Infirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2019, n° 17/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 27 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°312/2019
N° RG 17/03406 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJRP
X
C/
[…]
SA OUEST I DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03406 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJRP
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juillet 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMEES :
L'[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
LA SA OUEST I DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Luc BILLY de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me David PARDO, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur G MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur G MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 mars 2014, M. B X a acquis de l'[…] un tracteur d’occasion de marque E DEERE 6320, année 2003, 5 969 Heures, pour la somme de
36 000 € T.T.C..
Se plaignant de dysfonctionnements affectant celui-ci, notamment de l’allumage du voyant d’huile, M. X a, par acte du 4 décembre 2014, fait assigner en référé l'[…] et la société OUEST I, intervenue dans l’entretien du tracteur, aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 12 janvier 2015, M. C D a été désigné.
L’expert a déposé son rapport le 01 juin 2015.
Par actes d’huissier en date du 13 et du 14 octobre 2015, M. B X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON l'[…] et la société SA OUEST I au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour vice caché et voir réparer son préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 27/07/2017, le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Déboute M. B X de l’ensemble de ses demandes,
Constate que l’appel en garantie de I'[…] dirigé à l’encontre de la société OUEST I est sans objet,
Rejette la demande en paiement des factures impayées,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne M. X à payer à l'[…] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Condamne M. X à payer à la société OUEST I la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Condamne M. X aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— M. X soutient qu’il ressort de l’expertise judiciaire que le tracteur
était affecté d’un vice caché, le défaut d’étanchéité de l’échangeur, résultant du défaut d’entretien du tracteur par I'[…].
— L'[…] et la société OUEST I font valoir en réponse que l’origine de la fuite de l’échangeur n’a pas été établie par l’expert, faute de démontage de la pièce que M. X n’a pas voulu faire réaliser, et que le défaut d’entretien n’est qu’une hypothèse émise par l’expert qu’elles contestent. Elles considèrent que l’origine du vice n’ayant pu être déterminée, il est impossible de dire s’il était antérieur à la vente.
— il ressort du rapport de l’expert que faute de démontage de l’échangeur, rendu impossible par les exigences de M. X, la preuve matérielle de l’origine de la fuite n’a pas été apportée par l’expert, qui a privilégié parmi les causes l’hypothèse d’une corrosion liée à un défaut d’entretien soulignant que ce défaut « peut » entraîner une corrosion perforante.
L’expert n’a donc émis qu’une hypothèse quant à l’origine de la fuite.
— la pertinence de cette hypothèse est contestée par les défendeurs, l'[…] faisant valoir qu’elle a elle-même réalisé l’entretien du tracteur, et les Etablissements OUEST I évoquant d’autres causes de la fuite, en particulier l’usure normale de l’échangeur, le tracteur ayant 12 ans au moment de la panne.
— faute d’investigations complémentaires par l’expert sur la pièce litigieuse, la date et la cause du vice allégué demeurent indéterminées et il est impossible de dire s’il était antérieur à la vente.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’antériorité du vice à la vente et sera débouté de ses demandes.
— l’appel en garantie de I'[…] dirigé à l’encontre de la société OUEST I est sans objet.
— la demande de la société OUEST I aux fins de condamnation de M. X au règlement des factures impayées aux Ets OUEST I i n’est pas chiffrée ne pourra qu’être rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 13/10/2017 interjeté par M. B X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/05/2018, M. B X a présenté les demandes suivantes :
'Dire et juger l’appel de M. X recevable et y faire droit.
Réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions et en conséquence,
Prononcer la résolution de la vente conclue entre le […] et M. X le 29 mars 2014,
Condamner le […] à rembourser à M. X le prix de vente du tracteur E F, soit la somme de 33.600 € T.T.C., outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, donner acte à M. X de ce qu’il s’engage à restituer au […] le tracteur considéré après restitution du prix,
Dire que le […] pourra reprendre possession de ce tracteur sous réserve d’un délai de prévenance de huit jours.
Condamner le […] à indemniser M. X, au titre de toutes les conséquences de la résolution ainsi que les préjudices du vice caché, à lui payer les sommes suivantes :
- 12.167 € en réparation de son préjudice matériel
- 1.275 € au titre des frais d’expertise judiciaire
- 2.000 € en réparation de son préjudice moral
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts.
Dire et juger que les factures n° 2089242 et 2089781 de la société OUEST I pour la somme totale de 3.033,60 € seront dues par le […].
Condamner le […] à payer à M. X une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le […] aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire de même que le coût du procès-verbal de constat en date du 13 octobre 2017 pour le montant de 864,09 € T.T.C. et l’intervention de la SUOMA pour 315,50 €
A l’appui de ses prétentions, M. B X soutient notamment que :
— il a acquis le 29 mars 2014 de l'[…], suivant facture n°14301, un tracteur de marque E DEERE 6320, année 2003, pour la somme de 28.000 euros HT soit 33.600 euros T.T.C., contre paiement comptant par chèque.
— dès sa première utilisation, le 12 avril 2014, M. X a constaté des dysfonctionnements du tracteur qui, après avoir observé que le voyant de la température de l’huile s’allumait, l’ont contraint à s’arrêter immédiatement et à immobiliser le tracteur.
Le tracteur a dû être remorqué jusqu’à l’exploitation.
— début mai 2014, M. X a confié le tracteur à la société OUEST I, que l'[…] mandatait précédemment aux fins d’entretien du dit tracteur. OUEST I à cette occasion, a réalisé la vidange, le changement du filtre, ainsi que le remplacement du radiateur pour la somme de 2.249,45 euros T.T.C..
— L’intervention de la société OUEST I n’a toutefois pas été efficace, le tracteur ayant de nouveau dû être immobilisé à raison de nouveaux dysfonctionnements. M. X a ainsi une nouvelle fois sollicité la société OUEST I au mois de juin 2014, laquelle est cette fois intervenue pour remplacer la pompe à eau pour un montant de 915 euros T.T.C.
— dès le lendemain, une nouvelle panne survenait.
La société OUEST I a, lors de cette nouvelle intervention, diagnostiqué une fuite du liquide de refroidissement qui selon elle « passerait dans le pont arrière », et un dysfonctionnement de l’inverseur qui « ne tiendrait pas en marche avant ».
A ce titre, elle a réalisé deux devis pour les sommes de 1.148,36 euros T.T.C. et 2.622,58 euros T.T.C..
— M. X a refusé d’exécuter ces travaux et a demandé à la société OUEST I des explications sur les pannes à répétition.
Celle-ci a alors avoué être déjà intervenue pour ces mêmes difficultés en septembre 2013, alors que l'[…] était encore propriétaire du tracteur, pour des problèmes identiques de montée en température de la transmission.
La société OUEST I a ainsi indiqué à M. X qu’elle avait alors supprimé le thermostat pour, selon ses dires, « améliorer le refroidissement de la transmission ».
— M. X n’était pas informé de ces difficultés ni de la suppression de la pièce par l'[…].
— Ce mutisme sera également partagé par OUEST I.
Cette société attestera le 23 juillet 2014 être intervenue sur le tracteur et avoir supprimé le thermostat … sans que ces opérations n’apparaissent sur l’ « EDITION DES INTERVENTIONS PAR MATERIEL » fourni par OUEST I elle-même.
— l’Expert judiciaire indique avoir constaté que l’échangeur liquide de refroidissement / huile de transmission n’est plus étanche entre les deux circuits causant le passage du liquide de refroidissement dans l’huile de transmission.
— L’Expert judiciaire précise que ce passage de liquide de refroidissement dans l’huile peut avoir deux origines à savoir :
— la rupture d’une soudure interne, cette solution étant à exclure après 12 années de fonctionnement.
— une corrosion interne de l’échangeur côté circuit de refroidissement, devenu poreux faute d’entretien régulier et de remplacement du liquide de refroidissement suivant les préconisations du constructeur.
— selon l’expert, ne figure sur le listing des interventions qu’une seule vidange de liquide de refroidissement du 30 octobre 2003 à 3.143 heures. Aucun autre justificatif de remplacement du liquide de refroidissement n’a été fourni pour la période d’utilisation par l'[…] de 2003 à 2009 et de 2009 à 2014. Ce défaut d’entretien peut provoquer une corrosion perforante.
— il y a lieu à résolution pour vice caché dès lors que l’expert a parfaitement constaté l’existence d’un vice rédhibitoire antérieur à la vente. Il indiquait : 'dans le cas présent cet échangeur n’est plus étanche entre les deux circuits. Le liquide de refroidissement passe dans l’huile de transmission car sa pression de fonctionnement est supérieure à celle de l’huile'.
— l’échangeur a été démonté devant huissier le 13/10/2017 par des techniciens spécialisés.
— les opérations constatées ont démontré qu’il y a eu un mélange de l’huile de transmission avec le liquide de refroidissement notamment à l’intérieur du refroidisseur d’huile de transmission.
Le procès-verbal de constat établi le 13 octobre 2017 confirme l’examen de l’expert judiciaire : 'Dans le cas présent cet échangeur n’est plus étanche entre les deux circuits'.
— l’expert judiciaire énonce clairement que le désordre existait avant que M. X n’achète le tracteur litigieux.
Il notait : 'le mauvais fonctionnement de l’échangeur existait antérieurement à septembre 2013 et OUEST I professionnel et concessionnaire de la marque aurait dû diagnostiquer et/ou signaler à l'[…] le défaut'.
— L’existence d’un vice antérieur à la vente, dû à la corrosion elle-même due au défaut d’entretien du vendeur est établie et ce vice rend le tracteur inutilisable.
— l’expert a indiqué : 'L'[…] connaissait l’existence du dysfonctionnement du circuit de refroidissement et n’en a pas informé M. X lors de la vente.'
— les problèmes de surchauffe étaient récurrents et parfaitement bien connus tant de l'[…] que de la société OUEST I. Ils ont été cachés à M. X.
— M. X demande que soit prononcée la résolution de la vente, avec restitution du prix de vente de 33600 €, outre l’allocation de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1645 du code civil.
— l'[…] a remis le tracteur pour révision chez OUEST I le 24/03/2014, et l’a vendu le 29/03/2014, alors que l’entretien régulier n’avait jamais été fait par l'[…], ainsi que le reconnaît OUEST I. Le tracteur est tombé en panne le 12/04/2014.
L'[…] est donc tenue d’indemniser M. X des dommages consécutifs au vice rédhibitoire constaté
— une somme de 12167,06 € est sollicitée au titre de son préjudice matériel incluant la mise à disposition d’un tracteur de remplacement en 2014 et 2015.
— il ne saurait être tenu du paiement des deux factures OUEST I alors que l’expert judiciaire a
considéré que la société n’avait pas satisfait son obligation de résultat dès lors que ses interventions.
La somme restant due de 3033,60 € pourra être laissée à la charge de l'[…] du fait de la résolution de la vente.
— les frais d’expertise seront à la charge du vendeur et son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2000 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/03/2018, le […] a présenté les demandes suivantes :
' Vu l’ancien article 1147 du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil.
Il est demandé à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON le 27 juillet 2017.
En conséquence,
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et y ajoutant,
- Condamner M. X à verser au […] une indemnité de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Débouter M. X de sa demande visant à voir condamner le […] au paiement des dommages et intérêts suivants, et ce en l’absence de mauvaise foi :
' 12 167 € en réparation du préjudice matériel,
' 2 000 € en réparation du préjudice moral,
' 3 164,45 € au titre de la prise en charge des factures de la Société OUEST I DEVELOPPEMENT,
' 1 275 € au titre des frais de l’expertise judiciaire.
- Condamner la Société OUEST I DEVELOPPEMENT à garantir intégralement le […] de toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre au profit de M. X tant en principal, qu’en intérêts, dommages et intérêts, article 700 du Code de Procédure Civile et dépens.
Condamner la Société OUEST I DEVELOPPEMENT à verser au […] une indemnité de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la Société OUEST I DEVELOPPEMENT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Débouter M. X de sa demande visant à voir condamner le […] au paiement des dommages et intérêts suivants :
' 12 167 € en réparation du préjudice matériel,
' 2 000 € en réparation du préjudice moral,
' 3 164,45 € au titre de la prise en charge des factures de la Société OUEST I DEVELOPPEMENT,
' 1 275 € au titre des frais de l’expertise judiciaire.
- Condamner la Société OUEST I DEVELOPPEMENT à garantir intégralement le […] de toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre au profit de M. X tant en principal, qu’en intérêts, dommages et intérêts, article 700 du Code de Procédure Civile et dépens.
- Condamner la Société OUEST I DEVELOPPEMENT à verser au […] une indemnité de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la Société OUEST I DEVELOPPEMENT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
A l’appui de ses prétentions, le […] soutient notamment que :
— Le 12 avril 2014, M. X a constaté que le voyant de température d’huile de transmission s’allumait, indiquant une élévation anormale de la température de l’huile de transmission.
M. X a continué d’utiliser le tracteur et, devant la persistance des désordres, a confié celui-ci à la Société OUEST I qui est intervenu à plusieurs reprises.
— il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, faute pour l’appelant d’établir l’existence d’un vice caché.
— si l’expert judiciaire a constaté une fuite au niveau de l’échangeur, l’origine de cette fuite reste, à ce jour, indéterminée.
— l’expert n’a pu émettre que des hypothèses quant à l’origine de la fuite de l’échangeur, faute pour M. X d’accepter le démontage de l’échangeur.
— de même, il n’est pas démontré que le désordre existait antérieurement à la vente.
— sur les entretiens, l’expert judiciaire a indiqué que le […] aurait dû effectuer une vidange en 2006 puis une en 2008 et en 2012 et enfin une en 2014.
Or, les vidanges ont bien été effectuées en 2006 et en 2012, ce dont la concluante justifie.
— les nombreuses factures produites par le […] témoignent du parfait entretien du tracteur entre 2003 et 2014.
— pour pallier à sa carence, M. X croit pouvoir démontrer l’existence d’un vice caché par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 13 octobre 2017 soit plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Ces constatations non contradictoires ne pourront qu’être rejetées alors qu’elles n’apportent aucun élément nouveau.
— en effet, le constat d’huissier montre que l’échangeur n’est plus étanche entre les deux circuits, ce qui était déjà constaté par l’expert.
Toutefois, l’origine de ce défaut d’étanchéité n’est toujours pas connue et son antériorité à la vente n’est pas démontrée.
— il est vraisemblable que la fuite au niveau de l’échangeur soit due à l’usure normale de la pièce laquelle peut parfaitement être postérieure à la vente.
M. X a utilisé le tracteur pendant 48 heures alors que celui-ci présentait des dysfonctionnements, ce qui n’est pas neutre.
— si le […] avait rencontré un problème de surchauffe d’huile en septembre 2013, la Société OUEST I était intervenue afin de remédier à ce problème.
Le […] a, suite à cette intervention, utilisé le tracteur sans problème jusqu’à la vente.
En témoigne, le fait que le tracteur présentait 5 815 heures le 10 septembre 2013 (Pièce 2) et 5 969 heures lors de la vente.
Le […] a donc utilisé le tracteur pendant 154 heures sans plus rencontrer de problème de surchauffe.
— à titre subsidiaire, l’article 1646 du Code Civil dispose que 'si le vendeur ignore les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente', ce qui est le cas en l’espèce.
— au mois de septembre 2013, le […] a confié le tracteur à la Société OUEST I suite à un problème de surchauffe d’huile.
La Société OUEST I a indiqué dans son courrier adressé à M. X, le 23 juillet 2014 (Pièce 7 de M. X) : « Suite à votre demande nous attestons être intervenu sur votre tracteur 6320 le 10 septembre 2013 pour un problème de montée en température de la transmission.
Le technicien ayant réalisé l’intervention a supprimé le thermostat pour améliorer le refroidissement de la transmission, en effet ce thermostat est monté d’origine par le constructeur E Deere pour accélérer la chauffe de la transmission au démarrage, le fait de l’enlever permet à la transmission de monter en température moins vite ».
Le GAEC, après avoir confié le tracteur à un professionnel, n’a plus rencontré de problème de surchauffe et a vendu le tracteur 6 mois plus tard.
— l’expert ne pouvait affirmer qu’elle avait connaissance du vice, alors qu’il indique que le
concessionnaire aurait dû diagnostiquer et/ou signaler à l'[…] le défaut.
— L’expert judiciaire ajoute que OUEST I n’a pas supprimé la cause de la surchauffe d’huile en retirant le thermostat, mais a seulement ralenti la montée en température de l’huile.
— les demandes de dommages et intérêts doivent être écartées.
— la Société OUEST I DEVELOPPEMENT doit sa garantie, ayant manqué à son obligation de résultat sur toutes sommes qu’elle serait condamnée à payer.
— à titre infiniment subsidiaire, M. X ne verse aucune facture et/ou
document comptable susceptible de démontrer que M. Y lui a effectivement loué un tracteur et qu’il s’est acquitté du coût de la location.
Il n’est pas démontré que la facture de remorquage du 11/10/2014 concerne le présent tracteur. Les cotisations d’ASSURANCES sont dues légalement.
En outre, le préjudice moral allégué n’est pas démontré.
— M. X qui a utilisé le tracteur conservera la charge du paiement des factures relatives à son entretien.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/04/2018, la société S.A.S. OUEST I a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces,
Il est sollicité de la Cour d’appel de POITIERS de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a écarté la demande de règlement des factures impayées par M. X.
Et ainsi,
DÉBOUTER M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
DÉCLARER sans objet l’appel en garantie de ('[…]. METTRE hors de cause la société OUEST I.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER M. X au règlement des factures impayées à la société OUEST I, soit la somme de 3 164,45 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DÉCLARER L'[…] responsable des désordres allégués par M. X.
DÉBOUTER L'[…] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société OUEST I.
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER L'[…] à garantir la société OUEST I de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de M. X.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER toute partie défaillante à payer à la société OUEST I la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.S. OUEST I soutient notamment que :
— Selon ses dires, dès sa première utilisation, le 12 avril 2014, M. X aurait constaté des dysfonctionnements du tracteur (notamment l’allumage du voyant d’huile) l’ayant contraint à immobiliser le véhicule de suite.
Malgré les défaillances alléguées, M. X a continué d’utiliser le tracteur, en constatant chaque fois les mêmes difficultés.
— les ETS OUEST I ne sont pas intervenus pour réaliser la vidange du liquide de refroidissement, le changement d’huile ainsi que le remplacement du radiateur principal à l’avant du tracteur (comme sur une automobile), au mois de mai 2014. Ces opérations ont été réalisées par M. X lui-même, assisté de son neveu, M. Y, qui travaillait aux ETS OUEST I au moment des faits. M. X avait fait l’acquisition des pièces auprès des ETS OUEST I les 20, 22, 23 et 27 mai 2014.
— Aucune main d’oeuvre n’a été facturée par les ETS OUEST I, mais ces pièces n’ont jamais été réglées par M. X.
Le montant total de ces factures impayées s’élève à la somme de 3.164,45 €.
— Le remplacement du radiateur par M. X a résolu le problème de fuite externe à l’avant du tracteur, mais pas celui de montée en température
— M. X a ensuite confié le tracteur aux ateliers des ETS OUEST I.
Au cours des essais sur le banc de puissance, les ETS OUEST I ont alors constaté des montées en température et ont remarqué un manque de débit de la pompe à eau, qu’ils ont remplacée, pour un montant de 915 € T.T.C., et ce le 25 juin 2012.
Les essais réalisés sur banc ont validé le bon fonctionnement du circuit de refroidissement du tracteur, qui ne chauffait plus à l’issue de l’intervention.
Il s’agit de la seule intervention avec main d’oeuvre des ETS OUEST I effectuée pour le compte de M. X.
— M. X a pu repartir par la route et a continué à utiliser le tracteur pendant plusieurs heures.
Quelques jours plus tard, il a informé les ETS OUEST I que le tracteur chauffait à nouveau et
que le niveau d’huile de transmission était anormalement haut.
Les ETS OUEST I ont alors constaté une fuite de liquide de refroidissement dans la transmission, imputable selon leur diagnostic à un défaut d’étanchéité de l’échangeur liquide de refroidissement / huile de transmission.
En d’autres termes, le refroidisseur percé : l’eau passe dans l’huile.
Les ETS OUEST I n’ont pas caché à M. X qu’à l’époque ils avaient supprimé le thermostat afin d’améliorer le refroidissement de la transmission ; problème courant sur les tracteurs de marque E DEERE.
— la société OUEST I immatriculée sous le n° 304 044 829, qui était la société d’exploitation ayant pour activité la vente et la réparation de matériels agricoles, a changé de dénomination OUEST I DEVELOPPEMENT et d’activité pour devenir une holding. La société immatriculée 805 293 172 nouvellement créée a pris la dénomination de OUEST I.
— Sans pouvoir apporter la preuve matérielle de l’origine de la fuite, l’expert judiciaire retient que les désordres sont probablement dus au défaut d’entretien.
— ce défaut d’entretien est imputable au vendeur, en l’espèce l'[…], qui a préféré réaliser elle-même (ou ne pas réaliser) la majorité des opérations d’entretien sur le tracteur appartenant actuellement à M. X.
— le comportement de M. X, pourtant demandeur à l’expertise judiciaire, n’a pas permis de déterminer avec certitude la date et la cause du vice allégué. Seule une hypothèse a été émise.
— La fuite au niveau de l’échangeur n’est pas de nature à rendre le tracteur impropre à son usage, dès lors que le remplacement de cet échangeur devrait, a priori, permettre de mettre fin au problème de surchauffe de l’huile de transmission, ce qui relève de l’entretien normal.
— I'[…], de même que M. X, n’ont pas suivi les préconisations d’entretien du constructeur E DEERE.
— les factures versées au débat n’apportent pas la preuve que les vidanges ont été réalisées correctement, et à échéance régulière.
Pendant de nombreuses années I'[…] n’avait pas réalisé l’entretien du tracteur en conformité avec les prescriptions du constructeur.
M. X, malgré le constat de difficultés d’utilisation récurrentes, a continué de se servir du tracteur durant de nombreuses heures, voyants d’alerte allumés.
— au moment de la panne, le tracteur avait 6017 heures et 12 ans, soit l’équivalent de 361 020 Km pour une automobile.
— les ETS OUEST I n’ont pas volontairement caché l’existence de difficultés à M. X.
— Les ETS OUEST I n’ont réalisé qu’une seule intervention pour M. X, celle du changement de la pompe à eau, à l’issue de laquelle le tracteur fonctionnait, comme en atteste M. Y, le neveu de M. X.
Le reste du temps, M. X a voulu faire les révisions/réparations lui-même.
— il est malaisé de soutenir que les ETS OUEST I ont manqué à leur obligation de résultat, alors que les ETS OUEST I n’ont pas vu le tracteur en révision depuis l’année 2009.
— si l’édition des interventions par matériel montre que I'[…] a remis le tracteur pour révision aux ETS OUEST I le 24 avril 2014, avant sa vente, quelques jours plus tard, cela n’établit pas que les ETS OUEST I auraient réalisé une telle révision complète, dans la mesure ou sur la ligne du 24 mars 2014, le code finissant par cinq zéros et 00000 ne correspondrait pas à un ordre de réparation mais à un 'bug’ informatique.
— il n’est pas produit de facture complète qui seule ferait foi d’une révision complète.
— les désordres relatifs à l’état d’usure du matériel ne sauraient être imputés aux ETS OUEST I, qui ne réalisaient pas l’entretien régulier du tracteur; et que M. X devra supporter lui-même les désordres dont il est, au moins en partie, à l’origine.
— sur l’obligation de résultat et l’intervention du 10 septembre 2013, le résultat a été atteint à l’égard de l'[…].
Comme l’a constaté l’expert judiciaire, le retrait du thermostat ne peut physiquement générer de surpression dans le circuit et générer des dommages à l’échangeur : seul le débit sera favorisé pour permettre un meilleur échange calorifique et un rendement optimal du circuit de refroidissement. Cette opération est généralement réalisée par les ETS OUEST I sur les tracteurs de marque E DEERE, qui présentent une montée excessive en température d’huile de transmission.
Selon les éléments rapportés, le tracteur a réalisé 154 heures de fonctionnement, sans aucun problème, depuis cette opération.
L'[…] concède d’ailleurs que les ETS OUEST I ont effectué les réparations qui ont donné satisfaction.
— sur l’intervention de juin 2014: le résultat est atteint vis-à-vis de M. X, celui-ci étant précédemment intervenu lui-même en mai 2014 sur son tracteur pour faire la vidange ainsi que le changement d’huile, et remplacer le radiateur principal à l’avant. Pour réaliser ces opérations, M. X a acheté les pièces, qu’il n’a toujours pas réglées, aux ETS OUEST I.
En outre, il s’est adjoint les services de son neveu, M. Y, travaillant alors aux ETS OUEST I, mais intervenant sur son temps personnel.
Ces travaux nécessitent en parallèle un remplissage du circuit de refroidissement et une purge (opération capitale). De sorte que, si une fuite avait été présente sur l’échangeur d’huile de transmission, la purge du circuit n’aurait pas été possible.
— M. X n’a pas fait mention au cours de l’expertise judiciaire, que lors de cette réparation, des désordres sur le circuit de refroidissement et plus particulièrement au niveau de l’échangeur d’huile seraient apparus.
— Le remplacement, par M. X, du radiateur de refroidissement du moteur a résolu le problème de fuite externe à l’avant du tracteur, mais pas celui de montée en température
— suite à cette montée en température, les ETS OUEST I sont sollicités, en juin 2014, et constatent des montées en température sur le banc de puissance.
Les ETS OUEST I remarquent un manque de débit de la pompe à eau et procèdent au remplacement de cette pièce.
A l’issue de cette intervention, les nouveaux essais réalisés sur banc ont validé le bon fonctionnement du circuit de refroidissement du tracteur, qui ne chauffait plus.
Rien ne justifie qu’à ce moment (ou même avant), l’échangeur était déjà percé.
Un échangeur percé n’aurait pas permis au tracteur de tourner, ne serait-ce qu’une dizaine de minutes, puisque dans une telle hypothèse : le liquide de refroidissement passe dans l’huile de transmission, et tous les systèmes d’alertes se mettent en fonctionnement.
— C’est après une utilisation de quelques heures que M. X H I que le tracteur chauffait à nouveau et que le niveau d’huile de transmission était anormalement haut. Les ETS OUEST I ont alors constaté une fuite de liquide de refroidissement dans la transmission, et pressentant un défaut d’étanchéité de l’échangeur liquide de refroidissement/huile de transmission, ont aussitôt indiqué à M. X que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
— Sur du matériel âgé, les pannes en cascade sont fréquentes, et il n’est pas rare que le remplacement d’une pièce usée par une neuve, engendre la destruction d’une autre pièce.
En l’occurrence, la rupture de l’échangeur est sans doute une conséquence du remplacement de la pompe à eau.
Cela ne serait probablement pas arrivé si le tracteur avait été entretenu correctement. En effet, la fragilité de l’échangeur en l’espèce était « probablement » due à un défaut d’entretien, qui a été expressément consigné par l’expert judiciaire
— L’expert judiciaire a également confirmé que la détérioration de l’échangeur ne provenait pas du retrait du thermostat en septembre 2013.
La rupture de l’échangeur ne se serait pas produite sur un tracteur où les périodicités d’entretien avaient été respectées, ce qui est extérieur au fait des ETS OUEST I.
— M. Y est d’accord sur le fait que le remplacement de la pompe à eau a solutionné le problème de chauffe mais que celle-ci étant neuve (avec un débit optimal) a engendré la casse de l’échangeur (usé par son âge et/ou son manque d’entretien).
— l’allégation de l’expert selon laquelle le mauvais fonctionnement de l’échangeur était antérieur à la vente et aurait dû être signalé par les ETS OUEST I, est dénuée de toute justification technique.
Face au refus formel de M. X de procéder aux travaux d’entretien complémentaires, la conclusion de l’expert judiciaire est sans fondement, et qu’il ne saurait être reproché aux ETS OUEST I un quelconque manquement à leur obligation de résultat.
— La circonstance qu’il y ait eu des problèmes de surchauffe dans la vie du tracteur ne démontre pas que cela concernait la transmission en elle-même, dont la rupture de l’échangeur est uniquement à l’origine de la présente procédure, dès lors que la surchauffe peut intervenir sur le circuit de refroidissement du moteur, sur le viscostatique, sur le ventilateur, sur la propreté des radiateurs, sur le circuit hydraulique, sur le circuit de transmission, sur le système de suralimentation.
— sur l’appel en garantie, il n’est pas prouvé que la fuite de l’échangeur existait au moment où les ETS OUEST I sont intervenus pour un problème de surchauffe, en septembre 2013.
La conclusion de l’expert n’est qu’une hypothèse.
La responsabilité de l'[…] en raison du défaut d’entretien est difficilement
contestable, et a d’ailleurs été consigné par l’expert judiciaire.
Les factures versées aux débats par l'[…] ne prouvent pas que les vidanges ont été réalisées correctement, or il est évident que l’entretien régulier d’un véhicule en respect des préconisations du constructeur conditionne la survenance de pannes.
L'[…] ne saurait invoquer son manque de compétences en mécanique, ou sa qualité de « profane », pour se dégager de son entière responsabilité, dans la mesure où elle allègue avoir procédé elle-même à l’entretien du tracteur, de 2003 à 2014.
— dans ces circonstances, l'[…] devrait être déboutée de son appel en garantie et a contrario condamnée à garantir les ETS OUEST I de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
— M. X a fait échec à une mesure qu’il avait lui-même sollicité. Il sera débouté de ses demandes.
— M. X n’a toujours pas procédé au règlement des factures suivantes :
* facture du 30 mai 2014 pour l’achat de pièces au comptoir des ETS OUEST I et pour un montant de 2.249,45 €
* facture du 25 juin 2014 pour la seule intervention des ETS OUEST I pour le compte de M. X pour un montant de 915,00 €
Le montant total de ces factures impayées s’élève à la somme de 3.164,45 €, à la charge de M. X.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05/08/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’objet du litige
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donne qu’un moindre prix, s’il les avait connu'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connu, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
Il convient de rappeler ici les principales constatations et conclusions de l’expert judiciaire :
'Après avoir entendu les parties nous avons examiné le tracteur et avons constaté que :
- Bon état général de carrosserie et pneumatiques
- Le moteur ne démarre pas
- Présence d’une émulsion de liquide de refroidissement sur la jauge au
niveau de l’huile de transmission voir photo (P4)
Puisque le passage de liquide de refroidissement dans l’huile de transmission ne peut se faire qu’au travers de l’échangeur, nous demandons à M. X qu’il fasse déposer cet échangeur afin de pouvoir identifier la cause de cette fuite interne. La Société OUEST I établit un devis d’un montant de 3 450 € pour le démontage, le remplacement de l’échangeur ainsi que pour effectuer les vidanges et les contrôles nécessaires.
…
Après plusieurs semaines de réflexion, M. X accepte que l’intervention de OUEST I soit effectuée à la condition que cette intervention se fasse à son domicile (P6). Compte tenu de la complexité de l’intervention, et de l’outillage nécessaire en particulier pour le levage et la sécurité des intervenants, cette opération n’est pas réalisable au domicile de M. X mais dans des locaux adaptés de professionnels. Maître Z, son conseil, nous indique que M. X reste sur sa position, à savoir démontage à domicile, et de ce fait cette opération n’est pas réalisée….
… Dans le cas présent cet échangeur n’est plus étanche entre les deux circuits. Le liquide de refroidissement passe dans l’huile de transmission car sa pression de fonctionnement est supérieure à celle de l’huile. Ce passage de liquide de refroidissement dans l’huile peut avoir deux origines :
- Soit la rupture d’une soudure interne.
- Soit une corrosion interne de l’échangeur côté circuit de refroidissement qui devient poreux.
En l’absence du démontage de l’échangeur nous ne pouvons apporter la preuve matérielle de l’origine de cette fuite. Cependant la rupture d’une soudure du fait de sa mauvaise exécution ne peut intervenir après douze ans de fonctionnement.
Le liquide de refroidissement devient corrosif avec le temps, perd sa propriété graissante et corrode les parties métalliques des pièces dans lesquelles il circule. C’est pourquoi le constructeur préconise son remplacement au maximum tous les trois ans ou toutes les 3.000 heures pour un liquide « E DEERE » et tous les deux ans ou 2.000 heures pour tout liquide de refroidissement d’une autre marque. Dans le cas présent, ne figure sur le listing des interventions qu’une seule vidange de liquide de refroidissement du 30 octobre 2003 à 3.143 heures. Aucun autre justificatif de remplacement du liquide de refroidissement ne nous a été fourni pour la période d’utilisation par l'[…] de 2003 à 2009 et de 2009 à 2014. Ce défaut d’entretien peut provoquer une corrosion perforante.
OUEST I a confirmé (P2) être intervenu sur ce tracteur pour un problème de refroidissement d’huile de transmission en septembre 2013, et malgré son intervention et remplacement de pièces, excepté celui de l’échangeur le problème n’a pas été résolu. OUEST I n’a donc pas rempli son obligation de résultat .
Par ailleurs, l'[…] connaissant l’existence du dysfonctionnement du circuit de refroidissement du tracteur et n’en a pas informé M. X lors de la vente .
… OUEST I n’a pas supprimé la cause de la surchauffe d’huile en retirant le thermostat, mais a seulement ralenti la montée en température de l’huile, ce qui démontre que le problème de surchauffe existait déjà en 2013.
…
Pour autant, la surchauffe de l’huile existe depuis antérieurement à Septembre 2013 et perdure malgré les interventions périphériques. L’arrivée de liquide de refroidissement dans l’huile de transmission en juin 2014 ne constitue pas un second événement, mais est le résultat du défaut latent de l’échangeur dû à la corrosion qui l’a obturé depuis plusieurs années et finalement percé. Le mauvais fonctionnement de l’échangeur existait antérieurement à Septembre 2013 et OUEST I professionnel et concessionnaire de la marque aurait dû diagnostiquer et/ou signaler à l'[…] le défaut.
Que M. X refus de signer le devis en Juin 2014 peut être compréhensible, il est évident que depuis, le tracteur est immobilisé et que des dommages périphériques sont à craindre sur toutes les pièces fonctionnant avec cette huile polluée.'
Au surplus, le constat d’huissier versé aux débats et dressé par Maître A le 13/10/2017 en présence de techniciens mécaniciens de la société SUOMA ayant procédé au démontage de l’échangeur de transmission n’apporte pas d’élément nouveau au regard de l’expertise judiciaire : le défaut d’étanchéité de l’échangeur est simplement confirmé puisque l’huissier relève que le test effectué 'démontre qu’il y a eu un mélange de l’huile de transmission avec le liquide de refroidissement notamment à l’intérieur de cette pièce'.
Toutefois, il convient de considérer que l’expert, s’il a posé 2 hypothèses distinctes, a exclu précisément celle d’une rupture de soudure en indiquant : 'la rupture d’une soudure du fait de sa mauvaise exécution ne peut intervenir après douze ans de fonctionnement'.
Par contre, la corrosion perforante qui menace l’échangeur côté circuit de refroidissement est clairement en relation avec le défaut d’entretien régulier du véhicule.
Le liquide de refroidissement devient corrosif avec le temps, raison pour laquelle le constructeur préconise son remplacement au maximum tous les trois ans ou toutes les 3.000 heures pour un liquide « E DEERE » et tous les deux ans ou 2.000 heures pour tout liquide de refroidissement d’une autre marque.
Or, en l’espèce, le vendeur, le […] qui a acquis le tracteur neuf le 13/06/2003, ne justifie – à dire d’expert selon listing des interventions – que d’une seule vidange de liquide de refroidissement le 30 octobre 2003 à 3.143 heures. Aucun autre justificatif de remplacement du liquide de refroidissement par facture de la concession n’a été fourni pour la période d’utilisation par l'[…] de 2003 à 2009 et de 2009 à 2014. Une seule facture en date du 18/11/2009 est produite, portant sur l’entretien du circuit de refroidissement.
Si le […] soutient que les vidanges ont bien été effectuées en 2006 et en 2012, il ne démontre toutefois pas que les entretiens aient été effectués dans les règles de l’art et le respect des préconisations du constructeur.
De même, si le GAEC indique avoir fait réparer un problème de surchauffe au mois de septembre 2013, selon facture du 30/09/2013 versée aux débats établie par les établissements OUEST I, et ne plus avoir rencontré de difficultés ensuite, il ne démontre pas avoir informé son acquéreur de la difficulté survenue, ni du retrait du thermostat, même si ce point n’apparaît pas avoir joué un rôle dans le désordre de l’échangeur.
Ainsi que l’indique l’expert judiciaire, le mauvais fonctionnement de l’échangeur existait antérieurement à Septembre 2013, consécutif au défaut d’entretien régulier du tracteur par son précédent propriétaire.
Il est alors établi qu’existait en l’espèce un vice caché préexistant à la vente intervenue le 29/03/2014, indépendamment de l’utilisation du tracteur par M. X, et alors que la réalité de la révision du 24/04/2014 n’est pas démontrée par l’édition des interventions, faute de la production par le […] de la facture correspondante.
S’agissant d’un désordre de la transmission également en liaison avec le système de refroidissement, du fait du mélange des fluides, le défaut caché de la chose vendue la rend impropre à l’usage auquel on la destine, soit l’usage normal du tracteur depuis immobilisé.
Il convient en conséquence de faire droit, par infirmation du jugement rendu, à la demande de résolution de la vente conclue le 29/03/2014, à charge pour le vendeur de restituer le prix versé à l’acquéreur, et de reprendre à ses frais et après restitution du prix le tracteur vendu.
Au surplus et alors que le […] méconnaissait sciemment les normes d’entretien régulier de son tracteur, il convient de retenir sa connaissance du vice affectant la transmission de son outil.
Par application des dispositions de l’article1645 du code civil plus haut rappelé, le […] pourra être tenu, outre de la restitution du prix qu’il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Toutefois, si M. X soutient avoir exposé les sommes de 5.940 € HT soit 7.128 € T.T.C. au titre de la mise à disposition d’un tracteur pour l’année 2014, et 3.600 € HT soit 4.320 € T.T.C. à parfaire au titre de la mise à disposition d’un tracteur pour l’année 2015, il ne justifie pas, par la production de ses pièces comptables, avoir effectivement acquitté ces coûts de location, les attestations établies par M. G Y les 30/05 et 05/10/2015 ne faisant pas preuve suffisante, faute de justifications du versement effectif des sommes dues à ce titre.
Sa demande sera écartée sur ce point.
Par contre, la facture de dépannage, même éditée postérieurement à cette intervention, sera reçue, la somme de 264 € T.T.C. étant mise à la charge du […] à titre indemnitaire.
Les frais d’ASSURANCES, s’ils incombent à tout propriétaire de véhicule, ont été en l’espèce injustement supportés par M. X, privé de la jouissance du bien acquis mais frappé de panne. La somme de 455,06 € doit être mise à la charge du […] également à titre indemnitaire.
Enfin, le préjudice moral soutenu par M. X est insuffisamment démontré en l’espèce, sa demande devant être rejetée de ce chef.
Sur la garantie de la société SAS OUEST I et le paiement des factures n° 2089242 et 2089781:
Si M. X a pu soutenir qu’en mai 2014, la société OUEST I aurait réalisé la vidange, le changement du filtre, ainsi que le remplacement du radiateur sur son tracteur pour la somme de 2.249,45 euros T.T.C., et que l’intervention de cette société n’aurait pas été efficace, cette intervention n’est toutefois pas établie, puisqu’il ressort de la facture n° 2089242 que seules des pièces détachées ont été acquises les 20, 22, 23 et 27 mai 2014 par M. X.
Il ne saurait alors soutenir que ces travaux auraient été réalisés par l’entreprise, M. X bénéficiant seulement d’une aide familiale.
Il en est de même pour la facture n° 2089781 d’un montant de 915 €.
Dans le respect du seul lien contractuel existant entre la société SAS OUEST I et M. X, ce dernier sera condamné à verser à la société créancière la somme de 3164,45 € T.T.C. .
Cette somme, bien qu’afférente à l’entretien du tracteur, ne saurait être supportée par le […], alors qu’il n’est pas démontré que les réparations effectuées par M. X lui-même aient été en relation directe avec le vice caché du véhicule.
S’agissant de la garantie de la société SAS OUEST I, il n’est pas suffisamment démontré, en dépit du propos de l’expert, que cette société ait failli à son obligation de résultat, confrontée à un propriétaire ayant manqué à son obligation d’entretien et de respect des préconisations du constructeur.
En relation également avec l’âge du véhicule, soit 12 ans au moment de la panne et de son temps d’usage, soit 6017 heures, il n’est pas établi que la société intimée puisse être recherchée alors qu’elle a procédé à une intervention le 10 septembre 2013 au terme de laquelle le […] indique ne plus avoir rencontré de difficulté. En outre, l’intervention visant au changement de la pompe à eau en juin 2014, si elle n’a pas été décisive, a donné lieu ensuite à établissement de deux devis qui n’ont pas été acceptés par M. X.
En conséquence, le […] sera débouté de sa demande visant se voir garantir par la société SAS OUEST I qui ne pouvait, en tout état de cause, supporter les obligations du vendeur dans le cadre d’une décision de résolution.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront fixés à la charge du […].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner le […] à payer à M. B X et à la société SAS OUEST I les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause de première instance et d’appel.
M. X qui avait très inopportunément refusé, dans le cadre des opérations d’expertise, le démontage de l’échangeur, conservera à sa seule charge les frais de constat d’huissier et d’avis technique.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement.
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente du tracteur d’occasion de marque E DEERE 6320, année 2003, intervenue le 29 mars 2014, entre M. B X et le […].
CONDAMNE le […] à verser à M. B X la somme de 33.600 € T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, à titre de restitution du prix de vente.
DIT que le […] devra reprendre possession à ses frais du tracteur de marque E DEERE 6320, année 2003 entre les mains de M. B X, après restitution du prix, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours.
CONDAMNE le […] à verser à M. B X la somme de :
— 264 € T.T.C. avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
— 455,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
CONDAMNE M. B X à verser à la société SAS OUEST I la somme de 3164,45 € T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du prononcé du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE le […] à payer à M. B X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et d’appel.
CONDAMNE le […] à payer après infirmation à la société SAS OUEST I la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et d’appel.
CONDAMNE le […] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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