Infirmation partielle 7 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2020, n° 18/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 28 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°137
N° RG 18/01514 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FOSR
SCI MYCIR
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 7 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01514 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FOSR
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle.
APPELANTE :
SCI MYCIR
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Ariel FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur A X
[…]
[…]
défaillant bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme B C,
ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
-délibéré initialement prévu le 17 mars 2020, prorogé au 07 mai 2020 en raison du contexte sanitaire lié au coronavirus.
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme B C,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Mycir est propriétaire d’un duplex se trouvant dans un immeuble situé […] à Rochefort sur Mer depuis le 15 juin 2001.
Elle a pour voisin, M. X, opticien, locataire d’un local commercial situé au rez de chaussée.
Au cours de l’année 2002, M. X a fait installer un appareil de climatisation dans un local technique qui est situé sous le balcon de l’appartement appartenant à la SCI Mycir.
Cet appareil assure la climatisation et le chauffage du magasin d’optique.
Par courriers des 11 février, 3 décembre 2009, la SCI Mycir s’est plainte auprès de M. X du bruit généré par l’appareil. Elle faisait état d’un bruit incessant et intolérable, de nuisances acoustiques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’appartement.
Elle décrivait l’apparition de fissures sur le carrelage du séjour et de la cuisine, la présence de condensation dans l’un des murs porteurs, désordres qu’elle imputait à l’installation de climatisation.
Le 11 février 2010, la SCI mandatait un huissier de justice afin de procéder à un constat.
Par ordonnance du 8 février 2011, le juge des référés ordonnait une expertise qu’il confiait à M. Y.
M. X faisait réaliser des travaux modificatifs le 26 juillet 2013.
L’expert déposait son rapport le 26 août 2014.
Par acte du 17 février 2016, la SCI Mycir a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de la Rochelle aux fins de voir constater sa responsabilité.
Elle demandait sa condamnation
— à lui payer la somme de 13 905 euros au titre du trouble de jouissance,
— à exécuter ou faire exécuter sous astreinte les travaux d’isolation acoustique préconisés par l’expert
judiciaire et chiffrés à la somme de 3100 euros HT,
— à lui payer les sommes de 1352,63 euros au titre du préjudice matériel, de 3000 euros à titre des dommages et intérêts.
M. X concluait au débouté, subsidiairement à la réduction des demandes indemnitaires formées.
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué comme suit :
-Déclare Monsieur A X responsable au titre des troubles anormaux du voisinage,
-Déclare Monsieur A X responsable au titre de la responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1382 ancien du code civil au titre du trouble de jouissance,
-Condamne Monsieur A X à procéder aux travaux de reprise tels que fixés par le rapport d’expertise dans les trois mois suivants la signification de la présente décision,
-Dit que passé ce délai, Monsieur A X sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au bénéfice de la SCI MYCIR à l’issue duquel il pourra être à nouveau fait droit,
-Condamne Monsieur A X à payer à la SCI MYCIR la somme de MILLE TROIS CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES (1352,63 euros) au titre du préjudice matériel.
-Condamne Monsieur A X à payer à la SCI MYCIR la somme de SEPT MILLE EUROS (7000 euros) au titre du préjudice de jouissance,
-Condamne Monsieur A X à payer à la SCI MYCIR la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure
-Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
-Ordonne l’exécution provisoire,
-Condamne Monsieur A X aux dépens en ce compris les frais de procédure en référé et le remboursement des frais d’expertise. '
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur les nuisances sonores
Le constat d’huissier du 11 février 2010 établit l’existence d’un bruit émis par la climatisation évalué à 72 décibels en puissance sonore et à 52 décibels en pression sonore. L’huissier décrit un souffle et un bruit continus. Il relève que ce bruit est également perceptible à l’intérieur de l’appartement et notamment au niveau de la cuisine.
L’expert judiciaire relève quant à lui que le ronronnement de l’appareil est parfaitement audible depuis le salon, porte du balcon ouverte ou fermée.
Il précise que l’arrêt de l’appareil apporte un certain soulagement tant ce type de ronronnement est vecteur de tension inconsciente.
Il conclut indiquant que les mesures acoustiques ont montré sans équivoque possible que les émergences en intensité et en fréquence des nuisances sonores excédaient les limites tolérées.
La réalité des nuisances est en outre confortée par les attestations produites par la SCI Mycir.
Les nuisances existent depuis 2008. Le trouble anormal du voisinage est donc caractérisé.
— sur les fissures
Les éléments produits établissent un lien de causalité entre l’apparition des fissures sur le carrelage et l’installation du climatisateur qui a d’abord été fixé directement au balcon de la SCI.
— sur le trouble de jouissance
La SCI Mycir demande une somme de 12 255 euros pour la période d’octobre 2003 à juin 2014, de 1650 euros pour la période consécutive.
Le trouble a existé entre octobre 2003 et juillet 2013, date à laquelle ont été réalisés des travaux modificatifs.
L’expert note la fin des nuisances sonores dans l’appartement depuis les travaux réalisés le 26 juillet 2013 .
Les attestations qui sont produites se contredisent sur la constance des bruits de jour et de nuit.
Le tribunal relève que la SCI est rentrée dans les lieux en 2005, a déposé plainte en 2008, a assigné le 3 décembre 2010, a attendu deux années avant d’assigner au fond le 17 février 2016 après le dépôt du rapport d’expertise le 26 août 2014.
Le préjudice de jouissance sera évalué à 6000 euros pour la période comprise entre 2005 et juillet 2013, à 1000 euros à compter de juillet 2013 date de réalisation des travaux de reprise.
Le préjudice moral allégué n’est pas caractérisé.
LA COUR
Vu l’appel limité en date du 6 mai 2018 interjeté par la SCI Mycir
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2018 , la SCI Mycir a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil
Vu l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu le règlement de copropriété
Vu le procès verbal de constat d’huissier de justice
Vu le rapport d’expertise d’août 2014 de Monsieur D Y
Vu l’ensemble de la jurisprudence citée
Il est demandé à la Cour :
DECLARER la SCI MYCIR recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit
-INFIRMER le jugement en ce qu’il à limité l’astreinte provisoire à 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, au bénéfice de la SCI MYCIR à l’issue duquel il pourra être à nouveau fait droit, à procéder aux travaux de reprise tels que fixés par le rapport d’expertise
-INFIRMER le jugement en ce qu’il à limité la condamnation de M. A X à la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 €) au titre du préjudice de jouissance, alors que le préjudice est bien supérieur et se poursuit actuellement
-INFIRMER le jugement en ce qu’il a limité à 4500 € la condamnation de M. A X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, alors qu’ont été réglés par la SCI MYCIR la procédure de référé, l’expertise judiciaire et la procédure au fond devant le Tribunal de Grande Instance de la Rochelle.
Et statuant de nouveau,
-CONDAMNER Monsieur X à procéder à la suppression de l’appareil litigieux sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant l’arrêt qui sera rendu au bénéfice de la SCI MYCIR.
A titre subsidiaire
-Condamner Monsieur X sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à procéder aux travaux de reprise tels que fixés par le rapport d’expertise, savoir :
- Isolation du bâti par des « silent-block » : 4 silent-block
- Encaissement acoustique de l’appareil par des parois alvéolées absorbant l’énergie sonore et évitant leur propagation aérienne, mais permettant l’évacuation des calories dégagées par le fonctionnement de l’appareil : 6 panneaux absorbants type « Antisone » de chez ALLIN ou similaire.
En toute hypothèse
-CONDAMNER Monsieur X à payer à la société SCI MICYR la somme de 14 655 euros au titre du trouble de jouissance jusqu’à juin 2018, ainsi que 50 euros supplémentaire par mois à compter de juillet 2018,
-CONDAMNER Monsieur X à payer à la société SCI MICYR la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
-CONDAMNER Monsieur X à payer à la société SCI MICYR la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure en référé, le remboursement des frais d’expertise judiciaire, ainsi que de 1 ère instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la SCI soutient notamment que :
— Les travaux de reprise réalisés avant le dépôt du rapport d’expertise ne respectent pas les préconisations de l’expert.
— L’appareil n’est plus en contact avec le bâti mais le bâti n’a pas été isolé .L’appareil n’a pas fait l’objet d’un 'encaissonnement ' acoustique.
— L’installation reste bruyante, fonctionne en continu la journée.
— Selon les mesures prises le 28 février 2018, la mesure maximale est de 55 décibels, 52 dans la cuisine avec fenêtre ouverte.
— Seuls les travaux préconisés par l’expert pourront mettre un terme aux désordres.
— Le préjudice de jouissance a été sous-estimé.
Elle subit un préjudice depuis que le climatiseur a été installé, préjudice qui perdure.
La gêne existe de jour comme de nuit.
— Le changement de la climatisation n’a été réalisé que tardivement .Malgré le changement, la gêne reste audible au niveau du balcon, dans le séjour, dans la chambre malgré la pose de volets, d’un second plancher.
— Elle estime que le préjudice subi doit être évalué à 12 255 euros avant la réalisation des travaux sur une base mensuelle de 95 euros.
— Le trouble est moindre que celui initial. Elle demande que le trouble de jouissance soit évalué à 14 655 euros jusqu’en juin 2018, sur une base mensuelle de 50 euros par mois à compter de juillet 2018.
— Elle réitère sa demande d’indemnisation du préjudice moral subi qu’elle chiffre à 5000 euros.
La gérante de la SCI a tenté durant des années de trouver une solution amiable.
Les troubles acoustiques ont un effet négatif indéniable sur la santé des personnes qui les subissent.
La gérante a d’autant plus besoin de sérénité qu’elle est en arrêt de travail depuis 2011, a été reconnue invalide depuis 2014.
Les tracas causés par la procédure perdurent depuis six années.
M. X n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2019.
SUR CE
-sur l’objet de l’appel
L’appel interjeté est limité à l’indemnisation des préjudices de jouissance, du préjudice moral, au montant de l’astreinte, à l’indemnité de procédure allouée.
M. X n’ayant pas constitué avocat, la cour doit s’assurer que les demandes formées sont régulières, recevables, fondées.
Force est de relever que la demande tendant à la condamnation de M. X à la suppression de l’appareil de climatisation est une prétention nouvelle qui n’avait pas été soumise au premier juge. Elle sera donc déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
-sur le montant de l’astreinte
L’expert judiciaire avait indiqué que les travaux nécessaires sont élémentaires, modestes, peuvent être réalisés rapidement sans préjudice de jouissance pour quiconque.
Le premier juge a condamné M. X à procéder aux travaux de reprise décrits par l’expert dans les trois mois suivant la signification du jugement, dit que passé ce délai il sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Il ressort du constat d’huissier que les travaux n’étaient pas réalisés au 28 février 2018.
Dans la mesure où le problème perdure, il convient d’ordonner à M. X de faire les travaux préconisés par l’expert dans les trois mois de la signification du présent arrêt, passé lequel délai il sera redevable, s’il n’y a pas déféré, d’une astreinte de 200 euros de retard pendant trois mois.
-sur l’évaluation du préjudice de jouissance
L’expert a indiqué que l’appareil litigieux fonctionne 8 heures par jour l’hiver et l’été, 4 heures par jour durant les saisons intermédiaires.
Il a précisé que la modification du système d’accrochage de l’appareil avait atténué les nuisances de manière importante, que les nuisances avaient cessé ainsi que cela a pu être constaté contradictoirement lors de l’accédit du 11 juin 2014.
Il avait alors mesuré le niveau de bruit dans l’appartement fenêtres fermées à 40,5dBA.
Le tribunal a donc distingué la période qui avait couru entre 2008 et juillet 2013 de celle postérieure à juillet 2013.
Il a relevé que l’appareil avait été installé en 2002, que la SCI ne justifiait pas de démarches ou réclamations avant 2008, qu’un délai conséquent s’était écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise et l’assignation au fond .
La SCI estime que le préjudice a été sous-estimé, doit être liquidé sur la base mensuelle de 95 euros, puis 50 euros, chiffre correspondant à une fraction de la valeur locative de l’appartement.
Les attestations produites, les mesures réalisées par l’huissier de justice, par l’expert judiciaire permettent d’établir la gêne causée, gêne qui ne saurait être calculée nécessairement par référence à une fraction de la valeur locative.
Les pièces produites justifient que le préjudice annuel soit fixé à 1500 euros par an entre juillet 2008 et juillet 2013, soit 7500 euros.
S’agissant de la nuisance résiduelle après juillet 2013, la SCI produit devant la cour un constat d’huissier établi le 28 février 2018.
L’huissier de justice indique :
Pendant toutes mes constatations effectuées ce jour entre 16heures50 et 17 heures 35, je note que j’entends en permanence un ronronnement de moteur provenant du balcon de ma requérante qui de temps en temps évolue en bourdonnements plus soutenus.
Ce bruit incessant s’entend dans la cage d’escalier, dans l’appartement, fenêtres closes, que je sois dans son salon, sa cuisine, sur le palier en duplex ou dans la salle de bains.
Ce ronronnement est audible même lorsque ma requérante me parle.
L’huissier enregistre sur le balcon une mesure sonore de 55 décibels, de 52 décibels dans la cuisine fenêtre ouverte. Les autres mesures sont inférieures à 50 décibels (seuil minimum de détection de mon sonomètre).
Ce constat permet d’évaluer le préjudice annuel subi depuis juillet 2013 à une somme de 300 euros par an, 25 euros par mois.
Le préjudice de jouissance sera donc évalué à la somme de 7500 + 1800 + 150 = 9450 euros.
-sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral dès lors que les désagréments éprouvés ont été pris en compte lors de l’appréciation du préjudice de jouissance.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 4500 euros, indemnité qui apparaît adaptée au regard des diligences réalisées par la SCI.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. X.
Il est équitable de condamner M. X à payer à l’appelante la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort
dans les limites de l’appel
-déclare irrecevable la prétention relative à la suppression du climatiseur
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
condamné M. X à payer à la SCI Mycir la somme de 7000 euros au titre du préjudice de jouissance
Statuant de nouveau
— condamne M. X à payer à la SCI Mycir la somme de 9450 euros au titre du préjudice de jouissance
Y ajoutant :
— dit que les travaux auxquels M. X a été condamné sont les travaux préconisés par l’expert judicaire, soit l’isolation du bâti par des silent block, l’encaissement acoustique de l’appareil par des parois alvéolées
— dit que M. X passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt sera redevable , s’il n’y a pas déféré, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. X aux dépens d’appel
-condamne M. X à payer à la SCI Mycir la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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