Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 nov. 2021, n° 20/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00805 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 6 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 821
N° RG 20/00805
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7RN
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 février 2020 rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs
conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.S. Eiffage Construction Limousin – dont l’activité s’exerce dans le secteur du bâtiment et des travaux publics- a fait l’objet, au sein de ses quatre établissements dont celui de Limoges, d’un contrôle comptable d’assiette mis en oeuvre par l’Urssaf du Limousin, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Par lettre d’observations du 9 novembre 2015, celle-ci lui a notifié un redressement à hauteur de 250.385 euros.
Par courrier du 4 décembre 2015, la société a contesté le chef de redressement relatif à la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif, réintégration du financement patronal dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et recalcule consécutif de la réduction Fillon.
Après lui avoir indiqué par courrier du 18 décembre 2015 qu’elle maintenait le point contesté, l’Urssaf lui a adressé le 24 décembre 2015, une mise en demeure de payer la somme totale de 250.385 euros dont 30.752 euros au titre de majorations de retard.
Le 13 janvier 2016, la société a réglé les causes de la mise en demeure et a contesté celle-ci de la manière suivante :
— le 25 janvier 2016 devant la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement sa demande avant de rejeter sa demande par décision du 28 avril 2016 ;
— le 24 avril 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne pour contester la décision de rejet implicite ;
— le 20 mai 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne pour contester
la décision de commission.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l’affaire a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, devenu tribunal judiciaire qui par jugement en date du 6 février 2020 a :
— débouté la société Eiffage construction Limousin de ses demandes,
— confirmé le redressement et validé la mise en demeure du 24 décembre 2015 à hauteur de 250.385 euros,
— débouté la société Eiffage construction Limousin de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 6 mars 2020, la société Eiffage construction Limousin a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2021.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 9 avril 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la société Eiffage construction Limousin demande à la cour de :
— annuler la mise en demeure du 24 décembre 2015 et annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— condamner l’Urssaf à lui rembourser les sommes de 152.061 euros au titre des cotisations sur la part patronale du régime frais de santé et de 92.286 euros au titre de la réduction Fillon, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par elle à l’Urssaf, ainsi que des majorations de retard afférentes,
— condamner l’Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 septembre 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf du Limousin demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer l’appel de la société Eiffage construction Limousin mal fondé,
— débouter la société Eiffage construction Limousin de sa demande,
— condamner la société Eiffage construction Limousin à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – SUR LE REDRESSEMENT :
* L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :
— dans son premier alinéa pose le principe de l’assujettissement à cotisations sociales de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail,
— dans son sixième alinéa exclut de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs.
* L’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'ces garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé'.
Il en résulte que si le contrat collectif conclu avec les représentants syndicaux de l’entreprise peut déroger à l’accord de branche dans un sens plus favorable au salarié, encore faut il qu’il satisfasse aux obligations issues de la convention collective nationale ou régionale applicable relative au caractère collectif ou obligatoire du régime complémentaire des frais de santé.
L’Urssaf – qui par application combinée des articles L. 242-1, L. 911-1 et L.911-2 du code de la sécurité sociale est compétente pour vérifier les modalités de mise en place et de mise en oeuvre effective des régimes de prévoyance – est fondée à réintégrer, dans l’assiette des cotisations, les contributions de l’employeur au financement de ce contrat en cas de redressement justifié par le non-respect du caractère obligatoire et collectif du contrat de prévoyance souscrit. (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.929; 25 janvier 2018, n°16-26. 580).
Au cas particulier, il convient de rappeler :
1 ) – qu’un protocole d’accord relatif à la couverture des dépenses de santé des salariés et de leurs familles des professions du bâtiment dans la région Limousin, conclu le 27 mars 1995 et étendu par arrêté du 26 août 1996 ' pour rendre les dispositions de cet accord obligatoires pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans leur champ d’application – prévoit notamment en ses articles :
* 1er – Dispositions générales :
Les entreprises du Limousin comprises dans le champ d’application professionnel défini à l’article 2 ci-après doivent adhérer à une structure de couverture complémentaire de santé pour les personnels visés à l’article 3 et leurs familles (conjoint et enfants à charge) en complément des dispositions prévues au titre de la prévoyance dans les différentes conventions collectives nationales du Bâtiment, sauf dispositions particulières prévues à l’article 9 ci-après.
* 3 – Personnels visés :
Sont visés les personnels Ouvriers, ETAM et IAC des Entreprises de la Région Limousin comprises
dans le champ d’application professionnel défini à l’article 2 ci-dessus.
* 4 – Adhésion des entreprises :
L’entreprise pourra adhérer à tout Organisme de son choix, sous réserve de la stricte application des prescriptions ci-après (…)
* 5 – Répartition des cotisations :
La cotisation familiale des salariés est répartie de la manière suivante :
— Employeurs 2/3
— Salarié 1/3.
2 ) – que la société Eiffage Construction Limousin a mis en place un régime 'frais de santé’ par le biais d’un accord collectif conclu au niveau du groupe le 25 mars 2008 et modifié par avenant du 9 décembre 2013 applicable au 1er janvier 2014, (pièces 8 et 9 du dossier de la société)
3 ) – que l’article 3 du chapitre 2 de cet accord prévoit :
¤ qu’il se substitue aux différentes décisions unilatérales de chacune des sociétés composant le groupe Eiffage mettant en place notamment le régime de remboursement des 'frais de santé',
¤ qu’il se substitue également à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs d’entreprise, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou toute autre pratique en vigueur au niveau du groupe Eiffage ou dans chacune des sociétés le composant portant sur un régime de remboursement de 'frais de santé’ ou sur des garanties 'décès invalidité Accidentiels/dépendance',
¤ qu’il n’a pas vocation à se substituer à d’éventuelles dispositions conventionnelles de branche dans leur rédaction en vigueur à la date de la conclusion du présent accord qu’il ne pourrait que compléter.
— que l’article 5 dudit accord intitulé 'Salariés bénéficiaires’ du chapitre 3 'Régimes de remboursement de 'frais de santé’ des salariés’ dans sa rédaction initiale, était ainsi rédigé ;
¤ jusqu’au 1er janvier 2014 :
'Les régimes complémentaires 'frais de santé’ concernent l’ensemble des salariés des sociétés composant le Groupe Eiffage, sans conditions d’ancienneté.
Dans ce cadre, les salariés sont répartis en trois collègues :
— ouvriers,
— ETAM,
— cadres'
¤ à compter du 1er janvier 2014 :
'Les régimes complémentaires 'frais de santé’ concernent l’ensemble des salariés des sociétés composant le Groupe Eiffage, sans conditions d’ancienneté.
Dans ce cadre, les salariés sont répartis en deux catégories suivantes :
— les salariés affiliés à la caisse des cadres en tant qu’article 4 de la CCN du 14 mars 1947, ci-après désignés 'cadres',
— les salariés ne relevant pas de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947, ci-après désignés 'non cadres'.'
Il résulte de ces pièces ainsi que des données chiffrées exposées par l’Urssaf en page 9 de ses dernières conclusions que très justement, le premier juge a déduit que le régime frais de santé mis en place par la Société Eiffage ne respecte pas les termes de l’accord régional étendu dans la mesure où il est prévu une contribution salariale au sein de la société pour la période litigieuse, au titre cotisations sociales pour la prévoyance complémentaire, différente selon que le salarié est un ETAM, un ouvrier ou cadre, de telle sorte que la clé de répartition 1/3 part salariale et 2/3 part patronale n’est respectée pour aucune catégorie du personnel, qu’autrement dit, la contribution salariale est différente entre les catégories de personnel et qu’elle diffère ainsi pour les ouvriers et les ETAM alors que ces deux catégories d’emplois appartiennent à la catégorie objective des salariés non cadres.
Ainsi, au moment du contrôle, le caractère collectif du financement patronal ne pouvait être reconnu.
De même compte tenu, au moment du contrôle, de la co existence de deux régimes de prévoyance-santé dont les salariés pouvaient revendiquer l’application, le critère obligatoire n’était pas davantage respecté.
Soutenir d’une part pour la société pour s’exonérer de toute irrégularité :
1 ) que les Urssaf ne sont pas compétentes pour procéder au contrôle des modalités de mise en place et de mise en oeuvre effective des régimes de prévoyance est totalement inopérant dans la mesure :
— où comme il a été dit ci-dessus la combinaison des articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale donne compétence aux Urssaf pour contrôler l’application correcte des dispositions sus – énoncées et notamment la modalité de mise en place et de mise en oeuvre effectives des régimes de
prévoyance et de respect des conditions d’exonération de cotisations sociales,
— où en tout état de cause, la circulaire visée par l’employeur, relative à l’application de l’article 34 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 n’a pas valeur normative et ne vaut pas pour le contrôle intervenu pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
2 ) qu’il ne résulte ni des textes ni de la jurisprudence de la Cour de cassation que le respect par l’acte fondateur d’un régime de frais de santé de la répartition du financement prévue par l’accord de branche applicable à l’entreprise constitue une condition d’exonération des contributions patronales destinées à son financement est inopérant dans la mesure :
— où en application de l’article 3 chapitre 2 de l’accord d’entreprise, celui-ci ne peut se substituer à l’accord professionnel régional étendu de 1995,
— où de ce fait, l’acte juridique fondateur est le protocole d’accord régional du 27 mars 1996, étendu par arrêté du 26 août 1996 et non l’accord de groupe du 25 mars 2008, peu important le caractère éventuellement plus favorable des garanties souscrites par comparaison à celles prévues par l’accord collectif étendu,
— où ainsi le financement des garanties de prévoyance devait respecter la répartition du financement 1/3 pour le salarié et 2/3 pour l’employeur pour toutes les catégories de personnel.
Il s’ensuit que la contribution de l’employeur au financement du régime complémentaire doit être réintégrée pour son intégralité dans l’assiette des cotisations sociales avec toutes les conséquences qui en découlent pour les réductions Fillon.
En conséquence, il convient de valider les chefs de redressements contestés et de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la société Eiffage Construction Limousin.
***
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 février 2020 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eiffage Construction Limousin aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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