Non-lieu à statuer 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 24 janv. 2023, n° 22/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 16 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°52
FV/KP
N° RG 22/00642 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GPXF
S.A.R.L. SMP
C/
S.C.I. LES REIZES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00642 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GPXF
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 février 2022 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. SMP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra ZEMMOUR-KOSKAS, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
S.C.I. LES REIZES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Fabrice VETU, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par contrat sous seing privé du 4 octobre 2013, la SCI LES REIZES a donné à bail à la société à responsabilité limitée DISTRI-NAT, aux droits de laquelle vient la société SMP, un local commercial situé sur la commune de Châtellerault (86100) au [Adresse 1], moyennant un loyer d’un montant de 2.500 € par mois hors charges et taxes.
Se prévalant de loyers demeurés impayés, le bailleur, par mise en demeure des 26 janvier, 11 février et 25 mai 2021, a sollicité du locataire qu’il régularise la situation.
Par commandement de payer les loyers du 23 juin 2021 visant la clause résolutoire du bail commercial, la SCI LES REIZES a mis en demeure la SARL SMP de payer la somme de 25.928,29 € au titre des loyers et majoration forfaitaire de retard de paiement ainsi que le coût de l’acte.
Par acte d’huissier daté du 05 novembre 2021, la SCI LES REIZES a fait citer à comparaître la SARL SMP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sur le fondement des articles L. 145-41 du Code de commerce et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SCI LES REIZES et la SARL SMP, exerçant sous l’enseigne Sergent Major, par application de la clause résolutoire convenue par les parties,
— Dire et juger que la SARL SMP, exerçant sous l’enseigne Sergent Major, est sans droit ni titre dans les lieux qu’elle occupe au [Adresse 1],
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL SMP, exerçant sous l’enseigne Sergent Major, et de tous occupants de son chef du local commercial qu’il occupe au [Adresse 1]) et ce au besoin avec l’appui de la force publique, du commissaire de police et l’assistance d’un serrurier,
— Condamner la SARL SMP, exerçant sous l’enseigne Sergent Major, à verser à la SCI LES REIZES la somme de 31 009,27 € arrêtée au 21janvier 2022 à titre de provision, étant précisé que la somme de 17 849,42 € est assortie des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021 et le surplus est assorti des intérêts à taux légal à compter de la décision à venir,
— Condamner la SARL SMP, exerçant sous l’enseigne Sergent Major, à verser à la SCI LES REIZES une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges, et ce, jusqu’à son complet déménagement des lieux occupés et à la remise des clé à la SCI LES REIZES,
— Condamner la SARL SMP, exerçant sous l’enseigne Sergent Major, à verser à la SCI LES REIZES la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL SMP, exerçant sous l’enseigne Sergent Major, aux entiers dépens qui comprennent les frais de commandement et ceux nécessaires à l’exécution de la décision à venir.
Par ordonnance en date du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers en référé a statué ainsi :
Vu l’article L.145-41 du code de commerce
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Constate l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du contrat de bail entre la SARL SMP et la SCI LES REIZES au 23 janvier 2021,
— Ordonne la libération du local situé au [Adresse 1]) par la SARL SMP et l’expulsion de cette dernière, et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— Condamne la SARL SMP à payer à la SCI LES REIZES la somme provisionnelle de 30784,15€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 21janvier 2022 avec intérêts au taux légal sur la somme de 17 849,42€ à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021 et pour le surplus à compter de la décision,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation,
— Rejette la demande de délais de paiement,
— Condamne la SARL SMP à payer à la SCI LES REIZES la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Rappelle qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente,
— Condamne la SARL SMP aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Pour statuer comme il l’a fait le juge des référés a considéré que le preneur ne démontrant pas avoir réglé les clauses du commandement de payer délivré le 23 juin 2021, la résiliation du bail était acquise de plein droit depuis le 23 juillet 2021.
Par déclaration en date du 08 mars 2022, la SARL SMP a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 28 novembre 2022, la SARL SMP sollicite de la cour de :
— Homologuer l’accord signé entre les parties le 18 juillet 2022 et le 24 septembre 2022 et lui donner force exécutoire,
— Dire que les parties conserveront chacune les dépens exposés par elles.
Par dernières conclusions RPVA datées du 25 novembre 2022 la SCI LES REIZES entend voir la cour :
— Homologuer le protocole d’accord intervenu entre la SCI LES REIZES et la SARL SMP
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue suivant ordonnance de clôture datée du 08 juin 2022. La date d’audience a été fixée au 28 novembre 2022, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole d’accord
1. Aux termes de l’article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, ce contrat devant être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
2. Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. En vertu de l’alinéa 2 de l’article précité, l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. En application du troisième alinéa de ce texte, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
3. En l’espèce, un protocole d’accord a été signé les 16 juillet 2022 et 24 septembre 2022, respectivement, par la SARL SMP et la SCI LES REIZES, dont elles sollicitent l’homologation et qu’il lui soit donné force exécutoire.
4. Ledit protocole, rédigé par écrit, ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public.
5. Il comporte des concessions réciproques de la part des parties.
6. Il y a lieu, en conséquence, de l’homologuer et de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
7. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Homologue et donne force exécutoire au protocole transactionnel signé par la SARL SMP et la SCI LES REIZES, respectivement, les 16 juillet 2022 et 24 septembre 2022,
Dit que cet accord est annexé au présent arrêt,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et le dessaisissement consécutif de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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