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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 févr. 2024, n° 21/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 18 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 98
N° RG 21/01961
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJXC
Syndicat [9]
C/
[Z]
[13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Syndicat [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté M. Hakim RAZOUANE, président du syndicat [9]
INTIMÉS :
Monsieur [C] [Z]
né le 21 Juin 1979 à [Localité 8] (93)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
[14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Adresse de correspondance :
[Adresse 10]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 janvier 2019, l'[11] a fait signifier à Monsieur [C] [Z], ' affilié initialement à la sécurité sociale des Indépendants Poitou- Charentes pour l’exercice d’une activité commerciale ' une contrainte décernée le 21 janvier 2019 portant sur la somme de 243 € au titre des cotisations du 1er trimestre 2018.
Par lettre recommandée en date du 12 février 2019, Monsieur [C] [Z] a saisi d’une opposition à contrainte le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle lequel a :
* par jugement du 26 janvier 2021 rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 29 octobre 2020 par Monsieur [Z],
* par jugement du 18 mai 2021 :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale ;
— dit que le syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale ne peut assister ou représenter [C] [Z] ;
— dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles posées ;
— déclaré le recours formé par [C] [Z] mal fondé et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné [C] [Z] à payer à l'[12] la somme de 243€, soit 131€ en cotisations et 112€ en majorations de retard ;
— condamné [C] [Z] à payer à l'[12] la somme de 1.500,00 à titre de dommages et intérêts ;
— condamné le syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale à payer à l'[12] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts;
— condamné [C] [Z] au paiement d’une amende civile de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale au paiement d’une amende civile de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— dit que le greffe adressera une copie de la présente décision au trésor public ;
— condamné [C] [Z] et le syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale à payer à l'[12] la somme de 2.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à 70,98 € ;
— dit que le présent jugement ainsi qu’une copie des pièces seront transmis au procureur de la République de [Localité 7] en application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par courriers adressés au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle et au conseil de l’URSSAF Poitou-Charentes le 26 mai 2021, Monsieur [Z] a indiqué qu’il souhaitait se désister de toutes les procédures pendantes devant le pôle social l’opposant à l’URSSAF Poitou-Charentes car il voulait trouver un accord amiable avec l’organisme social pour régler ses dettes.
Par courrier du même jour adressé au syndicat [9], transmis en copie à la cour d’appel, il a indiqué qu’il résiliait son adhésion au syndicat à compter du jour même, que le syndicat ne pourrait plus ainsi le représenter dans l’ensemble des dossiers en cours devant le pôle social de La Rochelle et la cour d’appel de Poitiers et qu’il souhaitait trouver un accord amiable avec l’URSSAF Poitou-Charentes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2021, le syndicat [9] a interjeté appel du jugement du 18 mai 2021 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en intimant Monsieur [Z] et l’URSSAF Poitou-Charentes.
Par courriel adressé au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel le 30 juin 2021, Monsieur [Z] a maintenu les termes du courrier qu’il avait adressé le 26 mai 2021 au pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle par lequel notamment il indiquait qu’il était en discussion avec l’URSSAF pour trouver une solution amiable avec l’URSSAF et a ajouté qu’il avait 'révoqué le syndicat [9] pour l’ensemble de ses dossiers en cours’ .
Les parties ont été convoquées le 21 juin 2023 pour comparaître à l’audience du 13 décembre 2023.
Par courriel du 27 juin 2023 adressé à la cour, à l’URSSAF et au syndicat [9], Monsieur [Z] a indiqué qu’il avait révoqué le 26 mai 2021 le syndicat [9] pour l’ensemble de ses dossiers en cours contre l’URSSAF Poitou-Charentes, qu’il se désistait de son recours et qu’un arrangement avait été trouvé avec l’URSSAF pour le remboursement de sa dette.
Par courriers adressés en date du 12 octobre 2023, la cour d’appel a demandé aux parties de faire valoir leurs explications sur la péremption éventuelle de l’instance compte tenu du délai de plus de deux ans écoulé depuis la saisine de la cour d’appel.
Par courriel du 10 novembre 2023 adressé à la cour, à l’URSSAF et au syndicat [9], Monsieur [Z] a indiqué qu’il n’avait aucune observation à formuler sur la péremption, a rappelé qu’il s’était désisté de ses recours dans l’ensemble des affaires l’opposant à l’URSSAF avec laquelle il avait trouvé un arrangement et qu’un échéancier avait été mis en place.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la chambre sociale le 8 décembre 2023, le syndicat [9] a notamment déclaré vouloir intervenir volontairement à l’instance et vouloir soulever 'une exception d’incompétence d’attribution avec demande de sursis à statuer fondée sur une question préjudicielle’ (sic).
A l’audience du 13 décembre 2023, les débats sont circonscrits à la question de la péremption éventuelle de la procédure.
1) – Monsieur [K] [W] représentant le syndicat [9] explique qu’il représente le syndicat [9]. Il demande à ce que la péremption soit écartée car pour qu’il y ait un délai de péremption, il faut qu’il y ait un jugement.
Il ajoute que l’appel, formé dans les délais, est recevable.
2) – Monsieur [Z] ne comparaît pas et ne donne pouvoir à personne pour le représenter.
3) – L’URSSAF de Poitou-Charentes s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de la péremption.
SUR QUOI,
Sur la péremption :
Les dispositions de l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale dernier alinéa, abrogées par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, prévoyaient jusqu’au 1er janvier 2019 que la péremption n’était acquise, en matière de contentieux général de la sécurité sociale, que lorsque les parties n’avaient pas accompli pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ces dispositions ont en substance été remplacées, à partir du 1er janvier 2020, par celles du nouvel article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale qui ne sont applicables qu’en première instance, à défaut de texte prévoyant leur application en cause d’appel.
De ce fait, dans le cadre de la procédure d’appel, à défaut de texte spécifique, ce sont les dispositions de droit commun de l’article 386 du code de procédure civile qui trouvent à s’appliquer.
Selon cet article, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est admis que constitue une «diligence» au sens de l’article 386 précité toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l’instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n’ont pas l’obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n’entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l’instance en demandant la fixation de l’affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d’une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît donc pas les exigences de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
***
En l’espèce, l’appel a été interjeté le 15 juin 2021 et les parties n’ont accompli aucune diligence avant leur convocation par le greffe, par courrier du 21 juin 2023.
Dès lors, la cour constate que la présente instance est périmée.
Sur les dépens et les frais du procès
Le syndicat [9] est condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la péremption de l’instance d’appel,
Condamne le syndicat [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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