Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 juin 2026, n° 22/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 272
N° RG 22/01998
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTMD
URSSAF AQUITAINE
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, substituée par Me Lou-Andréa VIENOT, avocates au barreau de BORDEAUX ;
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud TOULOUSE de la SELARL AVOC’ARENES, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4973 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 19 mars 2026. La date du prorogé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l’arrêt est finalement rendu le 11 juin 2026.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2018, l’URSSAF Aquitaine a fait signifier à M. [T] [Z] une contrainte émise le 17 septembre 2018 pour avoir paiement de la somme de 9.937 euros au titre des cotisations et majorations de retard résultant des régularisations 2009, 2010, 2011 et 2012.
Le 25 septembre 2018, M. [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges.
Par jugement du 12 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
déclaré prescrites les sommes appelées au titre de la mise en demeure du 5 novembre 2012,
annulé la contrainte du 17 septembre 2018, signifiée le 20 septembre 2018 à M. [Z] à la demande de l’URSSAF, pour le surplus :
condamné l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance,
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration électronique du 1er août 2022, l’URSSAF Aquitaine a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026.
* * *
Par conclusions du 4 juin 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF Aquitaine demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
valider la contrainte pour son nouveau montant de 9.837 euros en cotisations et majorations de retard et la renvoyer à exécution,
condamner M. [Z] aux frais de signification de la contrainte,
condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 27 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement du 12 juillet 2022 entrepris, sauf en ce qu’il n’a pas déclaré prescrites les sommes appelées au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2014, et l’infirmer sur ce point ;
Statuant à nouveau :
déclarer prescrites lesdites sommes ;
A titre infiniment subsidiaire :
lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code de procédure civile ;
En tous les cas :
rejeter l’ensemble des demandes de l’URSSAF Aquitaine,
dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’URSSAF aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’URSSAF soutient que :
la prescription triennale de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale a été interrompue par l’envoi de deux mises en demeure du 5 novembre 2012 pour les régularisations 2009, 2010 et 2011 et du 16 juillet 2015 pour les régularisations 2011 et 2012 ;
la prescription quinquennale de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur avant 2017, applicable à la contrainte et courant à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu par la mise en demeure, a été interrompue, en application de l’article 2240 du code civil, par trois courriers de M. [Z] datés des 26 février 2013, 3 juillet 2014 et 12 juillet 2017, valant reconnaissance de sa dette puisqu’il a sollicité des délais de paiement.
M. [Z] soutient que :
à la date de la contrainte du 17 septembre 2018, les créances relatives aux cotisations sociales dues au titre des années 2009 à 2012 étaient manifestement prescrites en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale (prescription de trois ans), étant précisé que les mises en demeure des 5 novembre 2012 et 16 juillet 2014 ne sont pas relatives aux mêmes créances et n’ont pu interrompre la prescription que pour les créances qu’elles visent ;
les mises en demeure des 5 novembre 2012 et 16 juillet 2014 sont nulles, de sorte qu’elles n’ont pas pu interrompre la prescription ;
la reconnaissance de dette interruptive de prescription doit être certaine et non équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de la lettre annotée du 28 février 2013, du courrier du 3 juillet 2014 et de celui du 12 juillet 2017, de sorte que l’action en recouvrement des cotisations réclamées dans la mise en demeure du 5 novembre 2012 est prescrite ;
la contrainte a été signifiée le 20 septembre 2018, soit plus de cinq ans après la lettre du 28 février 2013, ce qui rend inopérante la question du caractère interruptif de prescription de cette lettre ;
l’action en recouvrement des cotisations sociales visées dans la mise en demeure du 16 juillet 2014 est également prescrite en application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale applicable à la date de la contrainte qui prévoit un délai de prescription de trois ans.
Réponse de la cour :
Les dispositions de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 ne s’appliquent, en vertu de son article 24 IV, 1°, qu’aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
En l’espèce, les mises en demeure dont se prévaut l’URSSAF datent du 5 novembre 2012 et du 16 juillet 2014. Les dispositions issues de cette loi, notamment celles de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale invoquées par M. [Z], ne sont donc pas applicables. Il convient d’appliquer la loi antérieure.
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi de 2016 et applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
La mise en demeure du 5 novembre 2012 vise des cotisations sociales des années 2009, 2010 et 2011. Celle du 16 juillet 1014 vise des cotisations des années 2011 et 2012.
La prescription de la mise en recouvrement des cotisations 2009 à 2012 n’était donc pas acquise au moment des mises en demeure.
Par ailleurs, selon l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi du 23 décembre 2016, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivait par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
La loi nouvelle du 23 décembre 2016 a réduit ce délai de prescription à trois ans (article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale).
Conformément au 3° du IV de l’article 24 de la loi du 23 décembre 2016, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Dès lors, en l’espèce, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement (signification de la contrainte) est donc, non pas de trois ans, mais de cinq ans à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu dans les mises en demeure des 5 novembre 2012 et 16 juillet 2014.
La contrainte a été signifiée à M. [Z] le 20 septembre 2018.
Aucune prescription n’est donc encourue s’agissant de l’action en recouvrement des cotisations visées dans la mise en demeure du 16 juillet 2014, comme l’a très justement retenu le premier juge.
S’agissant de l’action en recouvrement des cotisations visées dans la première mise en demeure du 5 novembre 2012, il n’est pas contesté qu’il s’est écoulé un délai supérieur à cinq ans entre l’expiration du délai d’un mois prévu à la mise en demeure et la signification de la contrainte.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aucune forme n’est imposée pour que la reconnaissance de la dette puisse produire son effet interruptif : elle peut être faite verbalement ou résulter d’un écrit quelconque. Elle peut être tacite pourvu qu’elle soit certaine et non équivoque.
Les faits retenus par les juges du fond, souverainement appréciés, doivent caractériser un aveu non équivoque de l’existence du droit du créancier.
La demande de remise de dette vaut reconnaissance de celle-ci par le débiteur et interrompt la prescription, de même qu’une demande amiable de remise des majorations de retard adressée à un organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, l’URSSAF fait valoir que la prescription quinquennale a été interrompue par la reconnaissance par M. [Z] de sa dette sociale, et ce à trois reprises.
Elle se prévaut en premier lieu d’un courrier du 26 février 2013, qui n’est pas produit, versant aux débats un courrier de la caisse du régime social des indépendants (le RSI) adressé le 28 février 2013 à M. [Z] mentionnant en objet 'Accord suite à votre demande du 26/02/2013' et indiquant : 'En réponse à votre demande, vous trouverez ci-après l’échéancier que nous vous avons accordé concernant les périodes : année 09, année 10, année 11, 1er trim 12, 2e trim 12, 3e trim 12, régul 12…'. Cette lettre comporte des mentions manuscrites, vraisemblablement de la main de M. [Z] mais non datées, indiquant qu’il joint le premier règlement de 100 euros fixé au 15 mars 2013, qu’il émet des doutes sur les échéances de 900 euros, et qu’il considère donc que les années 2006, 2007 et 2008 sont soldées. Même s’il est possible de deviner que M. [Z] a formulé une demande de délais de paiement concernant la créance en cause le 26 février 2013, l’absence de production du courrier en question, à supposer qu’il existe, fait obstacle à ce que la cour puisse admettre l’existence d’une reconnaissance de dette certaine et non équivoque interruptive de prescription. En tout état de cause, la supposée demande de délais du 26 février 2013 est antérieure de plus de cinq ans à la signification de la contrainte, de sorte qu’elle ne pourrait à elle seule interrompre la prescription.
L’URSSAF se prévaut en outre d’un courrier du 3 juillet 2014 adressé par M. [Z] à la caisse du RSI, faisant état d’une dette à l’égard de la caisse de 12.445 euros, de sa situation professionnelle et financière, proposant des règlements mensuels de 100 euros et précisant qu’il joint le premier versement. Toutefois, comme l’a retenu le premier juge, la teneur de cette lettre ne permet pas de déterminer de quelle dette il s’agit, de sorte qu’elle n’est pas de nature à interrompre la prescription en l’espèce.
L’appelante invoque enfin une lettre de M. [Z] adressée le 12 juillet 2017 au directeur du RSI, dont la cour ne peut rien tirer puisque le débiteur fait référence à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et indique être toujours dans l’incapacité de régler les cotisations réclamées pour 2010, 2011 et 2012, décrit sa situation financière et indique qu’il réitère 'sa demande auprès de la commission d’action sanitaire et sociale des actifs, actuellement en sursis à statuer'. La référence à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale fait douter de ce que M. [Z] parlerait de la dette objet de la contrainte contestée dans le cadre de la présente instance. En outre, il renvoie à une demande formulée auprès de la commission dont la cour ignore tout. Dès lors, cette lettre ne constitue pas non plus un acte interruptif de prescription, faute de reconnaissance certaine et non équivoque de la dette objet du litige.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que l’action en recouvrement des cotisations réclamées dans la mise en demeure du 5 novembre 2012 était prescrite.
Le jugement sera donc confirmé sur la prescription.
Sur l’autorité de la chose jugée
M. [Z] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges du 29 juin 2017 le condamnant au paiement des cotisations et majorations de retard impayées pour les 1er, 2e et 3e trimestres 2012 et souligne que l’URSSAF disposait donc déjà d’un titre exécutoire pour cette créance.
L’URSSAF ne répond pas sur ce point.
Sur ce :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir, laquelle tend à faire déclarer la partie adverse irrecevable en ses demandes sans examen au fond.
L’article 480 du même code dispose :
'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.'
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges du 29 juin 2017 a été rendu dans le cadre d’une opposition à une contrainte délivrée le 15 mai 2015 par le RSI et signifiée à M. [Z] le 3 juin 2015 pour les cotisations et majorations des 1er, 2e et 3e trimestres de l’année 2012 pour 1205 euros. Le tribunal rejette le recours de M. [Z] et valide la contrainte pour son intégralité, mais ne fait pas état d’une quelconque mise en demeure préalable.
L’URSSAF Aquitaine venant aux droits de la Caisse du RSI, il y a lieu de considérer qu’il y a identité de parties.
La mise en demeure du 16 juillet 2014 ayant précédé la contrainte signifiée le 20 septembre 2018 objet du présent litige porte sur des cotisations 2011 et 2012 pour un montant total de 1432 euros, dont 185 euros pour 2012 (indemnités journalières provisionnelles, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire Tranche 1 provisionnelle).
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la contestation tranchée par le jugement invoqué n’était pas la même que celle faisant l’objet du présent litige, les cotisations réclamées n’étant pas les mêmes et ne correspondant pas aux mêmes périodes.
Sur la nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable régulière
M. [Z] soutient que les mises en demeure des 5 novembre 2012 et 16 juillet 2014 sont nulles en ce qu’elles ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature et de la cause de l’obligation.
L’URSSAF répond que la contrainte faisant référence aux deux mises en demeure, lesquelles répondent au formalisme exigé, M. [Z] a pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et que les montants sont identiques dans la mise en demeure du 16 juillet 2014 et la contrainte.
Sur ce :
Selon l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure applicable au litige, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 3 novembre 2016, n°15-20.433 ; 2e Civ., 7 avril 2022, n°20-19.130).
En l’espèce, la contrainte du 17 septembre 2018, qui porte sur un montant total de 9.937 euros, fait référence à deux mises en demeure, notamment celle n°0050725133 du 16 juillet 2014 portant sur des régularisations de 2011 et 2012 pour un montant de 1.432 euros, dont 1.360 euros au titre des cotisations et contributions et 72 euros au titre des majorations.
L’URSSAF produit la mise en demeure du 16 juillet 2014 adressée à M. [Z] (AR signé le 17 juillet 2014), dont il résulte que la référence n°0050725133 correspond et qu’un délai d’un mois a été laissé à M. [Z] pour payer la somme mentionnée. Elle comporte le détail des sommes réclamées par type de cotisations ou contributions (indemnités journalières provisionnelles, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire Tranche 1 provisionnelle, retraite complémentaire Tranche 1 régularisation, allocations familiales provisionnelles, allocations familiales régularisation, CSG/CRDS provisionnelle, CSG/CRDS régularisation) et par année, ainsi que le détail des majorations de retard par année (63 euros pour 2011 et 9 euros pour 2012). Il s’avère que le montant total des cotisations et contribution correspond exactement au montant global de 1.360 euros mentionné dans la contrainte, de même que le montant total des majorations, et que, par conséquent, le total réclamé s’élève à 1.432 euros, comme dans la contrainte. Ainsi, il importe peu que la contrainte fasse mention de 'régul 11 regul 12' dès lors qu’il ne fait aucun doute que le renvoi à la mise en demeure permet au débiteur de connaître exactement la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Cette mise en demeure étant parfaitement régulière, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte, et de valider celle-ci pour la somme de 1.432 euros.
Sur les demandes accessoires
Le juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’une opposition à contrainte, ne peut accorder des délais de paiement au débiteur (2è Civ., 16 juin 2016, n°15-18.390), une telle demande relevant de la compétence de l’organisme. Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement de M. [Z].
L’opposition à contrainte étant partiellement fondée et l’URSSAF succombant en grande partie, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et de la condamner aux dépens d’appel. Restant débiteur en partie, M. [Z] sera cependant condamné aux frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de laisser à l’URSSAF la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire du 12 juillet 2022 en ce qu’il a annulé la contrainte du 17 septembre 2018, signifiée le 20 septembre 2018 à M. [T] [Z] à la demande l’URSSAF ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Valide la contrainte du 17 septembre 2018, signifiée le 20 septembre 2018 à M. [T] [Z], par l’URSSAF Aquitaine pour la somme de 1.432 euros ;
Rejette la demande de délais de paiement de M. [T] [Z] ;
Condamne M. [T] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne l’URSSAF Aquitaine aux entiers dépens d’appel ;
Déboute l’URSSAF Aquitaine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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