Infirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 29 avr. 2021, n° 19/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01113 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 26 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/LR
ARRÊT N° 230
N° RG 19/01113
N° Portalis DBV5-V-B7D-FWR2
Cts X
C/
UNEDIC
S.C.P. CHRISTOPHE ANCEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Madame Z D veuve X
ayant-droit de Monsieur G J X, décédé
[…]
[…]
[…]
Monsieur A X
ayant-droit de Monsieur G J X, décédé
[…]
[…]
Monsieur B X
ayant-droit de Monsieur G J X, décédé
[…]
[…]
Monsieur C X
ayant-droit de Monsieur G J X, décédé
[…]
[…]
Madame E X
ayant-droit de Monsieur G J X, décédé
[…]
[…]
Madame F X
ayant-droit de Monsieur G J X, décédé
[…], appart. 128
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jean-Marc BRAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
UNÉDIC
délégation CGEA ILE de FRANCE-EST
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
SCP CHRISTOPHE ANCEL
prise en la personne de Me Christophe ANCEL ès qualités
de mandataire liquidateur de la SA FONDERIE VRIGNAUD
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 18 mars 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour ;
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 juin 2002, M. G J X a été engagé en qualité d’ouvrier fondeur ébarbeur par la société Fonderie Vrignaud qui exploitait une activité de fonderie de fonte et d’aluminium au Poiré sur Vie.
M. X a été placé en arrêt de travail depuis octobre 2016 pour une sclérodermie systémique, reconnue comme maladie professionnelle par la CPAM de Vendée le 24 avril 2017.
Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vrignaud, avec maintien de l’activité jusqu’au 1er juillet 2017.
Le 6 juillet 2017, M. X s’est vu notifier son licenciement pour motif économique, avec dispense d’exécution du préavis de deux mois, par une LRAR ainsi motivée:
' Par jugement en date du 3 avril 2017, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité autorisée jusqu’au 1er juillet 2017, au bénéfice de la société Fonderie Vrignaud …
Ce jugement emporte de plein droit cessation de toute activité au terme de la période de poursuite d’activité autorisée, la fermeture de la société, la suppression de tous les postes de travail et de tous les emplois et le licenciement collectif pour motif économique de la totalité du personnel , au plus tard dans les 15 jours suivant le terme de la période de poursuite d’activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire, ceci afin de garantir l’intervention de l’AGS pour le paiement des sommes dues aux salariés.
Votre poste et votre emploi de coordinateur technique se trouvent en conséquence supprimés par l’effet du jugement de liquidation judiciaire .
Malgré mes recherches ,et à ce jour, il n’existe aucune possibilité de vous proposer un reclassement interne à l’entreprise ou au groupe correspondant à votre qualification ou d’une qualification inférieure.
Dans ces conditions, je suis contraint … de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique, votre reclassement interne étant impossible en raison de la fermeture de la société.
Par ailleurs, la liquidation judiciaire de la société et ses conséquences, à savoir la fermeture de l’entreprise et la cessation immédiate totale et définitive de l’activité, rendent impossible le maintien de votre contrat de travail suspendu pour cause de maladie professionnelle…
Conformément aux dispositions légales, je vous propose ci-joint le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle pour lequel vous bénéficiez d’un délai de réflexion courant jusqu’au 19 juillet 2017…
L’acceptation du CSP vaudra 'rupture du contrat de travail’ et vous entrerez en CSP à compter du 20 juillet 2017.
L’absence de réponse avant le 19 juillet 2017 équivaudra à un refus du CSP et la présente vaudra notification de votre licenciement pour motif économique.
Conformément aux dispositions conventionnelles, votre préavis, dont vous serez dispensé, débutera à compter de la première présentation de cette lettre….'
M. X est décédé le […], des suites de sa maladie professionnelle.
Le 26 octobre 2017, une procédure visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été engagée devant la CPAM de Vendée.
Le 5 juillet 2018, les ayants droits de M. X (Z, A, B, C, E et F X, ci-après les consorts X) ont saisi le conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon d’une action, dirigée contre Me Ancel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vrignaud et l’AGS CGEA d’Ile de France Est, tendant à voir annuler le licenciement de leur auteur, fixer au 20 septembre 2017 la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de 23 325 € en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, 733,59 € à titre de rappel de salaire et 73,36 € au titre des congés payés y afférents et de 6 000 € en réparation du préjudice moral.
Par jugement du 26 février 2019, le conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon a:
— jugé que le licenciement de M. G J X est bien un licenciement économique,
— jugé que la date du licenciement est bien le 6 juillet 2017,
— débouté les consorts X de toutes leurs demandes pécuniaires au titre du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, de l’arriéré de salaire et des congés payés y afférents et au titre du préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à modifier le certificat de travail et le bulletin de paie de juillet 2017,
— rejeté la demande d’indemnité de procédure,
— ordonné la mise hors de cause du CGEA de l’Ile de France Est,
— débouté les consorts X de toutes demandes qui seraient dirigées contre l’AGS,
— laissé les dépens à la charge des consorts X.
Les consorts X ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 25 mars 2019.
Par ordonnances non frappées de recours du 23 octobre 2019, le magistrat de la mise en état a:
— déclaré irrecevables toutes conclusions qui seraient transmises au nom de la SCP Christophe Ancel, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A. Fonderie Vrignaud ainsi que les pièces communiquées au jour du prononcé de l’ordonnance et ultérieurement,
— déclaré irrecevables les conclusions du CGEA Ile de France Est ainsi que les pièces communiquées à leur soutien.
L’affaire, fixée à l’audience du 13 mai 2020, a été renvoyée, en raison de la pandémie de Covid-19, à l’audience du 20 janvier 2021 à laquelle, la clôture de l’instruction a été prononcée, avant l’ouverture des débats.
Au terme de leurs conclusions du 24 juin 2019, les consorts X demandent à la cour, réformant le jugement entrepris :
— de déclarer nul et de nul effet le licenciement pour motif économique de M. G J X prononcé le 7 juillet 2017,
— de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 20 septembre 2017 aux torts de l’employeur,
— de fixer le quantum de leurs droits à réparation au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie Vrignaud aux sommes de 23 325 € en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, 733,59 € à titre de rappel de salaire et 73,36 € au titre des congés payés y afférents et de 6 000 € en réparation du préjudice moral,
— d’ordonner, dans les quinze jours de l’arrêt à intervenir, la rectification du certificat de travail et du bulletin de salaire du mois de juillet 2017,
— de leur allouer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— de condamner Me Ancel, ès qualités, au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens,
— de dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS et au CGEA d’Ile de France Est, lequel devra garantir la société Fonderie Vrignaud, en liquidation, et consentir à cette dernière toutes avances à cet effet, dans la limite des plafonds légaux applicables.
Ils soutiennent pour l’essentiel:
1 – sur la nullité du licenciement:
— qu’au jour du décès, le licenciement économique avait pris effet mais que le contrat de travail n’avait pas pris fin, le salarié ayant été dispensé par l’employeur de l’exécution de son préavis de deux mois,
— que l’existence d’une cause économique ne caractérise pas à elle seule une impossibilité de maintenir le contrat de travail d’un salarié dont le contrat est suspendu en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
— que dans cette hypothèse, le contrat ne peut être rompu qu’en cas de faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie (article L1226-9 du code du travail) et que ne constituent un tel motif ni l’existence d’une cause économique de licenciement ni l’application des critères d’ordre de licenciement,
— que la lettre de licenciement ne mentionne pas en quoi les raisons économiques placent l’employeur dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, qu’elle est trop imprécise alors que des éléments de fait laissent supposer qu’il a été procédé à un transfert d’activité et d’une partie des salariés au profit d’autres sociétés du groupe, la cessation d’activité n’étant ainsi pas réelle et n’emportant pas suppression de tous les postes de travail,
— que l’impossibilité de maintenir le contrat n’est pas établie dès lors:
> qu’il a été procédé à un transfert de l’activité et d’une partie des salariés au profit d’autres sociétés du groupe (la société Lory Fonderie, qui était le seul client de la société Vrignaud ayant transféré à partir du 4 avril 2017, soit le lendemain du placement en liquidation judiciaire, les activités confiées à cette dernière au sein d’une petite unité installée sur le site où la société Vrignaud exerçait ses activités et embauché deux ouvriers de la société Vrignaud),
> qu’il n’est justifié d’aucune recherche effective de reclassement en interne ou en externe ni de la saisine de la commission paritaire professionnelle,
> tous éléments traduisant un manque de volonté de maintenir l’emploi de M. G X en raison de son état de santé,
— qu’en outre, la saisine de la chambre syndicale de la métallurgie de la Vendée à laquelle l’employeur a procédé ne le dispensait pas de saisir la commission paritaire de l’emploi prévue par l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie, saisine à défaut de laquelle le manquement de l’employeur est avéré,
2 – sur les modalités du licenciement et la date d’expiration du contrat:
— que c’est à tort que l’employeur a mentionné sur le certificat de travail que le contrat a pris fin le 6 septembre 2017,
— qu’en effet, dans la mesure où la lettre de licenciement envoyée à titre conservatoire n’a produit effet qu’à compter du 20 juillet 2017, le contrat de travail a été maintenu jusqu’au 19 juillet 2017 inclus (et non jusqu’au 6 juillet 2017), la rupture intervenant à l’expiration du délai de réflexion pour prendre parti sur l’offre de CSP,
3 – sur les droits à réparation:
— qu’ils sont dès lors fondés à solliciter l’octroi d’une indemnité pour nullité du licenciement prononcé en méconnaissance de l’article L1226-9 du code du travail qui, compte-tenu de son caractère discriminatoire et de la situation particulière de feu M. G X, sera fixée à 12 mois de salaire , outre un rappel de rémunération pour la période du 7 juillet au 19 juillet 2017 et d’une indemnité
compensatrice du préjudice moral subi au titre de la rupture illicite et sans motif du contrat de travail, du manque de prévenance et de réaction de l’employeur ayant généré un préjudice moral distinct de la perte d’emploi et non couvert par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ou de l’article L452-1 dudit code.
MOTIFS
L’article L1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’existence d’un motif économique de licenciement ne caractérise pas nécessairement en soi l’impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, le contrat de travail d’un salarié suspendu par l’arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
L’impossibilité de maintenir le contrat doit ressortir de la motivation de la lettre de licenciement qui ne peut se limiter à la seule mention de la suppression de poste ou au seul énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, sans qu’il soit précisé en quoi elles placent l’employeur dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail.
En l’espèce, il résulte du dossier d’appel, constitué par les seules pièces produites par les appelants:
— que la société Fonderie Vrignaud a été placée en liquidation judiciaire par jugement définitif du tribunal de commerce d’Evry du 3 avril 2017 (pièce 1 des appelants), avec maintien de l’activité jusqu’au 1er juillet 2017,
— que pour retenir sa compétence, le tribunal a considéré que la S.A. Fonderie Vrignaud est en situation de dépendance économique de la société Fonderie Lory qui la contrôle économiquement à 75 % de son capital et qui est son seul client,
— que M. X était en arrêt-maladie continu depuis le 12 octobre 2016 en raison d’une maladie (sclérodermie systémique) dont le caractère professionnel a été reconnu le 24 avril 2017,
— que M. X s’est vu notifier le 6 juillet 2017 son licenciement pour motif économique (cessation totale d’activité à compter du 1er juillet 2017) et impossibilité de reclassement en interne ou dans le groupe,
— que dans un courrier du 19 juin 2017 (pièce 18) ayant pour objet le reclassement des salariés de Fonderie Vrignaud, la S.A.S. Lory Fonderie indiquait au liquidateur judiciaire avoir reçu sa demande de reclassement, lui confirmer l’intérêt qu’elle porte pour deux salariés, ayant besoin de deux responsables secteur finition, qu’ils seraient repris dans les mêmes conditions qu’ils possèdent, avec un lieu de travail au Poiré sur Vie en Vendée, sous réserve de pouvoir continuer l’activité finition des quilles sur ce site, avec le matériel qui y est présent et qu’elle n’a malheureusement pas d’autres postes à pourvoir,
— que le 21 juin 2018, était établi, à la requête des consorts X, un procès-verbal de constat d’huissier de justice aux termes duquel l’huissier instrumentaire a constaté ZI de la Ribotière, […] au Poiré sur Vie (adresse du siège de la société Vrignaud mentionnée tant dans l’extrait Kbis versé aux débats que sur les bulletins de paie de janvier 2017 à mars 2017) la présence de deux pancartes portant les mentions 'Lory Vendée Navicast’ une boîte aux lettres portant l’inscription 'Navicast Lory Vendée’ et une affiche indiquant 'ne plus mettre de courrier Fonderie Vrignaud dans cette boîte (siège liquidée) le transfert a été effectué à la poste'
— que sont également produites deux sommations interpellatives en réponse auxquelles deux salariés (H I et Loïc Ognon) ont indiqué, dans des termes identiques, avoir été employés dès le 4 avril 2017 en contrat à durée indéterminée par la société Lory Fonderies , effectuer la finition des lests de bateaux pour Lory Fonderies, être l’atelier de finition de Lory Fonderies (masticage, perçage, peinture, perçage, taraudage), que Navicast est le nom de l’atelier finition du groupe Lory Fonderies, que la fabrication est à Etampes.
Il apparaît ainsi que, sur le site même de l’établissement principal de la société Vrignaud, a été maintenue, à l’expiration de la période de poursuite d’exploitation autorisée par le jugement du 3 avril 2017, une activité par reprise par la société Lory Fonderie, société mère et seule cliente de la société Vrignaud , de salariés et de matériel.
La cessation d’activité de l’entreprise peut caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie professionnelle, quand elle est réelle et emporte la suppression de tous les postes de travail.
Cependant, il y a lieu en l’espèce, de considérer, demeurant, d’une part, la preuve d’un maintien d’une activité et de contrats de travail sur le site et, d’autre part, l’absence de production de tout élément permettant de vérifier,
notamment, la classification des salariés dont les contrats ont été transférés à la société Lory Fonderie et l’impossibilité pour M. X, compte-tenu de sa qualification et de ses compétences, de participer à l’activité résiduelle transférée au profit de la société mère, que l’employeur ne démontre pas l’impossibilité de maintenir son contrat de travail.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de constater la nullité du licenciement de M. X pour non-respect des dispositions de l’article L1226-9 du code du travail et:
— en application de l’article L1235-3-1 dudit code (disposant que lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou lorsque, comme en l’espèce, la réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois),
— sur la base d’un salaire mensuel de 1 746 € brut (cf. bulletins de salaire de janvier à juillet 2017)
— compte-tenu de l’âge du salarié (64 ans à la date du licenciement), de sa situation de famille (cinq enfants dont une encore à charge), de la gravité de l’affection dont il était atteint, de fixer l’indemnité due de ce chef à la somme de 13 968 € représentant huit mois de salaire, montant auquel sera fixée la créance des consorts X, venant aux droits de leur auteur décédé, au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie Vrignaud.
S’agissant des demandes en rappel de rémunération, il y a lieu de considérer:
— que la lettre de licenciement notifiée le 6 juillet 2017 rappelle la date d’expiration du délai de réflexion sur la proposition de CSP et indique qu’en cas de refus, elle vaudra notification du licenciement pour motif économique,
— que M. X n’ayant pas accepté le CSP proposé, le licenciement a pris effet au 6 juillet 2017 et que le délai de préavis a commencé à courir à compter de cette dernière date, pour expirer au 6 septembre 2017,
— que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes en paiement de rappel de rémunération et congés payés y afférents pour la période courant du 7 juillet au 19 juillet 2017 et de leur demande en rectification du certificat de travail et du bulletin
de salaire de juillet 2017.
S’agissant de la demande indemnitaire complémentaire:
— les consorts X exposent:
> que le manque de prévenance et de réaction de l’employeur conjugués avec le manquement par ce dernier à ses obligations, en particulier l’obligation de résultat de sécurité, ont généré un trouble d’ordre psychologique qui a concouru à la complication de l’état de santé du salarié ayant conduit à son décès, lequel, au-delà de l’anxiété, a vécu la détresse au point de renoncer à lutter contre la maladie,
> que le trouble ainsi causé est un préjudice distinct de la perte d’emploi et ne relève pas des chefs de préjudice issus du livre IV du code de la sécurité sociale ou de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L452-1 du code de la sécurité sociale,
— il convient cependant de considérer:
> que l’origine professionnelle de la maladie fatale à M. X a été reconnue par la CPAM de Vendée et que les consorts X ont engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, toujours pendante, sur le fondement des mêmes griefs que ceux invoqués dans le cadre de la présente instance,
> que dès lors, la demande de réparation relève exclusivement de la compétence de la juridiction sociale et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de ce chef de demande.
L’équité commande d’allouer aux consorts X, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel, à la charge de la S.C.P. Christophe Ancel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fonderie Vrignaud.
La S.C.P. Ancel, ès qualités, sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon en date du 26 février 2019,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les consorts X de leurs demandes en paiement de rappel de rémunération pour la période du 7 au 19 juillet 2017 et des congés payés y afférents, de leur demande en rectification du certificat de travail et du bulletin de paie de juillet 2017 et de leur demande en réparation de préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C.,
Réformant a décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :
— Juge que le licenciement de M. X est nul pour être intervenu en violation des dispositions de l’article L1226-9 du code du travail,
— Fixe à la somme de 13 968 € la créance des consorts X, venant aux droits de feu M. G J X, au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie Vrignaud, en application de l’article L1235-3-1 du code du travail,
— Déclare la présente décision opposable à l’AGS CGEA de l’Ile de France Est, dans les limites légales ,
— Rappelle que le CGEA ne peut consentir d’avances au représentant des créanciers que dans le cadre des dispositions de l’article L3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds prévus aux articles L3253-17 et suivants et D3253-5 du code du travail,
Ajoutant à la décision entreprise :
— Condamne la S.C.P. Ancel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. Fonderie Vrignaud à payer aux consorts X, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel,
— Condamne la S.C.P. Ancel, ès qualités, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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