Infirmation partielle 28 juin 2022
Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 juin 2022, n° 20/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 6 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 407
N° RG 20/02742
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEBL
[D]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [B] [D] née [C]
née le 25 Février 1944 à LATHUS (86)
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [H]
né le 28 Mai 1955 à ELISABETHVILLE (CONGO BELGE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU substitué par Me Marie-Astrid RABIT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [H] est propriétaire d’une maison de bourg située [Adresse 1] à [Localité 5].
Mme [C] ,épouse [D] ,est propriétaire de la maison voisine située au 24.
Mme [D] accède à son jardin au moyen d’une venelle indivise.
Les voisins sont en conflit sur l’élagage des arbres, l’utilisation de la venelle.
Le 22 janvier 2018, Mme [D] s’engageait à faire élaguer son érable, couper la vigne-vierge et les branches du laurier qui surplombaient les dépendances de M. [H], travaux devant être réalisés le 31 juillet 2018.
Par acte du 23 janvier 2019, M. [H] a assigné Mme [D] devant le tribunal d’instance de Poitiers aux fins de condamnation à tailler sa vigne vierge, son érable, son laurier, et en indemnisation.
Il soutenait que sa voisine n’avait pas respecté l’ engagement qu’elle avait pris.
Mme [D] a conclu au rejet des demandes, demandé reconventionnellement la condamnation de M. [H] à rétablir son accès à la venelle indivise, lui payer le coût des travaux de réparation de la passerelle détruite, l’indemniser de son trouble de jouissance.
Elle lui reprochait d’avoir démoli en 2017 l’escalier qui lui permettait d’accéder au premier étage de sa maison.
Par jugement du 6 octobre 2020 , le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'- déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamne Madame [D] à verser à Monsieur [H] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamne Madame [D] aux entiers dépens
— prononce l’exécution provisoire '
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la demande d’élagage
Aucun élément ne démontre que la végétation surplombe la propriété [H] en 2020.
— sur la demande d’indemnisation
La seule photographie produite par M. [H] n’établit pas une nuisance dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
— sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [D]
Les photographies produites démontrent un encombrement de la venelle, non un comportement fautif du voisin.
M. [H] reconnaît avoir détruit la passerelle située au dessus de la venelle.
La DRAC l’avait sommé de restaurer l’ escalier démoli.
Mme [D] ne justifie pas néanmoins d’un titre de propriété quant à la passerelle.
LA COUR
Vu l’appel en date du 26 novembre 2020 interjeté par Mme [D]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 mars 2022, Mme [D] a présenté les demandes suivantes :
— Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Poitiers 6 octobre 2020 en ce qu’il a :
— débouté Madame [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Madame [D] à verser à Monsieur [H] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné Madame [D] aux entiers dépens
— prononcé l’exécution provisoire
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [H] à éliminer tout obstacle à l’accès de Madame [B] [U] à la venelle indivise, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [N] [H], à s’abstenir de toute action tendant à perturber l’usage indivis du passage commun, en fixant une astreinte de 300 € par infraction constatée par tout moyen utile, notamment en recourant aux services d’un huissier de justice, dont l’intervention sera mise à sa charge.
— Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [D] la somme de 4 479,23 € HT sous réserve d’actualisation au titre de la restauration de la passerelle dans son état antérieur ;
— Subsidiairement, condamner Monsieur [H] à procéder à la restauration des lieux dans leur état initial, sous le contrôle de l’Architecte des Bâtiments de France, dont il devra justifier le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter a décision à intervenir;
— Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [D] la somme de 1500.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de ses troubles de jouissance ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En conséquence, débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [D] la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, dont distraction au profit de Maître BOUYSSI, Avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] soutient notamment que :
— Le caractère indivis de la venelle résulte des titres respectifs des parties.
— L’encombrement est établi non seulement par les photographies produites mais les dépôts de plainte qui permettent de dater les photos.
— Elle produit une photographie qui montre M. [H] en train de poser une tôle destinée à bloquer le portail de son jardin.
— Une grille empêche l’ accès à la venelle. Un garage a été aménagé à son extrémité.
— Le tribunal a renvoyé les parties dos à dos, cédé à la facilité.
— M. [H] conteste le caractère indivis de la venelle qu’il a privatisée.
Son titre rappelle l’ acte reçu le 30 mars 1961 mentionnant la venelle indivise avec M. [P] [C] ,auteur de Mme [D].
— Elle demande la remise en état des lieux. M. [H] a démoli la passerelle qui permettait l’ accès à la porte d’entrée du 1er étage de sa maison.
— L’ acte de vente décrit un balcon séparant sa maison, la maison voisine acquise de sa propriété avec droit de passage dû par le voisin dans un escalier en pierres lui appartenant, droit limité à M. et Mme [P] [C] pendant toute la vie de ces derniers.
— Même en supposant que le droit de passage soit éteint, elle est restée propriétaire du balcon-passerelle.
— L’escalier en pierre donnait sur une passerelle qui a été démolie.
— Elle demande sa condamnation à lui payer le coût des travaux permettant de rétablir la situation antérieure.
— Elle subit un préjudice moral et un trouble de jouissance.
— Les constats d’huissier de justice du 14 mai 2021 et 22 février 2022 dont M. [H] se prévaut au soutien de son appel incident ne sont pas probants.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 mars 2022, M. [H] a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 1240 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
— INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de POITIERS le 6 octobre 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [H] de l’intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER Madame [D] à procéder à la taille de la vigne vierge qui pousse à l’heure actuelle sur la toiture d’une dépendance du demandeur.
— CONDAMNER Madame [D] à procéder à la taille de l’érable planté sur le fonds de Madame [D], situé à plus de deux mètres de la limite de propriété et mesurant plus de douze mètres, dont les branches surplombent à l’heure actuelle la propriété du demandeur.
— CONDAMNER Madame [D] à procéder à la taille du laurier, situé à moins de cinquante centimètres de la limite de propriété et mesurant plus de deux mètres, dont les branches surplombent à l’heure actuelle la toiture d’une dépendance du demandeur.
— CONDAMNER Madame [D] au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Madame [D] à verser à Monsieur [H] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice.
— CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur [H] une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles de première instance
— CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de POITIERS le 6 octobre 2020 en toutes ses autres dispositions.
Par conséquent,
— DEBOUTER Madame [D] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
— CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens de première instance.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur [H] une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Thomas DROUINEAU, avocat associé de la SCP interbarreaux DROUINEAU VEYRIER LE LAIN BARROUX VERGER, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] soutient notamment que :
— L’ expertise amiable a démontré un empiétement de la végétation le 23 janvier 2018.
— Mme [D] n’a pas respecté le protocole d 'accord comme le démontre le constat du 4 janvier 2019. C’est seulement après l’ assignation du 23 janvier 2019 qu’elle a fait élaguer.
— Le défaut d’entretien perdure comme l’illustrent les constats du 14 mai 2021, du 22 février 2022.
— Il est donc fondé à renouveler ses demandes.
Il subit une privation d’ensoleillement, une recrudescence de feuilles mortes.
L’ érable mesure plus de 12 m.
— S’agissant de la venelle, il n’est pas démontré qu’il ait installé les obstacles allégués.
— Il le conteste, ne fait qu’observer la tôle sur la photographie.
— Mme [D] n’établit pas son lien avec les actes du 8 décembre 1933 qui mentionnent une venelle indivise.
— Son titre du 27 avril 2017 porte sur la pleine propriété de l’ensemble, mentionne une venelle sur le côté.
— La passerelle a été détruite en mars avril 2018. Si Mme [D] avait réellement été propriétaire, elle aurait protesté.
L’ avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France portait seulement sur l’escalier permettant d’accéder à la passerelle.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mars 2022.
SUR CE
— sur la venelle
Mme [D] ne précise pas le fondement juridique de ses demandes, évoque une venelle indivise, l’usage indivis d’un passage commun.
Il est de droit constant que l’indivision chasse la servitude.
Le titre de M. [H] fait état d’une 'venelle sur le côté ' sans autre précision.
Les titres dont Mme [D] se prévaut sont deux actes de vente établis le 8 décembre 1933.
Ils constatent une vente des consorts [G] au profit des époux [P] [C] d’une part, de [Z] [C] d’autre part, respectivement grands-parents paternels et père de Mme [C], épouse [D].
La production de ces titres suffit à établir la propriété de cette dernière.
Ils décrivent :
— une portion de cour allant de la jonction de l’immeuble de M. [C] [Z] à la venelle derrière la maison ci-dessus,
— une venelle indivise avec M. [X] [E] , grevée d’un droit de passage avec brouette au profit de M. [T] [L],
— un droit de passage dans la cour au profit de M. [Z] [C] pour aller de la venelle dans sa cour et inversement, cadastré section K n° [Cadastre 2].
L’ acte relatif au seul jardin prévoit un droit de passage à pied et avec brouette dans la venelle et dans l’allée du jardin, laquelle allée appartient à M. [P] [C].
Les actes des parties sont tout à fait compatibles entre eux.
Ceux de Mme [D] sont plus précis que celui de M. [H].
La mention d’une venelle sur le côté dans l’acte de M. [H] ne signifie nullement qu’il en soit propriétaire exclusif.
Il résulte donc des titres produits que la venelle litigieuse a la qualité de bien indivis.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé , à titre provisoire par le président du tribunal.
L’ huissier de justice constate le 22 février 2019 qu’une grille avec chaîne a été posée empêchant l’accès à la venelle , que des parpaings et des planches ont été posés devant le portail entravant l’accès de Mme [D] à son jardin.
Cette dernière soutient que la grille cadenassée, les encombrants déposés devant son portail datent de 2018, que son voisin stationne en outre une remorque qui entrave le passage.
M. [H] ne s’explique pas sur le grillage, conteste le caractère probant des photographies produites, considère que la preuve n’est pas rapportée qu’il ait encombré le passage.
La configuration des lieux qui résulte des photographies annexées aux constats d’huissier de justice, le fait que l’indivision soit limitée aux seules parties démontrent que la privatisation de la venelle est le fait de M. [H].
Il est seul bénéficiaire des 'aménagements ' apparus (grillage cadenassé, entrave faite à l’entrée et à la sortie du jardin de Mme [D]), soutient de plus que la venelle fait partie intégrante de sa propriété.
Il est donc démontré que M. [H] s’est approprié l’assiette de la venelle.
Il sera condamné à enlever tous obstacles à la circulation dans la venelle indivise et à l’accès au portail qui donne sur le jardin de Mme [D].
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte au regard de l’ancienneté du trouble subi par cette dernière.
— sur le balcon-passerelle
Mme [D] reproche à M. [H] d’avoir démoli la passerelle qui permettait l’accès au premier étage de sa maison, démolition qu’elle qualifie de voie de fait.
Elle demande sa condamnation à lui payer le coût des travaux de restauration de la passerelle antérieure.
M. [H] soutient que Mme [D] ne justifie d’aucun droit sur la passerelle.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Le titre de Mme [D] (acte du 8 décembre 1933) mentionne un ' balcon séparant la maison ci-dessus acquise de la propriété de M. [X] [E] avec droit de passage dû par ce dernier dans un escalier en pierres lui appartenant, mais droit strictement limité à M. et Mme [P] [C] pendant toute la vie de ces derniers '.
Il résulte du constat d’huissier de justice établi le 8 mai 2017 qu’il existait un escalier qui permettait d’accéder à une passerelle qui séparait les immeubles des voisins.
Cette passerelle permettait d’accéder à l’étage de l’immeuble de Mme [D].
Il est certain que le droit de passage conventionnel était explicitement réservé aux époux [P] [C], qu’il s’est éteint à leur décès.
Il est certain également que l’escalier en pierres appartient à M. [H].
Il l’a démoli courant 2017 malgré un refus d’autorisation de la mairie et un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2017, l’architecte des bâtiments de France indiquait avoir constaté la dépose du garde-corps et la démolition de la passerelle.
Il lui demandait de restaurer l’ensemble de l’escalier dans ses dispositions d’origine, annonçait à défaut la saisine du parquet.
Le titre de Mme [D] ne mentionne pas une passerelle mais un balcon.
Les pièces produites démontrent qu’en démolissant l’escalier, M. [H] a détruit la passerelle qualifiée de balcon dans l’acte du 8 décembre 1933, passerelle qui appartenait à sa voisine.
L’huissier de justice décrit une porte au niveau du premier étage donnant dans le vide.
L’atteinte au droit de propriété est donc caractérisée.
M. [H] sera condamné au regard des devis produits à payer à Mme [D] la somme de 4479,23 euros correspondant au coût des travaux de rétablissement de la passerelle .
— sur le trouble de jouissance
Mme [D] subit un préjudice de jouissance du fait des initiatives prises par son voisin, initiatives qui l’empêchent d’accéder librement à son jardin.
La démolition de la passerelle l’empêche d’ouvrir la porte donnant sur le premier étage.
Sa maison est visiblement 'amputée'.
Le trouble perdure depuis plusieurs années. Il lui cause un préjudice qui sera évalué à la somme de 1000 euros.
— sur l’élagage
Il résulte des constats produits que l’élagage régulier est nécessaire compte tenu de la taille de l’érable, de la propension du laurier et de la vigne-vierge à surplomber les dépendances de M. [H].
Les constats d’huissier de justice établissent que l’élagage est réalisé.
Un retard limité dans la réalisation de cette prestation qui suppose l’intervention d’ un prestataire professionnel ne caractérise pas une faute.
M. [H] sera donc débouté de ses demandes tendant à voir condamner sa voisine à tailler sous astreinte l’érable, le laurier et la vigne-vierge, demandes qui ne sont pas justifiées faute d’utilité, et donc de ses demandes d’indemnisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de M. [H].
Il est équitable de le condamner à payer à Mme [D] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes
Statuant de nouveau
— dit que la venelle qui sépare les propriétés des parties est indivise
— condamne M. [H] enlever tous obstacles à la circulation dans la venelle indivise et à l’accès au portail qui donne sur le jardin de Mme [D] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt
— dit que M. [H] sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard durant 3 mois, à l’expiration du délai précité.
— condamne M. [H] à payer à Mme [C], épouse [D] les sommes de :
. 1000 euros en réparation de son trouble de jouissance
. 4479,23 euros HT au titre des travaux de rétablissement de la passerelle démolie
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne M [H] aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bouyssi
— condamne M. [H] à payer à Mme [C], épouse [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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