Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 1 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 182
N° RG 23/01244
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZY4
S.A.R.L. VROUM
C/
[S]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 20 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 20 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 mars 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. VROUM
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [S]
né le 15 Avril 1982 à [Localité 4] (SUÈDE)
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anaïs IBNONAMR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [S], souhaitant acquérir un véhicule automobile Ferrari, s’est adressé à M. [D] [X] représentant de la SARL VROUM qui s’est engagé à lui procurer une Ferrari 488 Pista Spyder par mail du 30 janvier 2019.
Il était convenu que cet engagement s’accompagnerait de l’acquisition d’un modèle 488 Challenge appartenant au vendeur pour un prix 180 000 ', prix de la Ferrari Pista Spyder.
Le distributeur officiel de Ferrari, Modena Motors, a facturé à la SA Vroum, une somme de 405 176 ' au titre du véhicule Ferrari 488 Pista, le 7 juin 2019.
Un acompte de 40 000 ', à régler au plus tard le 31 janvier 2019, a été versé par M. [C] [S].
La SARL Car Trading a procédé au virement d’une somme de 180 000 ' au crédit du compte de la SARL Vroum le 27 février 2019, en règlement du véhicule Ferrari Challenge, laquelle SARL Vroum a établi le 31 janvier 2019 une facture d’un montant de 180 000 ' au nom de 'XXX'.
La livraison du véhicule Pista Spyder n’étant finalement pas intervenue, M. [C] [S] a, par acte du 16 mars 2020, fait assigner la SARL Vroum devant le tribunal judiciaire de POITIERS, sollicitant par ses dernières écritures de :
— voir constater qu’il a satisfait à la condition suspensive tenant à l’achat de la Ferrari 488 Challenge,
— de voir constater qu’il a satisfait à la condition suspensive tenant au paiement de la somme de 40 000 ' à la société Vroum sur l’acquisition du véhicule Ferrari 488 Pista Spyder,
— voir constater que la vente concernant ce dernier véhicule est parfaite et que sa propriété est acquise,
— voir constater que la défenderesse a manqué à son obligation de délivrance,
en conséquence :
— ordonner la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse à compter du prononcé de la décision,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 12 000 ' correspondant au solde dû, du fait de la compensation entre les sommes respectivement dues au titre de la vente de la Ferrari 488 Challenge, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019,
— condamner la SARL Vroum à lui payer la somme de 80 000 ' au titre de la restitution des arrhes assortie du double de l’intérêt légal à compter du 20 novembre 2019,
— la condamner à lui payer la somme de 6000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL Vroum, aux termes de ses dernières écritures, concluait à voir prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de M. [S], à condamner ce dernier à lui payer la somme de 40 000 ' par abandon des arrhes ou à titre de dommages et intérêts, de rejeter les demandes formulées par M. [S], de le condamner à lui payer la somme de 5000 ' à titre de dommages-intérêts outre celle de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle indiquait que le demandeur n’avait pas respecté ses engagements contractuels dès lors qu’il n’avait jamais procédé au paiement du prix qui devait précéder la livraison du véhicule.
Elle expliquait avoir été prête à livrer le véhicule comme l’établissent les messages, que le 26 juin 2019 le demandeur avait annoncé que les fonds étaient en transfert mais qu’ils n’étaient jamais arrivés sur le compte de la SARL Vroum.
Elle soutenait que le prix n’avait pas été payé pour des raisons tenant à la constitution d’une société que M. [S] voulait créer pour ne pas payer le montant de la TVA, création qui n’avait jamais eu lieu.
Elle prétendait que le contrat de vente était conclu sous la condition que le véhicule ne soit pas revendu dans les 12 mois de la vente alors que le demandeur avait pris des accords pour le revendre à un concessionnaire Ferrari en Suède.
Elle estimait que l’absence de livraison était uniquement imputable à l’acquéreur.
Elle exposait que la somme de 40 000 ' versée ne constituait pas un acompte restituable en cas de résolution de la vente et doit être conservé alors que la restitution du double n’est applicable qu’au vendeur professionnel qui revient sur son engagement, le demandeur devant perdre les arrhes versés.
Elle estimait que l’acquisition du véhicule Challenge était indépendante de la résolution de la vente du véhicule Pista alors que la résolution conduit à des restitutions impossibles en l’espèce, la restitution devant en toute hypothèse avoir lieu en valeur estimée au jour où elle s’exerce , en application des dispositions de l’article 1352 du code civil.
Elle indiquait avoir subi un préjudice important pour avoir commandé un véhicule qui n’avait finalement pas été acquis et avoir subi une grave atteinte à son image.
Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'CONDAMNE la SARL Vroum à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 30 000 ', après compensation entre la restitution de l’acompte versé sur le prix de vente du véhicule Ferrari 488 Pista Spider et le montant des dommages-intérêts mis à la charge de ce dernier.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposé pour les besoins de la présente procédure'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur l’étendue des relations contractuelles, le document écrit intitulé «protocole achat d’un véhicule Ferrari 488 Pista Spider » produit par la SARL Vroum, daté du 23 janvier 2019, n’est signé que de Monsieur [X] le vendeur, la SARL Vroum l’ayant au demeurant intitulé « projet de contrat de vente » dans son bordereau de communication de pièces.
Cet acte ne pouvant en conséquence avoir de valeur contractuelle, il sera considéré qu’aucun contrat écrit n’a été conclu.
— Les parties s’accordent à reconnaître :
* que la SARL Vroum s’est engagée à vendre à Monsieur [S] une Ferrari 488 Pista pour un prix équivalent au prix constructeur augmenté d’une « prime » semble-t-il s’élevant à 130 000 ', la livraison devant intervenir à la fin de l’année 2019.
* qu’une somme de 40 000 ' a été versée à valoir sur le paiement du prix.
* que Monsieur [S] devait également procéder à l’acquisition d’une Ferrari 488 Challenge, acquisition réalisée pour un prix de 180 000 ', le véhicule ayant été postérieurement revendu à un tiers.
* que la vente de la Ferrari 488 Pista n’est jamais intervenue, chacune des parties en imputant à faute la responsabilité à l’autre.
— sur la résolution de la vente, Monsieur [S] reproche à la SARL Vroum de n’avoir pas satisfait à son obligation de délivrance.
La demanderesse n’en disconvient pas, expliquant que le prix devait être réglé au préalable, ce dont il résulte que les parties s’accordent le principe de la résolution de la vente de la Ferrari 488 pista Spider qui sera en conséquence prononcée.
— sur la somme de 40 000 ', aucun document contradictoire ne vient corroborer l’affirmation qu’il s’agirait d’arrhes si ce n’est le projet de protocole qui n’a pas été signé par le demandeur.
M. [S] communique la copie d’un courrier électronique adressé par Monsieur [X] représentant la SARL Vroum le 30 janvier 2019, aux termes duquel Monsieur [X] s’engage lui à vendre la Ferrari 488 pista Spider commandée au concessionnaire, cet engagement de vendre étant notamment subordonné à l’engagement de Monsieur [S] de payer un acompte de 40 000 ' au plus tard le 31 janvier 2019.
— la somme de 40 000 ' versée s’analyse en conséquence en un acompte de l’aveu même de la défenderesse, lequel doit être restitué à l’acquéreur du fait de la résolution du contrat, aucune stipulation contractuelle ne prévoyant que l’acompte restera acquis au vendeur en cas de résolution de la vente.
— sur les conséquences de la résolution de la vente de la Ferrari 488 pista Spider sur l’acquisition de la Ferrari 488 Challenge :
La résolution de la vente prononcée pour inexécution respective des obligations contractuelles, n’a pas pour effet d’anéantir le contrat ni d’entraîner sa nullité.
Il en résulte que si une condition suspensive s’est réalisée et a été exécutée, les obligations corrélatives qui en ont été les conséquences n’ont pas lieu d’être remises en question.
— il est établi que la SARL Vroum a vendu à Monsieur [S] un véhicule Ferrari 488 Challenge, qui a été payé et livré et au surplus revendu à un tiers de bonne foi.
— il n’y a en conséquence pas lieu à restitution ni du prix payé, ni à celle du véhicule en valeur étant surabondamment remarqué que par facture du 15 juillet 2019, la SARL Car Trading dont Monsieur [S] est le gérant a revendu le véhicule Ferrari Challenge pour un montant de 170 000 hors-taxes qui correspondrait à une somme TTC de 204 000 ', puis a recrédité à Monsieur [C] [S] celle de 168 000 ' le 23 juillet 2019 selon avis de débit intitulé « remboursement Challenge.
— sur la demande formulée par la SARL Vroum de condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 40 000 ', à titre de versement d’arrhes ou à titre de dommages-intérêts, il n’y a pas lieu à versement d’arrhes.
Il ne résulte pas des documents versés que l’interdiction de vendre le véhicule pendant le délai d’un an et la création d’une société entre les parties, aient initialement fait partie du champ contractuel alors qu’aucun écrit n’a été établi.
En revanche, Monsieur [S] s’est clairement engagé à verser le prix correspondant au véhicule ce qu’il n’a jamais fait, ce défaut de paiement étant à l’origine de la résolution du contrat.
— M. [S] a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle et doit indemniser la SARL Vroum de son préjudice, constitué par l’absence du profit que devait percevoir la SARL Vroum du fait de la transaction et par les tracasseries occasionnées du fait des atermoiements ayant finalement abouti à la résolution, une somme de 10 000 ' devant lui être allouée, une somme de 30 000 ' étant ainsi restituée à M. [S].
— la société VROUM n’établit pas l’existence du préjudice qu’elle aurait subi du fait d’une atteinte à son image.
LA COUR
Vu l’appel limité en date du 30/05/2023 interjeté par la société SARL VROUM, en ce que le tribunal a :
— condamné la SARL VROUM à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 30 000 ', après compensation entre la restitution de l’acompte versé sur le prix de vente du véhicule Ferrari 488 Pista Spider et le montant des dommages intérêts mis à la charge de ce dernier ;
— dit que chacune des parties conservera sa charge ses dépens et les frais irrrépétibles qu’elle a exposé pour les besoins de la présente procédure.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/02/2024, la société SARL VROUM a présenté les demandes suivantes:
'Déclarer la société VROUM recevable et bien fondée en son appel.
Débouter M. [S] de son appel incident.
Réformer le jugement entrepris.
Condamner M. [S] à payer la somme de 40.000 ' à la société VROUM en deniers ou quittance, par abandon des arrhes versés au profit de la société VROUM ou, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts.
Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Autoriser Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société SARL VROUM soutient notamment que :
— deux contrats ont été conclus, le 30 janvier 2019, entre la société VROUM et Monsieur [S].
— la société VROUM s’est engagée à céder à Monsieur [S] le bon de commande daté du 25 septembre 2018 au prix de 467 000 euros, un véhicule Ferrari 488 Pista Spyder. Il était prévu un versement de 40 000 euros avant le 31 janvier 2019
— parallèlement, la société VROUM a vendu à Monsieur [S] un deuxième véhicule de marque FERRARI modèle 488 CHALLENGE au prix de 180 000 euros
— il était convenu, entre les parties, que la réalisation de la vente de la 488 PISTA SPIDER soit conditionnée par la réalisation de la vente de la FERRARI 488 CHALLENGE et par l’engagement de Monsieur [S] de ne pas céder le véhicule durant les 12 prochains mois.
— le paiement du prix et d’un acompte ne constituent pas des conditions suspensives mais sont les modalités d’exécution du contrat.
— la FERRARI modèle 488 PISTA SPIDER a été livrée à la société VROUM le 14 juin 2019 et la société VROUM attendait de recevoir le paiement du prix pour la livrer à M. [S] qui n’a jamais procédé au paiement du prix, prétextant qu’il devait préalablement constituer une société pour des raisons fiscales.
— le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [S] de restitution de la somme de 40 000 ' qualifiée d’acompte et, après compensation, condamné la société VROUM à payer la somme de 30 000'.
— si c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de Monsieur [S] dès lors que celui-ci n’a pas payé le prix de vente, c’est à tort qu’il a qualifié d’acompte la somme de 40 000 ' versée et en a ordonné la restitution.
— Monsieur [S] n’a en rien respecté ses engagements contractuels et n’a jamais procédé au paiement du prix.
Ce n’est que par pur ajustement de cause que M. [S] tente de démontrer que la livraison devait précéder le paiement du prix.
Dès lors que le paiement n’est jamais intervenu, il est incontestable que Monsieur [S] a manqué à la principale obligation appartenant à l’acquéreur et que la résolution du contrat lui est ainsi imputable. Il ne pouvait donc se contenter du paiement de la somme de 40.000 ' pour exiger la livraison du véhicule.
— le contrat de vente a été conclu sous la condition que le véhicule 488 PISTA SPIDER ne soit pas cédé durant les 12 mois suivants la vente, mais Monsieur [X] a appris que Monsieur [S] avait pris des accords pour revendre le véhicule à un concessionnaire FERRARI en Suède.
— c’est en raison du non-paiement du prix par Monsieur [S] et de son refus de respecter son engagement de ne pas céder le véhicule dans les 12 mois suivants la vente que le véhicule n’a pas été livré par la société VROUM
Le véhicule était prêt à la livraison dès le 15 juin 2019 et la résolution de la vente est exclusivement imputable à Monsieur [S].
— sur la restitution de la somme de 40 000 ', il convient de faire application des dispositions du code de la consommation puisque Monsieur [S] n’est pas un professionnel.
La somme de 40 000 euros ne constitue pas un acompte restituable en cas de résolution du contrat.
— cette somme est présumée constituer des arrhes, perdus par M. [S].
— la société VROUM subit un préjudice important dès lors que le véhicule qu’elle a dû commander n’a au final pas été acheté par Monsieur [S] et qu’elle subit une atteinte grave à son image à l’égard de la marque FERRARI dès lors que cette dernière a appris que Monsieur [S] prévoyait de revendre le véhicule avant les 12 mois. M. [S] sera condamné à payer la somme de 40 000 ' à titre de dommages et intérêts.
— sur la demande de restitution de la somme de 12 000 ', la résolution de la vente de la FERRARI 488 PISTA SPIDER ne peut conduire à la résolution de la vente de la FERRARI 488 CHALLENGE.
La condition était que Monsieur [S] se devait d’acheter la 488 CHALLENGE pour pouvoir acheter l’autre véhicule, et non l’inverse.
Monsieur [S] a revendu le véhicule FERRARI 488 CHALLENGE. Par conséquent la restitution ne peut avoir lieu en nature mais en valeur.
Il doit par conséquent restituer à la société VROUM le prix de vente de la voiture soit 180 000 euros.
En l’espèce ces restitutions conduisent à une opération nulle.
Monsieur [S] prétend pouvoir demander la différence entre le prix auquel il a acheté le véhicule, à la société VROUM, soit 180 000 euros et le prix auquel il l’a revendu soit 168 000 euros.
La société VROUM ne peut être tenue pour responsable de cette différence entre le prix auquel elle a acheté le véhicule et son prix de revente et la demande de restitution de la somme de 12 000 ' sera rejetée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/04/2024, M. [C] [S] a présenté les demandes suivantes :
'INFIRMER les jugements rendus le 1er mars 2022 et le 7 novembre 2022 en ce qu’ils ont prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusif de Monsieur [S] et l’ont débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTER la Société VROUM de l’ensemble de ses demandes ;
— CONSTATER que Monsieur [C] [S] a accepté les conditions de l’offre proposée par la société VROUM formant ainsi le contrat de vente en date du 31 janvier 2019 ;
— PRONONCER la résolution du contrat de vente entre Monsieur [C] [S] et la Société VROUM, aux torts exclusifs de la Société VROUM ;
— CONDAMNER la Société VROUM à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 12.000 euros correspondant au solde dû par la Société VROUM à Monsieur [C] [S] du fait de la compensation entre les sommes dues respectivement par chaque partie à l’autre, au titre de la vente de la Ferrari 488 CHALLENGE, et ce assortie des intérêts moratoires au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [C] [S] à la Société VROUM SARL en date du 20 novembre 2019.
— CONDAMNER la Société VROUM à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 40.000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé et ce assortie des intérêts moratoires au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [C] [S] à la Société VROUM SARL en date du 20 novembre 2019.
— CONDAMNER la Société VROUM à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] [S] soutient notamment que:
— le 30 janvier 2019, Monsieur [D] [X], en sa qualité de gérant de la Société VROUM, s’est engagé à vendre à Monsieur [C] [S], le modèle FERRARI 488 PISTA SPIDER au prix constructeur lors de la livraison à savoir de 337.646,67 ' augmenté d’une prime vendeur de 130.000 euros soit un prix total de 467.646,67 '. Cet engagement était conditionné à deux préalables :
— l’acquisition par Monsieur [S] du modèle FERRARI 488 CHALLENGE pour le prix de 180.000 euros,
— le versement par Monsieur [S] d’un acompte de 40.000 euros sur la prime vendeur de 130.000 euros relative à l’acquisition du modèle FERRARI 488 PISTA SPIDER.
— il a versé l’acompte de 40.000 euros par virement en date du 12 février 2019 directement sur le compte de Monsieur [X] comme exigé par ce dernier, et a acheté le modèle FERRARI 488 CHALLENGE au prix de 180.000 euros par l’intermédiaire de la société CAR TRADING SARL, qui a effectué le virement en date du 19 février 2019
— alors qu’il avait respecté les conditions suspensives prévues, le vendeur a refusé à plusieurs reprises de livrer le bien.
— le courriel du 30 janvier 2019 démontre clairement qu’il s’agissait d’un contrat engageant la société VROUM à céder le bon de commande portant sur le modèle FERRARI 488 PISTA SPIDER à Monsieur [S], si les deux conditions suspensives étaient réalisées, l’une d’elle concernant effectivement l’achat par Monsieur [S] d’une voiture modèle FERRARI 488 CHALLENGE. Il s’agit d’un seul et unique contrat comportant deux conditions suspensives et non de deux contrats distincts.
— la résolution de la vente du véhicule FERRARI 488 PISTA SPIDER est incontestablement due à l’inexécution contractuelle de la société VROUM
— la seule mention du versement du prix « le jour de la livraison » suffit à démontrer que le paiement était, tout au contraire, conditionné à la livraison du véhicule,
La société VROUM a manqué à son obligation légale et contractuelle de délivrance en ne procédant pas à la livraison du véhicule et la résolution du contrat de vente doit être prononcée aux torts exclusifs de la société VROUM.
— les parties ont échangé via la messagerie WhatsApp durant les trois mois devant précéder la livraison du véhicule, Monsieur [X] a soudainement exigé deux nouvelles conditions au mois de juin 2019, dont il n’avait jamais été question auparavant :
* Monsieur [S] devrait prendre en charge l’avance du paiement de la TVA pour un montant de 65.000 euros
* Monsieur [S] devrait prendre l’engagement de ne pas vendre la voiture dans les douze mois de l’achat, alors que cela n’avait jamais été évoqué auparavant
Ces deux conditions supplémentaires n’ont jamais été évoquées auparavant, et Monsieur [S] n’y a jamais consenti. Il ne peut s’agir que d’une modification du contrat décidée d’un commun accord entre les parties.
Dans ces conditions la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société VROUM devra être prononcée.
— l’achat du modèle FERRARI 488 CHALLENGE pour la somme de 180.000 euros en tant que première condition suspensive de l’accord des parties a été réalisé par l’acquéreur en date du 19 février 2019. Ce véhicule a été revendu par Monsieur [S] le 15 juillet 2019, par l’intermédiaire de la Société CAR TRADING SARL, à la Société VERUM INVEST OÜ pour un montant hors taxe de 168.000 euros
La Société VROUM sera tenue de payer à Monsieur [C] [S] la somme de 12.000 euros, correspondant à la différence entre le prix d’acquisition la restitution en valeur à hauteur de 168.000 ' puisque la restitution en nature est impossible, avec intérêts moratoires au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée en date du 20 novembre 2019, et à restituer à Monsieur [C] [S] l’acompte versé d’un montant de 40.000 euros avec intérêts moratoires au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée en date du 20 novembre 2019.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/10/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résolution de la vente :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
En l’espèce, le document intitulé 'protocole achat d’un véhicule Ferrari 488 Pista Spider’ daté du 23 janvier 2019, n’est signé que de Monsieur [X] le vendeur pour la SARL Vroum et non de M. [S].
Aucun contrat écrit signé des deux parties n’est donc produit, mais il ressort des écritures réciproques que la SARL Vroum s’est engagée à vendre à M. [S] un véhicule Ferrari 488 Pista pour un prix équivalent au prix constructeur de 337 646,67 ' augmenté d’une prime vendeur s’élevant à 130 000 ', la livraison devant intervenir à la fin de l’année 2019.
Une somme de 40 000 ' a été versée par M. [S] à valoir sur le paiement du prix.
Il est constant que M. [S] devait également procéder à l’acquisition d’une Ferrari 488 Challenge auprès de la société VROUM, acquisition réalisée pour un prix de 180 000 ', le véhicule ayant été postérieurement revendu à un tiers.
Si la société VROUM soutient qu’il était convenu entre les parties, que la réalisation de la vente de la 488 PISTA SPIDER était conditionnée à la réalisation de la vente de la 488 CHALLENGE et à l’engagement de Monsieur [S] de ne pas céder le véhicule PISTA durant les 12 prochains mois, aucune pièce des débats ne vient démontrer que de telles conditions étaient stipulées effectivement entre les parties. Notamment, la reproduction des échanges whatsapp ne permet pas cette démonstration avec une suffisante précision.
De même, il ne ressort pas des productions un engagement pris par M. [S] de prendre en charge l’avance du paiement de la TVA du véhicule PISTA pour un montant de 65.000 euros.
Par contre, il est démontré par la société SARL VROUM l’effectivité de sa commande du véhicule 488 PISTA auprès de MODENA MOTORS selon bon de commande du 25/09/2018 et facture du 07/06/2019.
L’article 1650 du code civil dispose que : ' La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. '
L’article 1651 du même code dispose que : 'S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance'.
Enfin, l’article 1604 du code civil dispose que :
' La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.'
En l’espèce, il résulte de l’échange des mails intervenus entre les parties entre le 11 avril 2019 et le 19 juillet 2019 date à laquelle la décision de ne pas mener la transaction à son terme a été clairement énoncée, que Monsieur [S] a fait savoir le 26 juin 2019 que l’argent avait été envoyé et serait transmis au plus tard le lendemain, ce qui n’a jamais été fait.
Il était en outre convenu que le règlement devait être préalable à la livraison du véhicule, M. [S] s’étant abstenu de son paiement, et la SARL VROUM s’abstenant en conséquence et à bon droit de livrer le véhicule 488 PISTA, par exception d’inexécution.
Il convient en conséquence de confirmer le prononcé de la résolution du contrat de vente du véhicule 488 PISTA aux torts de M. [S].
En conséquence de cette résolution, la restitution de la somme de 40 000 ' versée par M. [S] à la SARL VROUM sera confirmée, s’agissant d’un acompte versé au même titre que celui établi par MODENA MOTORS à son bon de commande.
Par contre, la SARL VROUM qui justifiait de sa commande effective du véhicule doit être indemnisée de la perte qu’implique pour elle l’échec de la vente, sa demande indemnitaire devant être accueillie à hauteur de la somme de 10 000 ', par confirmation du jugement entrepris, cette somme réparant pleinement le préjudice subi tel qu’il en est justifié.
La compensation des créances réciproque doit être ordonnée, telle qu’ordonnée par le tribunal.
Sur les conséquences de la résolution de la vente sur l’acquisition de la Ferrari 488 Challenge :
Alors que l’interdépendance de cette vente avec la vente résolue de la Ferrari 488 PISTA n’est pas démontrée, et alors que la résolution de cette seconde vente n’est pas expressément sollicitée, M. [S] n’est pas fondé à solliciter le versement par la SARL VROUM d’une somme de 12 000 ', faute d’y avoir lieu à compensation entre la somme payée à la SARL VROUM et le prix de revente de la Ferrari 488 CHALLENGE, selon facture du 15 juillet 2019 de la SARL Car Trading pour 170 000 '.
M. [S] sera en conséquence débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Quoique confirmé en ses solutions, le jugement sera toutefois réformé pour que les différents chefs de décision prononcés soient formulés de façon adaptée dans le dispositif de la décision.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SARL VROUM, appelante.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propores frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
RÉFORME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour les besoins de la présente procédure.
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FERRARI 488 PISTA SPIDER intervenue en date du 30 janvier 2019 entre la SARL VROUM, vendeur, et M. [C] [S].
CONDAMNE la SARL VROUM à verser à M. [C] [S] la somme de 40 000 ' au titre de la restitution de l’accompte perçu, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 novembre 2019.
CONDAMNE M. [C] [S] à verser à la SARL VROUM la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêt, avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2022.
ORDONNE la compensation des créances réciproques.
DÉBOUTE M. [C] [S] de ses demandes indemnitaires formées au titre de la vente du véhicule FERRARI 488 CHALLENGE .
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société SARL VROUM aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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