Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er juin 2021, n° 19/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 3 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°316
N° RG 19/02143 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FY23
X
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HERBIERS
Société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02143 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FY23
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au Y de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marion GAVALDA, avocat au Y de La Roche sur Yon
INTIMEES :
société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HERBIERS
[…]
[…]
société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN
[…]
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Jean louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au Y de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X a été actionnaire et gérant de la S.A.R.L. MEXICADIS, société immatriculée le 15 mai 2006 au RCS NIORT (79000) et placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de NIORT le 14 janvier 2015.
M. X a également été actionnaire et gérant de la S.C.I. GAMBETTA, société immatriculée le 19 mai 1999 au RCS de NIORT et placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de NIORT le 22 avril 2015.
La S.A.R.L. MEXICADIS avait pour activité principale l’achat et la vente de tous produits alimentaires ou dérivés cosmétiques ou pharmaceutiques agricoles, industriels et artisanaux.
Avant sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 14 janvier 2015 et sa clôture pour insuffisance d’actif du 2 mars 2016, la S.A.R.L. MEXICADIS avait fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire, par décision du 4 avril 2012, et d’un plan de continuation accordé par le tribunal de commerce de NIORT le 3 juillet 2013.
Selon M. X, le plan de continuation était justifié par l’obtention par la S.A.R.L. MEXICADIS d’un dispositif médical novateur agréé par L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Par l’intermédiaire de la Société PHARMLUX, la S.A.R.L. MEXICADIS s’apprêtait à fabriquer et à distribuer, sous le nom Cica’Booster, un produit permettant de lutter contre les escarres des
personnes durablement alitées.
En octobre 2013, M. A X était amené à présenter son projet à M. Y, agent du Crédit Mutuel des HERBIERS, et à solliciter un soutien financier de l’établissement bancaire, sous la forme d’un prêt bancaire d’un montant de 100.000 €.
M. X reproche au CRÉDIT MUTUEL d’avoir refusé d’accorder ce prêt à la S.A.R.L. MEXICADIS, ce qui lui aurait permis de poursuivre son activité dans le cadre du plan de continuation, et alors même qu’il aurait obtenu les garanties demandées à l’époque par la banque pour l’octroi du prêt (garantie D de 50 % + avance remboursable de la Région POITOU-CHARENTE de 50.000 euros).
Dans ces circonstances, suivant assignation délivrée le 28 juin 2017 à la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN et le 30 juin 2017 à la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS, M. A X demandait au tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON, au visa des articles 1240 et suivant du Code civil,699 et 700 du code de procédure civile, de :
Dire que la CFCMO et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS ont engagé leur responsabilité en rompant brutalement les négociations dans l’octroi d’un prêt à la S.A.R.L. MEXICADIS et en n’informant pas M. A X, son gérant et actionnaire, sur la probabilité d’un refus,
En conséquence, condamner solidairement voire in solidum la CFCMO et LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS à réparer les préjudices subis par M. A X, en sa qualité de gérant et actionnaire de la S.A.R.L. MEXICADIS et de la S.C.I. GAMBETTA,
Condamner solidairement voire in solidum la CFCMO et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS à lui payer une somme de 500.000 € en réparation de sespréjudices,
Condamner solidairement voire in solidum la CFCMO et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement desdispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement voire in solidum la CFCMO et LA CAISSE DE CRÉDITMUTUEL DES HERBIERS aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS demandaient au tribunal de:
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l’action engagée par M. X à l’encontre de la CFCMO,
Le condamner aux dépens de l"instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS,
Le condamner aux dépens de I’instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 03/05/2019, le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Déclare recevable l’action engagée par M. X,
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. X à payer à la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUELOCÉAN et à la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS la somme de 1.000 € au total au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. X, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règlesde I’aide juridictionnelle'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— en sa qualité de caution solidaire pour une partie de l’encours d’un autre crédit consenti par le CRÉDIT MUTUEL à la S.A.R.L. MEXICADIS à hauteur de 85.000 €, M. X fait valoir un préjudice personnel, distinct de celui des créanciers, et résultant de la mise en ouvre de sa garantie. Il a qualité à agir contre la CFCMO et la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS et son action est donc recevable.
— M. X reproche au CRÉDIT MUTUEL de ne pas l’avoir prévenu, en phase pré-contractuelle, ni de l’intérêt pour la S.A.R.L. MEXICADIS de souscrire immédiatement le prêt bancaire de 100.000 €, ni de I’éventualité et des conditions d’une remise en cause de l’engagement compte tenu de l’état d’avancement des démarches engagées et abouties.
La CFCMO et la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS soutiennent que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un prétendu accord ou pré- accord de principe relatif à l’octroi d’un crédit de 100.000 €.
Or, M. X ne rapporte pas la preuve d’un accord ferme et définitif de la région Poitou-Charentes pour une avance remboursable à hauteur de 50.000 €, et de l’accord in fine de D E pour une garantie à hauteur de 50% du crédit envisagé.
Enfin, parmi les conditions posées par D E figurait un cautionnement solidaire de M. X à hauteur de 50% de l’encours de crédit.
M. X ne rapporte pas la preuve de I’intention du prêteur d’accepter le cautionnement de M. X, ni de cette seule condition à l’octroi du prêt de 100.000 €.
En conséquence, M. X ne rapporte pas la preuve que le CRÉDIT MUTUEL ait donné un pré-accord ou un accord de principe à l’octroi d’un prêt de 100.000 €.
— dès lors, le CRÉDIT MUTUEL n’était tenu d’aucune obligation d’information et de conseil et n’a donc pas eu de comportement déloyal vis-à-vis de M. X.
LA COUR
Vu l’appel en date du 19/06/2019 interjeté par M. A X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/10/2020, M. A X a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1382 du Code civil au moment des faits (et aujourd’hui 1240 et suivants du code civil),
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON le 3 mai, Et statuant à nouveau :
- Dire et Juger que l’action de M. X est recevable
- Dire et juger que la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN et LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS ont engagé leur responsabilité en rompant brutalement et de façon déloyale les négociations dans l’octroi d’un prêt à la S.A.R.L. MEXICADIS et en n’informant pas M. A X, son gérant et actionnaire, sur la probabilité d’un refus ;
- En conséquence, condamner solidairement voir in solidum la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN et LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS à réparer les préjudices subis par M. A X;
- Condamner solidairement voir in solidum la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN et LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS à verser à M. A X une somme de 500.000 € en réparation de ses préjudices ;
- Condamner solidairement voir in solidum la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN et LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS à verser à M. A X une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil pour la première instance et la procédure d’appel, ;
- Condamner solidairement voir in solidum la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN et LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser Maître MAZAUDON à recouvrer ceux dont il aurait fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, M. A X soutient notamment que :
— deux conditions préalables à l’obtention du prêt étaient posées par le Crédit Mutuel à savoir l’obtention d’une garantie D et le versement effectif par la Région POITOU-CHARENTES d’une avance remboursable de 50.000 €.
— La D a accordé sa garantie par décision directement notifiée au CRÉDIT MUTUEL le 16 décembre 2013.
A la fin du mois de mars 2014, la S.A.R.L. MEXICADIS a obtenu le versement de l’avance remboursable d’un montant de 50.000 € auprès de la Région POITOU-CHARENTES.
— de plus, M. X avait obtenu l’accord de divers investisseurs privés prêts à rejoindre la S.A.R.L. à hauteur de 85.000 euros dès la mise en place des divers financements sollicités. Le Crédit Mutuel avait connaissance de cet accord.
— dès lors que l’avance de 50.000 € de la Région POITOU-CHARENTES a été épuisée, la S.A.R.L. MEXICADIS a sollicité auprès du Crédit Mutuel le déblocage de la somme de 100.000 €. Mais, alors que son interlocuteur avait changé et malgré l’absence de dégradation de sa situation, il a été indiqué à M. X par le CRÉDIT MUTUEL que la banque « n’avait plus convenance » de lui
accorder un prêt.
— M. Z, Directeur de l’Agence des HERBIERS, a fait une proposition à M. X, non prévue à l’origine; à savoir la vente d’un immeuble de la S.C.I. en vue de procéder à un E à la S.C.I. dont les fonds seraient affectés à la S.A.R.L.
Faute d’un délai suffisant pour trouver un autre E, la société MEXICADIS a été placée en liquidation judiciaire dès le 14 janvier 2015.
— la liquidation de la S.A.R.L. MEXICADIS a entraîné celle de la S.C.I. GAMBETTA celle-ci étant bailleresse de la S.A.R.L. MEXICADIS, M. X étant associé et gérant de ces deux sociétés et caution personnelle de la société MEXICADIS.
— la cour d’appel de POITIERS, par un arrêt en date du 13 novembre 2018 a rejeté une partie des demandes de la banque mais a tout de même accueilli la demande de condamnation qu’elle formulait à l’encontre de M. X à hauteur de 78.000 € et une mesure de saisie mobilière a été intentée contre lui en juin 2019.
— La S.C.I. GAMBETTA, aujourd’hui en liquidation judiciaire, est en train de vendre le bâtiment à un prix inférieur à son passif.
— Le CRÉDIT MUTUEL a maintenu la société MEXICADIS et M. X dans la croyance qu’il accorderait le E promis de 100.000 € pour sa nouvelle activité.
Elle l’a finalement refusé, des mois plus tard et de manière brutale et sans aucun motif légitime.
— M. X a bien subi un préjudice personnel distinct de son préjudice en qualité d’associé et a donc intérêt à agir du fait de sa qualité de caution.
Son préjudice naît de la perte de chance de ne pas être tenu d’exécuter son engagement de caution, outre les revenus qu’il aurait tiré de l’exploitation de la marque à titre personnel qui n’a rien d’éventuel, la marque ayant été déposée et au nom de M. X.
— la responsabilité du CRÉDIT MUTUEL est poursuivie au titre des fautes commises dans le cadre de son devoir d’information et de la bonne foi et la loyauté dans les négociations.
— en phase pré-contractuelle, le CRÉDIT MUTUEL n’a pas respecté ses devoirs de conseil et d’information.
A aucun moment, M. A X n’a été prévenu ni de l’intérêt pour la S.A.R.L.MEXICADIS de souscrire immédiatement le prêt bancaire de 100.000 €, ni de l’éventualité et des conditions d’une remise en cause de l’engagement du CRÉDIT MUTUEL pour participer au E de la société.
S’il avait su que le CRÉDIT MUTUEL pouvait revenir sur son engagement ou qu’il existait encore un aléa sur celui-ci, il aurait procédé différemment pour s’assurer du E total de l’opération immédiatement et limiter les risques, notamment en sollicitant le déblocage des fonds dès le printemps 2014 et n’aurait pas attendu d’avoir épuisé l’avance de 50.000 € accordée par la Région POITOU-CHARENTES. Il aurait également démarché d’autres partenaires.
— le CRÉDIT MUTUEL a également eu un comportement manifestement déloyal.
Entre octobre 2013 et août 2014, le CRÉDIT MUTUEL a laissé croire à M. X qu’il pourrait bénéficier de l’ensemble des concours nécessaires pour l’aboutissement de son projet. Il a donné un
avis favorable aux différentes institutions co-financeurs du projet.
— la preuve est rapportée par M. X de l’avis favorable de la banque sur le principe d’un E de MEXICADIS à hauteur de 100.000 € au moyen d’un faisceau d’indices concordants.
Le conseiller du CRÉDIT MUTUEL lui-même a été à l’initiative de la demande d’aide à la Région en lui présentant le projet de E dans son mail adressé le 3 décembre 2013. C’est ce même agent de la banque qui a été l’interlocuteur de la BPI E pour l’élaboration du projet.
La banque était favorable au E de 100.000 € avec une aide de la Région et une caution institutionnelle à hauteur de 50% puisqu’elle a elle-même identifié ces conditions comme nécessaires, mais elle n’a exigé aucune autre garantie ou condition.
— le fait que la BPI E ait posé comme condition de son engagement, d’autres garanties comme une caution personnelle de M. X à la banque à hauteur de 50%ne constitue pas un aléa particulier sur l’avis favorable du CRÉDIT MUTUEL sur le E.
Les conditions posées pour retenir la responsabilité délictuelle du banquier n’imposent pas de démontrer que toutes les conditions d’obtention du prêt ont ou auraient été remplies.
— la Région POITOU CHARENTES avait mis à disposition l’avance remboursable de 50.000 €, par virement de 50.000 € le 28 mars 2014, la banque ayant donné son avis favorable.
— BPI a bien confirmé la garantie par une notification de garantie.
Or, cette notification par la BPI n’a pu intervenir qu’après contact avec la banque.
— la banque est incapable de justifier d’un quelconque motif légitime fondant sa décision de refus.
— les négociations ont été effectuées par l’agence de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS mais la décision a été prise par la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN à laquelle le dossier aurait été transféré et il y a lieu à condamnation solidaire voire in solidum, des deux caisses du CRÉDIT MUTUEL.
— compte tenu de l’importance des préjudices subis, la somme de 500.000 € est sollicitée.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13/011/2019, la société CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN et la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile ;
Recevoir les intimées en leur appel incident.
En conséquence, déclarer M. A X irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement rendu le 3 mai 2019 en toutes ses autres dispositions.
Condamner M. A X aux dépens de l’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
A l’appui de leurs prétentions, la société CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL
OCÉAN et la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS soutiennent notamment que :
— sur le défaut d’intérêt à agir de M. X, son action est fondée sur la responsabilité pour faute, ce qui suppose la démonstration d’un préjudice personnel et direct du fait des fautes alléguées.
En l’espèce, s’il y avait faute et s’il y avait préjudice, c’est la société MEXICADIS qui aurait subi ce dernier, et non M. X. Si une action devait être engagée à l’encontre du CRÉDIT MUTUEL, elle ne pourrait l’être qu’à l’initiative du mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MEXICADIS.
L’associé même majoritaire ou dirigeant est irrecevable à agir à titre personnel contre le cocontractant de la société.
La perte d’une chance de ne pas se porter caution ne saurait justifier un intérêt à agir dès lors que ces engagements de 2007 et 2011 sont très antérieurs aux griefs en dates de 2013 et 2014.
En outre, la perte de profits de l’exploitation de la marque CICA BOOSTER est virtuelle et ne peut fonder l’intérêt à agir de M. X.
— Aucune des allégations de M. X n’est étayée par des pièces et le défaut de conseil et d’informations n’est pas établi.
— Le droit au crédit n’existant pas dans son principe, le banquier est fondé à refuser de mettre en place un crédit non expressément promis, de renouveler un concours précédemment consenti ou d’en augmenter le plafond.
Toutefois, le banquier ne doit pas laisser croire à l’emprunteur que son crédit en cours serait renouvelé ou que son plafond serait relevé.
En outre, la banque peut se limiter à un accord de principe ne la contraignant qu’à poursuivre, de bonne foi, l’étude du dossier du client.
— l’établissement de crédit n’engage sa responsabilité que s’il agit d’une manière brutale et contraire à la rationalité économique, ou si la résiliation intervient sans intérêt légitime.
— la décision conduisant à l’octroi, ou au refus de crédit, résulte d’une étude de la situation du client par la banque et, à ce titre, le client doit fournir à la banque, tous les éléments économiques et financiers dont celle-ci a besoin.
— en l’espèce, les échanges de courriels et de documents qui sont produits ne démontrent absolument pas l’existence d’un prétendu « accord ou pré-accord de principe» relatif à l’octroi d’un crédit de 100.000 euros. M. X ne démontre pas que le CRÉDIT MUTUEL lui aurait laissé croire qu’un crédit serait accordé à la société MEXICADIS, étant relevé qu’il lui reproche également la rupture brutale des pourparlers.
— l’accord BPI ne saurait à lui seul préjuger d’un accord de la banque. Il était en outre conditionné à l’obtention de l’avance remboursable de 50.000 euros de la Région, à la souscription d’un nantissement sur le fonds de commerce, mais aussi au cautionnement solidaire de M. X à concurrence de 50 % de l’encours de crédit.
— la convention avec la région prévoyait que l’avance remboursable ne pourra être versée que ' sur présentation d’un avis favorable de la banque et/ou d’investisseurs pour une intervention en co-E'.
— M. X n’a en réalité présenté sa demande de prêt que postérieurement aux démarches effectuées auprès de la BPI et de la Région.
— le mail du 3/12/2013 ne vaut pas reconnaissance d’un accord de E.
Le conseiller de clientèle se contente de demander à la BPI quels documents relatifs à la situation de M. X doivent lui être transmis pour étudier la prise du cautionnement du dirigeant et le contenu du message ne démontre aucunement que le conseiller de clientèle aurait été à l’initiative des démarches BPI/RÉGION au lieu et place de M. X
— la notification à la banque de garantie BPI ne démontre pas l’accord de la banque.
— dans sa correspondance du 20/08/2014, M. X indique que la demande de prêt n’a été effectuée qu’en décembre 2013.
— le CRÉDIT MUTUEL n’était tenu à aucun devoir de conseil à l’égard de la société MEXICADIS quant à l’utilisation de l’avance remboursable forfaitaire de 50.000 € octroyée par la Région.
Il appartenait à la société MEXICADIS de s’assurer qu’elle obtiendrait un E de 100.000 € auprès d’un établissement bancaire avant d’engager de telles dépenses.
La société MEXICADIS a épuisé l’avance remboursable de 50.000 euros, sans avoir le moindre accord de principe de prêt de la part d’un établissement de crédit.
— il n’est pas démontré que le CRÉDIT MUTUEL aurait conditionné un accord de prêt à l’octroi d’une garantie BPI France à hauteur de 50 %, ou encore par le soutien de la Région à hauteur de 50.000 euros. Il en est de même d’une demande de nantissement de fonds de commerce ou d’une demande de cautionnement personnel du dirigeant.
— les refus de crédit ne sont jamais motivés et n’ont pas à être motivés.
— M. X se contente d’affirmer que le CRÉDIT MUTUEL a eu en sa possession l’ensemble des informations utiles, notamment toutes les données chiffrées attestant du sérieux et de la faisabilité du projet. En outre, rien dans le dossier ne permet d’accréditer la thèse de potentiels partenaires.
— devant le Tribunal de Commerce de NIORT en sa qualité de caution de la S.A.R.L. MEXICADIS, M. X a soutenu que la banque ne pouvait ignorer les difficultés financières de la S.A.R.L. MEXICADIS et son activité déficitaire et a dès lors concouru à l’aggravation de son passif. Il a indiqué que 'la banque a commis une faute en apportant son concours à la S.A.R.L. MEXICADIS dont elle n’ignorait pas, compte tenu des bilans de la société, sa situation irrémédiablement compromise'.
Le CRÉDIT MUTUEL a déclaré une somme de 219.900,57 € au titre de ses créances, au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MEXICADIS mais il aurait commis une faute en refusant d’accorder le nouveau prêt de 100 000 €.
— dans l’hypothèse où, par extraordinaire, il serait estimé que le CRÉDIT MUTUEL aurait commis une faute et que celle-ci aurait causé à M. X un préjudice personnel et direct, le montant de ce préjudice serait ramené à des proportions de pur principe.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25/02/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action engagée :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action en justice est 'ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
En l’espèce, l’indemnisation d’un éventuel préjudice de la société S.A.R.L. MEXICADIS ne pourrait être poursuivie qu’à l’initiative de son mandataire liquidateur et l’associé même majoritaire ou dirigeant n’est pas recevable à agir à titre personnel contre le cocontractant de la société.
Par contre, il est établi et non contesté que M. X a qualité de caution solidaire d’une partie de l’encours d’un autre crédit consenti par le CRÉDIT MUTUEL à la S.A.R.L. MEXICADIS à hauteur de 85.000 €, deux engagements de caution ayant été souscrits en 2007 et 2011.
Dès lors que M. X est effectivement poursuivi en sa qualité de caution personnelle en raison de la liquidation judiciaire de la société MEXICADIS, il est recevable à exercer une action en responsabilité de la banque à son égard, sur le fondement de fautes commises postérieurement à son propre engagement.
Si l’existence de la perte de profits de l’exploitation de la marque CICA BOOSTER n’est pas démontrée par M. X, son intérêt à agir dans le cadre de la mobilisation de son engagement de caution doit être retenu, le jugement étant confirmé en ce qu’il a déclaré l’appelant recevable en son action.
Sur l’engagement de la responsabilité de la société CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN et la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS :
M. X fonde expressément son action sur les dispositions de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382) qui dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La responsabilité du CRÉDIT MUTUEL est ainsi poursuivie au titre des fautes commises dans le cadre de son devoir d’information et de la bonne foi et la loyauté dans les négociations.
M. X lui reproche de ne pas l’avoir prévenu, en phase pré-contractuelle, ni de l’intérêt pour la S.A.R.L. MEXICADIS de souscrire immédiatement le prêt bancaire de 100.000 €, ni de I’éventualité et des conditions d’une remise en cause de l’engagement compte tenu de l’état d’avancement des démarches engagées et abouties.
C’est dans ce cadre contractuel et pré-contractuel que le professionnel a, à l’égard de son client, obligation d’information et de conseil.
Il doit être retenu en l’espèce et notamment à la lecture du mail adressé le 3 décembre 2013 par le conseiller clientèle du CRÉDIT MUTUEL à la BPI que la banque est intervenue elle-même auprès de cet organisme qui a effectivement accordé sa garantie. La BPI, lorsqu’elle avise M. X de l’octroi de sa garantie par courrier du 16 décembre 2013, précise dans les références de son dossier en haut à gauche du courrier que le dossier est suivi par B C du Crédit Mutuel et pour un crédit de 100.000 €.
S’il convient de rappeler que l’octroi de cette garantie était conditionné à l’obtention de l’avance remboursable de 50.000 euros de la Région, à la souscription d’un nantissement sur le fonds de
commerce, mais aussi au cautionnement solidaire de M. X à concurrence de 50 % de l’encours de crédit, il est établi que la Région a débloqué les fonds par virement de 50.000€ le 28 mars 2014 selon relevé de compte bancaire de MEXICADIS daté du 7 avril 2014.
Or, ce versement effectif doit être mis en relation avec les termes de la convention N°13/RPC – B – 401, l’article 3 « MODALITES DE PAIEMENT» qui prévoyait : 'La Région versera l’avance remboursable forfaitaire de 50.000 € selon les modalités suivantes :
- 100% à la signature de la convention,
- sur présentation d’un business plan actualisé intégrant l’ensemble des financements nécessaires,
- sur présentation d’un avis favorable de la banque et/ou d’investisseurs pour une intervention en co-E'.
Par ailleurs, M. X ne verse aux débats aucun élément probant de nature à démontrer l’existence d’un contrat effectivement conclu ni même d’une proposition contractuelle précisément définie qu’auraient adressée les sociétés intimées à la société MEXICADIS.
Le contenu du mail du 3 décembre 2013 adressé par le chargé de clientèle du Crédit Mutuel au Conseil régional, soit ' de quels documents avez-vous besoin pour étudier une demande de caution à hauteur de 50 % sur un crédit de 100.000 € ' Les documents envoyés à BPI France suffisent-ils' ne permet pas d’établir un accord de crédit de la banque ni le fait que le Crédit Mutuel se serait substitué à M. X dans ses démarches, mais simplement la participation de la banque à l’élaboration d’un projet de E.
Il y a certes lieu de retenir, au vu des éléments justifiant de la participation effective de la Région et de la BPI au projet de la société MEXICADIS, que la société CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN et la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS ont effectivement mené des négociations précontractuelles avec la société MEXICADIS en vu de l’attribution d’un prêt de 100 000 €.
Il n’est par contre pas établi qu’un accord effectif ait été trouvé, en dépit des avis favorables donnés par la banque aux autres contractants.
M. X lui-même ne démontre par aucune pièce la réalité de cet accord, alors qu’il écrivait par mail du 08 octobre 2013 : ' je me trouve dans l’ignorance totale de l’état d’avancement du projet et suis dans l’impossibilité de savoir s’il me faut continuer mes diverses démarches ou envisager une issue prochaine'.
Il indiquait en outre le 20 août 2014, que la demande de prêt n’a été effectuée qu’en décembre 2013 et ne verse pas aux débats l’acte de cautionnement solidaire de M. X réclamé par D E.
Dans ces circonstances ou aucun accord n’était formalisé effectivement, il appartenait à la société MEXICADIS et à M. X de solliciter et sans retard cette formalisation, ce que l’appelant ne démontre pas avoir fait.
Il ne peut soutenir que pendant près d’un an, entre octobre 2013 et août 2014, le CRÉDIT MUTUEL lui aurait laissé croire qu’il pourrait bénéficier de l’ensemble des concours nécessaires à l’aboutissement de son projet, alors qu’il ne justifie d’aucune démarche positive de signature d’un contrat de prêt durant cette période durant laquelle il obtiendra et dépensera l’aide de la Région à hauteur de 50 000 € en janvier 2014, effectuant des voyages au Mexique durant l’été 2014 et passera des commandes auprès de fournisseurs, ces démarches relevant de son choix stratégique.
Dans ces conditions, la société MEXICADIS ne pourrait imputer au CRÉDIT MUTUEL sa propre négligence dans la conduite de ses affaires, et il n’est pas démontré qu’un défaut de conseil et d’information puisse être reproché à l’organisme bancaire, l’initiative de la demande appartenant à celui qui sollicite le crédit.
En outre, la négociation précontractuelle effectivement engagée ne permettait pas à la société MEXICADIS de se prévaloir d’un droit au crédit, le banquier conservant la possibilité de refuser de mettre en place un prêt non expressément promis.
Comme plus haut retenu, il n’est pas démontré que le banquier ait laissé croire à la société MEXICADIS que le crédit serait immanquablement obtenu, même si ses avis favorables permettait d’augurer d’un accord de principe.
Or, ce n’est que fin août 2014 que la société MEXICADIS sollicitera le déblocage de la somme de 100 000 €, sans même s’être interrogée sur la signature effective du prêt ni sur ses conditions, l’organisme bancaire étant dans ces conditions parfaitement en droit, compte tenu du temps écoulé, de refuser son concours ou de solliciter de nouvelles garanties.
Il ne peut dans ces conditions être reproché à la banque une brutalité dans sa décision de refus qui n’est pas contraire à la rationalité économique.
Au surplus, M. X ne peut soutenir que c’est par faute de la banque que, au moment où elle a opposé un refus, il ne lui était plus possible de négocier avec un autre établissement bancaire, dès lors que c’est par sa propre négligence qu’il a tardé à solliciter la concrétisation de son engagement contractuel.
Il en résulte que M. X ne démontre pas de la part de la société CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN et la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS que le refus de crédit opposé à la société S.A.R.L. MEXICADIS traduise une intention de nuire ni une mauvaise foi du banquier, ni plus généralement qu’il ait revêtu un quelconque caractère fautif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes, faute pour lui d’établir la faute des sociétés intimées.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. A X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. A X à payer à la société CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN et la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE M. A X recevable en son action engagée à l’encontre de la société CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN et la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. A X à payer à la société CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN et la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HERBIERS la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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