI et a demandé, au visa des articles 1134, 1147 du code civil, L 243-1-1 du code des F, de les condamner au paiement des sommes en principal de :
— 71 496,97 € au titre de la stabilisation et de la réfection de l’ouvrage ;
— 10 000 € au titre du préjudice concernant la souche de la cheminée ;
— 10 000 € au titre du préjudice concernant le dysfonctionnement du chauffage.
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 26 février 2016, le tribunal de grande instance de SAINTES a statué en ces termes :
'Dit Madame Y Z-I recevable en sa demande,
Condamne solidairement les sociétés COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS-CEGI et E F à payer à Madame Y Z-X la somme de cinquante sept mille huit cent soixante trois euros et quatre vingt dix sept centimes (57.863,97 euros ) TTC ;
Déboute Madame Y Z-X du surplus et de ses autres demandes;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne solidairement les sociétés COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS-CEGI et E F aux entiers dépens, incluant ceux des référés et les f r a i s d e l ' e x p e r t i s e j u d i c i a i r e , d o n t d i s t r a c t i o n a u p r o f i t d e l a S C P LEFEBVRE-LAMOUROUX-MINIER-MAYRAND, Avocats,
Condamne solidairement les sociétés COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS-CEGI et E F à payer à Madame Y Z-X la somme cinq cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ .
Il a dans les motifs de la décision refusé de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre aux sociétés défenderesses de constituer avocat, l’assignation ayant été délivrée 8 mois plus tôt et les parties défaillantes relancées deux mois après l’enrôlement de l’affaire. Il a retenu que certains désordres, la solidité de l’ouvrage étant affectée selon l’expert, avaient un caractère décennal, et exclu les demandes formées au titre de travaux supplémentaires destinés à pallier une aggravation hypothétique des H.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2016 et enrôlée sous le numéro 16/00997, les sociétés E F et CEGI COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE
CAUTIONS ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2016 et enrôlée sous le numéro 16/01650, Madame Y Z-X a également interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 29 juillet 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2016, les sociétés E F et CEGI COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ont demandé de :
'Vu l’article L242-1 du Code des F,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS-CEGI et E F à payer à Madame Y Z X la somme de 57 863,97 € TTC, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné ces mêmes parties aux entiers dépens, incluant ceux des référés et les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP LEFEBRE-LAMOUROUX-MINIER-MAURAND, avocats
Confirmer pour le surplus le Jugement dont appel
En conséquence et statuant à nouveau,
Prononcer la mise hors de cause de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
A titre principal,
Débouter Madame Y Z X en toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner Madame Y Z X à verser aux sociétés E F et COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS une somme s’élevant à 3 500 € prise sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame Y Z X aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire
A titre subsidiaire,
Dire et juger que Madame Y Z X est responsable à hauteur de 50% des désordres affectant les enduits extérieurs
Dire et juger que le coût de la réfection des désordres affectants les enduits extérieurs doit être fixé à la somme de 45 123,17 €
Débouter Madame Y Z X de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens'.
Elles ont rappelé que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS – CEGI n’était pas l’G H-ouvrage, et ne pouvait être tenue à ce titre. Elles ont contesté que le caractère décennal des désordres affectant l’immeuble et fait observer que les fissures de l’enduit n’avaient pas évolué, alors même qu’était expiré le délai de garantie décennale. Elles ont soutenu que le défaut de conformité de la souche de cheminée, apparent à la réception, ne rendait pas le bien impropre à sa destination et que le dysfonctionnement du chauffage n’avait pas été constaté par l’expert.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2016, Madame Y Z-X a demandé de :
'Vu les articles 1147 et 1792 du code civil,
Vu les articles L 242-1, L 243-1-1 annexe 1, article A 243-1 du code des F,
Déclarer Mme Z-X recevable et bien fondée en son appel,
Dire et juger la SA E F et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aussi irrecevables que mal fondées en leur appel,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
- dit Mme Z-X recevable en sa demande,
- condamné solidairement les sociétés Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions CEGI et E F à payer à Mme Z-X les sommes de 2.230,80 € TTC, 4.510 € TTC et 13.617 € TTC au titre des travaux de reprise des seuils de porte d’entrée et terrasse devant porte d’entrée, du carrelage intérieur et du traitement des fissures et finitions extérieures,
- retenu la garantie solidaire de la société Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions CEGI et E F à prendre en charge le coût des travaux de reprise des fissures sur enduit,
- condamné solidairement les sociétés Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions CEGI et E F aux entiers dépens, incluant ceux des référés et les frais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP LEFEBVRE ' LAMOUROUX ' MINIER ' MEYRAND AVOCATS.
Pour le surplus,
Réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
Condamner solidairement les sociétés Européenne de Garantie et de Cautions CEGI et la E F à payer à Mme Y Z-X la somme totale de 66.987,97 € au titre des travaux de reprise des désordres extérieurs, outre une somme de 4.510 € au titre de la reprise des désordres intérieurs, soit une somme totale de 71.496,97 €.
Condamner solidairement les sociétés Européenne de Garantie et de Cautions CEGI et la E F à payer à Mme Z-X une somme de 10.000 € à titre de H et intérêts au titre du préjudice concernant la souche de la cheminée.
Condamner solidairement les sociétés Européenne de Garantie et de Cautions CEGI et la E F à payer à Mme Z-X une somme de 10.000 € à titre de H et intérêts au titre du préjudice découlant du dysfonctionnement du chauffage.
Condamner solidairement les sociétés Européenne de Garantie et de Cautions CEGI et la E F à verser à Mme Z-X une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
Y ajoutant,
Débouter la SA E F et la compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’intégralité de ses demandes,
Condamner solidairement les sociétés Européenne de Garantie et de Cautions CEGI et la E F à payer à Mme Z-X la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire'.
Elle a soutenu que l’expert avait considéré relevant de la garantie décennale les désordres affectant les seuils de la porte d’entrée et des portes-fenêtres, de même que les fissures sur enduit affectant la solidité de l’ouvrage, conséquence d’une pathologie structurelle (tassements différentiels des argiles).
Sur les désordres affectant le carrelage intérieur, elle a exposé que l’expert les avait considérés comme étant la conséquence du retrait différentiel de la chape de pose du carrelage et de l’absence de joint de fractionnement ayant entraîné des microfissures. Selon elle, l’expert a indiqué affleurantes les fissures du carrelage.
Elle a contesté que la présence d’un arbre ayant aggravé les désordres puisse lui être imputée à faute. Elle a rappelé que l’expert avait relevé que l’ancrage des fondations était insuffisant. Elle a chiffré une solution pérenne aux désordres à 66.986,97 euros.
Elle a de même considéré de nature décennale le dysfonctionnement du chauffage par le sol et le désordre affectant la souche de la cheminée.
L’ordonnance de clôture est du 25 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A- […]
1 – descriptif
a – désordres extérieurs
L’expert a en pages 43/53 et suivantes de son rapport constaté les désordres extérieurs suivants :
— fissures sur le seuil de la porte d’entrée (fissure centrale), et décollement de carreaux posés verticalement ;
— fissures sur les seuils des portes fenêtres (microfissures centrales sur 2 seuils) ;
— fissures et microfissures sur l’enduit en extrémité des seuils béton, des appuis de fenêtres, sur façade ouest, en piEd des façades ouest, nord et est ;
— traces d’humidité de part et d’autre de la porte d’entrée sud au niveau du sol ;
— mauvaise isolation au niveau des huisseries de menuiseries extérieures en pvc ;
— conduit de cheminée en pignon ouest non conforme, d’une hauteur insuffisante.
b – désordres intérieurs
En pages 47/53 et suivantes du rapport, il a constaté les désordres intérieurs suivants :
— porte de la cuisine donnant sur le cellier ne fermant plus ;
— carrelage : une quinzaine de carreaux présentent des microfissures non désaffleurantes, et des joints sous plinthes sont décollés ;
— microfissuration du plancher béton dans le placard d’une chambre à l’étage ;
— fissuration non désaffleurante de la dalle du garage, parallèle au mur de séparation d’avec le bureau.
2 – causes
a – désordres extérieurs
La fissuration des seuils de porte a pour cause un mauvais ferraillage.
Les fissures et microfissures de l’enduit ont pour origine, concernant celles en pied de façade, la mise en 'uvre après réception des travaux d’un trottoir périphérique ayant entraîné des remontées d’eau par capillarité dans l’enduit, ayant rendu l’enduit sensible à l’alternance des périodes de gel et dégel. Elles sont 'pour certaines liées au comportement des supports différents (dilatation des seuils et appuis béton) mais également au phénomène de retrait'. Les effets du retrait gonflement des argiles ont pu être aggravés par la présence d’un arbuste selon l’expert.
Les traces d’humidité de part et d’autre de la porte d’entrée sud ont pour cause une contrepente du pavage extérieur ramenant l’eau de pluie vers la façade.
La mauvaise isolation d’une porte fenêtre a pour cause le mauvais état d’un joint au niveau du sol.
La non-conformité du conduit de cheminée a pour cause une erreur de conception de la société PORTERES.
b – désordres intérieurs
Le défaut de fermeture de la porte de la cuisine donnant sur le cellier provient du barillet à changer.
La fissuration du carrelage a été provoqué par un retrait différentiel de la chape de pose du carrelage et l’absence de joints de fractionnement.
La microfissuration du plancher béton dans le placard d’une chambre à l’étage a pour origine le passage d’une canalisation ayant entraîné un point faible dans le plancher.
La fissuration non désaffleurante de la dalle du garage a pour cause un retrait de celle-ci.
B – DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE E F, G H-OUVRAGE
L’article L 242-1 du code des F dispose que 'toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des H de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil'. Cet article 1792 prévoit que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des H, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
L’G dommage-ouvrage est ainsi tenu de garantir les désordres de nature décennale constatés, indépendamment de toute recherche des responsabilités susceptibles d’être mises en oeuvre.
[…]
a – désordres extérieurs
Selon l’expert judiciaire, la fissure sur le seuil de la porte d’entrée 'présente une certaine dangerosité compte tenu du décollement partiel des carreaux', provenant de la contrepente précitée de la terrasse. Ce désordre rendant le bien impropre à sa destination est de nature décennale. Ceux affectant les seuils des portes fenêtres 'n’affectent ni la solidité ni l’impropriété à la destination de l’ouvrage et ne présentent aucun caractère de dangerosité' selon l’expert. Ils n’ont pas de caractère décennal.
Les fissures de l’enduit affectent selon l’expert la solidité de l’ouvrage.
L’infiltration d’air sous le châssis ouest du séjour n’est pas de caractère décennal, puisque relevant de l’entretien des joints.
La hauteur insuffisante du conduit de cheminée emporte l’impossibilité d’installer une cheminée à l’endroit prévu, et par voie de conséquence rend l’usage impropre à sa destination. Il résulte du rapport d’expertise que cette hauteur insuffisante n’était pas apparente pour un non-professionnel.
b – désordres intérieurs
La quinzaine de carreaux présentant de petites microfissures non désaffleurantes et le décollement des joints sous plainte ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination. Ces désordres ne présentent pas un caractère décennal et aucun élément des débats ne permet de retenir qu’ils atteindront une gravité suffisante dans le délai de la garantie.
Les fissures affectant la chape sur plancher haut côté ouest et la dalle du garage ont été qualifiées de mineures par l’expert et ne nécessitent pas de reprise.
2 – coût de reprise
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert judiciaire en page 50/53 de son rapport :
— seul de porte d’entrée et terrasse 2.230,80 euros
— fissures sur enduit 13.617,17 euros
37.506,00 euros,
soit 53.353,97 euros (montant toutes taxes comprises).
L’expert a en page 51/53 de son rapport indiqué que :
'La maison construite par la société PORTÈRES comporte une souche de cheminée dont la hauteur ne satisfait pas a la réglementation en vigueur a l’époque de la construction.
[..]
Mme Z-X a déposé une déclaration préalable le 30 juillet 2014 auprès de la Mairie de Royan afin d’envisager la surélévation de la souche existante.
La Mairie de Royan a retourné le 11 août 2014 une opposition à cette déclaration préalable.
Par conséquent à ce jour Me Z-X est dans l’impossibilité de mettre en place une cheminée ou un poêle à l’endroit prévu par le constructeur; une mise aux normes s’avérant impossible a ce jour. La souche existante est impropre à sa destination. [..]
Compte tenu de l’impossibilité administrative de surélever la souche de cheminée a l’emplacement initialement prévu par la société PORTERES; Mme Z-X se trouve dans l’obligation de ne pas pouvoir installer de coin feu dans sa maison'.
Il a précisé qu’une 'solution envisageable consisterait au réaménagement de l’espace Séjour/Salon afin que le coin feu soit situé à proximité de l’escalier', que 'de ce fait la souche de cheminée déboucherait a proximité du faîtage de la toiture du Séjour et serait accolée au mur de façade de l’étage' et que 'le cas échéant; une déclaration préalable devrait être déposée pour acceptation'.
Pour autant, Madame Y Z-X n’a pas sollicité paiement du coût de travaux de reprise, mais paiement de H et intérêts en réparation du préjudice subi, de jouissance. L’indemnisation d’un tel préjudice échappe à la finalité de l’assurance H-ouvrage, de financement des travaux de réparation des H de nature décennale.
La société E F est pour ces motifs tenue au paiement de la somme de 53.353,97 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 7 janvier 2015, date du rapport d’expertise ayant chiffré le coût des travaux de reprise.
Le jugement sera pour ces motifs réformé.
C – DEMANDES A L’EGARD DE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
La société E F a délégué la gestion du contrat d’assurance H-ouvrage à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS. N’ayant ainsi pas la qualité d’G, elle n’est pas tenue au paiement des sommes ci-dessus.
Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu’il a condamné solidairement la société E F et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.
D – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, tant de première instance que d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.
E – […]
La charge des dépens tant de première instance que d’appel, incluant ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décision du 11 septembre 2012, incombent à la société E F.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du 26 février 2016 du tribunal de grande instance de SAINTES ;
et statuant à nouveau,
MET hors de cause la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ;
CONDAMNE la société E F à payer à Madame Y Z-X la somme de 53.353,97 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 7 janvier 2015 ;
CONDAMNE la société E F à payer à Madame Y Z-X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens incluent ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décision du 11 septembre 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société E F aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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