Infirmation partielle 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°389
N° RG 23/00221 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXB2
[A]
C/
[L]
[L]
[S]
[S]
[S]
[S]
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00221 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXB2
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 14] (79)
[Adresse 4]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Géraldine BRASIER PORTERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 6] 1943 à
[Adresse 2]
[Localité 16]
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 7] 1938 à
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 3] 1941 à
[Adresse 10]
[Localité 14]
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 8] 1941 à
[Adresse 10]
[Localité 14]
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à
[Adresse 12]
[Localité 15]
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 9] 1966 à
[Adresse 12]
[Localité 15]
ayant tous les six pour avocat postulant Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocats plaidants Me François de CAMBIAIRE et Me Baptiste BURESI, avocats au barreau de PARIS, substitués par Me Alexandre BONNIER, avocat au barreau de PARIS
Société CNA INSURANCE COMPANY
[Adresse 11]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Sur les conseils de M. [O] [A], conseiller en gestion de patrimoine, les consorts [S] et les époux [L] ont acquis de la société Aristophil des parts de la quote-part indéterminée de propriété sur un bien indivis dénommé 'Coraly’s' composé d’un ensemble de lettres, manuscrits et livres, et ils ont conclu le même jour avec cette société un contrat de garde, de conservation et d’expositions d’une durée d’un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, et stipulant de leur part une promesse unilatérale de vendre au terme des cinq ans du contrat de garde et de conservation la collection dont ils étaient propriétaires indivis à un prix au minimum supérieur de 8,50% par an au prix d’acquisition déterminé amiablement ou par voie d’expertise.
C’est ainsi que :
¿ M. [F] [S] a
— acquis selon convention du 22 novembre 2010, une part de 15.000 euros dans une indivision intitulée 'Incunables, portulants et livres d’heures'
— acquis selon convention du 3 novembre 2011 deux parts de 5.000 euros chacune dans une indivision intitulée 'Les Grands Manuscrits de l’Empereur – Chapitre II'
¿ Mme [N] [S] a
— acquis selon convention du 22 novembre 2010, une part de 15.000 euros dans une indivision intitulée 'Incunables, portulants et livres d’heures'
— acquis selon convention du 28 décembre 2010 dix parts de 1.500 euros chacune dans une indivision intitulée 'Les Grandes heures du génie humain – 2ème partie'
— acquis selon convention du 3 novembre 2011 deux parts de 5.000 euros chacune dans une indivision intitulée 'Les Grands Manuscrits de l’Empereur – Chapitre II'
¿ M. [F] [S] et Mme [N] [S]
ont acquis selon convention du 20 septembre 2012 une part dans une indivision intitulée 'De l’impressionnisme au surréalisme'
¿ Mme [P] [S] et M. [G] [S] ont
— acquis selon convention du 21 décembre 2010 cinquante parts de 1.500 euros chacune dans l’indivision intitulée 'Les Grandes heures du génie humain – 2ème partie'
— acquis selon convention du 17 novembre 2011 deux parts de 5.000 euros chacune dans une indivision intitulée 'Les Grands Manuscrits de l’Empereur – Chapitre III'
— acquis selon convention du 25 mars 2013 cinquante parts de 1.500 euros chacune dans l’indivision intitulée 'Les Grandes heures du génie humain – 3ème partie'
¿ Mme [K] [L] et M. [I] [L] ont
— acquis selon convention du 17 février 2011 quatorze parts de 1.500 euros chacune dans l’indivision intitulée 'Jean Cocteau'
— acquis selon convention du 23 mars 2011 quatre parts de 1.500 euros chacune dans l’indivision intitulée 'Les Manuscrits secrets du Général de Gaulle'
— acquis selon convention du 3 novembre 2011 quatre parts de 1.500 euros chacune dans l’indivision intitulée 'Les Grands manuscrits de l’Empereur'.
La société Aristophil a été placée le 16 février 2015 en redressement judiciaire.
Une information judiciaire a été ouverte le 5 mars 2015 sur réquisitions du procureur de la république de [Localité 17] du chef d’escroquerie en bande organisée au vu de suspicions de surévaluation des collections mises en vente.
La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2015.
À partir de l’année 2017, les collections de la société ont été mises en vente aux enchères.
Estimant que M. [A] avait manqué à ses obligations quand il les avait persuadés de souscrire ces placements, les consorts [N], [F], [P] et [G] [S] et [K] et [I] [L] -désormais dénommés les consorts [S]-[L]- l’ont mis en demeure par lettre du 18 novembre 2019 de leur présenter une proposition d’indemnisation de leur préjudice.
En l’absence de suites, ils ont fait assigner par actes des 20 décembre 2019 et 7 janvier 2020 M. [A] et la société CNA Insurance Company Limited, aux fins de voir juger que monsieur [A] avait engagé sa responsabilité envers eux en manquant à son devoir d’information et à son devoir de conseil, et pour les entendre condamner sous exécution provisoire à les indemniser de leur préjudice respectif en leur versant, dans le dernier état de leurs conclusions :
¿ en réparation de leur préjudice matériel correspondant à 80% des sommes investies, la somme, augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 novembre 2019
.aux époux [N] et [F] [S] : de 15.831euros
.à Mme [N] [S], seule : de 42.218 euros
.à M. [F] [S] : de 26.386 euros
.aux époux [P] et [G] [S] : de 100.796 euros
.aux époux [L] : de 64.382 euros
¿ en réparation de leur préjudice moral, des dommages et intérêts
.à [F] [S] : de 2.500euros
.à [N] [S] : de 4.000 euros
.à [P] et [G] [S] : de 10.000 euros
.aux époux [L] : de 6.000 euros
¿ ainsi qu’à titre d’indemnité pour frais irrépétibles
.à [N] et [F] [S] : 5.000euros
.à [P] et [G] [S] : 5.000 euros
.aux époux [L] : 5.000 euros
La société CNA Insurance Company (Europe) est volontairement intervenue à l’instance en indiquant venir aux droits de CNA Insurance Company Limited.
M. [A] a argué à titre principal de l’irrecevabilité de l’action des demandeurs pour cause de prescription ; il a subsidiairement, sur le fond, conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre en récusant toute responsabilité et réclamé aux demandeurs 3.000 euros d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il a très subsidiairement demandé à être entièrement garanti par la compagnie CNA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
La société CNA Insurance Company (Europe) a invoqué à titre principal l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action des demandeurs; elle a subsidiairement sollicité le rejet de toutes leurs prétentions aux motifs que la responsabilité de M. [A] n’était pas engagée, et que les demandeurs n’établissaient pas la réalité de leur préjudice ; elle a très subsidiairement soutenu que sa garantie, si elle était jugée mobilisable, était soumise au plafond de garantie contractuellement stipulé par sinistre et que les sommes mises à sa charge devaient être séquestrées dans l’attente de l’issue des autres instances s’agissant d’un litige sériel, ou de la détermination de son plafond de garantie pour la période subséquente compte-tenu des sommes versées au titre de la période à considérer.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Niort a :
* déclaré recevable l’intervention volontaire de CNA Insurance Company (Europe)
* mis hors de cause CNA Insurance Company Limited
* rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [A] et CNA Insurance Company (Europe)
* déclaré [N] [S], [F] [S], [P] [S], [G] [S], [K] [L] et [I] [L] recevables en leur action
* condamné in solidum [O] [A] et CNA Insurance Company (Europe) à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, les sommes de
.6.190,63 euros aux époux [N] et [F] [S], ensemble
.15.968,44 euros à Mme [N] [S], seule
.11.255,56 euros à M. [F] [S]
.32.564,15 euros aux époux [P] et [G] [S]
.27.930,85 euros aux époux [L], ensemble
* dit que dans le cadre de cette condamnation in solidum, CNA Insurance Company (Europe) ne sera tenue au paiement des sommes mises à sa charge qu’après application d’une franchise de 3.000 euros par demandeur et dans la limite du plafond de 2.000.000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées dans le cadre de la police n°FN 1925 au cours de l’année 2019
* ordonné le séquestre des sommes mises à la charge de CNA Insurance Company (Europe) auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans l’attente des décisions définitives statuant sur les réclamations intervenues durant l’année 2019 et ayant fait l’objet d’assignations à ce jour, selon le tableau annexé au jugement
* débouté les consorts [S]/[L] de leurs demandes de dommages et intérêts, au titre de leurs préjudices financier et moral
* condamne [O] [A] et CNA Insurance Company (Europe) à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile
.à [N] et [F] [S] : 2.500euros
.à [P] et [G] [S] : 2.500 euros
.aux époux [L] : 2.500 euros
* rejeté le surplus des demandes
* condamné [O] [A] et CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens
* ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— que le délai de la prescription quinquennale avait couru à compter du 16 février 2015, date de la publication au Bodacc du jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Aristophil, date à partir de laquelle chacun des demandeurs devait être regardé comme ayant eu connaissance des faits fondant l’action qu’il exerce, à savoir la perte de son investissement
— que ce délai n’était pas expiré lorsque les assignations des 20 décembre 2019 et 7 janvier 2020 avaient été délivrées
— que M. [A] était tenu envers ses clients d’une obligation particulière d’information et de conseil qu’il lui incombait de prouver avoir remplie
— qu’en présence d’un placement atypique reposant sur un ensemble contractuel complexe, il aurait dû attirer l’attention de ses clients, qui visaient la réalisation d’une plus-value à moyen-terme, sur le risque que ce but ne soit pas atteint si Aristophil ne levait pas l’option stipulée en sa seule faveur et n’exerçait pas sa faculté de racheter la collection dont ils souscrivaient des parts indivises, ce rachat étant seul à même de leur procurer la contrepartie financière à leur investissement
— qu’il avait engagé sa responsabilité
— que le préjudice né pour les souscripteurs de ce manquement avait la nature de la perte d’une chance
— qu’au vu de leur motivation à souscrire un placement rémunérateur, et du fait qu’Aristophil avait jusqu’alors parfaitement honoré ses engagements lorsque M. [A] leur avait conseillé de souscrire à ce produit, la chance perdue par les demandeurs de ne pas faire ce placement s’évaluait à 50%
— que l’assiette d’évaluation de ce préjudice devait intégrer le produit de la vente des collections d’Aristophil réalisées aux enchères, qui avait permis de procéder au règlement partiel des souscripteurs
— que les demandeurs n’établissaient pas la réalité du préjudice moral qu’ils invoquaient
— qu’en tant que membre du réseau de courtiers et d’agents commerciaux constitué pour commercialiser les produits d’Aristophil par la société Script’Invest, ensuite devenue Art Courtage, M. [A] était couvert par la police d’assurance souscrite auprès de CNA par cette société et ce, pour l’ensemble des réclamations intervenues postérieurement au 1er mars 2013 jusqu’à la cessation des effets du contrat d’assurance
— que CNA ne démontrait pas que le contrat ait pris fin, seul le liquidateur judiciaire ayant pu en décider, ce qui n’était pas démontré
— que la police couvrait donc le sinistre déclaré dans leur lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2019 par les consorts [S]-[L]
— que la franchise de 3.000 euros par sinistre prévue au contrat s’appliquait
— que le plafond de garantie de 2 millions d’euros stipulé dans ce contrat était un plafond global par année d’assurance, applicable à tous ses assurés et correspondant au risque
— qu’au regard de l’article L.124-1-1 du code des assurances, tous les manquements étaient source de faits dommageables distincts les uns des autres et générateurs d’autant de sinistres particuliers
— que les sinistres à considérer étaient donc tous ceux déclarés en 2019
— qu’il était d’ores-et-déjà établi au vu du tableau des réclamations produit par CNA que le plafond de garantie par sinistre était déjà atteint, de sorte qu’il ne faisait pas de doute réel que l’indemnisation des victimes des sinistres de 2019 se ferait au marc l’euro
— qu’il convenait donc d’ordonner le séquestre des sommes allouées aux consorts [S]/[L] dans l’attente des décisions définitives statuant sur les réclamations intervenues durant l’année 2019.
M. [O] [A] a relevé appel le 23 janvier 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 21 juin 2024 par M. [O] [A]
* le 12 juin 2024 par la CNA Insurance Company (Europe)
* le 5 juin 2024 par les consorts [L]-[S].
M. [O] [A] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par lui-même et par CNA Insurance Company (Europe), en ce qu’il a déclaré les consorts [S]/[L] recevables en leur action, en ce qu’il a prononcé condamnation in solidum entre M. [A] et CNA Insurance Company (Europe), en ce qu’il a jugé que CNA n’était tenue au paiement des sommes mises à sa charge que dans la limite du plafond de 2.000.000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées dans le cadre de la police n°FN 1925 au cours de l’année 2019 et ordonné le séquestre des sommes mises à la charge de CNA Insurance Company (Europe) auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu’en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
* À titre liminaire :
— de juger que l’action de [N] [S], [F] [S], [P] [S], [G] [S], [K] [L] et [I] [L] est prescrite
— de les déclarer irrecevables en leurs demandes
— de juger que s’applique à son bénéfice la garantie d’assurance de CNA Insurance Company (Europe)
* À défaut, à titre principal :
— de juger qu’il n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité dans la commercialisation des produits Aristophil
— de juger que les consorts [S]/[L] n’établissent pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité
Par conséquent :
— de débouter les consorts [S]/[L] de l’ensemble de leurs demandes
— de les condamner à lui verser 33.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel
* À titre subsidiaire :
— de condamner la CNA Insurance Company (Europe) à le garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans les limites de la garantie fixée dans la police d’assurance soit 2.000.000 euros par période d’assurance et par assuré pris individuellement, avec application d’une franchise de 3.000 euros pour le sinistre total
— de débouter la demande de globalisation des sinistres formulées par CNA Insurance Company (Europe)
— de constater que CNA Insurance Company (Europe) ne justifie pas de l’épuisement du plafond de 2.000.000 euros de la police FN 1925
* À titre très subsidiaire :
— de condamner CNA Insurance Company (Europe) à le garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans les limites de la garantie fixée dans la police d’assurance FN 1549 soit 2.000.000 euros par période d’assurance et par assuré pris individuellement
— de débouter la demande de séquestre formulée par CNA Insurance Company (Europe)
— de débouter CNA Insurance Company (Europe) de sa prétention à faire juger que le plafond de garantie est atteint et qu’il n’y a pas à payer d’indemnité
* À titre infiniment subsidiaire :
— de constater que CNA Insurance Company (Europe) a manqué à son devoir d’information et de conseil et a engagé de fait sa responsabilité contractuelle envers lui et qu’elle a contrevenu à ses obligations contractuelles
— de la condamner à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui
— de la condamner à l’indemniser de la perte de chance d’avoir pu percevoir l’indemnité d’assurance à hauteur des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que des frais de procédure engagés en première instance et en appel d’un montant de 33.000 euros
* En tout état de cause :
— de condamner [N] [S], [F] [S], [P] [S], [G] [S], [K] [L] et [I] [L] à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner aux entiers dépens.
Il relate les conditions dans lesquelles il a proposé le produit Aristophil à ses clients investisseurs. Il indique en avoir lui-même souscrit, avec son épouse, et être aussi une victime de la fraude. Il fait valoir qu’il n’est pas mis en examen, n’a jamais été entendu par les enquêteurs ni le juge d’instruction, et qu’aucune fraude ou complicité ne lui est personnellement imputée.
Il soutient que l’action en responsabilité exercée à son encontre par les demandeurs est irrecevable car son délai quinquennal de prescription était expiré lorsqu’ils l’ont introduite, en décembre 2019, son point de départ se situant :
— à la date de souscription des produits financiers soit, selon les demandeurs et les contrats, en 2010, 2011, 2012 et pour les plus récents 2013, car l’information et/ou la documentation et/ou le conseil et/ou la mise en garde sur les risques qu’ils n’auraient prétendument pas reçus devait leur être donnés le jour de la souscription
— voire, subsidiairement, à la date à laquelle ils ne pouvaient plus ignorer avoir été victimes d’une proposition d’investissement frauduleux ou fictif et pouvaient donc agir en responsabilité civile contre le professionnel qui leur avait conseillé cet investissement, soit en octobre 2014 lorsque la presse a révélé l’enquête et les perquisitions dont la société Aristophil faisait l’objet, ou au plus tard le 4 décembre 2014, date à laquelle le président d’Aristophil avait écrit à chaque souscripteur pour les informer du blocage des comptes de la société et de l’impossibilité d’exercer désormais son option d’achat.
Il fait valoir que la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs n’a pas eu d’effet interruptif de la prescription à son égard, puisqu’elle ne manifeste aucune intention de mettre en cause sa responsabilité comme auteur de l’infraction poursuivie.
Subsidiairement, il soutient que le produit 'Coraly’s' souscrit par les demandeurs n’est pas un instrument financier au sens de l’article L.211-1 du code monétaire et financier, ni un bien divers au sens de l’article L.550-1 dans sa version applicable à l’époque ; qu’il n’avait donc pas à s’enregistrer en qualité de conseiller en investissements financiers pour les commercialiser ; qu’il a agi en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ; et que comme tel, il n’était pas tenu d’une obligation de mise en garde envers ses clients, même non avertis, ne s’agissant pas d’un produit spéculatif, mais seulement d’une obligation d’information et de conseil.
Il affirme avoir satisfait à ces obligations, en soulignant que leur respect ne peut s’apprécier au regard d’éléments survenus a posteriori, comme en l’espèce des poursuites pénales dont ont fait l’objet les animateurs de la société Aristophil, mais qu’il convient en revanche de tenir compte dans l’intensité du conseil à fournir de la connaissance du produit que les souscripteurs pouvaient avoir, indiquant à cet égard que les époux [N] et [F] [S] avaient déjà souscrit en 2005 ce produit jusqu’à son terme, et que très satisfaits de leur gain en 2010, ils en souscrivaient de nouveaux et les conseillaient à leurs proches.
Il affirme que les informations données, et la documentation remise, faisaient clairement comprendre que la société Aristophil n’avait qu’une option d’achat à l’issue de la période de garde, et il conteste avoir jamais prétendu que le rachat était garanti, et automatique.
Il fait valoir que les souscripteurs ont été informés de la composition des collections au sein desquelles ils ont investi.
Il indique qu’à l’époque de la souscription, aucun élément ne permettait de douter de la solidité financière de la société Aristophil et de la qualité de ses produits, et que ni lui ni personne n’avait des raisons de douter alors de la véracité et de la fiabilité des éléments de valorisation des collections, expertisées par des experts judiciaires et assurées par le Lloyd’s. Il rappelle que la cotation de la société par la Banque de France était excellente, et que toute la presse spécialisée vantait son dynamisme.
Il indique s’être enquis des objectifs poursuivis par chaque souscripteur au moyen de la fiche 'connaissance client’ dûment renseignée, et avoir vérifié pour chacun que le montant investi était proportionné à leur patrimoine.
Il affirme qu’il n’était pas question d’un placement sécurisé à rendement garanti, contrairement à ce que les intimés soutiennent aujourd’hui.
Il demande à la cour de juger que sa responsabilité n’est pas engagée.
Plus subsidiairement, il soutient pour le cas où sa responsabilité serait néanmoins retenue que le préjudice matériel a la nature d’une perte de chance de n’avoir pas souscrit ce produit, laquelle s’évalue concrètement entre 10 à 20% au vu de la motivation des époux [N] et [F] [S] à renouveler une opération fructueuse et des autres consorts [S]/[L] à les imiter, et il exclut d’y ajouter un manque à gagner tiré du profit qui aurait été réalisé s’ils avaient investi dans un support au rendement garanti.
Il conteste la réalité même d’un préjudice moral indemnisable.
Si sa responsabilité est retenue, M. [A] sollicite la condamnation de la compagnie CNA Insurance (Europe) à le garantir, à titre principal en vertu de la police FN1925 qui avait été souscrite par la société Script’invest, qui a été transmise à la société Art Courtage lorsque celle-ci a absorbé Script’invest sa société soeur par fusion-absorption avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, et qui a continué à produire ses effets après le 31 décembre 2015 faute d’avoir été résiliée dans les formes et délais par le liquidateur judiciaire, l’appelant soutenant qu’il n’était pas sous-mandataire d’Art Courtage mais bien mandataire d’Art Courtage au jour du dernier des investissements litigieux, le 25 mars 2013, cette société ayant repris l’intégralité des engagements de la société absorbée, de sorte qu’il est couvert par la police fonctionnant en base réclamation pour l’ensemble des réclamations intervenues postérieurement au 1er mars 2013 jusqu’à la cessation des effets du contrat d’assurance.
Il maintient qu’à considérer même que la réclamation des investisseurs doive être rattachée à la garantie subséquente de 5 ans prévue par la police FN1925, le plafond de garantie de 2.000.000 € stipulé à cette police au titre de la période de garantie subséquente est applicable par assuré et donc par intermédiaire, par période d’assurance, et que la réclamation des consorts [L]/[S] étant le seul sinistre qu’il a déclaré, au titre de la commercialisation des produits Aristophil, le plafond n’est pas atteint, et l’assureur doit le garantir.
Il estime au visa de l’article L.124-5, alinéa 4, du code des assurances et du principe de reprise du passé inconnu, que deux polices en base réclamation ayant successivement été souscrites auprès de CNA Insurance Company (Europe) et ayant l’une et l’autre continué à produire leurs effets à défaut de résiliation, la seconde police, FN1925, couvre sa responsabilité à la date de la réclamation, soit de la mise en demeure qu’il a reçue le 18 novembre 2019.
À titre subsidiaire, il soutient que sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par CNA au titre de la police FN1549 souscrite par Script’invest pour le compte de ses mandataires, contestant qu’elle ait cessé de produire ses effets comme le prétend la compagnie en faisant valoir qu’il n’est pas justifié de sa résiliation expresse, et contestant que l’absorption de Script’invest par Art Courtage ait pu emporter de plein droit sa résiliation, d’autant que la société absorbante était couverte pour le même risque auprès du même assureur au bénéfice des mêmes assurés. Il dénie toute portée à l’avenant de résiliation n°1 en date du 13 septembre 2013 produit par CNA, en faisant valoir que Script’invest n’avait plus d’existence à cette date puisqu’elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 septembre 2013, et que cette résiliation ne respecte pas les conditions de résiliation fixées aux articles 2.3 et 2.4 du contrat. Il récuse l’application en la cause de la jurisprudence invoquée par l’assureur en matière d’application de la police d’assurance de la société absorbante à la société absorbée.
Il approuve le tribunal d’avoir écarté le moyen tiré par CNA du caractère prétendument sériel des sinistres, en rappelant qu’il est de jurisprudence assurée que l’assureur ne peut se prévaloir d’une globalisation de sinistres résultant d’un manquement à l’obligation d’information ou de conseil imputable à l’assuré, qui est par nature individualisé et exclut l’existence d’une cause technique au sens de l’article L.121-4 du code des assurances
Il conteste l’application du plafond de garantie retenue par le premier juge, en faisant valoir que l’application invoquée par CNA d’un plafond de 2.000.000 € pour l’ensemble des assurés est contraire à l’article 4 des conditions spéciales de la police prévoyant une limitation de garantie pour les réclamations introduites à l’encontre d’un assuré en particulier et non pas de l’ensemble des assurés, indiquant que si la clause est jugée non claire, elle doit être interprétée par rapport aux autres clauses de la police, ce qui commande de lui donner alors ce sens, ajoutant que l’interprétation de l’assureur aboutit, en présence de 18.000 investisseurs ayant investi environ 850 millions d’euros dans les produits Aristophil par l’intermédiaire de près de 800 conseillers, à une couverture dérisoire de 2.500 € maximum par conseiller en investissement, et il rejette l’objection de la compagnie tirée d’une garantie qui s’en trouverait illimitée, en faisant valoir qu’elle est limitée au actes et au volume d’affaires des intermédiaires, qui étaient déterminés, et en observant que chaque intermédiaire était prélevé d’une cotisation assise sur le volume des investissements de sa clientèle.
Très subsidiairement, il soutient que la compagnie CNA ne justifie pas de l’épuisement du plafond de garantie de 2.000.000 € pour l’année 2019 dont elle argue, la seule modalité d’épuisement étant le règlement effectif des sinistres, dont elle ne justifie pas autrement que par des tableaux qu’elle s’est constitués, d’autant qu’elle indique de façon contradictoire avoir versé au titre de 2019 un total d'1.252.021,02 €.
Il s’oppose au séquestre, en faisant valoir que la créance est certaine, liquide et exigible, et que son application le priverait de toute garantie, alors qu’il ne peut pas faire face aux condamnations sollicitées, et qu’elle priverait ses clients de toute indemnisation effective.
Il soutient que la franchise contractuelle de 3.000 € s’applique par sinistre et non par demandeur, et qu’elle ne doit être appliquée qu’une fois en l’espèce, où la juridiction a été saisie d’une réclamation unique.
Il indique que ces prétentions, contestations et moyens sont applicables à la police FN1549 si c’est ce contrat que la cour juge mobilisable.
À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité serait jugée non assurable par CNA, il soutient que celle-ci aurait alors manqué à son devoir d’information et de conseil et engagé à ce titre sa responsabilité contractuelle envers lui en lui faisant perdre la chance de souscrire une police adaptée à ses besoins et d’être ainsi correctement assuré, et il demande à la cour de condamner la compagnie à l’indemniser de la perte de chance d’avoir pu percevoir l’indemnité d’assurance à hauteur des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que des frais de procédure engagés en première instance et en appel d’un montant de 33.000 euros.
La CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour de réformer le jugement sauf en son chef de décision ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral des consorts [S]/[L], et statuant à nouveau :
* À titre liminaire :
— de juger prescrite l’action des consorts [S]/[L]
— de les débouter de leurs prétentions
* À titre principal :
— de juger que la réclamation du 18 novembre 2019 a été formulée plus de cinq ans après que la police n°FN 1549 a cessé ses effets
— de juger que les investissements litigieux ont été présentés aux demandeurs par M. [A] en sa qualité de mandataire de la société Script’Invest, et non de la société Art Courtage, de sorte que les condamnations qui viendraient à être prononcées contre M. [A] ne sauraient être prises en charge par la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la police n°FN 1925
— de débouter les consorts [S]/[L] de leur action à son encontre
* À titre subsidiaire :
— de juger que M. [A] a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil de moyen
— de débouter les consorts [S]/[L] de toutes leurs prétentions
* À titre très subsidiaire :
— de juger que le préjudice des demandeurs ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas contracter et d’éviter les pertes constatées, et doit être évalué à une part infime desdites pertes
— de débouter les consorts [S]/[L] de toutes leurs prétentions
* À titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la responsabilité de M. [A] viendrait à être retenue et qu’il serait jugé que la société CNA Insurance Company (Europe) doit garantir cette responsabilité au titre de la police n°FN1925, en dépit de ce que M. [A] n’a pas présenté les investissements litigieux en qualité de mandataire de la société Art Courtage
— de juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir M. [A] au-delà de la police N°FN1925
— de juger que la police n°FN1925 prévoit une franchise de 3.000 euros par sinistre
— de juger que la police n°FN1925 prévoit un plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurées au titre de la police n°FN1925 au cours de la même période d’assurance
— de juger qu’elle a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou subsidiairement du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction)
— de juger en conséquence que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014 ou 31 décembre 2015)
— de constater que la société CNA Insurance Company (Europe) a d’ores-et-déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente de 5 ans des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n°FN1925 applicable à cette période d’assurance subséquente
— de débouter en conséquence les demandeurs de leur demande de condamnation à l’encontre de CNA Insurance Company (Europe) au titre de la police n°FN1925
— de juger en revanche que les demandeurs (peuvent) prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d’assurance subséquente de la police n°FN1925 au bénéfice des condamnations séquestrées par CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs
À titre subsidiaire, juger, si la cour retenait que la police n°FN1925 s’est tacitement reconduite d’année en année, que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période d’assurance de 2019
— de constater que la société CNA Insurance Company (Europe) a d’ores-et-déjà réglé ou séquestré au titre de la période d’assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n°FN1925 applicable à cette période d’assurance
— de débouter en conséquence les demandeurs de leur demande de condamnation à l’encontre de CNA Insurance Company (Europe) au titre de la police n°FN1925
— -de juger en revanche que les demandeurs (peuvent) prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d’assurance de 2019 de la police n°FN1925 au bénéfice des condamnations séquestrées par CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs
Dans l’hypothèse où la responsabilité de M. [A] viendrait à être retenue et qu’il serait jugé que la société CNA Insurance Company (Europe) doit garantir cette responsabilité au titre de la police n°FN1549, en dépit de ce que la première réclamation a été formulée plus de 5 ans après la cessation des effets de cette police
— juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir M. [A] au-delà des termes de la police n°FN1549 souscrite auprès d’elle
— de juger que la condamnation à garantir M. [A] qui viendrait à être prononcée à l’encontre de CNA Insurance Company (Europe) ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d’assurance prévu par la police n°FN1549
— de juger que la première réclamation des demandeurs est en date du 18 novembre 2019 et se rattache à la période d’assurance 2019
En conséquence, de condamner CNA Insurance Company (Europe) à garantir M. [A] des conséquences des condamnation prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 2.000.000 euros sous déduction des condamnations qu’elle aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période d’assurance 2019, et après application d’une franchise de 3.000 euros par demandeur
Ou :
— Désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions irrévocables tranchant les réclamations formées à l’encontre des assurés au titre de la police n°FN1549 se rattachant à la même période d’assurance, en l’occurrence la période d’assurance 2019, et procéder à une répartition au marc l’euros des fonds séquestrés
En tout état de cause :
— juger que CNA Insurance Company (Europe) n’est débitrice d’aucune obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de M. [A] au titre des limites prévues par les polices n°FN1925 et FN1549, respectivement souscrites par la société Art Courtage et la société Script’Invest auprès d’elle par l’intermédiaire de la société Jalouneix
— juger que la société CNA Insurance Company (Europe) n’a commis aucune faute dans l’exécution des polices souscrites auprès d’elle
— débouter M. [A] de son action en responsabilité
— débouter les autres parties de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes
— condamner [N] [S], [F] [S], [P] [S], [G] [S], [K] [L] et [I] [L] à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CNA Insurance Company (Europe) soutient que l’action des demandeurs est irrecevable car prescrite, le délai quinquennal de prescription de l’action en responsabilité fondée sur un manquement à l’obligation et de conseil, qui court à compter du moment où les demandeur avaient eu ou devaient avoir connaissance du dommage qu’ils invoquent, étant expiré à la date de l’assignation, l’information sur l’ouverture d’une enquête préliminaire pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée contre la société Aristophil ayant été largement diffusée dans la presse généraliste à compter du mois d’octobre et courant novembre 2014, et la société Aristophil ayant écrit à tous les souscripteurs le 4 décembre 2014 qu’elle n’était plus en mesure de lever les options d’achat, et communiqué abondamment à ce sujet sur FaceBook les 3, 4 et 9 décembre 2014 de sorte qu’à cette date au plus tard, il était connu, et certain, que les investissements seraient perdus.
Elle dénie tout effet interruptif à la plainte avec constitution de partie civile déposée par voie d’intervention le 5 mai 2015 par les consorts [L]/[S], au motif qu’elle ne manifestait pas leur intention de mettre en cause [O] [A] comme auteur des infractions.
Subsidiairement, sur le fond, elle dénie sa garantie en soutenant que si M. [A] a certes eu la qualité d’assuré de la police FN1549 souscrite en base réclamation auprès d’elle par la société Fin’Invest, ensuite devenue Script’invest, pour le compte de ses agents commerciaux, ce qu’était [O] [A], la première réclamation formulée par les demandeurs est intervenue plus de cinq ans après la cessation des garanties, cette police ayant cessé de produire ses effets à compter du 1er janvier 2013, date à laquelle ladite société Script’invest a été absorbée par la société Art Courtage, et que la période subséquente à la résiliation d’une durée de cinq ans était expirée depuis le 1er janvier 2018 lorsque l’action a été introduite.
Elle répond aux objections de l’appelant que la transmission universelle du patrimoine de l’absorbée à l’absorbante n’opère pas pour les contrats conclus intuitu personae tels le contrat d’assurance, ajoutant que la police était au surplus privée d’objet après la fusion absorption puisque Script’invest n’ayant plus de personnalité morale à compter du 1er janvier 2013 ne pouvait plus avoir de mandataires.
Elle fait valoir qu’à supposer même pour les seuls besoins du raisonnement que le contrat d’assurance ait été transmis, il a en tout état de cause été résilié d’un commun accord entre les parties suivant avenant du 13 septembre 2013 à effet du 1er janvier 2013, soutenant en réponse aux moyens adverses d’une part, que cet accord a valablement été signé par le représentant légal de la société Art Courtage, et d’autre part que les parties au contrat d’assurance ayant tout loisir de résilier le contrat à tout moment d’un commun accord, n’avaient pas à appliquer les formes et délais stipulés pour ce faire.
Elle conteste être susceptible de mobiliser au profit de M. [A] sa garantie au titre de la police FN1925 en soutenant qu’il s’agit d’une assurance pour compte de qui il appartiendra souscrite par la société Art Courtage au profit des agents commerciaux auxquels elle avait donné mandat exprès, et qu’à l’époque de souscriptions des produits 'Coraly’s' litigieux, entre le 3 novembre 2010 et le 25 mars 2013, M [A] n’était pas le mandataire d’Art Courtage, ne l’étant devenu que le 27 mars 2014. En réponse aux moyens de l’appelant, elle soutient que les deux polices ne se sont nullement succédé, et qu’elles n’avaient pas le même objet, la police FN 1925 n’ayant jamais couvert la responsabilité des mandataires de la société Script’invest à l’occasion de la présentation à leur clientèle des produits d’Aristophil.
Elle conteste être susceptible de devoir garantir M. [O] [A] au titre de la police FN 5989 souscrite auprès d’elle par la société Script’invest, en objectant qu’il ne s’agit pas d’une police souscrite pour le compte de qui il appartiendra mais d’une police souscrite par Script’invest pour le compte de ses seuls mandataires ou sous-mandataires répondant à certains critères et ayant fait le choix d’adhérer à cette police en remplissant un bulletin d’adhésion, ce que M. [A] ne prouve ni ne prétend avoir fait.
Elle conteste que M. [A] ait commis une faute engageant sa responsabilité envers les demandeurs, faisant valoir qu’en conseillant les produits 'Coraly’s', qui n’entrent ni dans la catégorie des instruments financiers au sens de l’article L.321-1 du code monétaire et financier, ni dans celle des biens divers au sens de l’article L.550-1 dans sa rédaction applicable en la cause, il a agi comme conseiller en gestion de patrimoine et que comme tel, il était tenu d’une obligation d’information et de conseil de moyens, et ne répond pas de l’aléa inhérent à tout placement.
Elle soutient qu’il a respecté ces obligations, les différents documents et explications fournis aux demandeurs étant parfaitement clairs quant au fait qu’il n’y avait aucune obligation de rachat pour la société Aristophil ni a fortiori aucun taux garanti de rendement, et les 'fiches connaissance client’ signées par les demandeurs précisant bien que l’investissement proposé comprenait un risque, certes qualifié de 'faible’ mais qui lui était intrinsèque.
Elle affirme qu’il avait fourni toutes les informations sur la composition des collections, et rejette les reproches tirés du risque de préemption de certains manuscrits par l’État, qui était imprévisible, ainsi que ceux de s’être désintéressé de la valorisation des collections.
Elle récuse, comme non établies, les affirmations des demandeurs relatives au discours et à l’argumentaire qui leur auraient été tenus, observant qu’elles sont assises sur des pièces étrangères à leurs relations avec M. [A].
Elle affirme que M. [A] a aussi satisfait à son devoir de conseil, le produit 'Coraly’s' étant en adéquation avec la situation patrimoniale et les objectifs des demandeurs.
La société CNA Insurance Company (Europe) affirme que [O] [A] n’était pas tenu d’une obligation de mise en garde en affirmant que celle-ci n’existe que pour les placements spéculatifs, ce qui n’était pas le cas du produit 'Coraly’s'.
Si la responsabilité de M. [A] était néanmoins retenue, la compagnie CNA conteste les préjudices invoqués par les demandeurs.
Elle soutient à titre principal qu’ils sont dépourvus de lien de causalité avec une faute du conseiller en gestion de patrimoine, et sont la conséquence des manoeuvres frauduleuses commises par le dirigeant de la société Aristophil.
Elle fait valoir qu’aucune chance n’a été perdue en tout état de cause par [N] et [F] [S], qui étaient résolus à souscrire à nouveau à un produit qui venait de leur rapporter, et par les autres demandeurs, qui étaient résolus à faire comme eux, de sorte que le préjudice allégué est hypothétique.
Elle fait valoir subsidiairement que les demandeurs étant à la recherche de rendements élevés, la chance perdue d’avoir plutôt souscrit un placement du type assurance-vie est nulle.
Elle conteste la réalité d’un préjudice moral.
Si sa garantie était jugée mobilisable, la société CNA entend opposer
— au titre de la police FN 1925 :
* le plafond de garantie de 2.000.000 € par période d’assurance, en affirmant au vu de l’article 4 des conditions spéciales et de l’article 11 des conditions particulières
— qu’il vise l’ensemble des réclamations dirigées contre tous les assurés, c’est-à-dire le souscripteur et les agents commerciaux ayant reçu mandat exprès d’Art Courtage, comme l’a retenu le tribunal
— rattachable à la période d’assurance subséquente de 5 ans à effet du 31 décembre 2014 date de résiliation de la police, ou subsidiairement à effet du 31 décembre 2015 date de cessation des effets de la police, ou à titre infiniment subsidiaire si la cour jugeait que la police FN1925 a continué à se renouveler à la période ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 2019
— plafond unique de 2.000.000 € qui est déjà épuisé au vu des condamnations prononcées quelle que soit la période d’assurance considérée, que ce soit celle située entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 ou entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 ou entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, de sorte qu’il y a lieu à séquestre des sommes qui seraient allouées, pour les répartir entre les créanciers au titre de la période d’assurance considérée
* et avec une franchise de 3.000 € qui s’applique bien par demandeur, M. [A] faisant lui-même valoir qu’en matière de manquement à son devoir de conseil d’un conseiller en placement, le manquement s’apprécie de façon autonome pour chaque souscripteur
— au titre de la police FN1549 :
* avec un plafond de garantie de 300.000 € par sinistre
* un plafond de 600.000 € par période d’assurance porté par avenant à 2.000.000 € de sorte qu’il conviendra soit de préciser que la condamnation prononcée ne pourra excéder ce plafond par période après déduction des sommes déjà versées par CNA au titre de réclamations formées à l’encontre de la société Script’invest ou d’autres mandataires de cette société se rattachant à la période d’assurance 2019, soit d’ordonner leur séquestre en vue d’une répartition équitable
* une franchise de 3.000 € par sinistre.
La société CNA rejette la demande subsidiaire de M. [O] [A] fondée sur le grief d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil envers lui, en objectant
— d’une part, qu’il n’est pas son cocontractant car il n’est pas partie à la police, laquelle est une assurance 'pour compte'
— d’autre part, que le contrat ayant été souscrit par l’intermédiaire d’un courtier en assurance, le Cabinet Jalouneix, c’est sur celui-ci que pèse l’obligation de conseil.
Elle récuse le grief de n’avoir pas payé ce qu’elle devait, en indiquant avoir immédiatement exécuté la condamnation prononcée en première instance.
Les consorts [S]-[L] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [A] et CNA Insurance Company (Europe), en ce qu’il les a déclarés eux-mêmes recevables en leur action et en ce qu’il a prononcé condamnation in solidum entre M. [A] et CNA Insurance Company (Europe),
Sur leur appel incident : d’infirmer le jugement quant aux sommes qu’il leur a allouées et en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, en ce qu’il a jugé que CNA n’était tenue au paiement des sommes mises à sa charge que dans la limite du plafond de 2.000.000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées dans le cadre de la police FN 1925 au cours de l’année 2019 et ordonné le séquestre des sommes mises à la charge de CNA Insurance Company (Europe) auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
Et statuant à nouveau :
— de juger que la perte de chance de ne pas souscrire les contrats Aristophil et d’avoir investi dans un placement sûr s’élève à 80%
— de juger que la perte de chance de percevoir des intérêts constitue un préjudice réparable
— de condamner in solidum M. [A] et CNA Insurance Company (Europe) à payer
¿ à titre de réparation de leur préjudice financier
.16.685 euros aux époux [N] et [F] [S]
.47.888 euros à Mme [N] [S]
.30.782 euros à M. [F] [S]
.109.221 euros aux époux [P] et [G] [S]
.75.050 euros aux époux [L]
¿ en réparation de leur préjudice moral, des dommages et intérêts
.10.000 euros aux époux [N] et [F]
.10.000 euros aux époux [P] et [G] [S]
.10.000 euros aux époux [L]
— de condamner la Cie CNA Insurance Company (Europe) à garantir M. [O] [A] des condamnations prononcées sans qu’elle puisse invoquer le moindre plafond de garantie
En tout état de cause :
— de condamner in solidum M. [A] et CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens
— de les condamner à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile
.10.000 euros aux époux [N] et [F]
.10.000 euros aux époux [P] et [G] [S]
.10.000 euros aux époux [L].
Ils relatent les conditions dans lesquelles ils ont été conduits à souscrire au produit 'Coraly’s' sur les recommandations de M. [A].
Ils maintiennent être recevables en leur action, pour avoir agi dans les cinq ans du moment où ils ont eu connaissance de leur dommage, à savoir lorsqu’ils ont pu prendre conscience de l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue, soit à la date du redressement judiciaire de la société Aristophil, qui ne la mettait plus à même de racheter les manuscrits. Ils contestent avoir eu connaissance de la lettre prétendument adressée par le dirigeant de la société Aristophil à tous les souscripteurs, comme des articles de presse dont il est fait état, et soutiennent que c’est seulement à partir du mois de mars 2015 que les déboires de la société ont été connus, l’administrateur judiciaire leur ayant au demeurant écrit à cette époque. Ils soutiennent que les documents et contrats signés étaient trompeurs, que l’argumentaire d’Aristophil véhiculé par M. [A] les a égarés et que profanes, ils n’ont pas compris qu’Aristophil n’était pas tenue à une obligation de rachat.
Ils indiquent avoir été avisés en mars 2024 que toutes les collections avaient désormais étaient vendues aux enchères, et font valoir que la perte qu’ils subissent est, selon les collections, de l’ordre de 85 à 99% de la valeur investie.
Ils affirment que le délai de prescription a en tout état de cause été interrompu par leur intervention comme partie civile dans l’information judiciaire, le 4 mai 2015.
Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que M. [A] avait engagé sa responsabilité envers chacun d’eux. Ils affirment à cet égard que celui-ci était tenu des obligations d’un conseiller en investissements financiers indépendamment de la nature juridique de l’opération, et donc quand bien même le produit 'Coraly’s' ne serait pas stricto sensu une opération relevant du champ de l’article L.541-1 du code monétaire et financier. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, l’activité de [O] [A] relevait de l’intermédiation en biens divers, au sens de l’article L.550-1 de ce code.
Ils soutiennent que M. [A] était tenu à l’obligation de conseil renforcées mise par l’article L.541-8 de ce code à la charge du conseiller en investissements financiers, et de toute façon, à défaut, aux obligations générales incombant aux conseillers en gestion de patrimoine soit un devoir d’information, un devoir de conseil et un devoir de mise en garde.
Ils affirment que [O] [A] a manqué à ces obligations, en ne leur ayant pas fourni d’information sur le fonctionnement très spécifique du produit et sur les risques associés, s’en tenant aux explications standardisées et aseptisées constituant l’argumentaire des mandataires d’Aristophil.
Ils soutiennent qu’il ne les a nullement alertés sur l’absence d’obligation de rachat par Aristophil, qui n’était pas discernable pour les profanes qu’ils sont, au vu de la rédaction subtile et trompeuse des contrats.
Ils font valoir qu’alors qu’ils lui avaient indiqué comme en témoignent les fiches connaissance client, n’être disposés à courir qu’un risque faible, il leur a conseillé un produit au risque très important, en masquant ce risque par la mise en avant de garanties qui étaient illusoires.
Ils affirment qu’il n’a pas, comme il lui incombait, analysé, questionné et vérifié la cohérence des valeurs alléguées par la société Aristophil, ou à tout le moins des conditions dans lesquelles ces valeurs avaient été établies, ou redoublé de vigilance si, n’étant pas expert en art, il ne pouvait justement pas les apprécier, en leur recommandant alors la plus grande circonspection avant de souscrire ce produit atypique, alors qu’il a agi à l’opposé, en leur martelant que l’investissement était avantageux. Ils soupçonnent qu’il ait agi ainsi parce qu’Aristophil l’avait intéressé financièrement à l’opération.
Ils considèrent que la fiche connaissance client qu’il leur fit remplir était insuffisante pour apprécier leurs facultés et leurs attentes.
Ils soutiennent que leur préjudice est certain en son principe, qu’il est désormais assuré qu’ils ne récupéreront qu’entre 5% et 15% des sommes investies, et que ce préjudice est bien en lien de causalité avec les manquements de M. [A] à ses obligations et non pas seulement avec les agissements frauduleux de la société Aristophil, puisque sans lui, ils n’auraient jamais investi dans ces produits.
Sollicitant par voie d’appel incident l’infirmation du jugement quant au montant alloué, ils réclament en réparation d’une part, 95% du montant de la somme perdue dans l’investissement, et d’autre part, s’y ajoutant, des dommages et intérêts pour la chance perdue d’avoir pu recevoir le montant des intérêts sur les sommes investies si elles étaient demeurées placées sur un support sans risque du type assurance-vie AFER.
Ils réclament aussi par voie d’appel incident l’indemnisation de leur préjudice moral, en affirmant avoir tous ressenti un fort sentiment de trahison à la découverte des manquements commis par M. [A].
Ils approuvent le tribunal d’avoir retenu que la compagnie CNA devait garantir la responsabilité de M. [A] en vertu de la police FN 1925, en affirmant que les conseillers en investissements qui plaçaient les produits Aristophil étaient tous soit mandatés par Art Courtage, soit sous-mandatés par un mandataire d’Art Courtage.
Ils approuvent aussi le rejet de la qualification de sinistre sériel, le conseiller en investissement financier étant personnellement débiteur d’une prestation individualisée.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement quant au plafond de garantie et à la mise sous séquestre des indemnités, en soutenant que la clause selon laquelle le plafond s’applique à 'tout assuré’ signifie qu’il s’applique à chaque assuré, indiquant que la lecture de la compagnie aboutit à une couverture dérisoire alors que l’investissement a atteint près d’un milliard d’euros pour 18.000 investisseurs.
Ils estiment que l’assureur n’établit pas ce qu’il a versé par période d’assurance, et qu’en tout état de cause, les créanciers sont payés selon le principe dit du 'prix de la course', selon leur ordre d’arrivée.
Ils considèrent que la police FN 1549 bénéficie cumulativement à M. [A], faute de preuve qu’elle a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2013.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 juin 2024.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 3 juillet 2024, la société CNA Insurance Company (Europe), qui avait vainement sollicité le jour où elle était prévue le report de la clôture, sollicite le rejet des conclusions transmises le 21 juin 2024 par M. [A] et de la pièce n°73 qu’il a communiquée simultanément, motif pris de la violation du contradictoire, en ce qu’elles contiennent cinq nouvelles pages notamment afférentes à la discussion sur le plafond de garantie qu’elle oppose, et qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répondre.
M. [A] a transmis le 15 juillet 2024 par la voie électronique des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour :
— à titre principal, de rejeter cette demande de l’assureur
— s’il y était fait droit et que ses conclusions et sa pièce transmises le 21 juin 2024 fussent déclarées irrecevables, de déclarer alors irrecevables les conclusions transmises par CNA Insurance Company (Europe) le 4 juin 2024, par les consorts [S]/[L] le 5 juin 2024 et par CNA Insurance Company (Europe) le 12 juin 2024, au motif qu’il n’aurait pas été mis à même d’y répondre alors qu’elles contiennent de nouvelles demandes à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité des écritures et pièces transmises le 21 juin 2024 par M. [A]
La clôture fixée dans le calendrier de procédure au 6 juin 2024, et pour laquelle M. [A] s’était mis en état en transmettant des conclusions récapitulatives le 30 mai, a été reportée au lundi 24 juin 2024 pour lui permettre de prendre une connaissance utile des conclusions et pièces respectivement transmises le samedi 4 juin par la compagnie CNA et le dimanche 5 juin par les consorts [S]/[L], et d’y répondre au besoin.
En réalité, c’est la compagnie CNA qui a notifié de nouvelles conclusions, le 12 juin 2024.
M. [A] a transmis des conclusions récapitulatives le 21 juin.
La transmission de ces écritures, purement responsives, et de son avis d’imposition 2021, 2022 et 2023, a été faite avant la clôture de l’instruction, que le conseiller de la mise en état a refusé de reporter une nouvelle fois lorsque CNA le lui a demandé, le 24 juin 2024 ; elle ne heurte pas la loyauté des débats, ni le principe du contradictoire ; et la compagnie CNA est malvenue de demander qu’elles soient écartées des débats.
* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs
Les demandeurs recherchent sur assignation du 20 décembre 2019 la responsabilité de M. [O] [A] pour manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde dans les achats du produit 'Coraly’s' qu’ils justifient avoir souscrit sur ses conseils et par son intermédiaire, M. [F] [S] le 22 novembre 2010 et le 3 novembre 2011, Mme [N] [S] le 22 novembre 2010, le 28 décembre 2010 et le 3 novembre 2011, tous deux ensemble le 20 septembre 2012, les époux [P] et [G] [S] le 21 décembre 2010, le 17 novembre 2011 et le 25 mars 2013, et les époux [K] et [I] [L] le 17 février 2011, le 23 mars 2011 et le 3 novembre 2011.
Il n’est pas discuté, et il ressort en tant que de besoin de l’examen de ces contrats, et des 'fiches connaissance client ' que les demandeurs ont chacun remises à M. [A] avant d’y souscrire (cf pièce n°1-3 et 13) qu’il s’agissait dans chacun de ces contrats d’un 'produit d’investissement', souscrit au moyen de fonds provenant de leur épargne, pour une 'durée d’engagement’ de cinq ans, et assorti d’un 'risque'.
L’investissement consistait à acquérir des droits sur des biens mobiliers, sans en détenir la possession, obligatoirement confiée à un gardien chargé de les conserver et les exposer et donc de les gérer, avec une perspective de revalorisation du capital investi lors de la revente du bien devant intervenir au terme de la période convenue.
Comme tel, ce produit est un produit financier, quand bien même son modèle atypique le fait échapper à la réglementation protectrice des produits financiers, comme l’a indiqué l’AMF dans son communiqué du 12 décembre 2012, cité et produit par M. [A] (sa pièce n°19).
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu (cf Cass. Com. 03.07.2024 P n°22-20851).
Contrairement à ce que soutiennent M. [A] et son assureur CNA Insurance Company (Europe) au vu de la teneur des informations disponibles à la souscription de ces produits financiers, le délai de prescription de l’action en responsabilité n’a pas commencé à courir à la date de conclusion des contrats de souscription, le dommage invoqué par les demandeurs, tenant aux pertes subies sur leur investissement, ne s’étant pas encore réalisé.
La valorisation du produit 'Coraly’s' souscrit par chaque demandeur n’intervenant qu’à la date de revente de chaque quote-part indivise qu’ils avaient acquises, aucune revente n’étant intervenue pour les contrats litigieux, et cette revente ne pouvant intervenir, soit par exercice de son option de rachat par Aristophil soit par une vente aux enchères du bien indivis avec répartition du prix entre les indivisaires, qu’au terme du délai de cinq années stipulé à chacun des contrats (dont la durée d’une année reconductible par tacite reconduction ne remet pas en cause ce mécanisme), l’option d’achat n’avait pu encore s’exercer pour aucun des placements litigieux lorsque la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, date à laquelle le risque ne s’était ainsi pas réalisé, aucun des consorts [S]/[L] n’ayant encore subi de perte ou manqué des gains.
L’action n’était donc pas prescrite lorsqu’ils l’ont engagée, moins de cinq ans plus tard.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
* sur la responsabilité recherchée de M. [O] [A]
Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu envers son client d’une obligation d’information et de conseil.
En vertu de cette obligation, il est tenu de présenter les avantages comme les inconvénients de l’investissement qu’il recommande.
Cet investissement doit être adapté à la situation financière, à l’expérience et aux objectifs de son client.
Aux demandeurs qui lui avaient indiqué dans la fiche connaissance client poursuivre un objectif de diversification patrimoniale et de valorisation d’un capital issu de leur épargne, les époux [P] et [G] [S] y ayant ajouté celui de préparer leur retraite, monsieur [O] [A] a recommandé la souscription de contrats 'Coraly’s'.
Chacune de ces fiches vise au titre des 'risques liés à l’investissement’ un 'Niveau de risque : Faible'.
Le dossier d’information émanant de la société Aristophil mettait en avant 'la valorisation des oeuvres grâce aux actions et opérations du Groupe’ (cf pièce n°3-13 de CNA).
La société présentait au souscripteur, sur un document figurant en en-tête le logo de cette prestigieuse compagnie d’assurance en caractères de même taille que sa propre dénomination, comme l’une de ses 'garanties’ la 'garantie de la valeur du prix d’acquisition des lettres et manuscrits, couverte par une assurance spéciale du Lloyd’s' (cf pièce n°8 des demandeurs).
Or l’autorité des marchés financiers (AMF) signalait depuis des années le risque particulier auquel étaient exposés les souscripteurs de tels produits.
Elle avait publié des mises en garde, dont le 29 octobre 2007 une 'nouvelle mise en garde’ par communiqué de presse (cf pièce 57 de l’appelant) contre les placements proposés par Aristophil par voie d’offre de parts d’indivision sur des collections d’oeuvres d’art, notamment de manuscrits de personnages célèbres, visant expressément, notamment, le produit 'Coraly’s', en recommandant 'la plus grande prudence aux investisseurs sollicités'.
Le 12 décembre 2012, par communiqué de presse (cf pièce 19 de l’appelant), elle appelait les épargnants à la plus grande vigilance en matière de placements atypiques proposés au public dans des secteurs tels que les lettres et manuscrits, en rappelant aux épargnants que ces secteurs n’étaient pas soumis à la réglementation protectrice des instruments financiers, ce qui signifiait, notamment, qu’elle n’examinait pas les documents commerciaux établis par la société, et qu’en cas de problème les recours seraient limités.
Elle y recommandait aux épargnants 'd’appliquer des règles de vigilance'
Elle y indiquait qu''aucun discours commercial ne doit faire oublier qu’il n’existe pas de rendement élevé sans risque élevé’ et que 'tout produit affichant un rendement supérieur au taux monétaire (l’épargnant pourra aussi se référer au taux du livret A) comporte a priori un risque sensible.'.
En recommandant ce placement à ses clients, dont il savait qu’ils n’acceptaient qu’un niveau de risque faible pour leur investissement, sans tenir compte de ces alertes, que le rendement évoqué imposait de prendre en considération,(cf Cass. Com. 02.05.2024 P n°22-15787) M. [A] a manqué à ses obligations d’information et de conseil envers chacun d’eux.
Ce manquement, contrairement à ce que soutiennent subsidiairement M. [A] et la compagnie CNA Insurance (Europe) pour le cas où sa faute serait retenue, est bien en lien de causalité certaine et directe avec le préjudice de perte de chance qu’ont subi les demandeurs.
Il ressort en effet des productions que la société Aristophil proposait des produits financiers consistant en l’achat, sous forme de parts d’indivision, de lettres, livres précieux et manuscrits collectés et conservés par elle ; les produits étaient placés, moyennant le versement de commissions, par les membres d’un réseau commercial, tel [O] [A], qualifié de mandataire autorisé de la société Aristophil.
En même temps qu’ils acquéraient des parts d’indivision, les investisseurs concluaient une promesse de vente avec la société Aristophil.
La nature et le régime de l’opération étaient complexes pour les profanes que sont chacun des consorts [S]/[L].
Les 'contrats de vente’ par lesquels ils ont acquis la propriété de parts indivises des collections Aristophil prennent la forme de l’annexe d’un autre contrat intitulé 'convention de garde et de conservation’ (cf pièces des appelants n°1-2 et 1-4).
Cette présentation ne procède d’aucune nécessité, et a pour effet de fondre ce qui est l’objet même de l’investissement, la revente du produit avec plus-value, dans une opération complexe qui traite de la conservation des oeuvres, de leur exposition, de leur garde, de leur assurance, de leur revente à terme ou avant le terme de la période de cinq années à l’issue de laquelle l’opération est présentée comme avantageuse, outre le droit de préemption ouvert au dépositaire/gardien/bénéficiaire de la promesse.
Le souscripteur y est qualifié de 'propriétaire de la collection’ alors que précisément, il ne l’est pas mais est un indivisaire qui ne peut en aucun cas vendre seul le bien, dont il n’est pas seul propriétaire.
Le caractère unilatéral de l’engagement est loin d’avoir la clarté et l’évidence dont arguent M. [A] comme la compagnie CNA, le 'propriétaire’ promettant de vendre à la société Aristophil, pendant une période de six mois, la collection au terme des 5 ans du contrat de garde et de conservation alors qu’Aristophil reste libre de lever ou non l’option et donc d’acheter ou pas en vertu d’une formulation équivoque, en ce que la clause énonce que 'durant ces six mois, la Société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise', ce qui peut laisser un lecteur profane croire que l’option ouverte à Aristophil n’est pas d’acheter ou non mais d’acheter au prix convenu ou au prix fixé par voie d’expertise.
Plus généralement, la stipulation d’une telle option est passablement antinomique avec l’objet de l’opération proposée au souscripteur, qui est un pur produit d’investissement, sans perspective affichée de se constituer une collection dont le caractère indivis de la propriété et le prix des oeuvres rendraient la perspective au demeurant illusoire, et qui entend nécessairement revendre ce produit, avec une plus-value, à l’issue de la période d’attente, alors qu’en l’absence de levée d’option par Aristophil, le souscripteur peut être privé de cette possibilité, et exposé à une revente aux enchères, aux résultats par nature aléatoires.
Le souscripteur est, en outre, sitôt qu’il a réalisé son investissement, sans possibilité aucune de connaître ou seulement même d’estimer la valeur de ce qu’il a acquis, puisqu’il ressort clairement des productions qu’Aristophil, si elle a racheté des oeuvres ou acquis des parts indivises, n’a jamais mis en vente d’oeuvres depuis sa création.
Les conclusions des enquêteurs et du magistrat instructeur ont en effet été que le prix des biens intégrés à chaque convention d’indivision ne reposait pas sur des transactions de référence ressortant de facturations claires, de sorte que la valorisation des collections étaient 'particulièrement opaque'.
Plus généralement, il résulte de la lettre adressées par le juge d’instruction aux parties civiles (pièce n°47 de l’appelant) et des articles de presse produits, que les concepteurs de l’investissement 'Aristophil', dont le notaire qui participa à la création des collections, sont mis en examen pour escroquerie en bande organisée, et que l’avocat rédacteur des modèles de contrat-type et les dirigeants des sociétés ayant distribué les produits d’investissements le sont du chef de pratiques commerciales trompeuses, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à la suite d’un signalement de l’autorité des marchés financiers ayant donné lieu à une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes puis à l’ouverture d’une enquête préliminaire confiée à la brigade de répression de la délinquance économique, fondés sur le caractère suspect du modèle économique de la société Aristophil, en position d’acteur unique sur un marché fermé, et sur le soupçon que la situation du marché était très éloignée de celle présentée aux investisseurs, que la valorisation annoncée ne correspondait aucunement aux perspectives réelles, et que l’opération pouvait relever d’un montage financier frauduleux consistant à rémunérer les investisseurs non par une plus-value, illusoire, mais au moyen des fonds provenant des nouveaux investisseurs, mécanisme conduisant fatalement à une saturation qui prélude à l’effondrement du système ainsi mis en place, apparenté à une forme de 'cavalerie’ dite 'de Pozzi'.
Le magistrat instructeur relate aussi que l’audition de conseillers en investissement ayant placé ces produits a démontré qu’ils n’en avaient pas eux-mêmes tous compris le mécanisme, ce qui affectait nécessairement en pareil cas la qualité de l’information et du conseil donnés.
Quand bien même la juridiction pénale n’a pas statué, au fond, sur les préventions retenues, il n’en reste pas moins que ces conclusions concordent avec le constat de complexité et d’opacité du mécanisme, indépendamment de son caractère éventuellement frauduleux,
Il est inopérant, pour les appelants, de faire valoir qu’aucun élément n’a jamais été produit laissant penser que M. [O] [A] aurait été conscient d’une fraude.
Il est pareillement sans incidence sur l’appréciation de sa responsabilité envers les demandeurs, que M. [A] et son épouse aient eux-mêmes souscrit des produits 'Coraly’s'.
Il résulte de ces éléments que le préjudice invoqué par les consorts [S]/[L] n’est pas dû à la déconfiture de la société Aristophil, comme le soutiennent M. [A] et la société CNA Insurance Company (Europe), et que les demandeurs peuvent prétendre que mieux informés, ils n’auraient pas souscrit l’investissement, et/ou subi le risque.
* sur le préjudice des consorts [S]/[L]
Le préjudice résultant du manquement d’un intermédiaire en investissement à ses obligations d’information, de conseil ou de mise en garde au regard d’un risque qu’il était tenu de prendre en considération consiste en la perte d’une chance, pour l’investisseur, de mieux investir ses capitaux et d’éviter le risque qui s’est réalisé.
Tous profanes en matière financière, [N] [S], [F] [S], [P] [S], [G] [S], [K] [L] et [I] [L], qui recherchaient un investissement à faible risque pour valoriser leur épargne et, pour deux d’entre eux, préparer leur retraite, auraient moins probablement souscrit s’ils avaient été correctement informés et conseillés sur la nature et le risque de cette opération.
Il est toutefois à considérer, dans l’appréciation concrète de la perte de chance, que lorsque les investissements litigieux ont été souscrits, [N] et [F] [S] avaient perçu à l’issue de la période de cinq années le produit d’un investissement dans un produit similaire qu’ils avaient fait à l’automne 2005 par l’intermédiaire de M. [A] (cf pièces n°6 à 8 de l’appelant), et que c’est l’importance du profit réalisé sur cet investissement qui les a motivés à souscrire de nouveaux contrats 'Coraly’s' et à vanter ce produit auprès de leur famille, de sorte que ce bon retour d’expérience augmentait certainement la résolution des demandeurs à souscrire à ce produit, et diminuait leur perméabilité au conseil et à la mise en garde qu’il appelait et qu’aurait dû leur prodiguer M. [A] s’il avait rempli ses obligations.
La chance perdue d’éviter le risque s’apprécie à 50%, le jugement étant confirmé en ce qu’il a retenu ce coefficient.
Le préjudice est certain et actuel, alors que la liquidation judiciaire de la société Aristophil est ouverte depuis plus de neuf années, que les ventes aux enchères de ses collections ont commencé en 2017 et se sont déroulées chaque année et qu’il est justifié par les productions que leur liquidation en est aujourd’hui achevée.
Il ressort des productions des consorts [S]/[L] actualisées en cause d’appel au vu des résultats des ventes aux enchères, et non discutées, qu’ils ont perdu sur leur investissement
*[F] [S] :
.sur l’indivision 'Les Grands manuscrits de l’Empereur 2' : 9.488 € sur 10.000 €
.sur l’indivision 'Incunables, Portulans et Livres d’heures': 14.740 € sur 15.000 €
* [N] [S] :
.sur l’indivision 'Les Grands manuscrits de l’Empereur 2' : 9.488 € sur 10.000 €
.sur l’indivision 'Incunables, Portulans et Livres d’heures': 14.740€ sur 15.000 €
.sur l’indivision 'Les Grandes heures du génie humain 2' : 13.100€ sur 15.000 €
* [N] et [F] [S] :
.sur l’indivision 'de l’impressionisme au surréalisme’ : 12.658 € sur 15.000 €
.
* [P] et [G] [S] :
.sur l’indivision 'Les Grands manuscrits de l’Empereur’ : 9.929 € sur 10.000 €
.sur l’indivision 'Les Grandes heures du génie humain 2' : 65.000 € sur 75.000 €
.sur l’indivision 'Les Grandes heures du génie humain 3' : 8.310 € sur 10.500 €
* [K] et [I] [L] :
.sur l’indivision 'Les Grands manuscrits de l’Empereur 2' : 18.976€ sur 20.000 €
.sur l’indivision 'Jean Cocteau’ : 20.076 € sur 21.000 €
.sur l’indivision 'De Gaulle Prestige’ : 20.000 € sur 20.000 €
Ainsi, le préjudice que M. [A] sera condamné à réparer s’établit, par infirmation du jugement, :
— pour [F] [S] à (9.488 +14.740) x 50% = 12.114 €
— pour [N] [S] à (9.488+14.740+13100) x 50% = 18.664 €
— pour [N] et [F] [S] à (12.658 x 50%) = 6.329 €
— pour [P] et [G] [S] à (9.929+65.000+8.310) x 50% = 41.619,50 €
— pour [K] et [I] [L] à (18.976+20.076+20.000) x 50% = 29.526 €.
Les demandeurs ne sont pas fondés à prétendre cumuler cette indemnisation avec une autre au titre de l’absence de perception d’intérêts d’un placement plus sécurisé, l’indemnité allouée réparant déjà la chance perdue par l’investisseur de mieux investir ses capitaux, et le tribunal a rejeté à bon droit ce chef de demande.
Il sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur prétention à être indemnisés d’un préjudice moral qui n’est pas plus démontré en cause d’appel qu’en première instance.
* sur la garantie de l’assureur CNA Insurance Company (Europe)
Il ressort des productions, que [O] [A] a conclu un contrat d’agent commercial le 25 octobre 2004 avec la société Fin’invest, ensuite devenue Script’invest, afin de commercialiser auprès de sa clientèle les produits d’investissements proposés par la société Aristophil.
Script’invest et M. [A] ont signé en date du 21 décembre 2011 un avenant à ce contrat d’agent commercial ayant pour objet de régir entre les parties les relations spécifiques au produit Amadeus Prestige Collector d’Aristophil assorti d’une convention de garde et de conservation de la société Aristophil, énonçant expressément que ce produit était 'commercialisé par la société Art Courtage'.
La responsabilité civile de la société Script’invest et des intermédiaires auxquels elle confiait mandat exprès de commercialiser les produits d’Aristophil était assurée en base réclamation auprès de la compagnie CNA dans le cadre d’une police d’assurance N°FN 1549.
La société Art Courtage, dont la responsabilité et celle des intermédiaires auxquels elle avait donné mandat exprès de commercialiser les produits Aristophil était également assurée en base réclamation auprès de la compagnie CNA dans le cadre d’une police d’assurance n°FN1925, a absorbé la société Script’invest par voie de fusion absorption à effet du 1er janvier 2014.
Contrairement à ce que soutient la société CNA Company Insurance (Europe), ce n’est pas seulement à compter du 17 mars 2014 que [O] [A] a eu la qualité d’agent commercial d’Art Courtage avec mandat de commercialiser les produits d’Aristophil, le contrat qu’ils ont tous deux signé le 17 mars 2014 étant intitulé 'avenant au contrat d’agent commercial'
et 'rappel(ant) qu’en date du 21 décembre 2011 les Parties ont signé un contrat d’Agent commercial (ci-après dénommé 'le Contrat''.
Cette qualification d''avenant', et la désignation de [O] [A] et de la société Art Courtage comme parties au contrat conclu le 21 décembre 2011, établissent suffisamment qu’au 17 mars 2014, date de cet avenant, ils étaient déjà liés par le contrat conclu le 21 décembre 2011, avec la société Script’invest absorbée par la société Art Courtage, qui avait donné mandat exprès à M. [A] de commercialiser les produits d’Aristophil.
Il est ainsi inopérant, pour la compagnie CNA, de soutenir à l’appui de sa dénégation de garantie que le contrat d’assurance conclu avec Script’invest s’était trouvé résilié de plein droit par l’absorption de cette société par Art Courtage à laquelle il n’avait pu être transmis en raison de sa nature intuitu personae, ni de faire valoir qu’il avait été en tout état de cause formellement résilié le 13 septembre 2013 à effet du 1er janvier 2013, puisque M. [O] [A] n’avait pas cessé d’être couvert pour son activité d’agent commercial au titre du placement des produits d’Aristophil durant l’entière période de souscription des contrats litigieux par les polices souscrites auprès d’elle pour compte par la société Script’invest et par la société Art Courtage.
La société CNA Insurance Company (Europe) n’est, par ailleurs, pas fondée à prétendre que la police souscrite auprès d’elle par la société Art Courtage aurait été résiliée le 6 février 2015 à effet du 31 décembre 2014, alors que le document qu’elle produit à l’appui de cette allégation, sa pièce n°1-3, n’est signé que par elle et n’exprime donc aucun accord de volonté des deux parties contractantes, étant ajouté qu’ainsi que l’objecte pertinemment M. [A], la société Art Courtage avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 29 janvier 2015 qui n’emportait pas résiliation de plein droit du contrat et qui, en vertu de la règle du dessaisissement, conférait au seul liquidateur judiciaire le pouvoir de convenir avec l’assureur d’une résiliation amiable du contrat, dont il n’est pas justifié.
L’absence de commercialisation de contrats pour le compte de la société Art Courtage après le prononcé de sa liquidation judiciaire est sans incidence sur le constat qu’il n’est pas justifié d’une résiliation de la police.
Le sinistre dont la garantie est réclamée à CNA par M. [A], son assuré, et par les consorts [S]/[L], par voie d’action directe, se rattache donc à la période d’assurance allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, durant laquelle la réclamation a été formulée selon mise en demeure du 18 novembre 2019, et non, comme le soutient la compagnie, à une période subséquente à la prétendue résiliation du contrat.
L’appelant fait aussi valoir à bon droit que les deux polices ont été souscrites auprès de la compagnie CNA, l’une et l’autre en base réclamation, et qu’elles se sont succédé au sens des dispositions de l’article 124-5 du code des assurances.
Ces constatations rendent inopérants l’ensemble des moyens, tels que plus haut énoncés, articulés par la compagnie CNA à l’appui de sa dénégation de garantie.
Le tribunal a, par ailleurs, débouté à bon droit la compagnie CNA de sa prétention, qu’elle indique ne plus reprendre en cause d’appel, à voir juger que toutes les réclamations formulées au titre de la souscription de produits Aristophil par l’intermédiaire de ses assurés Script’invest et Art Courtage et de leurs mandataires constitueraient un seul et unique sinistre soumis à un unique plafond de garantie en raison de l’unicité du fait dommageable ou en tout cas d’une même cause technique aux faits dommageables, puisque les dispositions de l’article L.124-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue, comme en l’espèce, par un professionnel en cas de manquement à ses obligations d’information et de conseil lesquelles, individualisées par nature, excluent l’existence d’une cause technique au sens de ce texte permettant de les assimiler à un fait dommageable unique, et le jugement sera confirmé en ce qu’il en a décidé ainsi.
S’agissant du plafond de garantie, l’article 4 des conditions spéciales du contrat n°FN 1925 invoqué par la compagnie CNA stipule :
'Le montant des garanties est indiqué à l’Article 11 des Conditions Particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat'.
Le tribunal a jugé à raison que la formule désigne un plafond global pour l’ensemble des assurés, définis à l’article 1.2 des conditions spéciales comme
'-le souscripteur
— toute personne désignée comme telle aux Conditions particulières
— les représentants légaux et les préposés du souscripteur'.
La clause vise en effet 'l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés’ et non pas de 'chaque assuré’ ou de 'chacun des assurés'.
À considérer qu’elle mérite interprétation, il conviendrait de l’interpréter selon le principe posé à l’ancien article 1161 du code civil selon lequel toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier, or la compagnie CNA fait pertinemment valoir que les conditions particulières de la police, qui prévalent sur les conditions générales ou spéciales en matière d’assurance, stipulent à l’article 11 TABLEAU DES GARANTIES ET DES FRANCHISES PAR PÉRIODE D’ASSURANCE au titre de la responsabilité civile professionnelle:
MONTANTS DE GARANTIE :
2.000.000 €
par période d’assurance
sans condition relative à l’assuré, ce qui n’est pas compatible avec une application du plafond à chaque assuré.
Le plafond de garantie par période d’assurance, stipulé de 2.000.000 € aux conditions particulières, s’applique ainsi à l’ensemble des réclamations formulées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 à l’encontre de l’ensemble des assurés de la police n°FN 1925.
Le premier juge a pertinemment retenu au visa de l’article L.124-3, alinéa 2, du code des assurances, qu’il était déjà établi au vu des pièces produites par la compagnie CNA que le plafond de 2.000.000 € garantissant les condamnations prononcées à la suite de réclamations formulées en 2019 contre les assurés de la police n°FN1925 était atteint, de sorte qu’il convenait, pour assurer une répartition entre elles au marc l’euro selon le principe de proportionnalité, d’ordonner le séquestre des sommes allouées aux consorts [S]/[L], telles que garanties par la compagnie CNA, auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente des décisions définitives statuant sur les réclamations intervenues durant l’année 2019 et ayant fait l’objet d’assignations à ce jour selon un tableau qu’il a annexé à sa décision et dont la pertinence, et l’actualité, ne sont pas réfutées en cause d’appel.
Pour ce qui est de la franchise applicable, les conditions particulières de la police stipulent à l’article 11 TABLEAU DES GARANTIES ET DES FRANCHISES PAR PÉRIODE D’ASSURANCE au titre de la responsabilité civile professionnelle :
FRANCHISE PAR SINISTRE
3.000 €
S’agissant de manquements de M. [A] à son devoir de conseil, ils sont chacun individualisés par nature, et les premiers juges ont retenu à bon droit comme le soutenait la compagnie CNA que la franchise de 3.000€ par sinistre s’applique pour chacune des condamnations prononcées au profit de chaque demandeur, donc six fois.
* sur le moyen tiré par M. [A] d’un manquement de CNA à son devoir d’information et de conseil envers lui
La responsabilité de M. [A] étant jugée assurable par CNA, ce moyen, subsidiaire, est sans objet.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Au vu du sens du présent arrêt, M [A], appelant principal, et la compagnie CNA, appelant incident, succombent et supporteront donc les dépens d’appel.
Ils verseront in solidum une indemnité de 2.500 euros aux consorts [S]/[L], pris comme un seul et même plaideur, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
REJETTE la demande de la société CNA Insurance Company (Europe) tendant à voir déclarer irrecevables et à écarter des débats les conclusions et la pièce n°73 transmises par la voie électronique le 21 juin 2024 par M. [O] [A]
CONFIRME le jugement déféré, rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Niort, sauf quant au montant des sommes allouées aux consorts [S]/[L] en réparation de leur préjudice de perte de chance
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE in solidum M. [O] [A] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de
-12.114 € à [F] [S]
-18.664 € à [N] [S]
-6.329 € à [N] et [F] [S], ensemble
-41.619,50 € à [P] et [G] [S], ensemble
-29.526 € à [K] et [I] [L], ensemble
PRÉCISE que les chefs de décision confirmés relatifs à l’application de la franchise, à l’application du plafond de garantie de l’assurance et au séquestre ordonné, s’appliquent aux sommes ainsi allouées en cause d’appel
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum solidum M. [O] [A] et la société CNA Insurance Company (Europe) aux dépens d’appel
LES CONDAMNE in solidum à payer la somme de 2.500 euros aux consorts [S]/[L], pris comme un seul et même plaideur, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association syndicale libre ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Saint-barthélemy ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Paiement ·
- Demande ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Associations ·
- Dépense ·
- In solidum ·
- Remboursement ·
- Facture ·
- Règlement intérieur ·
- Achat ·
- Mission ·
- Timbre ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Administrateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Tribunal du travail ·
- Préavis ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Salaire ·
- Cause ·
- Objet social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Clôture ·
- Sursis ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Sûretés
- Acquiescement ·
- Crédit agricole ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Protection ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Promotion professionnelle ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Indemnisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Principe de proportionnalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.