Infirmation partielle 14 janvier 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 janv. 2021, n° 19/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02104 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 12 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ASB/LR
ARRÊT N° 19
N° RG 19/02104
N° Portalis DBV5-V-B7D-FYXI
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 février 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame A-B X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002191 du 07/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
N° SIRET : 402 402 283
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jean-René AUZANNEAU de la SELAS ACTY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 03 décembre 2020. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour ;
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL LE TISONNIER est spécialisée dans le secteur d’activité des débits de boissons et applique la convention collective hôtels, cafés, restaurants.
Mme X a été embauchée par la SARL LE TISONNIER suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2017, en qualité de serveuse, niveau I de la convention collective, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.481,82 € pour 151,67 heures.
Mme X travaillait le jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine.
L’état de santé de Mme X a nécessité plusieurs arrêts de travail successifs du 20 juillet 2017 au 31 août 2017, puis du 4 septembre 2017 au 18 septembre 2017.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle en septembre 2017.
Le 26 septembre 2017, la DIRRECTE a homologué la rupture conventionnelle signée entre les parties.
La SARL LE TISONNIER a adressé à Madame X ses documents de fin de contrat le 7 octobre 2017.
Le 19 mars 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers, en présentant diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 12 février 2019, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— dit que la rupture conventionnelle signée entre Mme X et la SARL LE TISONNIER est valide ;
— dit que Mme X n’a pas fait l’objet de discrimination du fait de son état de santé ;
— débouté Mme X de sa demande formée au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— débouté Mme X de sa demande formée au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— débouté Mme X de sa demande formée au titre de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
— constaté que Mme X aurait dû être rémunérée du 1er septembre au 3 septembre 2017 et du 19 au 27 septembre 2017 inclus ;
— condamné la SARL LE TISONNIER au paiement des sommes suivantes :
> rappel de salaire du 1er au 3 septembre 2017 et du 19 au 27 septembre 2017 : 98,21 euros ;
> congés payés afférents : 9,82 euros ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal ;
— ordonné à la SARL LE TISONNIER de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés, à savoir le solde de tout compte, attestation pôle emploi, dernier bulletin de salaire ;
— dit n’y avoir lieu à remise sous astreinte ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Mme X à verser à la SARL LE TISONNIER au titre du trop-perçu du mois de juillet 2017 la somme de 505 euros ;
— condamné Mme X à verser à la SARL LE TISONNIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros ;
— condamné Mme X aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe le 14 juin 2019, Mme X a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de nullité de la rupture conventionnelle signée entre les parties,
— rejeté ses demandes indemnitaires afférentes
— condamné Mme X au paiement :
> d’un trop perçu de salaire du mois de juillet 2017 de 505 euros net
> de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
> des dépens
et sollicité la confirmation du surplus du jugement attaqué.
A l’audience du 14 octobre 2020, le président d’audience en qualité de conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avant que ne s’ouvrent les débats.
Par ses dernières conclusions, remises par le RPVA le 11 septembre 2019, Mme X demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et de l’en déclarer bien-fondée ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers du 12 février 2019, en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre :
> de la discrimination dont elle a fait l’objet du fait de son état de santé ;
> de la nullité de la rupture conventionnelle signée dans ces conditions, produisant les effets d’un licenciement nul ;
> du rappel de salaire dû pour les périodes du 1er au 3 septembre 2017 et du 19 au 27 septembre 2017 inclus ;
> des demandes indemnitaires afférentes ;
> du paiement d’un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers du 12/02/2019, en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la SARL LE TISONNIER :
* 505 € au titre d’un trop-perçu en juillet 2017 ;
* 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SARL LE TISONNIER au paiement de :
* 8890,92 € nets de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement nul ;
* 1 481,82 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
* 319,05 € bruts d’indemnité de préavis ;
* 31,91 € bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 592,73 € bruts de rappel de salaires du 1er au 3 septembre 2017 inclus et du 19 au 27 septembre 2917 inclus ;
* 52,27 € bruts de rappel d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire de septembre 2017 ;
* 2000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les 2000 € sollicités devant le conseil de prud’hommes de Poitiers ;
* aux entiers dépens.
— Rejeter la demande de condamnation formulée par la SARL LE TISONNIER à l’encontre de Mme
X, au paiement de 683 € bruts au titre d’un rappel de salaire sur juillet 2017.
Mme X Z de la nullité de la rupture conventionnelle en faisant valoir que :
— en cas de fraude, notamment lorsque l’employeur ne respecte pas les dispositions légales réglementant les conditions de mise en preuve de cette procédure de rupture du contrat de travail, ou de vice du consentement du salarié, la nullité de la rupture conventionnelle est encourue ;
— en l’occurrence, le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle n’a pas été signé le 2 septembre 2017 mais le 19, jour au cours duquel elle a appris que son employeur souhaitait rompre son contrat, par l’intermédiaire de sa mère ; l’absence de date de signature sur le formulaire, le SMS envoyé à sa supérieure hiérarchique ce jour-là, l’absence d’échanges préalables ou datés du 2 septembre 2017 faisant référence à une rupture du contrat de travail, et les SMS échangés le 31 août 2017 attestent de cette chronologie qui fait perdre toute crédibilité aux allégations de l’employeur ;
— elle a signé ces documents de rupture conventionnelle le 19 septembre 2017 en se sentant contrainte d’accepter, dans une situation de fragilité psychologique et physique qui ne lui permettait pas d’exprimer un consentement libre et éclairé, puisqu’elle sortait d’une période de maladie et d’hospitalisation de près de deux mois, en ayant en tête le sms de sa supérieure hiérarchique qualifiant son silence sur sa maladie de manque d’honnêteté ; le document Cerfa n’apporte ni la preuve de sa signature le 2 septembre 2017, ni la preuve du consentement libre et éclairé de la salariée ; l’employeur ne lui a pas fait passer de visite médicale de reprise, ni même de visite médicale d’embauche ; la rupture conventionnelle signée au lendemain du terme de son dernier arrêt de travail et après une période d’hospitalisation doit être déclarée nulle, son consentement étant vicié ;
— le document Cerfa qu’elle a signé le 19 septembre 2017 a été adressé dès le lendemain à la Direccte, la privant ainsi du délai légal de rétractation de 15 jours (qui selon le formulaire prenait fin au 18 septembre) ; ce seul fait conduit à la nullité de la rupture conventionnelle.
Mme X justifie ses demandes indemnitaires en soutenant que la rupture conventionnelle du contrat de travail résulte de la discrimination dont elle a fait l’objet de la part de son employeur du fait de son état de santé et en faisant valoir que :
— son employeur dénigre, dans ses conclusions, son comportement pendant la période contractuelle, du fait de son état de santé, et cela sans la moindre preuve ;
— la société Le Tisonnier lui a interdit l’entrée de son établissement, alors qu’elle s’y présentait comme cliente ;
— la discrimination dont elle a été victime du fait de son état de santé doit conduire à prononcer la nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement nul, sur le fondement des articles L. 1132-1 et L.1132-4 du code du travail.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle Z d’un préjudice moral distinct résultant du comportement de l’employeur à son égard et souligne ainsi que :
— la société a décidé de rompre son contrat de travail de manière discriminatoire, compte tenu de son état de santé l’ayant contrainte à un arrêt de travail de deux mois peu de temps après son embauche,
— la société a commis un abus en profitant de son mauvais état de santé pour la pousser à signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— la société a commis une fraude pour la priver de toute faculté de rétractation et pouvoir ainsi se séparer d’elle au plus vite,
— la société est de mauvaise foi, ce qui l’a contrainte à saisir la justice,
— par la suite, elle s’est trouvée sans emploi pendant une longue période,
— depuis la rupture du contrat, la société Le Tisonnier lui interdit de se rendre en qualité de cliente dans son établissement.
Pour soutenir sa demande d’indemnité de préavis et congés payés afférents, Mme X se prévaut de l’article 30.2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants lui accordant 8 jours de préavis du fait de son ancienneté inférieure à 6 mois.
A l’appui de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2017, Mme X fait valoir qu’elle est sortie des effectifs le 27 septembre 2017 au soir, lendemain du jour de l’homologation ; qu’hormis pendant sa période d’arrêt de travail du 4 au 19 septembre 2017 inclus, elle était à la disposition de l’employeur ; que celui-ci n’ignorait pas qu’elle n’était pas en arrêt de travail mais l’a privée de pouvoir travailler ; qu’elle doit donc être rémunérée.
Elle conteste la demande reconventionnelle présentée par la société Le Tisonnier, en estimant qu’il n’y a pas d’erreur dans le décompte opéré sur le bulletin de paie de juillet 2017 ; qu’elle était en arrêt maladie du 20 au 31 juillet soit 12 jours sur 31 ; qu’il n’y a pas lieu de déduire par ailleurs des « heures d’absence » pour la période du dimanche 16 au mercredi 19 juillet en tirant profit du fait que son temps de travail de 35 heures hebdomadaires était réparti sur les jeudis, vendredis et samedis.
Par ses dernières conclusions, remises par le RPVA le 9 décembre 2019, la SARL LE TISONNIER demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers,
Et par conséquent,
— confirmer la validité de la rupture conventionnelle signée entre Mme X et la SARL LE TISONNIER ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, comme n’étant ni fondées, ni justifiées
A titre reconventionnel,
— confirmer la condamnation de Mme X à restituer à la SARL LE TISONNIER le trop perçu de 683 € versé pour le mois de juillet 2017 ;
— condamner Mme X à verser à la SARL LE TISONNIER une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
S’agissant de la nullité de la rupture conventionnelle, la société Le Tisonnier fait valoir que :
— la cour de cassation a validé la possibilité de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt maladie d’origine non professionnelle, dès lors que la suspension du contrat de travail n’était pas imputable à l’employeur ;
— une rupture déclarée nulle pour vice du consentement ou non respect des garanties légales applicables produit les effets d’un licenciement sans cause et sérieuse, et non d’un licenciement nul ;
— Mme X présente des prétentions mensongères et sans la moindre preuve ;
— le protocole de rupture conventionnelle mentionne bien que l’entretien a eu lieu le 2 septembre 2017 ; or la tenue d’un seul entretien suffit à respecter les prescriptions légales ;
— Mme X a sans doute confondu la fin du délai de rétractation (18 septembre) et la fin du contrat de travail, intervenant après homologation de la Direccte, mais ne peut soutenir n’avoir été informée du projet de rupture conventionnelle le 19 septembre seulement ;
— son consentement était parfaitement libre et éclairé, le délai de réflexion ayant bien été respecté, et cela d’autant plus que Mme X a toujours été accompagnée par sa mère ; qu’elle ne peut donc prétendre avoir été contrainte de signer la rupture conventionnelle ;
— la société s’est montrée bienveillante vis-à-vis de Mme X ; elle lui a payé l’intégralité de son salaire en juillet 2017 alors que Mme X n’a quasiment pas travaillé ;
— en revanche celle-ci prévenait toujours à la dernière minute son employeur du renouvellement de ses arrêts maladie, en violation de la loi comme de la convention collective HCR, a menti à ses collègues pour les apitoyer sur son sort, et fait preuve de mauvaise foi ; la salariée ne se prévaut d’une nullité de la rupture conventionnelle que pour éviter l’application du « barème Macron », ce qui est vain puisqu’une telle nullité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l’encontre de la demande de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2017, la société Le Tisonnier fait valoir que :
— Mme X n’ayant jamais transmis ses arrêts maladie en temps et en heure, laissant croire qu’elle allait revenir travailler le lendemain avant de prévenir de son absence à la dernière minute, il était impossible de réaliser des plannings à l’avance, notamment à partir du 1er septembre ;
— la salariée n’avait en outre aucune intention de reprendre le travail, puisque les parties avaient convenu d’une rupture conventionnelle ;
— à compter du 4 septembre 2017 et jusqu’au 18, Mme X a de nouveau été placée en arrêt maladie et donc indemnisée par la caisse primaire ;
— Mme X n’a donc subi aucun préjudice susceptible d’être mis à la charge de la société.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en remboursement d’un salaire trop perçu pour le mois de juillet 2017, la société Le Tisonnier soutient avoir versé à Mme X l’intégralité du salaire mensuel alors que celle-ci n’a effectué que 54, 5 heures de travail au lieu des 117, 53 heures prévues. Elle précise n’avoir déduit du salaire, sur le nouveau bulletin de paie établi mettant en évidence un trop perçu de 683 euros, que les heures de maladie du 20 au 31 juillet, pour ne pas mettre la salariée dans une situation délicate.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement nul
1. En vertu de l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L’article L. 1237-12 ajoute que les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens.
En application des dispositions des articles L. 1237-13 et L. 1237-14, les parties disposent d’un délai de 15 jours calendaires de rétractation à compter de la date de la signature de cette convention par elles deux. A l’issue de ce délai, l’une ou l’autre adresse la convention à l’autorité administrative en vue de son homologation. La convention fixe la date de la rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
Il doit être précisé que seule la fraude ou un vice du consentement sont susceptibles d’affecter la validité de la convention de rupture et de conduire à son annulation, mais non, en soi, le seul contexte dans lequel est intervenu la convention litigieuse (contexte de sanction disciplinaire, de harcèlement ou de discrimination, existence d’un différend entre le salarié et l’employeur, signature de la convention durant un arrêt maladie').
Il appartient au salarié qui conteste la validité de la convention de rupture conventionnelle d’apporter la preuve de la fraude ou du vice du consentement allégué.
En l’espèce, le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle fait état d’un seul entretien daté du [samedi] 2 septembre 2017, d’une date de fin de délai de rétractation au [lundi] 18 septembre 2017 et d’une date envisagée de la rupture fixée au 10 octobre 2017.
Ce formulaire est signé des deux parties, mais la date de ces signatures n’est pas précisée.
Au vu des éléments produits par Mme X, et notamment des échanges de courriels entre elle et « Myriam » sa supérieure hiérarchique, il apparaît que :
— le jeudi 31 août 2017, celle-ci signalait à Mme X qu’elle ne reprendrait le travail que la semaine suivante et serait informée de son planning le lundi (4 septembre) ou le mardi (5 septembre) ;
— aucun message évoquant une quelconque rupture du contrat de travail n’a été échangé autour du 2 septembre 2017 ; au contraire, « Myriam » lui a demandé de « passer (la) voir aujourd’hui » le 6 septembre, Mme X a donné de ses nouvelles le 12 septembre, a annoncé le dépôt d’un arrêt de travail le 14 septembre ;
— « Myriam » ne conteste pas et n’exprime même aucune surprise, dans son sms du 19 septembre 2017, en réponse à celui de Mme X envoyé deux minutes plus tôt dans lequel celle-ci indique « ma maman m’ayant passer le message pour une rupture que tu voudrais signé je voulais savoir quand tu voulais que l’on ce voi » ; « Myriam » se contente de répondre « peux-tu me répondre au téléphone cela serait plus pratique » ;
— Mme X s’est manifestement déplacée sur le site de l’entreprise le 19 septembre à la suite de cette conversation (« j’arrive je suis en route je serais là d’ici 20 minute environ » – « ok »).
Il n’est donc nullement établi que la convention litigieuse a été signée le 2 septembre 2017 comme le soutient l’employeur, étant précisé que la tenue d’un entretien le 2 septembre 2017, à la supposer établie, ne permet pas d’en déduire une signature de la convention à cette même date. Bien au contraire,
les éléments précités établissent que cette signature est intervenue le
19 septembre 2017 comme le soutient la salariée. Il est précisé à cet égard que
le SMS du 21 septembre 2017 dans lequel Mme X demande un courrier de l’employeur « stipulant qu’ (elle a bien été) salarié dans l’entreprise du 4 septembre au 18 septembre », de même que le courrier du 27 octobre 2017 débutant par les termes « je vous écris suite à la rupture conventionnelle que nous avons signée le 18 septembre 2017… » sont sans incidence sur ce point, manifestant à l’évidence une erreur de plume ou une confusion de la salariée sur le déroulement et les effets de la procédure de rupture conventionnelle.
C’est l’employeur qui a adressé à la DIRRECTE la demande d’homologation. Ainsi qu’il résulte du courrier de la DIRRECTE, la demande d’homologation a été reçue et homologuée le 26 septembre 2017.
Cette chronologie met en évidence que Mme X a été privée du délai de 15 jours lui permettant, éventuellement, de se rétracter, alors que ce délai est destiné à garantir son consentement éclairé. Cela constitue une fraude à ses droits qui établit la nullité de la convention, sans même qu’il soit nécessaire d’apprécier la capacité de Mme X à émettre le 19 septembre 2017 un consentement libre et éclairé au regard de sa fragilité physique et psychologique alléguée.
2. En vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa version alors applicable, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. L’article L. 1132-4 sanctionne par la nullité toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions.
L’article L. 1134-1 précise que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme X se prévaut d’une discrimination en mettant en avant la rupture conventionnelle elle-même, estimant que rupture du contrat de travail lui a été imposée pour la sortir des effectifs de l’entreprise, le dénigrement de son comportement pendant la période contractuelle, ainsi qu’il ressort des conclusions mêmes de l’employeur, et l’interdiction d’accès à l’établissement en février 2018.
Le prétendu dénigrement dans les conclusions de l’employeur n’est pas établi, celui-ci se contentant de présenter a posteriori sa propre lecture des faits.
Il est par ailleurs établi que Mme X s’est vu refuser l’accès à l’établissement le 10 février 2018 par l’agent de sécurité à l’entrée, ainsi qu’il résulte d’une attestation faisant état de constatations directes et personnelles, étant en outre précisé que ce fait n’est pas contesté par l’employeur.
Enfin, il est acquis que Mme X a signé une rupture conventionnelle, qui s’avère nulle.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer une discrimination à raison de l’état de santé, dans la mesure où il résulte des débats et développements précédents que Mme X, embauchée à compter du 1er juin 2017, a été absente pour maladie du 20 juillet au 31 août 2017, puis
du 4 au 18 septembre 2017 ; que la rupture conventionnelle a été signée le 19 septembre 2017, premier jour de reprise du travail après quasiment deux mois d’arrêt maladie ; que c’est l’employeur qui a pris l’initiative de cette
rupture, et a ensuite adressé à la DIRRECTE la demande d’homologation ; que la convention a été signée par Mme X en fraude de ses droits, sans possibilité de se rétracter, témoignant ainsi d’une détermination certaine de l’employeur à se séparer de la salariée.
La société Le Tisonnier n’apporte aucun élément qui permettrait de justifier qu’il ait souhaité une rupture conventionnelle pour une autre raison que l’état de santé de la salariée. Le fait que des collègues de Mme X se soient montrées bienveillantes et amicales à son égard pendant le temps des arrêts maladie, ce qui est avéré, n’est pas susceptible de constituer une telle justification et d’exclure toute discrimination de la part de l’employeur lui-même.
Il est donc établi que la mise en 'uvre de la rupture conventionnelle présentait un caractère discriminatoire.
3. La rupture du contrat de travail, intervenue en exécution d’une convention ensuite annulée pour fraude, produit les effets d’un licenciement nul du fait du caractère discriminatoire de cette rupture.
Sur le fondement des article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 24 septembre 2017, et compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son ancienneté, de son âge (30 ans à l’époque de la rupture du contrat de travail), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 8.890, 92 euros net à titre de dommages et intérêts.
Il est précisé qu’il convient de déduire d’office de ce montant, du fait de la nullité de la rupture conventionnelle, le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle perçue par la salariée (87, 54 euros net).
Sur la demande d’indemnité de préavis et congés payés afférents
Du fait de la nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement nul, Mme X est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 319, 05 euros brut, outre 31, 91 euros brut au titre des congés payés afférents, et ce sur le fondement de l’article 30.2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants prévoyant une durée de préavis de 8 jours pour l’employé licencié ayant moins de 6 mois d’ancienneté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le préjudice invoqué par Mme X n’apparaît, pour l’essentiel, pas distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail. Le seul élément distinct, à savoir le refus d’accès à la discothèque le 10 février 2018, n’est quant à lui n’est pas suffisamment explicite pour caractériser à lui seul un manquement de l’employeur et l’existence d’un préjudice.
Mme X est donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de rappel de salaires et d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
A titre liminaire, il est noté que Mme X n’a pas formé appel des chefs de jugement ayant :
— constaté qu’elle aurait dû être rémunérée du 1er septembre au 3 septembre 2017 et du 19 au 27
septembre 2017 inclus ;
— condamné la SARL LE TISONNIER au paiement des sommes suivantes :
> rappel de salaire du 1er au 3 septembre 2017 et du 19 au 27 septembre 2017 : 98,21 euros ;
> congés payés afférents : 9,82 euros ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal ;
— ordonné à la SARL LE TISONNIER de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés, à savoir le solde de tout compte, attestation pôle emploi, dernier bulletin de salaire ;
— dit n’y avoir lieu à remise sous astreinte.
La société a quant à elle, dans ses conclusions contenant appel incident, sollicité le débouté de Mme X de toutes ses demandes.
Il convient donc de statuer sur cette demande de rappel de salaire, dans les limites de la saisine de la cour.
Le bulletin de paie de septembre 2017 fait apparaître des absences non rémunérées du 1er au 6 septembre et du 19 au 26 septembre.
Mme X n’était pas en arrêt maladie du 1er au 3 septembre inclus, ainsi que du 19 au 27 septembre 2017 inclus, de sorte qu’elle est en droit de prétendre au paiement de son salaire sur ces périodes. Il est précisé à cet égard, comme l’a fait le conseil de prud’hommes, que l’employeur est tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, ce qui était le cas en l’espèce au regard du sms adressé par Mme X, et que ses arrêts maladie successifs ne pouvaient permettre à l’employeur de ses soustraire à cette obligation ; en tout état de cause, l’éventuelle impossibilité d’établir le planning à l’avance n’était pas susceptible de priver la salariée de sa rémunération.
La société Le Tisonnier est donc condamnée à payer à Mme X un rappel de salaire (et non l’indemnisation d’un préjudice comme invoqué par l’employeur), dans la limite de la somme accordée en première instance, à savoir 98, 21 euros brut outre 9, 82 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmée de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de salaire
Le bulletin de paie de juillet 2017 déduit du salaire de base et heures supplémentaires effectuées au cours de ce mois une somme représentant 56 heures non travaillées au titre d’une « absence maladie » du 20 au 31 juillet 2017.
Il est constant que Mme X a bien été placée en arrêt maladie uniquement à compter de cette date.
L’employeur n’établit pas que Mme X n’aurait pas effectué « toutes les heures prévues du 1er au 19 juillet ». Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la société Le Tisonnier est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, la société Le Tisonnier est condamnée à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, et une autre somme de 2.000 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— constaté que Mme X aurait du être rémunérée du 1er au 3 septembre 2017 et du 19 au 27 septembre 2017, et dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal,
— condamné la SARL LE TISONNIER au paiement des sommes suivantes :
> rappel de salaire du 1er au 3 septembre 2017 et du 19 au 27 septembre 2017 : 98,21 euros ;
> congés payés afférents : 9,82 euros ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal ;
— ordonné à la SARL LE TISONNIER de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés, à savoir le solde de tout compte, attestation pôle emploi, dernier bulletin de salaire ;
— dit n’y avoir lieu à remise sous astreinte.
Statuant à nouveau :
Condamne la société Le Tisonnier à payer à Mme X la somme de 8.890, 92 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement nul,
étant précisé que du fait de la nullité de la rupture conventionnelle, il y a lieu d’ordonner à Mme X de restituer à la société Le Tisonnier la somme de 87, 54 euros net versée à titre d’indemnité de rupture conventionnelle,
Condamne la société Le Tisonnier à payer à Mme X la somme de 319,05 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 31, 91 euros brut au titre des congés payés afférents,
Déboute la société Le Tisonnier de sa demande reconventionnelle de remboursement d’un salaire trop perçu par Mme X pour le mois de juillet 2017,
Condamne la société Le Tisonnier à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
Condamne la société Le Tisonnier aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
Condamne la société Le Tisonnier à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
Condamne la société Le Tisonnier aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Beaux-arts ·
- Thé ·
- Fondation ·
- Vente ·
- Villa ·
- Recours en révision ·
- Musée ·
- Tableau ·
- Pièces ·
- Archives
- Empiétement ·
- Servitude ·
- Bande ·
- Arbre ·
- Sous astreinte ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Zinc ·
- Enlèvement ·
- Demande
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Demande ·
- Logement ·
- Baignoire ·
- Habitation ·
- Exception d'inexécution ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit d'accès ·
- Voiture ·
- Trouble
- Confidentialité ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Mandat ad hoc ·
- Prévention ·
- Liberté ·
- Audit ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Convention d'assistance ·
- Réseau ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Rémunération ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre ·
- Assemblée générale ·
- Signature ·
- Original ·
- Acte ·
- Registre ·
- Société par actions ·
- Père ·
- Cession d'actions ·
- Document
- Parents ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement public ·
- Département ·
- Données ·
- L'etat ·
- Gauche ·
- Qualités ·
- Surveillance
- Consultant ·
- Audit ·
- Cabinet ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Indemnisation ·
- Gestion ·
- Captation ·
- Non-concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Sage-femme ·
- Professionnel ·
- Rente
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Associations ·
- Ordonnance
- Acte ·
- Lésion ·
- Facturation ·
- Codage ·
- Associations ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Thérapeutique ·
- Dérogation ·
- Valeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.