Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 févr. 2021, n° 18/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02684 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 13 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ASB/PR
ARRÊT N° 107
N° RG 18/02684
N° Portalis DBV5-V-B7C-FRFS
Y
C/
S.C. IN EXTENSO CABINET SINGER ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Delphine MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.C. IN EXTENSO CABINET SINGER ET ASSOCIES
N° SIRET : 381 325 760
[…]
[…]
et dont l’établissement principal est situé :
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-René AUZANNEAU de la SELAS ACTY, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Sandra LAGHOUAG de la SELAS ACTY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 21 janvier 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame E Y a été recrutée par la SCP Cabinet Singer et Associés, cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes géré par M. X, en qualité de collaboratrice sociale, niveau N4 coefficient 220, par contrat à durée indéterminée du 1er février 2013.
Le 1er février 2016, Madame E Y a été placée en arrêt maladie, jusqu’au 13 février 2016.
Par courrier du 30 avril 2016, Madame E Y a informé son employeur de sa démission.
La société Cabinet Singer et Associés en a pris acte par courrier du 9 mai 2016.
Madame E Y a effectué son préavis.
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Madame E Y a saisi le conseil des prud’hommes de Poitiers le 29 novembre 2016 et a présenté les demandes suivantes :
— heures supplémentaires et contrepartie obligatoire de repos : 10.335,96 euros brut se décomposant comme suit :
*2014 : 6.011,22 euros
*2015 : 1.198,25 euros
*2016 : 3.126,49 euros
— indemnité de congés payés 2014-2016 : 1.033,60 euros brut,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi et de sécurité : 15.000,00 euros net,
— remise de l’attestation pôle emploi et du bulletin de paie rectifiés sous astreinte par document et par jour de retard de 100,00 euros,
— requali’cation de la démission en rupture aux torts de l’employeur,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 1.965,85 euros net,
— indemnité compensatrice de préavis : 2.686,28 euros brut,
— congés payés sur préavis : 268,62 euros brut,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000,00 euros net,
— article 700 du code de procédure civile : 2.500,00 euros.
Par jugement du 13 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme E Y de sa demande d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire de repos ;
— débouté Mme E Y de sa demande d’indemnité de congés payés pour la période 2014-2016 ;
— débouté Mme E Y de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’ob1igation de bonne foi et de sécurité ;
— débouté Mme E Y de sa demande de requalification de la démission en rupture au torts de 1'employeur ;
— débouté Mme E Y de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— débouté Mme E Y de sa demande d’indemnité de compensatrice de préavis ;
— débouté Mme E Y de sa demande de congés payés sur préavis ;
— débouté Mme E Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme E Y de sa demande de remise l’attestation pôle emploi et de bulletin de paie rectifié ;
— débouté Mme E Y de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme E Y à verser à la société In Extenso Cabinet Singer et Associés la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme E Y aux entiers et dépens.
Par déclaration au greffe le 3 août 2018, Mme E Y a formé appel contre ce jugement, en en visant tous les chefs de décision.
L’appelante a déposé des conclusions par RPVA le 23 octobre 2018.
L’intimée a communiqué à son tour des conclusions par RPVA le 24 janvier 2019.
Le conseiller de la mise en état, dans une ordonnance du 12 mars 2019, a déclaré irrecevables les conclusions de la société civile In Extenso Cabinet Singer et Associés notifiées [tardivement] le 24 janvier 2019. Saisie d’un déféré, la cour d’appel, dans un arrêt du 27 novembre 2019, a infirmé l’ordonnance et déclaré recevables ces conclusions au regard des dysfonctionnements ayant affecté le RPVA les 22 et 23 janvier 2019.
L’appelante a de nouveau communiqué des conclusions par RPVA les 28 novembre 2019, 10 janvier 2020 et 20 janvier 2020.
L’intimée a également communiqué des conclusions par RPVA les 17 janvier 2020 et 21 janvier 2020.
Par ordonnance du 22 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 février 2020, tenue en formation collégiale.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2020.
'
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 janvier 2020 par le RPVA, Mme E Y demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire de repos pour la période 2014-2016 formée à hauteur de 10.335,96 euros brut ;
— déboutée de sa demande d’indemnité de congés payés pour la période 2014-2016 formée à hauteur de 1.033,60 euros brut ;
— déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de bonne foi et de sécurité formée à hauteur de 15.000,00 euros ;
— déboutée de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois concerné sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— déboutée de sa demande de requalification de la démission en rupture aux torts de l’employeur
— déboutée de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement formée à hauteur de 1.965,85 euros net
— déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis formée à hauteur de 2.686,28 euros brut ;
— déboutée de sa demande de congés payés sur préavis formée à hauteur de 268,62 euros brut ;
— déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à hauteur de 20.000,00 euros net ;
— déboutée de sa demande de remise de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure formée à hauteur de 2.500,00 euros ;
— condamnée à verser à la Société In Extenso Cabinet Singer et Associés la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnée aux entiers dépens.
Statuant de nouveau de ces chefs :
— dire et juger que la lettre de Mme E Y en date du 30 avril 2016 s’analyse en une prise d’acte aux torts de l’employeur ;
— condamner la société In Extenso Centre Ouest venant aux droits de la société Cabinet Singer et Associés, à lui payer :
*heures supplémentaires : 10.335,96 euros brut
*congés payés afférents : 1.033,60 euros brut
* travail dissimulé : 16.117,68 euros
*dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de bonne foi et de sécurité : 15.000,00 euros
* indemnité conventionnelle de licenciement : 1.965,85 euros
* solde de l’indemnité compensatrice de préavis : 2.686,28 euros brut
* congés payés afférents : 268,62 euros brut
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000,00 euros net
*article 700 du code de procédure civile en première instance : 2.500,00 euros
*article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 3.500,00 euros
— condamner la société In Extenso Centre Ouest venant aux droits de la société Cabinet Singer et Associés, à remettre à Mme E Y les bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois concerné et les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— assortir le tout des intérêts légaux à compter de la requête, avec anatocisme ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner la société In Extenso Centre Ouest venant aux droits de la société Cabinet Singer et Associés, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses « conclusions additives et responsives aux conclusions adverses n°4 », communiquées le 21 janvier 2020, la société In Extenso a présenté quatre paragraphes d’observations sur les dernières conclusions adverses.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties (présentés ci-dessous), il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre liminaire, il est indiqué s’agissant de l’intimée, sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, que seules sont prises en considération ses dernières conclusions, communiquées le 21 janvier 2020 ; que ces conclusions ne contiennent que quatre paragraphes d’observations sur les dernières conclusions adverses, sans énoncer de prétention ni de moyen, n’évoquant que des arguments tels qu’une volonté persistante de Mme Y de tromper la cour, le désarroi de celle-ci qui se contente de réfuter les éléments apportés par la société, et sa tentative de « faire dire tout et n’importe quoi, notamment à Madame Z à qui elle a envoyé un SMS de désespoir le vendredi 17 janvier 2020, à la suite de la réception des conclusions récapitulatives et responsives In Extenso [communiquées le 17 janvier 2020] ».
Sur le fondement des articles 954 in fine et 472 al. 2 du code de procédure civile, il en est déduit que Mme Y est réputée s’être appropriée les motifs du jugement et il est rappelé que la cour est tenue de statuer, en ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé
Mme Y fait valoir :
— qu’à plusieurs reprises, elle s’est retrouvée seule pour gérer l’intégralité du service social alors que ce service occupait l’équivalent de deux emplois à temps plein avant le 1er janvier 2014 ; que sa charge de travail s’est alourdie courant 2014, en novembre 2015 et en mars 2016 ;
— qu’elle a vainement alerté son employeur à la fin de l’année 2015 et a été placée en arrêt de travail en février 2016 ;
— qu’elle a effectué bien plus que les quatre heures supplémentaires hebdomadaires prévues au contrat de travail ; que l’employeur, qui savait pertinemment qu’elle était contrainte par l’organisation de la structure d’effectuer des heures supplémentaires pour satisfaire à sa charge de travail, a reconnu en février 2016 la réalité de sa surcharge de travail et l’a remerciée pour sa rigueur et son implication ; qu’en mai 2016, en réponse à sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, il n’a pas contesté sa surcharge de travail et le principe des heures supplémentaires ;
— que le conseil de prud’hommes n’a pas respecté les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires ; qu’il ne pouvait pas écarter son décompte ou les relevés du logiciel Quadra ;
— l’accord de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires peut être implicite et les heures supplémentaires doivent être payées lorsqu’elles ont été rendues nécessaires par les tâches confiées ;
Le jugement a en substance retenu que :
— un horaire collectif étant affiché dans l’entreprise, Mme Y ne pouvait pas de sa propre initiative décider d’effectuer des heures de travail en dehors de ce cadre ;
— les moyens produits par Mme Y pour prouver la réalisation de ses heures ne permettent pas au conseil de vérifier l’existence réelle des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir réalisées ;
— Mme Y n’apporte donc pas la preuve suffisante de ce que le cabinet Singer et Associés lui a demandé d’effectuer des heures supplémentaires ; étant précisé que le non respect du cadre horaire avait déjà été relevé par le précédent employeur de Mme Y ;
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L’employeur peut, dans l’exercice de son pouvoir d’organisation de l’entreprise, fixer un horaire collectif par décision unilatérale.
En l’espèce, il produit la copie d’une affiche dont il résulte que cet horaire collectif de travail s’étendait de 8h30 à 12h30 puis de 13h51 à 17h45 du lundi au vendredi (exception : fin du travail à 17h15 le vendredi), soit un temps de travail de 7h54 du lundi au jeudi et de 7h24 le vendredi, soit 39 heures par semaine.
Mme Y ne conteste pas l’existence de tels horaires collectifs, tout en les qualifiant de « très théoriques » (page 8 de ses conclusions).
Mais en tout état de cause, la pratique de l’horaire collectif ne dispense pas l’employeur de tenir un décompte individuel de la durée du travail lorsque le salarié astreint à cet horaire collectif effectue des heures supplémentaires susceptibles de donner lieu à repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos.
Par ailleurs, l’employeur est en droit de demander à ses salariés de ne pas accomplir d’heures supplémentaires. Pour autant, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’occurrence, le contrat de travail stipule en son article 5 que Mme Y percevra une rémunération mensuelle brute de 2.570 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif incluant la majoration des heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure hebdomadaire. Il est expressément convenu que la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail de Madame E Y pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.
Il est expressément convenu que la salariée pourra également être amenée à effectuer des heures supplémentaires lorsque la bonne marche de l’entreprise l’exigera.
La réalisation d’heures supplémentaires était donc pour partie d’ores et déjà acquise à hauteur de 4 heures, et l’éventualité de l’accomplissement de nouvelles heures supplémentaires était clairement évoquée entre les parties dès la signature du contrat. Il n’est par ailleurs pas produit de document permettant d’établir que le cabinet Singer et Associés aurait interdit à Mme Y d’effectuer de telles heures de travail au-delà des 39 heures contractuellement prévues.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le
salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Sur ce fondement, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Ainsi, la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié, mais est partagée avec l’employeur.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu’ils soient suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
En l’espèce, Mme Y verse aux débats :
— un tableau informatique reprenant pour chaque jour compris entre la semaine 1 de 2014 et la semaine 21 de 2016, le nombre d’heures de travail accomplies (ou mentionnant maladie, jour férié, congés payés'),
— un tableau manuscrit comportant pour chaque jour compris entre le 4 janvier 2016 et le 29 mai 2016 l’heure de début et l’heure de fin de travail, tant le matin que l’après-midi, et le nombre d’heures de travail en découlant.
Il est relevé que les données 2016 entre ces deux tableaux sont concordantes.
En tout état de cause, ces données sont suffisamment précises pour que l’employeur puisse y répondre en apportant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
Surabondamment, il est noté que ces relevés, qui mettent en évidence la réalisation régulière et parfois importante d’heures supplémentaires, sont corroborés par des listings de courriels, issus du logiciel de la société (QuadraBureau), mettant en évidence l’envoi de certains courriels au-delà de 17h45 (autour de 19-20h pour l’essentiel), y compris, parfois, les fins de semaine ou pendant les jours fériés (à titre d’exemple : courriels envoyés le dimanche 12 janvier 2014 à 9h13, 11h53, 19h27, ' et jusqu’à 23h34 ; courriels envoyés le vendredi 1er mai 2015 entre 14h47 et 17h09, le dimanche 3 mai entre 13h55 et 19h11).
Il est également noté que dans un courriel du 2 février 2016 en réponse à celui de Mme Y du même jour (dans lequel la salariée, placée en arrêt de travail, évoque « plus de 70 heures en plus de mon temps de travail pour que les charges sociales passent ' et n’ayant pas réussi au 31/01 à finir mes dads (11 qui restait dimanche soir) »), l’employeur ne conteste aucunement les affirmations de la salariée, la remercie « pour [sa] rigueur et [son] implication », et va jusqu’à reconnaître « la charge exceptionnelle de travail de la fin d année 2015 (') et de janvier 2016 (…) » ; qu’il n’a pas non plus contesté avant la présente instance, et notamment pas dans son courrier du 9 mai 2016 accusant réception du courrier de démission de Mme Y du 30 avril 2016, la teneur de ce courrier dans lequel celle-ci évoque le travail réalisé le week-end, les « heures supplémentaires qui s’accumulent au fil des mois et des années et qui ne sont toujours pas rémunérées ».
Il est enfin noté que Mme Y produit des lettres de recommandation émises par trois clients du cabinet Singer et Associés, mettant en évidence ses compétences professionnelles mais aussi sa réactivité ainsi que sa disponibilité (notamment : « il nous est arrivé bien souvent d’échanger fort tard pour une compréhension entière et juste à mon égard »).
Ces éléments convainquent la cour de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires par Mme Y, sans toutefois retenir la quantité alléguée, dès lors que le décompte opéré par Mme Y retient des heures de travail lorsqu’elle est absente (exemple : la semaine 53 de 2015, Mme Y indique avoir été en congés payés le vendredi et ne prétend pas avoir travaillé ce jour-là ; pour autant, dans la colonne relative au « total sem » qui sert de base au calcul des heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, elle intègre 7, 40 heures au titre de cette journée de congés dans le temps de travail hebdomadaire ; la semaine 13 de 2016, le lundi était férié et Mme Y ne prétend pas avoir travaillé ce jour-là ; pour autant, elle estime le temps de travail hebdomadaire à 43, 40 heures en comptant 7,90 heures au titre de ce jour férié).
Au vu :
— de la demande en paiement de la somme globale de 10.335,96 euros brut, qui comprend d’après les développements des conclusions et les pièces produites tant une créance au titre des heures supplémentaires qu’au titre de contreparties obligatoires en repos,
— des développements précédents et pièces produites,
— du taux horaire de Mme Y (15, 35 euros brut jusqu’au mois de décembre 2014 inclus, 15, 58 euros brut ensuite),
— des dispositions des articles 8.2.3.2 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, et L. 3121-22 alors applicable du code du travail, relatifs aux heures supplémentaires et à leurs contreparties, et de la récupération de certaines heures supplémentaires, telle qu’elle apparaît sur les tableaux produits par la salariée elle-même,
— des articles 8.2.3.4 de la convention collective et L. 3121-11 et D. 3121-14-1 alors applicables du code du travail, relatifs au contingent annuel d’heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos, et du fait qu’aucune des parties n’évoque de modulation du temps de travail, de sorte que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à Mme Y est le contingent légal de 220 heures,
La cour s’estime suffisamment informée pour évaluer à 7.500 euros brut la créance résultant de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des 39 heures contractuellement prévues et rémunérées et pour retenir qu’il n’existe aucune créance due au titre des contreparties obligatoires en repos.
La société In Extenso Cabinet Singer et Associés est ainsi condamnée à payer à Mme Y cette somme de 7.500 euros brut, outre 750 euros brut au titre des congés payés afférents, et déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Sur le fondement de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En vertu de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mais en l’espèce, les éléments du dossier, et notamment le fait que le temps de travail de Mme Y était particulièrement variable d’un jour, d’une semaine ou d’un mois à l’autre, tant au-deça qu’en deça de la durée de travail contractuellement prévue, convainquent la cour que l’absence de mention de toutes les heures supplémentaires ne procédait pas d’une intention délibérée mais plutôt d’une négligence de l’employeur.
Mme Y ne rapportant pas la preuve que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, est déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi et à son obligation de sécurité
Mme Y fait valoir que :
— le non règlement des heures supplémentaires caractérise un premier manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi,
— sa durée de travail a dépassé les plafonds applicables à plusieurs reprises et qu’elle a dû travailler parfois pendant ses week-ends ; que cette situation de surcharge importante de travail et la gestion en urgence du dossier SOVAM l’ont menée à un état d’épuisement professionnel ; que l’employeur a refusé sa proposition de réorganisation présentée à son retour d’arrêt maladie ; qu’elle s’est de nouveau retrouvée seule avec un volume de travail croissant.
Le jugement a en substance retenu que :
— la charge de travail de Mme Y n’était pas excessive et qu’il n’y avait pas eu de diminution d’effectif pour traiter les paies ; étant ajouté que Mme Y a demandé à travailler le dimanche dans un bar, ce qui va à l’encontre de la surcharge alléguée ;
— que l’état de fatigue de Mme Y était lié en grande partie à sa vie personnelle, de l’aveu même de la salariée.
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En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L. 4121-2 dans sa version applicable au litige précise que l’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention tels que, notamment, éviter les risques et évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail et les conditions de travail.
En l’espèce, s’agissant de sa charge de travail globale, Mme Y revendique en substance le fait que l’équipe « social » de son cabinet comptable devait être composé de 2 ETPT et non 1,5 ; qu’en outre, elle s’est retrouvée plusieurs fois seule, de fait, à assumer les tâches afférentes.
Au vu des pièces produites, la comparaison entre le cabinet Singer et Associés, autrement appelé « cabinet Singer » ou encore cabinet du site « Beaulieu » situé 17 rue Gay-Lussac à Poitiers et le cabinet AAA « X & Auditeurs Associés », autrement appelé « cabinet X » ou encore « cabinet du centre-ville » situé rue Carnot, n’est pas pertinente pour apprécier le caractère excessif ou non de la charge de travail de Mme Y, dès lors que les pièces produites, essentiellement des attestations, sont insuffisantes à établir que l’organisation de chacun de ces deux cabinets, dont certes M. G X était gérant ou président, étaient similaires (en termes d’effectifs, de répartition des tâches entre les collaborateurs « social », collaborateurs « comptables » et assistants, ').
Les pièces produites par l’une et l’autre partie établissent que Mme Y à sa prise de poste était intégrée dans une équipe de 3 personnes correspondant à 2 ETPT. Néanmoins, les pièces relatives à Mmes A et Ras (les deux autres personnes composant cette équipe initiale) établissent que cette équipe avait en charge la gestion du portefeuille tant du cabinet Mercure Conseil (situé […], ayant M. G X comme directeur général) et que du cabinet X (attestation de Mme A), de sorte que ces éléments ne permettent pas d’établir que le cabinet Singer, employeur de Mme Y, devait occuper 2 ETPT pour la gestion du « social ».
Certes il est avéré que Mme Y s’est retrouvée seule du 1er janvier au 13 mars 2014 (arrivée de Mme B), puis à compter de mars 2016 (démission de Mme B) jusqu’à la fin du mois de mai 2016, date de prise d’effet de sa propre démission. Les attestations de l’employeur, qui évoquent l’aide apportée à Mme Y, sont trop imprécises pour établir la réalité de cette aide et, le cas échéant, son importance. Mais l’isolement de Mme Y n’a pas été durable. Et l’attestation de Mme B ne suffit pas à établir une véritable surcharge chronique de travail. En outre et surtout, les propres tableaux de Mme Y relatifs au temps de travail établissent que celui-ci variait de manière significative, de sorte que si Mme Y a effectivement pu travailler de manière tout à fait excessive à certaines périodes (notamment les deux premiers mois de janvier 2014, juillet 2014, janvier 2015, fin novembre 2015, à l’occasion de la gestion en urgence du dossier Sovam, une semaine de décembre 2015, en janvier 2016, puis fin mars-début avril 2016 et semaines 17 et 21 de 2016), elle avait un rythme de travail beaucoup plus léger à d’autres périodes (une quinzaine de semaines ne comportant que 30-35 heures de travail, certains jours ne comportant que de 1 à 6 heures de travail).
Ces différents éléments ne permettent pas à Mme Y d’établir une surcharge globale, chronique de travail, mais une surcharge ponctuelle, notamment en début d’année.
Par ailleurs, il est rappelé que sur le fondement des articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail alors applicables, la durée maximale de travail effectif est en principe de 10 heures par jour, de 48 heures par semaine (et 44 heures en moyenne calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives).
La preuve du respect des seuils et plafonds, s’agissant des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, incombe uniquement à l’employeur.
Il est également rappelé que sur le fondement des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
En l’espèce, les pièces produites et notamment les tableaux versés aux débats par Mme Y, qui ne sont pas contredits par l’employeur qui ne rapporte pas la preuve des horaires effectivement réalisés selon lui, mettent en évidence des dépassements de la durée quotidienne maximale de travail (à environ 24 reprises en 2014, 18 reprises en 2015 et 13 reprises entre janvier et mai 2016), ainsi que de la durée hebdomadaire maximale (8 semaines en 2014, 5 semaines en 2015, 6 semaines entre janvier et mai 2016).
Il y apparaît également que Mme Y a régulièrement travaillé les samedis et/ou dimanches. Ce constat doit néanmoins être mis en perspective avec le fait qu’elle avait parfois travaillé peu d’heures certains jours de semaine (semaines 8, 11, 16, 18, 31, 48 de 2015, ').
Enfin, s’ajoute à cela le non paiement des heures supplémentaires qui, sans résulter d’une intention frauduleuse, n’en demeure pas moins un manquement de l’employeur à ses obligations, qui génère un préjudice manifeste.
Il n’est pas contesté que Mme Y a proposé une réorganisation de son travail à l’issue de son arrêt-maladie, sans réponse concrète et favorable de l’employeur.
Mme Y ne justifie pas d’une dégradation de son état de santé à partir de la fin de l’année 2015, à l’exception de l’arrêt de travail du 1er au 13 février 2016. Certes, au vu du courriel qu’elle a elle-même adressé à son employeur le 2 février 2016, qui évoque des soucis d’ordre personnel (maladie de son jeune fils, maladie puis décès de son beau-père, horaires de travail décalés de son conjoint), cet arrêt de travail ne peut être imputé exclusivement à son activité professionnelle. Mais elle y évoque aussi des conditions de travail difficiles et une charge de travail qui n’est plus adaptée ' ce qui est d’ailleurs reconnu par l’employeur dans son courriel du 2 février 2016 ' et qui se trouve caractérisé dans les tableaux horaires qu’elle produit.
Cette dégradation de son état de santé doit néanmoins être mise en perspective avec le fait qu’elle a retrouvé un emploi dès le 30 mai 2016, lendemain de la date de prise d’effet de sa démission.
Ces éléments établissent des manquements de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité, qui n’ont pu que générer de la fatigue et priver Mme Y de temps qu’elle aurait pu normalement consacrer à sa vie personnelle et familiale, manquements qui sont aussi partiellement à l’origine d’une période de fatigue intense en février 2016.
La réparation de son préjudice est évaluée à 3.000 euros net, somme que la société In Extenso Cabinet Singer et Associés est condamnée à lui payer.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme Y dénonce les contradictions et la partialité du conseil de prud’hommes puisqu’il évoque à la fois une démission motivée par une surcharge de travail et une démission claire et non équivoque de sa part. Elle soutient que son courrier n’était pas une démission claire et non équivoque mais le constat des griefs de la salariée à l’égard de son employeur ; que ces griefs (non paiement des heures supplémentaires, en dépit des demandes répétées ; manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail ; manquement à l’obligation de sécurité de résultat) sont chacun suffisamment graves pour justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur.
Le jugement a en substance retenu que :
— Mme Y avait clairement exprimé sa volonté de démissionner de son emploi dans sa lettre du 30 avril 2016,
— elle avait déjà évoqué cette volonté de quitter le cabinet Singer et Associés auprès d’un collègue, l’expliquant par le passage du cabinet Singer sous la direction d’un groupe,
— que le contrat de travail avait donc bien été rompu par sa démission.
'
La démission est l’acte par lequel la salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Elle doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat.
En l’espèce, au vu du courrier de démission daté du 30 avril 2016, qui commence par « A maintes reprises, je vous ai signalé (à vous et Monsieur X) verbalement de graves manquements dans la réalisation de nos relations contractuelles, […] », se poursuit par sept paragraphes de reproches puis par « Vous comprendrez donc que je ne peux tolérer plus longtemps ces manquements […] », Mme Y fonde formellement sa démission sur de mauvaises conditions de travail qu’elle impute à son employeur.
Mais il est par ailleurs avéré qu’elle avait concomitamment trouvé un nouvel emploi puisqu’elle produit le bulletin de paie de mai 2016 émis par son nouvel employeur le cabinet d’expertise comptable G H, qui fait état d’une entrée le 30 mai 2016, soit le lendemain de son dernier jour de travail pour le cabinet Singer et Associés.
Dès lors, et peu important ' pour qualifier la rupture du contrat – les reproches contenus dans la lettre de démission, Mme Y avait clairement la volonté ferme et non équivoque de rompre son contrat de travail dans le but d’occuper un nouvel emploi, c’est-à-dire de démissionner.
Son ancien collègue M. D confirme d’ailleurs dans son attestation qu’au moment de son propre départ fin mars 2016, Mme Y évoquait son départ en l’expliquant, non par une raison litigieuse, mais par son souhait de ne pas travailler dans un groupe [In Extenso].
Dès lors, Mme Y est déboutée de sa demande tendant à voir qualifier sa démission de prise d’acte aux torts de l’employeur et de ses demandes pécuniaires afférentes.
Sur la demande de remise de documents rectifiés
Compte tenu de la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire, celui-ci est également condamné à remettre à Mme Y des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai, pendant une durée maximale de 100 jours.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la société In Extenso Cabinet Singer et Associés est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, la société In Extenso Cabinet Singer et Associés est condamnée à payer à Mme Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros au titre de la procédure de première instance, et de 2.000 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme E Y de sa demande de requalification de la démission en rupture au torts de 1'employeur ;
— débouté Mme E Y de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— débouté Mme E Y de sa demande d’indemnité de compensatrice de préavis ;
— débouté Mme E Y de sa demande de congés payés sur préavis ;
— débouté Mme E Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme E Y de sa demande de contrepartie obligatoire en repos ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme E Y de sa demande d’heures supplémentaires ;
— débouté Mme E Y de sa demande d’indemnité de congés payés pour la période 2014-2016 ;
— débouté Mme E Y de sa demande de remise l’attestation pôle emploi et de bulletin de paie rectifié ;
— débouté Mme E Y de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’ob1igation de bonne foi et de sécurité ;
— débouté Mme E Y de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme E Y à verser à la société In Extenso Cabinet Singer et Associés la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme E Y aux entiers et dépens ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société In Extenso Cabinet Singer et Associés à payer à Mme E Y la somme de 7.500 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires contractuellement prévues, outre 750 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamne la société In Extenso Cabinet Singer et Associés à remettre à Mme Y des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai, pendant une durée maximale de 100 jours,
Condamne la société In Extenso Cabinet Singer et Associés à payer à Mme Y la somme de 3.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de bonne foi et de sécurité,
Condamne la société In Extenso Cabinet Singer et Associés à payer à Mme Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
Et y ajoutant,
Déboute Mme Y de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamne la société In Extenso Cabinet Singer et Associés à payer à Mme Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
Condamne la société In Extenso Cabinet Singer et Associés aux dépens, tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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