Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 29 avr. 2021, n° 19/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00674 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 22 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ASB/LR
ARRÊT N° 236
N° RG 19/00674
N° Portalis DBV5-V-B7D-FVQ6
S.A.S. SAS ARSONNEAU
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
SAS ARSONNEAU
N° SIRET : 338 199 854
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Denis WERQUIN de la SELAS OGA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 3 juin 2013, la société Arsonneau Transports a embauché Mme Y en qualité d’exploitante polyvalente, dans le cadre d’un CDI. Le contrat de travail prévoyait une durée de préavis de deux mois en cas de démission.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport, qui prévoit un délai de préavis de 1 mois en cas de démission.
Par courrier du 14 novembre 2017 remis en mains propres, Mme Y a donné sa démission, en évoquant un préavis contractuel de deux mois.
'
Le 26 février 2018, Mme Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Poitiers, qui par jugement du 22 janvier 2019, a :
— dit que la société Arsonneau Transports n’a pas respecté le préavis de deux mois de Mme Y,
— condamné la société Arsonneau Transports à payer à Mme Y les sommes de :
* 1.900 euros au titre des « salaires impayés à ce jour »
* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit et dit qu’il n’y avait pas lieu d’étendre le bénéfice de l’exécution provisoire au montant des condamnations non visées à l’article L. 1454-28 du code du
travail,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— condamné la société Arsonneau Transports à payer à Mme Y la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter dépens et frais d’exécution.
Par déclaration au greffe le 13 février 2019 (RPVA), la société Arsonneau Transports a formé appel contre ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 1.900 euros au titre des salaires impayés, 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Arsonneau Transports a communiqué au greffe des conclusions le 11 mars 2019.
Mme Y n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, la société Arsonneau Transports lui a fait signifier tant la déclaration d’appel que ses conclusions, le 3 avril 2019, par acte remis à sa personne.
Le 12 avril 2019, Mme Y a constitué avocat (Me Werquin).
Par ordonnance du 20 août 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables toutes conclusions qui seraient transmises au nom de Mme Y épouse X ainsi que les pièces communiquées à leur soutien.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 février 2021, tenue en formation collégiale.
'
Par ses conclusions communiquées au greffe le 11 mars 2019 (RPVA) et signifiées à Mme Y le 3 avril 2019, la société Arsonneau Transports demande à la cour de :
— Réformer le jugement,
— Débouter Mme Y de toutes ses demandes,
— Condamner Mme Y aux dépens.
Il n’est en revanche pas tenu compte des conclusions et pièces de Mme Y, déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties (présentés ci-dessous), il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre liminaire, il est rappelé que les conclusions de Mme Y ont été déclarées irrecevables.
Étant admis que la partie intimée dont les conclusions sont déclarées irrecevables est considérée comme une partie intimée qui ne conclut pas, et qu’une partie qui ne conclut pas est assimilée à une partie intimée non comparante, il est rappelé que la cour statue sur le fond même si l’intimé ne comparaît pas, ne conclut pas, ou lorsque ses conclusions sont déclarées irrecevables, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers,
recevables et bien fondés, ce sur le fondement de l’article 472 al. 2 du code de procédure civile.
En outre, sur le fondement de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés depuis le 1er septembre 2017 (date d’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017), la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Il se déduit de ces articles que Mme Y, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée ne pas avoir conclu et s’être appropriée les motifs du jugement, de sorte que la cour est tenue de statuer sur ces moyens de défense, dont elle est saisie.
Sur les salaires impayés
L’appelant fait valoir qu’en vertu de l’article 17 de l’annexe III relative aux techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale des transports routiers, Mme Y était redevable envers son employeur d’un préavis d’un mois.
Il ajoute que selon la jurisprudence, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié, aucune des deux parties n’est fondée à opposer à l’autre un délai-congé différent de celui prévu par la loi, le contrat, la convention collective ou les usages.
Le Conseil de Prud’hommes, se fondant sur les articles 1103 du code civil et L. 1234-5 du code du travail et sur une jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle « un employeur n’est pas en droit de se plaindre de ce que le salarié respecte le préavis contractuel même si celui-ci est plus long que celui prévu par la convention collective », a retenu que le consentement mutuel des deux parties sur les termes et conditions d’exécution du contrat avait été recueilli lors de sa signature, que l’employeur avait accepté le délai de préavis mentionné sur la lettre de démission en contresignant celle-ci, de sorte qu’il n’était pas en droit d’écourter le préavis de deux mois prévu au contrat de travail.
'
Selon les dispositions de l’article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Le contrat de travail peut comporter des dispositions plus favorables que la convention collective, de sorte que rien n’interdit d’y prévoir un délai inférieur au délai conventionnel (Soc., 16 juin 1996, n° 93-44.728), un délai plus court étant réputé plus favorable au salarié démissionnaire.
En revanche, le contrat de travail ne peut prévoir de délai plus long que celui fixé en cas de démission par la loi, la convention collective ou les usages (Soc., 13 mai 1992, n° 89-40.648), contrairement à ce qu’a retenu le Conseil de Prud’hommes.
En l’espèce, Mme Y n’appartient pas aux quelques catégories de salariés pour lesquels la loi fixe un délai de préavis en cas de démission.
En revanche, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit en son annexe III « Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise », article 17, que « en cas de démission et quelle que soit leur ancienneté, la durée du délai-congé est de 1 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et de 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 (haute maîtrise) ». Il n’est pas contesté qu’en l’occurrence, le délai conventionnel applicable à Mme Y
était le délai d’un mois, ce qui est conforté par la classification de Mme Y telle qu’elle apparaît sur le contrat de travail et les bulletins de paie (groupe 5).
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme Y était en droit de se prévaloir du délai contractuel de deux mois, étant ajouté que le contreseing de l’employeur sur la lettre de démission du 14 novembre 2017 n’équivaut pas à une acceptation d’un délai de préavis de deux mois, n’a qu’une valeur d’accusé de réception ainsi que cela résulte de la mention manuscrite « reçu le 14/11/17 » suivie d’une signature et du cachet de l’entreprise.
Il est enfin relevé que le contrat de travail, manifestant l’accord des parties, fait lui-même référence à la durée de préavis conventionnel [1 mois], de sorte que c’est manifestement par erreur qu’il ajoute « dont la durée réciproque est de 2 mois ».
Dès lors, c’est à tort que le Conseil de Prud’hommes a fait droit à la demande de Mme Y en paiement d’un rappel de salaire correspondant à un deuxième mois de préavis.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
L’employeur fait remarquer qu’en toutes hypothèses, la réduction du préavis correspondait à une demande faite par Mme Y, qui ne peut donc se prévaloir d’un préjudice indemnisable. Il fait également remarquer que Mme Y n’a pas subi de perte de salaire d’un mois, en relevant que celle-ci a été engagée par les transports Landry dès le 2 janvier 2018 et qu’elle a perçu une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2.410, 47 euros (25 jours acquis dont 19 pris).
Le Conseil de Prud’hommes a retenu que :
— Mme Y n’apportait pas une preuve suffisante permettant au Conseil d’apprécier les éventuels préjudices moraux qu’elle aurait subis ;
— l’employeur en mettant fin soudainement, brutalement, sans respecter les termes du contrat de travail, à la période de préavis, a causé à Mme Y un préjudice moral en l’empêchant de quitter la société dans des conditions convenables.
'
La société Arsonneau Transports a remis en mains propres à Mme Y le 14 décembre 2017 un courrier l’informant que le délai de préavis était d’un mois et non de deux mois comme indiqué par erreur dans le contrat de travail, de sorte que ce contrat se terminait le jour même.
Quand bien même l’employeur pouvait à bon droit se prévaloir d’un préavis d’un mois seulement, il n’en demeure pas moins qu’en rectifiant cette erreur ' commune aux deux parties et à laquelle il avait donc participé – le dernier jour du préavis conventionnel, il a mis fin de manière soudaine et brutale à la période de préavis.
Cela a manifestement causé à Mme Y, qui s’était méprise sur l’étendue de ses droits, un préjudice moral en l’empêchant de quitter la société dans des conditions convenables, ainsi que l’a retenu le Conseil de Prud’hommes.
C’est donc de manière justifiée qu’il lui a accordé la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. La décision de première instance est confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans la mesure où Mme Y voit aboutir une partie de ses prétentions, ce qui justifie son action
en justice, il est justifié de condamner la société Arsonneau Transports aux dépens, tant de première instance que d’appel.
Pour le même motif, la décision de première instance lui ayant accordé la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée et se trouve confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la société Arsonneau Transports n’avait pas respecté le préavis de deux mois de Mme Y et condamné la société Arsonneau Transports à lui payer la somme de 1.900 euros à titre de salaire impayé,
Statuant de nouveau,
Déboute Mme Y de sa demande en paiement,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Condamne la société Arsonneau Transports aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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