Infirmation partielle 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2024, n° 22/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE, S.A.S. SAS BARRAULT |
Texte intégral
ARRET N°103
N° RG 22/01603 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSJ2
[I], EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE AR’AUTO 86
C/
S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01603 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSJ2
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [K] [I] exerçant sous l’enseigne AR’AUTO 86
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [I] exerçant sous l’enseigne AR Auto 86 a acheté le 6 mars 2015 un véhicule Audi A6 Allroad pour un prix de 8604 euros.
Le véhicule avait été mis en circulation le 29 juillet 2004.
Il l’a revendu aux époux [P] le 20 mai 2015 pour un prix de 12 500 euros.
Le véhicule avait parcouru 94 314 km.
Il a été révisé par la société Signature automobile (SA) qui a remplacé le kit de distribution et la pompe à eau.
Ces travaux ont été facturés le 4 juin 2015 pour un montant de 1258,13 euros TTC, facture réglée par le vendeur.
Le véhicule est tombé en panne le 2 décembre 2017 alors qu’il avait parcouru 167 429 km.
Ont été diagnostiqués le grippage de la pompe à eau, le bris de la distribution.
Une expertise amiable était diligentée les 6, 21, 28 février 2018. Elle a mis en évidence la défectuosité de la pompe à eau.
Par acte du 7 décembre 2018, les époux [P] ont assigné le vendeur, les sociétés SIGNATURE AUTOMOBILE et Barrault devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire, expertise ordonnée le 27 février 2019.
M. [J] a déposé son rapport le 7 octobre 2019.
Il a conclu à l’existence d’un sous-dimensionnement des roulements de la pompe à eau installée.
Par actes des 5, 11,12 février 2020, Mme [P] a assigné M. [I], les sociétés SA, Barrault devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, condamner M. [I] à lui payer les sommes de 12 500 euros avec astreinte, diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
M. [I] a conclu à sa mise hors de cause, subsidiairement, à être garanti par la société SA des condamnations prononcées à son encontre, à la condamnation des sociétés SA et Barrault à lui payer les sommes de
-3678,80 euros au titre de la perte de marge commerciale et frais engagés
-6000 euros au titre de la ruine de son opération commerciale
outre les frais d’assurance, de gardiennage , frais irrépétibles exposés par l’acquéreur.
Il demandait la condamnation de la société SA à lui rembourser la somme de 1048,44 euros HT au titre de la facture du 4 juin 2015.
La société SA a conclu au débouté, subsidiairement, à la garantie de la société Barrault .
La société Barrault a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit
'-prononce la résolution de la vente du véhicule automobile Audi ALLROAD immatriculé [Immatriculation 3] intervenu entre Monsieur [K] [I] enseigne AR AUTO 86 et Monsieur et Madame [P] le 20 mai 2015.
— condamne Monsieur [K] [I] enseigne AR AUTO 86 à restituer à Madame [S] [Z] épouse [P] la somme de 12 500 €.
— dit qu’après règlement de cette somme, Monsieur [K] [I] enseigne AR AUTO 86 devra venir reprendre possession du véhicule à ses frais, à l’endroit où il se trouve.
— condamne Monsieur [K] [I] enseigne AR AUTO 86 à payer à Madame [P] la somme de 14 152,54 € à titre de dommages-intérêts
— condamne Monsieur [K] [I] enseigne AR AUTO 86 à payer à Madame [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE à garantir Monsieur [K] [I] enseigne AR AUTO 86 de la condamnation en paiement des sommes de 152,54 € et de 2000 € mises à la charge de ce dernier en principal, intérêt et au titre des dépens.
— condamne la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [K] [I] enseigne AR AUTO 86 la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts
— condamne la SAS BARRAULT à garantir la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE de l’intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière, principal, intérêt et dépens.
— condamne la SAS BARRAULT à payer à la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejette les autres demandes de la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE
— condamne solidairement Monsieur [K] [I] enseigne AR AUTO 86, la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE et la SAS BARRAULT aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise. '
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la résolution de la vente
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices.
Les dysfonctionnements ont entraîné une immobilisation définitive le 2 décembre 2017.
Les désordres sont dus au blocage en rotation de la pompe à eau générant des désordres internes au moteur et nécessitant son remplacement complet.
La société SA avait remplacé la pompe à eau selon facture du 4 juin 2015.
Le sous-dimensionnement du roulement interne de la pompe à eau est un vice caché dont l’origine est antérieure à la vente et qui rend impropre le véhicule à sa destination.
Le remplacement complet du bloc moteur est nécessaire.
— sur les préjudices annexes
Les frais d’assurance ne constituent pas un préjudice indemnisable, sont la contrepartie d’une obligation légale assortissant le droit de propriété.
Sont fondées les demandes formées au titre des frais de mise à disposition pour les expertises amiable et judiciaire à hauteur de 902,54 euros, au titre des frais de gardiennage à hauteur de 2562 et 7686 euros, au titre du préjudice de jouissance fixée à 3000 euros
— sur les demandes dirigées par M. [I], vendeur, contre la société SA
La société SA a réalisé une prestation inadéquate le 4 juin 2015.
Elle sera condamnée à garantir M. [I] des condamnations prononcées à son encontre .
La perte de marge sera évaluée à 2000 euros.
M. [I] a été indemnisé de son préjudice et sera débouté de sa demande relative à la facture de la prestation défectueuse établie par la société SA.
— sur l’appel en garantie de la société SA contre la société Barrault
La société SA a commandé la pompe à la société Barrault.
Les pièces détachées sont fournies en fonction de l’ immatriculation.
La pompe fournie n’était pas la bonne.
La société Barrault n’a pas livré une pièce conforme à la commande.
Elle sera condamnée à garantir la société SA.
LA COUR
Vu l’appel en date du 24 juin 2022 interjeté par M. [I]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2022 , M. [I] a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de POITIERS en date du 14 décembre 2021 ,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Monsieur [K] [I] exerçant sous l’enseigne AR AUTO 86,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE à garantir Monsieur [K] [I] exerçant sous l’enseigne AR AUTO 86 au paiement des sommes de 152,54 € ( 14 152,54) et de 2000 € mises à la charge de ce dernier en principal, intérêt et autres titres des dépens.
— condamné la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts.
— condamné solidairement Monsieur [K] [I], la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE et la SAS BARRAULT aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
— rejeté les autres demandes de Monsieur [I].
Statuant à nouveau :
Vu les articles 1147 du Code Civil pour ce qui concerne la Société SIGNATURE AUTOMOBILE,
Vu l’article 1382 du Code Civil pour ce qui concerne la SAS BARRAULT,
— Condamner in solidum la société SIGNATURE AUTOMOBILE et la SAS BARRAULT à payer à Monsieur [I] pour les postes suivants :
— Perte de la marge commerciale de la vente du véhicule et des frais : 3 678.80€
— Coût des frais de gardiennage reconnus par le Tribunal soit 2562 € + 7686€
— Coût de la main d''uvre et de la mise à disposition pour l’expertise amiable et l’expertise judiciaire pour 902.54 € TTC
— indemnité de perte d’usage du véhicule par Mme [P], évaluée à 3.000 €
— frais irrépétibles de Mme [P], soit 2.000 € outre les entiers dépens de référé, les frais d’expertise et les dépens au fond.
— Condamner in solidum les sociétés SARL SIGNATURE AUTOMOBILE et la SAS BARRAULT à payer à Monsieur [K] [I] exerçant sous l’enseigne AR AUTO 86 la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour la ruine de son opération commerciale et l’obligation de reprise du véhicule qui n’a plus aucune valeur marchande au jour des présentes.
— Condamner les mêmes in solidum à payer à Monsieur [K] [I] exerçant sous l’enseigne AR AUTO 86 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour sa représentation en appel.
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] soutient en substance que :
— L’appel est limité.
— Il est victime des agissements des sociétés Barrault et SA, demande leur condamnation in solidum à le garantir des condamnations prononcées et à l’indemniser de ses préjudices.
— Il n’a aucune responsabilité dans la survenance du sinistre.
— L’expert judiciaire a retenu que la société SA avait utilisé une pièce non conforme.
— La pompe à eau était équipée d’un roulement sous-dimensionné.
— C’est la société Barrault qui fait figurer l’immatriculation des véhicules sur ses factures à partir du numéro.
— Une référence de pompe à eau conforme aurait dû être livrée.
La société SA a engagé sa responsabilité contractuelle, doit garantir les conséquences.
Le tribunal a limité à tort son préjudice.
— La réparation a été évaluée à 7109,06 euros TTC.
— Il agit sur le fondement contractuel pour la société SA et délictuel pour la société Barrault.
— Il a perdu sa marge commerciale du fait de la résolution de la vente.
— Elles seront condamnées à le garantir des préjudices subis par l’acquéreur.
— Il chiffre ses dommages et intérêts à 6000 euros du fait de la ruine de son opération commerciale et de l’obligation de reprise d’un véhicule sans valeur.
— Le véhicule ne vaut plus rien au regard de la longueur de la procédure.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2022, la société Signature automobile a présenté les demandes suivantes :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile
condamné M. [I] à restituer à Mme [P] la somme de 12 500€.
dit qu’après règlement de cette somme, M. [I] devra reprendre possession du véhicule à ses frais, à l’endroit où il se trouve.
condamné M. [I] à payer à Madame [P] la somme de 14 152,54 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— REFORMER le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE à garantir M. [I] de la condamnation en paiement des sommes de 152,54 € et de 2000 € mise à la charge de ce dernier en principal, intérêt et autres titres des dépens.
— condamné la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE à payer à M. [I] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts
— condamné la SAS BARRAULT à garantir la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE de l’intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière, principale, intérêt et dépens.
— condamné la SAS BARRAULT à payer à la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les autres demandes de la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE
— condamné solidairement M. [I],la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE et la SAS BARRAULT aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
STATUANT A NOUVEAU :
Sur les demandes formées dans l’intérêt de M. [I] à l’encontre de la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE :
CONSTATER l’existence d’une cause étrangère l’ exonérant
Dès lors,
REJETER l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE,
— CONDAMNER la SAS BARRAULT à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS BARRAULT à payer à la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SA soutient en substance que :
— Elle a utilisé une pièce non conforme. Elle a monté une pompe à eau équipée d’un roulement sous-dimensionné pour cette motorisation.
— C’est la société Barrault qui a défini le modèle devant être monté sur véhicule.
Le fournisseur se réfère à l’immatriculation.
— La pose n’est pas en cause.
— Elle se prévaut d’une cause étrangère exonératoire.
— Il convient de débouter M. [I] de ses demandes dirigées contre elle.
— A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la société Barrault.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La société Barrault n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’ huissier délivré à sa personne le 2 août 2022.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2023.
SUR CE
— sur l’objet de l’appel
Le vendeur exerce un recours en garantie contre les sociétés SA et Barrault.
Il demande qu’elles soient condamnées à le garantir et relever indemne des condamnations prononcées au profit de l’acquéreur s’élevant à 16 152,54 euros ( frais de gardiennage, d’expertise, préjudice de jouissance, indemnité de procédure), à l’indemniser de sa perte de marge et de la 'ruine de son opération commerciale’ s’élevant à 9 678,80 euros.
La société SA conclut au débouté, se prévaut d’une cause étrangère exonératoire.
A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la société Barrault, ce que le jugement a d’ores et déjà décidé.
La société Barrault n’a pas constitué avocat.
Elle a été condamnée par le tribunal à garantir la société SA de l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
— sur les fautes des sociétés SA et Barrault
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 mai 2019 les éléments suivants :
— les désordres résultent du grippage de la pompe à eau,
— le défaut est antérieur à la vente
— le véhicule est immobilisé depuis le 2 décembre 2017.
L’expert judiciaire a constaté un grippage total , une immobilisation en rotation de la pompe à eau, une destruction de la courroie crantée d’entraînement de la distribution, une corrosion importante du haut moteur.
Il indique que les désordres ont pour cause une erreur dans le choix de la référence de la pompe.
La pompe a été montée par la société SA.
L’expert précise en réponse à un dire que la société SA a utilisé une pièce non conforme au véhicule révisé.
Le véhicule aurait dû être équipé d’une pompe 81 635 et non 81 625, d’un diamètre de 34 mm au lieu de 30 mm.
Le roulement sous-dimensionné a généré les désordres constatés.
Ce défaut ne pouvait être vu d’un profane.
L’expert ajoute que la longue période d’immobilisation a entraîné une corrosion anormale dans le haut moteur.
La réparation nécessite le remplacement du moteur complet, de ses injecteurs pour un coût de 7109,06 euros.
La société Barrault fait figurer sur ses factures l’immatriculation des véhicules correspondant aux pièces fournies.
La pompe que la société Barrault a fournie n’est pas conforme
Elle ne démontre pas que la société SA lui a commandé une mauvaise pompe.
Le rapport d’expertise est corroboré par le diagnostic qui a été réalisé par la société Ouest 4x4.
Elle avait estimé que pompe à eau s’était grippée, bloquée en rotation ce qui avait généré des désordres au moteur nécessitant son remplacement complet.
— sur la responsabilité contractuelle de la société SA
M. [I], vendeur a confié à la société SA des travaux de révision du véhicule incluant le remplacement de la pompe à eau.
Le garage pour échapper à sa responsabilité contractuelle soutient l’existence d’une cause étrangère.
Il doit prouver qu’il a apporté tous les soins nécessaires à la prestation confiée.
La panne trouve son origine dans la pose d’une pompe non conforme, prestation qu’elle a réalisée.
La société SA n’a pas vérifié, n’a pas contrôlé que la pompe qu’elle avait commandée et qu’elle a posée était conforme à la commande, adaptée au véhicule .
Les conditions d’une exonération de responsabilité font manifestement défaut.
La responsabilité contractuelle pour faute de la société SA est donc engagée.
— sur la responsabilité extra contractuelle de la société Barrault
M. [I] n’a pas contracté avec la société Barrault. Il exerce une action en responsabilité délictuelle.
Il devait exercer cette action dans le délai de 5 années qui a couru à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 7 octobre 2019.
Il a formé ses demandes de garantie contre la société Barrault par conclusions du 21 septembre 2021.
L’action est donc recevable.
La société Barrault, fournisseur de la société SA n’a pas contesté durant les opérations d’expertise avoir eu connaissance de l’immatriculation du véhicule.
Elle a fourni au garagiste une pompe non conforme au véhicule.
Cette faute a causé un préjudice au vendeur.
Les sociétés SA et Barrault ont donc commis chacune une faute qui a contribué de manière directe, certaine aux préjudices subis par le vendeur du fait de la résolution de la vente.
M. [I] est donc fondé à demander leur condamnation in solidum à l’indemniser de ses préjudices.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Dans leurs rapports respectifs , les sociétés SA et Barrault seront tenues chacune pour moitié.
— sur les préjudices du vendeur
Le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [P] n’est pas contesté.
Il s’élève à 16 152,54 euros (14 152,54 + 2000)
Le tribunal a fixé la perte de marge du vendeur à la somme de 2000 euros et a condamné la société SA à lui payer cette somme.
M. [I] demande que ses préjudices soient évalués aux sommes de 3678,80 et 6000 euros et que les deux sociétés soient condamnées à l’indemniser.
M. [I] avait réalisé une plus-value de 2420,67 euros lors de la re-vente du véhicule aux époux [P] pour un prix de 12 500 euros (frais d’achat et de transport de 8821,20 euros + frais de réparation de 1258,13 euros).
Il a dû restituer le prix de vente.
Ils soutient que le véhicule a désormais perdu toute valeur, est invendable au regard notamment de la longueur de la procédure.
La société SA conclut au débouté.
M. [I] ne justifie pas du kilométrage actuel du véhicule.
Il ne démontre pas que le véhicule soit invendable ni inexploitable alors qu’un marché des véhicules d’occasion existe.
L’appel que M. [I] a interjeté ne portait pas sur la résolution de la vente, mais uniquement sur l’indemnisation de ses préjudices. Il n’était pas de nature à empêcher-retarder l’exploitation du véhicule.
Le préjudice commercial de M. [I] sera fixé à la somme de 2420,67 euros.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des sociétés Barrault et SA.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Dans les limites de l’appel interjeté
— dit recevable, régulière, fondée l’action exercée par M. [I] contre la société Barrault
— confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— condamné la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE à garantir Monsieur [K] [I] enseigne AR AUTO 86 de la condamnation en paiement des sommes de 14 152,54 € et de 2000 € mises à la charge de ce dernier en principal, intérêt et au titre des dépens.
— condamné la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [K] [I] enseigne AR AUTO 86 la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts
— condamné la SAS BARRAULT à garantir la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE de l’intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière, principal, intérêt et dépens.
— condamné la SAS BARRAULT à payer à la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les autres demandes de la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE
— condamné solidairement Monsieur [K] [I] enseigne AR AUTO 86, la SARL SIGNATURE AUTOMOBILE et la SAS BARRAULT aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise. '
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— condamne in solidum la sarl Signature Automobile et la sas Barrault à garantir M. [I] des condamnations prononcées au profit de Mme [P]
— condamne in solidum la sarl Signature Automobile et la sas Barrault à payer à M. [I] la somme de 2420,67 euros au titre de son préjudice commercial
— condamne in solidum la sarl Signature Automobile et la sas Barrault aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire
— dit que dans leurs rapports réciproques, les sociétés Signature Automobile et Barrault sont responsables chacune pour moitié des préjudices subis
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne in solidum la société Signature Automobile et la société Barrault aux dépens d’appel
— condamne in solidum la société Signature Automobile et la société Barrault à payer à M. [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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