Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 févr. 2021, n° 18/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03667 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 12 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 75
N° RG 18/03667
N° Portalis DBV5-V-B7C-FTNP
Y
C/
Association ALEFPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS,
Ayant pour avocat plaidant Me Brigitte MAYETON de la SELARL AVOXA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Association ALEFPA (ASSOCIATION LAIQUE POUR L’EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE)
[…]
[…]
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine STREBELLE-BECCART de l’AARPI OPUS AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2020, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur D-E F, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE assistée de Monsieur Maxime GEFFROY, Greffier stagiaire en pré-affectation
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Valérie COLLET, Conseiller, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2015, M. Z Y a été engagé par l’association ALEFPA (association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie), en qualité de chef de service éducatif, son lieu de travail étant fixé à l’ITEP (institut thérapeutique éducatif et pédagogique) de Vendée à Belleville Sur Vie, ayant pour directeur M. X.
L’ALEFPA est une association qui a pour but l’enseignement, l’éducation, la formation initiale et professionnelle et l’intégration des enfants, adolescents et adultes, physiquement, mentalement ou socialement handicapés.
Par lettre remise en main propre le 17 mai 2017, le directeur de l’ITEP a notifié à M. Y sa mise à pied à titre conservatoire, lui demandant 'de ne plus vous présenter à votre travail jusqu’à l’issue de la procédure.'
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 mai 2017, le directeur de l’ITEP a convoqué M. Y à un entretien, le 9 juin 2017, préalable à un éventuel licenciement pour faute
grave, en lui précisant maintenir la mise à pied conservatoire notifiée le 17 mai 2017. Ce courrier a été présenté par la Poste à M. Y le 19 juin 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 juin 2017, le directeur de l’ITEP a convoqué M. Y pour un nouvel entretien préalable, le 27 juin 2017, lui précisant maintenir la mise à pied conservatoire notifiée le 17 mai 2017.
N’ayant pas eu le retour de l’avis de réception, le directeur de l’ITEP a de nouveau convoqué M. Y pour un entretien préalable, le 4 juillet 2017, selon lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2017, précisant maintenir la mise à pied conservatoire notifiée le 17 mai 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2017, signée par le directeur de L’ITEP et le directeur de l’ALEFPA, M. Y s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 6 novembre 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon aux fins de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’association ALEFPA à lui payer diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement du 12 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. Y de ses demandes,
— débouté l’ALEFPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens.
M. Y a interjeté appel, le 6 décembre 2018, au greffe de la cour d’appel de Poitiers, en ce qu’il a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
Par conclusions reçues le 28 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
A titre principal,
— juger que la mise à pied notifiée le 17 mai 2017 est une mise à pied disciplinaire, épuisant le pouvoir disciplinaire de son employeur,
— juger que son licenciement notifié ultérieurement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il n’a pas commis de faute grave,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que son licenciement repose sur une faute simple,
En conséquence,
— condamner l’ALEFPA à lui payer les sommes de :
* 11.441 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 16.151 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.615,10 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 24.226 euros net de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16.151 euros net de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires,
— fixer le salaire de référence à la somme de 4.037,65 euros
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal et se capitaliseront à compter du 7 juillet 2017, date de fin de contrat par année jusqu’à complet paiement,
— ordonner à l’ALEFPA de lui délivrer un bulletin de salaire, mentionnant les sommes à caractère salarial et une attestation pôle emploi rectifiée,
— condamner l’ALEFPA aux dépens, éventuels frais d’exécution et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que :
A titre principal, l’ALEFPA a épuisé son pouvoir disciplinaire, n’ayant pas engagé immédiatement une procédure de licenciement pour faute grave ; que la convocation à l’entretien préalable ne lui a été adressée que 12 jours après la notification de sa mise à pied ; que son employeur soutient vainement que l’autorisation de la direction de l’ALEFPA était nécessaire pour engager la procédure disciplinaire ; que le directeur de l’ITEP prétend qu’après avoir demandé l’autorisation d’engager la procédure le 12 mai 2017, il n’a eu une réponse que le 23 mai 2017 alors que la mise à pied a été notifiée le 17 mai 2017 avant l’autorisation d’engager la procédure ; que la fermeture de l’établissement pendant le pont de l’ascension n’est pas un argument justifiant l’envoi tardif de la convocation ; que la nécessité de réaliser des investigations supplémentaires n’est pas démontrée ; que son employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire, ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, il n’a pas commis de faute grave,
— s’agissant du maintien à tort de deux jeunes dans les effectifs ce dont il en aurait résulté une facturation indue, la facturation n’entrait pas dans ses attributions et M. X étant parfaitement informé du maintien dans les effectifs des deux jeunes, durant toute la période de leur prise en charge partielle, du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017 ; que l’ALEFPA a attendu plus d’un an pour régulariser auprès de l’organisme de tutelle ;
— s’agissant de l’organisation d’une sortie camping au mois d’avril 2017, il n’existe aucune procédure interne exigeant l’autorisation écrite du directeur ; que M. X a été informé et a validé financièrement le séjour ; que les primes des éducateurs accompagnants ont bien été versées ;
— s’agissant des propos dénigrants qu’il aurait tenu, ils ne sont pas détaillés et remonteraient à plusieurs mois avant la mise à pied ;
A titre infiniment subsidiaire, il n’a commis qu’une faute simple
Par conclusions reçues par le RPVA le 29 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association ALEFPA demande à la cour de confirmer le jugement et, en
conséquence de :
— juger l’appel de M. Y mal fondé,
— constater que la mise à pied conservatoire notifiée le 17 mai 2017 présente un caractère conservatoire et non disciplinaire et juger qu’elle n’a pas épuisé son pouvoir disciplinaire en la notifiant,
— juger que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave, justifiée au regard des faits reprochés,
— débouter M. Y de ses demandes,
— condamner M. Y aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Sur la mise à pied à titre conservatoire de M. Y, il ne s’agit pas d’une mesure disciplinaire ; que le 12 mai 2017, M. X a adressé un rapport disciplinaire à la direction générale mentionnant un exposé des faits reprochés à M. Y ; que la direction générale a constaté que les faits nécessitaient des investigations complémentaires ; que devant la gravité des faits, la direction générale a décidé le prononcé d’une mise à pied à titre conservatoire dès le 17 mai 2017 afin de permettre au directeur de mener des investigations complémentaires ; qu’il convenait d’obternir confirmation par d’autres professionnels des propos dénoncés par l’une des salariés ; qu’il convenait également de connaître précisément les conditions dans lesquelles M. Y avait maintenu indument deux jeunes dans les effectifs et les conséquences de ce maintien en termes de surcoût ; que M. X atteste de la nécessité des investigations complémentaires; qu’à l’issue de ces investigations, la direction générale a adressé au directeur d’établissement, le 23 mai 2017, l’autorisation de convoquer M. Y à un entretien préalable ; que le 24 mai 2017, l’établissement a établi un projet de convocation que la direction générale a corrigé en fin de journée; que le 25 mai était férié (ascension); que l’établissement était fermé les 26, 27 et 28 mai en raison du pont de l’ascension suivi du week-end de sorte que la lettre de convocation n’a pu être envoyée que le 29 mai 2017.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave,
— M. X a eu connaissance le 9 mai 2017 du maintien, par M. Y, à tort, de deux jeunes dans les effectifs, ce dont il en est résulté une facturation indue à l’organisme de tutelle,
— M. Y a organisé au mois d’avril 2017 une sortie avec plusieurs jeunes sans établir de projet pédagogique, sans solliciter l’autorisation écrite préalable du directeur et sans lui soumettre un budget prévisionnel pour approbation,
— M. Y a tenu des propos dénigrants à l’égard de ses collègues de travail, de son supérieur hiérarchique et de l’association,
— qu’au surplus, M. Y ne rapporte pas la preuve que son licenciement ait eu lieu dans des circonstances brutales et vexatoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 16 mars 2020. A cette date, l’affaire a été renvoyée en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19, à l’audience du 1er décembre 2020 lors de laquelle le dossier a été retenu puis mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement
Aux termes de l’article L 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L 1332-2 ait été respectée.
La mise à pied conservatoire apparaît ainsi indissociable de la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire.
De plus, la mise à pied, qui pour être conservatoire doit être prononcée en raison de faits considérés comme gravement fautifs, doit être concomitante au déclenchement de la procédure disciplinaire ou intervenir à bref délai, puisque la faute grave implique également, par sa nature, une procédure à bref délai.
Mais si un délai s’est écoulé entre le prononcé de la mise à pied même qualifiée de conservatoire et la convocation à l’entretien préalable, la mise à pied présente alors un caractère disciplinaire sauf si ce délai est justifié par l’employeur. Le motif pouvant justifier le décalage entre la mise à pied conservatoire et l’engagement des poursuites peut tenir à la nécessité pour l’employeur de réaliser des investigations.
En l’espèce, la cour observe que le 'réglement intérieur général de l’ALEFPA’ produit aux débats ne soumet pas l’envoi d’une lettre de convocation d’un salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, à l’accord préalable de la direction générale de l’ALEFPA. Il est en effet seulement prévu, à l’article 61 du réglement, que 'la sanction de licenciement ne peut être prononcée que par le président de l’association’ mais que toutes les autres sanctions peuvent être prononcées par le directeur de l’établissement concerné avec possibilité 'd’appel’ devant le président de l’ALEFPA. L’article 60 du réglement explique la procédure à suivre 'lorsque la direction envisage de prendre une sanction autre que l’observation écrite ou l’avertissement, elle applique..la procédure disciplinaire suivante :
— le salarié est convoqué à un entretien : la convocation, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise directement à l’intéressé avec recueil de signature, indique l’objet ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour l’entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’Alefpa, pas forcément de l’établissement….'
Malgré cela, le 12 mai 2017, M. X, directeur de l’établissement ITEP de Belleville sur Vie a envoyé un mail à la directrice RH sollicitant l’accord de la direction générale pour réaliser l’entretien préalable de M. Y. Il était joint un rapport disciplinaire mentionnant que :
— le chef de service avait maintenu dans les effectifs 2 jeunes non suivis par le service sur l’ITEP avec paiement des prix de journée et la confirmation par écrit du non suivi de ces jeunes sur les périodes concernées par un éducteur de l’internat,
— un transfert en avril 2017 sans autorisation du chef d’établissement et un écrit RH
— le chef de service tient des propos négatifs sur ses collègues de l’équipe mobile ressources (EMR) et des positions dangeureuses lors de réunions multipartenaires et des écrits du chef de service EMR et d’une éducatrice spécialisée,
— le management du chef de service avec des écrits de salariés ainsi que le courrier du
psychomotricien.
Il était également indiqué dans ce rapport, dans la rubrique 'Justification de la sanction', les différents écrits des professionnels, la sanction envisagée étant la faute grave.
Le 23 mai 2017 à 17 h 47, la conseillère juridique de l’ALEFPA a transmis à M. X, le formulaire signé le 23 mai 2017 contenant l’avis favorable du DRH et l’accord de la direction générale pour le projet de licenciement disciplinaire. Le 24 mai 2017 à 12 h 07, la RH de l’ITEP a envoyé à la conseillère juridique de l’ALEFPA, pour avis, le projet de lettre de convocation M. Y à son entretien préalable. Le 24 mai 2017 à 16 h 44, la conseillère juridique de l’ALEFPA a indiqué, tant à la RH de l’ITEP qu’à M. X, les modifications à apporter au projet de convocation. Enfin, le 29 mai 2017, la lettre de convocation de M. Y à son entretien préalable, signée par M. X, a été envoyée par la voie postale.
Douze jours se sont donc écoulés entre la notification de la mise à pied, qualifiée de conservatoire par l’employeur, et l’engagement de la procédure disciplinaire caractérisé par l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
L’ALEFPA prétend que ce délai est justifié par la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires. Elle produit l’atttestation de M. X qui explique que 'suite à la mise à pied à titre conservatoire de M. Y, il a été nécessaire de préciser des éléments supplémentaires sur l’absence des 2 jeunes à l’internat et de chiffrer le coût de la facturation, de faire confirmer par écrit les propos de M. Y et de transmettre tous ces éléments à la direction générale de l’ALEFPA pour notifier les fautes. Ce travail a été effectué entre le 17 et le 22 mai 2017".
Cependant, la cour observe que cette attestation émane de l’employeur lui-même, M. X ayant mené toute la procédure depuis le 12 mai 2017, ce qui lui enlève toute valeur probante. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune investigation complémentaire réalisée dans le délai indiqué par M. X pour établir le coût de la facturation ni d’aucune transmission à ce sujet à la direction générale après le 17 mai 2017. Le seul élément nouveau intervenu entre le 17 mai 2017 et le 29 mai 2017 est que Mme B C a informé le 19 mai 2017 M. X des propos dénigrants tenus par M. Y. Il n’est toutefois pas démontré que cet élément a été porté à la connaissance de la direction générale avant le 23 mai 2017. La cour constate en outre que toutes les attestations produites par l’ALEFPA sont datées soit antérieurement au 12 mai 2017 soit postérieurement au 29 mai 2017. L’ALEFPA échoue donc à rapporter la preuve de la nécessité de procéder à des investions complémentaires dans le délai de 12 jours précédant l’envoi de la convocation à M. Y à un entretien préalable.
Il n’est au surplus pas démontré que l’autorisation préalable de la direction générale de l’ALEFPA était nécessaire au stade de l’envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable. En tout état de cause, à supposer que cette autorisation ait été nécessaire, il n’en reste pas moins que cet argument relevant des seules procédures et communications internes à l’employeur ne peut constituer un motif légitime au délai de 12 jours.
Enfin, il est constant que M. X avait obtenu l’autorisation, qu’il estimait nécessaire, dès le 23 mai 2017, de convoquer M. Y à un entretien préalable. Or, aucun motif sérieux n’est avancé pour expliquer que le courrier n’a été effectivement envoyé que le 29 mai suivant, étant précisé que la journée du 24 mai 2017 était, raisonnablement, suffisante pour rédiger, corriger et envoyer ce courrier; et ce d’autant plus que l’employeur reprochait une faute grave à M. Y ce qui devait le conduire à agir avec une grande célérité.
Il résulte de tous ces éléments que l’employeur ne justifie d’aucun motif légitime au délai de 12 jours écoulés entre la notification de la mise à pied et l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire, de sorte que la mise à pied du 17 mai 2017, bien que qualifiée par l’employeur de
conservatoire, doit en réalité être considérée comme disciplinaire. Il s’ensuit que le licenciement pour faute grave prononcé le 7 juillet 2017 portant sur les mêmes faits que ceux concernant la mise à pied, constitue un cumul de sanctions prohibé rendant le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. Y de toutes ses demandes.
Sur les demandes financières
Selon la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996, l’indemnité conventionnelle de licenciement pour un salarié cadre, ayant plus de deux ans d’ancienneté, est égale à un mois de salaire par année d’ancienneté, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois.
En l’espèce, le salaire moyen des trois derniers mois de M. Y, qui avait 2 ans et 10 mois d’ancienneté à l’issue de son préavis, s’élève à 4.037,65 euros. Il doit donc être fait droit à sa demande, qui ne souffre d’aucune contestation quant à son calcul par l’ALEFPA, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 11.440,01 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La convention collective applicable prévoit par ailleurs que la durée du préavis, en cas de licenciement, pour un salarié cadre est de 4 mois. M. Y est en conséquence bien fondé à solliciter la somme de 16.151 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.615,10 euros brut au titre des congés payés afférents. L’ALEFPA, qui n’élève aucune contestation quant aux montants réclamés, est condamnée au paiement de ces sommes.
A la date de la rupture du contrat de travail, l’ancienneté de M. Y était supérieure à 2 ans et l’ALEFPA employait plus de 11 salariés. En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, M. Y peut prétendre à une indemnité minimale équivalente à 6 mois de salaire. Il est en conséquence fait droit à sa demande, l’ALEFPA étant condamnée à lui payer une somme de 24.226 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, M. Y doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions brutales et vexatoires dès lors qu’il se contente d’affirmer qu’il a été licencié dans des conditions brutales et vexatoires sans le démontrer ni même justifier d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de licenciement sans cause et sérieuse.
La cour précise que les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’ALEFPA de la convocation devant le bureau de conciliation. La capitalisation des intérêts est en outre ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
La cour ordonne à l’ALEFPA de délivrer à M. Y un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés tenant compte des condamnations énoncées ci-dessus.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de M. Y ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par L’ALEFPA aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. Y, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
L’ALEFPA qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à M. Y l’intégralité des frais exposés pour les besoins de la cause. L’ALEFPA est condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de La Roche Sur Yon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté l’ALEFPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau les chefs du jugement infirmés,
Dit que le licenciement de M. Z Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association ALEFPA à payer à M. Z Y les sommes de :
— 11.441 euros net au titre de l’indemnité de licenciement
— 16.151 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.615,10 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 24.226 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. Z Y, sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à M. Z Y, sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’association ALEFPA de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions brutales et vexatoires,
Ordonne à l’association ALEFPA de délivrer à M. Z Y un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés,
Ordonne le remboursement par l’association ALEFPA aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. Z Y, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne l’association ALEFPA à payer à M. Z Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association ALEFPA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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