Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 janv. 2024, n° 21/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 8 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 50
N° RG 21/03437
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNP5
[B]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [R] [B]
Née le 29 avril 1979 à [Localité 10] (17)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Christelle SERRES CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
Venant aux droits de la Société ISS PROPRETÉ
N° SIRET : 542 016 951
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail prenant effet à compter du 20 décembre 2000, soumis à la convention collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services Associés, Madame [R] [B] a été engagée par le groupe LG SAMSIC en qualité d’agent de service sur le site de la Poste d'[Localité 8].
En application des dispositions de l’article 7 de la convention collective pré- citée, le contrat de travail de Madame [B] a été transféré successivement aux sociétés qui se sont succédées pour la reprise du marché de nettoyage de la Poste d'[Localité 8].
Le 1er mars 2015, la salariée a signé un contrat de travail avec la société Aber propreté, nouvelle prestataire.
En début 2016, Madame [B] a bénéficié d’un congé maternité suivi d’un congé parental d’éducation pendant lequel elle a été informée que le contrat de la poste d'[Localité 8] était repris par une nouvelle société, dénommée ISS Propreté.
Le 6 septembre 2019, au terme de son congé parental, elle s’est présentée sur le site de la Poste d'[Localité 8] pour effectuer ses prestations de travail.
Elle a constaté qu’une salariée l’avait remplacée.
Soutenant que ses appels téléphoniques et les courriers qu’elle avait adressés à la société ISS Propreté pour obtenir son nouveau contrat de travail étaient restés vains, Madame [B] a saisi, par requête du 17 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins d’obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et les indemnités subséquentes avec rappels de salaires.
Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de La Rochelle :
— a débouté Madame [R] [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes ses prétentions à ce titre,
— a dit que la relation contractuelle se poursuit avec la société Aber Propreté et, 'de fait’ (sic), a débouté Madame [R] [B] de toutes ses autres demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a condamné Madame [R] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration électronique en date du 8 décembre 2021, Madame [B] a interjeté appel de cette décision.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue dans cet état de la procédure le 25 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 8 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens Madame [B] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il :
l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes ses prétentions à ce titre,
a dit que la relation contractuelle s’est poursuivie avec la société Aber Propreté et de ce fait l’a déboutée de toutes ses autres demandes,
a laissé les dépens à sa charge,
— statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts et griefs exclusifs de l’employeur, cette résiliation s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer à la somme brute de 228,73 € son salaire mensuel,
— condamner la société ISS Propreté à lui verser les sommes suivantes :
3 888,41 € à titre de rappel de salaire de salaire de septembre 2019 à janvier 2021 (brut),
388,84 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
457,46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (brut),
45,75 € à titre de congés payés sur préavis (brut),
471,73 € à titre d’indemnité légale de licenciement (net),
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— condamner la société ISS PROPRETÉ à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir : un bulletin de paie correspondant aux sommes allouées, un certificat de travail et une attestation pôle emploi portant la mention du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ISS PROPRETÉ aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution dont les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Par conclusions du 6 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens la SAS ISSY Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en son intégralité sauf en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [B] à lui verser la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
SUR QUOI,
I – SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL :
A – Sur l’existence du contrat de travail :
Une promesse d’embauche peut se présenter sous la forme d’une promesse unilatérale de contrat de travail par laquelle l’employeur promet un contrat de travail à un candidat.
Elle doit être claire et doit préciser a minima la définition du poste, la date d’entrée en fonction, la rémunération et le lieu de travail.
L’employeur peut également assortir la promesse d’embauche d’une condition suspensive, subordonnant l’embauche à sa réalisation.
La promesse unilatérale d’embauche vaut contrat de travail.
****
En l’espèce, la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 prévoit que le salarié dont le contrat de travail doit être transféré à la société, nouvelle prestataire doit notamment être titulaire d’un contrat à durée indéterminée et ne pas être absent depuis 4'mois ou plus à la date d’expiration du contrat sauf salariées en congé maternité qui seront reprises sans limitation de leur temps d’absence.
Il est acquis que la reprise des salariés en congé maternité absents depuis plus de 4 mois ne s’étend pas aux salariés en congé parental (Cass. Soc., 12 février 1997, n°93-42.510).
Toutefois, aucun texte n’interdit à la société entrante de reprendre volontairement le contrat de travail d’un salarié absent depuis plus de quatre mois à la date d’expiration du contrat dans le cadre d’un congé parental d’éducation.
Au cas particulier, Madame [B] soutient en substance :
— que pendant son congé parental d’éducation, elle a été informée du transfert de son contrat à la société ISS Propreté par application des dispositions de l’article 7 de la convention collective,
— qu’à l’issue de son congé parental d’éducation, le 6 septembre 2019, elle s’est présentée sur son lieu de travail et a eu la surprise de trouver une salariée qui effectuait ses fonctions, et ce alors même que l’employeur ne pouvait ignorer son retour,
— qu’elle s’est présentée ainsi à la Poste d'[Localité 8] plusieurs jours de suite et a toujours trouvé une salariée appartenant à la société ISS Propreté en train d’effectuer son travail,
— que l’employeur n’a apporté aucune réponse au courrier du 22 octobre 2019 que lui avait adressé son assurance protection juridique alors qu’il avait clairement indiqué, dans le cadre du courrier que la société lui avait adressé le 17 avril 2018 que son contrat était repris et que l’avenant au contrat allait être créé.
En réponse, la SAS ISS Facility Services objecte pour l’essentiel :
— que lorsqu’elle a repris le site au mois d’avril 2018, Madame [B] se trouvait en congé parental depuis le 6 septembre 2016,
— que dans ces conditions, elle était absente depuis plus de quatre mois et que de ce fait, elle ne remplissait pas les conditions requises par l’article 7 de la convention collective pour être transférée.
***
Cela étant, s’il n’est pas contesté que la salariée se trouvait en congé parental d’éducation et était absente depuis plus de quatre mois lors de la reprise du site de la Poste d'[Localité 9], il n’en demeure pas moins que le 17 avril 2018, la société ISS Propreté lui a adressé le courrier suivant :
' Conformément à l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, nous vous prions de bien vouloir nous transmettre le plus rapidement possible les éléments cités ci-dessous, afin de finaliser votre dossier, suite à la reprise des postes sur le secteur de la Charente-Maritime (17) :
— Une copie de votre carte d’identité (recto/verso)
— Une copie de votre carte de sécurité sociale
— Un RIB
— Votre numéro de téléphone (fixe/portable)
Ces éléments sont indispensables pour la constitution de votre dossier salarié et la création de votre avenant au contrat de travail.
Vos pièces justificatives sont à retourner par mail à [Courriel 7], ou à l’adresse suivante :
ISS Propreté
A l’attention du service du personnel
[Adresse 1]
[Localité 4].'
Il en résulte donc que :
— la société ISS a repris volontairement, de son plein gré, le contrat de travail de Madame [B] bien que celle-ci ait été absente depuis plus de quatre mois de la société.
— les formulations utilisées le confirment : ' bien vouloir nous transmettre le plus rapidement possible les éléments cités ci-dessous, afin de finaliser votre dossier, suite à la reprise des postes sur le secteur de la Charente-Maritime (17) ..et ' Ces éléments sont indispensables pour la constitution de votre dossier salarié et la création de votre avenant au contrat de travail…'
De surcroît, la société n’a jamais contesté que la condition suspensive, – constituée par la transmission des pièces qu’elle lui avait demandées – avait été levée par l’envoi par la salariée des documents.
Il en résulte donc que la promesse d’embauche de la salariée par la société ISS, société reprenante, vaut contrat de travail aux mêmes conditions -emploi, rémunération et horaires- que le contrat de travail précédent.
B – Sur les rappels de salaires :
L’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
Il ne peut s’exonérer de la deuxième obligation mise à sa charge qu’en prouvant soit que le salarié avait refusé d’exécuter le travail fourni soit qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas fourni de travail à la salariée contrairement aux termes du contrat de travail conclu entre Aber Propreté et elle, repris par la société ISS Faciliy, qui prévoyait que la salariée devait effectuer 5 heures de travail par semaine.
Corrélativement, il ne lui a versé aucun salaire.
Comme il n’établit pas – ni même n’allègue – que la salariée a refusé d’exécuter le travail qu’il demandait ou qu’elle ne s’est pas tenue à sa disposition à compter du terme de son congé parental, il convient de condamner l’employeur à payer à Madame [B] la somme de 3888, 41€ bruts au titre d’un rappel de salaires de septembre 2019 au 31 janvier 2021, calculé sur un salaire brut mensuel de 228,73 € outre celle de 388,84 € bruts au titre des congés payés afférents.
II – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A – Sur la résiliation judiciaire :
Par application de l’article 1184 ancien du code civil devenu l’article 1227, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations en découlant.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L’appréciation de cette gravité relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit d’un licenciement nul si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral.
***
En l’espèce, Madame [B] soutient en substance :
— qu’à ce jour, son contrat de travail n’est toujours pas régulier alors qu’elle aurait dû reprendre son travail au mois de septembre 2019,
— que même si l’employeur ne lui fournit pas de travail, cela ne l’exonère pas pour autant du paiement des salaires.
En réponse, la société ISS Facility Services objecte pour l’essentiel :
— que la salariée ne remplissait pas les conditions requises par l’article 7 de la convention collective pour que son contrat de travail lui soit transférée,
— que de ce fait, en tant qu’employeur, elle n’a commis aucun manquement.
***
Cela étant, il convient de relever que l’employeur a commis plusieurs manquements, à savoir :
— 1 – il n’a pas régularisé la situation de la salariée et ne lui a pas proposé la signature d’un avenant à son contrat de travail alors qu’elle lui a transmis les pièces qu’il lui réclamait par courrier du 17 avril 2018 et alors qu’il lui indiquait que ces documents étaient indispensables à la création de son avenant au contrat de travail, l’avisant donc implicitement mais nécessairement qu’il acceptait son transfert même si elle n’en remplissait pas les conditions au regard de l’article 7.2 de la convention collective,
— 2 – il n’a pas fourni de travail à la salariée contrairement aux termes du contrat de travail qui prévoyait 5 heures de travail par semaine et corrélativement, il ne lui a versé aucun salaire alors qu’il n’établit pas que la salariée refusait d’exécuter le travail qu’il lui demandait ou qu’elle ne se tenait pas sa disposition.
Ces manquements, qui affectent les obligations mêmes de l’employeur et qui se sont poursuivis dans le temps, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur au jour du prononcé du présent arrêt.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur prenant effet au 31 janvier 2021.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement attaqué.
B – Sur les conséquences de la résiliation judiciaire :
La résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à toutes les indemnités de rupture, à savoir les indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
En l’espèce, il convient en conséquence de condamner la SAS ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté à payer à Madame [B] les sommes de :
— 457,46 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 45,75 € brut au titre des congés payés sur préavis,
— 471,73 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 900 € à titre de dommages intérêts pour une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une salariée âgée de 44 ans au moment de la rupture du contrat de travail, dont la situation professionnelle actuelle n’est pas précisée.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
A – Sur les dommages intérêts pour préjudice moral :
Les circonstances de l’espèce – à savoir un employeur qui a promis à la salariée la reprise de son contrat de travail, une salariée qui découvre en se présentant sur son lieu de travail qu’elle n’a plus sa place dans la société et qui se heurte à la résistance de son employeur qui ne veut pas reconnaître la légitimité de ses demandes – révèlent la faute commise par l’employeur et le préjudice moral qui en est résulté pour Madame [B].
Il convient en conséquence de condamner la société à payer à cette dernière une somme de 500 € à titre de dommages intérêts.
B – Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents conformes est fondée ; étant précisé que lorsque l’employeur est condamné au paiement d’un rappel de salaire dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement.
Par ailleurs, il y a lieu de prononcer une astreinte provisoire afin de s’assurer de l’exécution par l’employeur de la présente décision.
IV – SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PROCÈS :
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par l’intimée qui succombe dans l’intégralité de ses prétentions.
***
Enfin, la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice/ commissaire de justice dans le cadre de l’éventuelle exécution forcée de la présente décision, en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 soit supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier.
***
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 8 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l’employeur prenant effet au 31 janvier 2021,
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS ISS Facility venant aux droits de la SAS ISS Propreté à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
— 3 888,41 € brut à titre de rappel de salaire de salaire de septembre 2019 à janvier 2021,
— 388,84 € brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 457,46 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 45,75 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 471,73 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la SAS ISS Facility venant aux droits de la SAS ISS Propreté à remettre à Madame [B] dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 € par document et par jour de retard passé ce délai, cependant soixante jours, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes,
Y ajoutant,
Condamne la SAS ISS Facility venant aux droits de la SAS ISS Propreté aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dit que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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