Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 1er juin 2021, n° 19/02143
TGI La Roche-sur-Yon 3 mai 2019
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CA Poitiers
Confirmation 1 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale des négociations

    La cour a estimé que les banques n'étaient pas tenues d'accorder le prêt et qu'il n'y avait pas de comportement déloyal dans la rupture des négociations.

  • Rejeté
    Obligation d'information et de conseil

    La cour a jugé que les banques n'avaient pas d'obligation d'informer Monsieur A X sur un prêt qui n'avait pas été formellement accordé.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur A X n'avait pas obtenu gain de cause dans ses demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. A X à la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN et à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS, M. X demandait la réparation de préjudices suite au refus d'octroi d'un prêt de 100.000 € à sa société, la S.A.R.L. MEXICADIS. Le tribunal de première instance avait déclaré l'action recevable mais avait débouté M. X de ses demandes, considérant qu'il n'avait pas prouvé l'existence d'un accord de principe pour le prêt. En appel, la cour a confirmé la recevabilité de l'action, mais a rejeté les demandes de M. X, estimant qu'il n'avait pas démontré la faute des banques ni l'existence d'un préjudice personnel direct. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, déboutant M. X de ses demandes et le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 1er juin 2021, n° 19/02143
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/02143
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 3 mai 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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