Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 13 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
DO/KP
N° RG 24/02190 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD7D
S.A.S. VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE
C/
SAS PIVETEAU BOIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02190 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD7D
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 août 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me Laetitia ANUTH, avocat au barreau de TOULOUSE.
INTIMEE :
SAS PIVETEAU BOIS
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me VALTON, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Vignes et vergers de Gironde exploite des vergers de pommiers, notamment à [Localité 1] (Gironde) sur des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une contenance de totale de 1 ha 72 a 61 ca.
Les fils tutorant les pommiers de ce verger et les filets de protection sont fixés à des poteaux en bois fichés dans le sol.
La société a acquis de la société Piveteau Bois 348 piquets et 80 poteaux. Les bons de livraison sont en date du 19 septembre 2012. La facture afférente est en date du 30 septembre suivant, d’un montant toutes taxes comprises de 8.178,81 euros.
Sous l’effet du vent, les 2 et 3 novembre 2019, des poteaux ont cassé. Des pommiers ont été déracinés ou couchés.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 7 novembre suivant sur la requête de la société Vignes et vergers de Gironde.
Par acte du 11 décembre 2019, cette dernière a assigné la société Piveteau Bois devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, afin que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, [L] [J] a été commis en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise est en date du 18 juillet 2022.
Par acte du 7 octobre 2022, la société Vignes et vergers de Gironde assigné la société Piveteau Bois devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Elle a, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur celui de la garantie contractuelle ou de la responsabilité délictuelle, demandé paiement de la somme de 501.904,41 € soit :
— 110.613,41 € en réparation de son préjudice technique ;
— 390.291 € en réparation de sa perte d’exploitation.
Elle a exposé à l’appui de ses prétentions que :
— les poteaux avaient été insuffisamment traités et avaient pourri ;
— avait été perdue l’intégralité des pommiers situés sur les parcelles sur lesquelles les poteaux avaient été plantés.
La société Piveteau Bois a soulevé l’irrecevabilité des demandes présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que la demanderesse, qui avait dans un premier temps exposé ne pas soutenir ce moyen, s’était contredite à son détriment.
Elle a contesté toute garantie contractuelle décennale et a conclu au rejet des demandes présentées sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par jugement du 13 août 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu l’Article 1134 du Code Civil pris dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance 2016-131 du 10 Février 2016,
Vu l’Article 9, 12, 696 et 700 du Code Procédure Civile,
DIT et JUGE irrecevable la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE en ses demandes fondées au visa de l’Article 1641 du Code Civil.
DEBOUTE la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE de ses demandes relatives tant à la garantie contractuelle de dix ans qu’à la garantie extracontractuelle.
DIT n’y avoir à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE à payer à la Société PIVETEAU BOIS la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, notamment les frais d’expertise judiciaire, les frais du sapiteur et les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €)'.
Il a considéré que :
— la demanderesse, en ayant dans ses premières écritures indiqué ne pas fonder son action sur la garantie des vices cachés, puis en ayant postérieurement fondé ses prétentions sur celle-ci, s’était contredite au détriment de la défenderesse ;
— la preuve de la garantie contractuelle alléguée n’était pas rapportée ;
— la faute alléguée dans l’exécution du contrat excluait la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle.
Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2024, la société Vignes et vergers de Gironde a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, elle a demandé de :
'Vu l’ancien article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au contrat,
Vu l’ancien article 1149 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016
applicable au contrat,
Vu l’article 9 de la loi du 10 février 2016,
Vu les articles 1641,1645 et 1648 du Code civil,
Vu les articles 2232 et 2239 du Code civil,
Vu l’article 1231-2 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 695, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le Rapport d’Expertise Judiciaire du 18 juillet 2022,
Vu les jurisprudences citées
[…]
— DECLARER la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE bien fondée en son appel ;
— D’INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit et jugé irrecevable la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE en ses demandes fondées au visa de l’Article 1641 du Code Civil ;
' débouté la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE de ses demandes relatives tant à la garantie contractuelle de dix ans qu’à la garantie extracontractuelle ;
' dit n’y avoir à écarter l’exécution provisoire ;
' condamné la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE à payer à la Société PIVETEAU BOIS la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
' condamné la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, notamment les frais d’expertise judiciaire, les frais du sapiteur et les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
— STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
' CONSTATER que la société PIVETEAU BOIS a vendu des poteaux atteints d’un vice caché les rendant impropres à leur usage et que les poteaux sont à l’origine du sinistre,
' JUGER que l’action pour agir au titre de la garantie des vices cachés n’est pas prescrite au jour de l’assignation,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' CONSTATER que la société PIVETEAU BOIS a vendu des poteaux garantis 10 ans à compter du contact au sol,
' JUGER que la garantie commerciale de 10 ans est applicable au jour de l’assignation dans le cadre de la présente instance,
' JUGER que les poteaux fournis sont à l’origine du sinistre et qu’en conséquence la responsabilité contractuelle de la société PIVETEAU BOIS est engagée,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
' JUGER que la responsabilité extracontractuelle de la société PIVETEAU BOIS est engagée du fait d’une insuffisance de traitement ayant affaibli les poteaux à l’origine du dommage,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER la société PIVETEAU BOIS à verser à la société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE la somme de 501.904,41 € en réparation de l’intégralité du préjudice DONT :
' 110.613,41 € au titre du préjudice technique ;
' 391.291,00 € au titre de la perte d’exploitation.
' DEBOUTER la société PIVETEAU BOIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' CONDAMNER la société PIVETEAU BOIS à payer à la société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER la société PIVETEAU BOIS aux entiers dépens de l’instance en référé dont les frais d’Expertise Judiciaire (3.333,70 €) et les frais du sapiteur CRITT BOIS (2.436,00 €) qui seront recouvrés par application des dispositions des articles 693 et 699 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance au fond et de la présente instance en appel'.
Elle a soutenu que l’action exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés était recevable, la jurisprudence récente de la Cour de cassation intervenue en cours d’instance qualifiant désormais de délai de prescription le délai de l’article 1648 alinéa 1er du code civil et qu’elle ne s’était pas contredite au détriment de l’intimée en ayant sollicité dès que possible le bénéfice de cette garantie. Elle a ajouté que l’action avait été exercée dans le délai de cet article.
Il résultait selon elle du rapport d’expertise que le traitement insuffisant des bois avait permis la prolifération de champignons ayant fragilisé les poteaux.
Elle a maintenu à titre subsidiaire que les poteaux litigieux, siglés 'Durapin', livrés par l’intimée, bénéficiaient d’une garantie contractuelle de 10 années.
Elle a plus subsidiairement fondé ses prétentions sur la responsabilité délictuelle de l’intimée.
Elle a exposé que son préjudice matériel d’un montant hors taxes de 110.613,41 euros hors taxes était constitué du coût de :
— désherbage et d’arrachage des pommiers (150 euros et 3.298,88 euros hors taxes) ;
— réfection de la protection du verger (833,05 €, 28.704,80 euros ou 31.327,20 euros hors taxes) ;
— fourniture et de replantation des pommiers.
Elle a demandé en outre à être indemnisée de sa perte d’exploitation, les arbres ne produisant pleinement qu’au bout de 5 années. Elle a indiqué que le cabinet d’expertise comptable Agc Gironde avait évalué sa perte de marge brute sur cette période à 391.291 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la société Piveteau Bois a demandé de :
'A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A :
— dit et jugé irrecevable la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE en ses demandes fondées au visa de l’Article 1641 du Code Civil ;
— débouté la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE de ses demandes relatives tant à la garantie contractuelle de dix ans qu’à la garantie extracontractuelle ;
— dit n’y avoir à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE à payer à la Société PIVETEAU BOIS la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE aux entiers dépens et frais de l’instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement entrepris en considérant soit que la société VIGNES ET VERGERS serait recevable à agir sur la garantie des vices cachés soit bien fondée à rechercher la responsabilité de la société PIVETEAU BOIS sur le fondement de la garantie commerciale ou sur le fondement de la responsabilité délictuelle :
— CONSTATER que la provenance des poteaux litigieux n’est pas démontrée ;
— CONSTATER qu’il n’est pas non plus démontré que que les poteaux fournis pas la société PIVETEAU BOIS soit atteint d’un vice ou d’une insuffisance de traitement ;
— CVONSTATER que le sinistre allégué par la société VIGNES ET VERGERS est une conséquence des conditions climatiques exceptionnelles
— En conséquence, DEBOUTER la société VIGNES ET VERGERS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PIVETEAU BOIS ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER la société VIGNES ET VERGERS de ses demandes indemnitaires injustifiées et les ramener à de plus justes proportions ;
EN TOUTE HYPOTHESE
— CONDAMNER la société VIGNES ET VERGERS à verser à la société PIVETEAU BOIS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société VIGNES ET VERGERS aux entiers dépens'.
Elle a à titre principal conclu à la confirmation du jugement, notamment en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés, en application du principe dit de l’estoppel ;
— rejeté les demandes présentées sur le fondement d’une garantie contractuelle décennale dont la stipulation n’était selon elle pas démontrée, cette garantie ne pouvant au surplus que se limiter au remplacement du produit ;
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel étant allégué.
Elle a subsidiairement soutenu que :
— le rapport d’expertise n’établissait pas la défectuosité du produit, les opérations d’expertise n’ayant au surplus selon elle pas été menées de manière satisfaisante ;
— la preuve du pourrissement des poteaux n’était pas rapportée ;
— l’origine des poteaux litigieux n’était pas établie, les 18 poteaux de rive pourris, sur 72, n’ayant pas été estampillés 'Durapin’ ;
— ceux ainsi estampillés étaient en bon état et que seule la force du vent les avait brisés ;
— l’imputabilité des désordres au pourrissement des poteaux n’était pas établie.
Elle a à titre subsidiaire conclu à la réduction des demandes indemnitaires formées à son encontre, le coût de réfection du verger étant surévalué et la perte d’exploitation alléguée n’étant pas justifiée.
L’ordonnance de clôture est du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
L’intimée demande par application de ce principe de déclarer irrecevables les demandes de l’appelante qui se serait contredite à son détriment en ayant dans un premier temps conclu ne pas fonder ses prétentions sur la garantie des vices cachés, puis en ayant dans un second temps fondé celles-ci sur cette garantie.
L’article1648 du code civil dispose que :
'L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents'.
Le délai de l’article 1648 alinéa 1er était, en l’absence d’indication, considéré comme étant un délai de forclusion, contrairement à celui de l’alinéa 2 de ce même article qui était expressément qualifié de délai de prescription.
Par arrêt du 21 juillet 2023, la Cour de cassation siégeant en chambre mixte a jugé que le délai prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil pour exercer l’action en garantie des vices cachés était un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code.
Ce revirement de jurisprudence, intervenu en cours d’instance, était de nature à rendre recevable l’action qui, le délai ayant été de forclusion, aurait été manifestement irrecevable.
Il ne peut dès lors pas être reproché à l’appelante d’avoir sans délai tenu compte de cette jurisprudence nouvelle et d’avoir en conséquence ajouté ce moyen pour fonder ses prétentions.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de l’appelante en raison d’une contradiction au détriment de l’intimée.
SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES
L’article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
[Z] [N], clerc habilité aux constats de l’étude de Maître [Q] [Y] [N]-[R], huissier de justice à [Localité 3], a fait le 7 novembre 2019 le constat suivant sur la requête de l’appelante :
'Au [Adresse 3], je me place face aux parcelles cadastrées Section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]
[…]
Je constate sur ces parcelles la présence d’un verger composé de pommiers.
Sur la parcelle n°[Cadastre 2]
[…]
La majorité des pommiers sont couchés au sol, à l’exception du dernier rang situé sur la parcelle n° [Cadastre 2] ainsi que de certains arbres dans le verger. Certains arbres visibles sont déracinés. Sont présentent sur les arbres visibles des pommes
[…]
Un filet recouvre l’intégralité des arbres.
A l’extrémité des rangs, des câbles tendus de couleur noire et certains de couleur grise sont visibles. Ces câbles sont fixés aux poteaux. Certains relient les poteaux entre eux et d’autres sont reliés à des ancrages présents dans le sol.
La quasi-totalité des poteaux de maintient du verger sont couchés au sol. Certains poteaux visibles sont cassés à leur base. Photos 8, 11, 16 I7, 25 et 26. D’autres poteaux sont plantés au sol. Leur extrémité haute est cassée. Photos 18 à 20. Le bois s’effrite à cette extrémité sur certains poteaux. Photos l2 à 13, 21 et 22.
Sur les parcelles situées en suivant de la parcelle n° [Cadastre 2], je constate la présence d’un verger constitué de pommiers. Ces pommiers sont plantés dans le sol et sont d’aplomb. Les poteaux de façade, de rive et les poteaux intérieurs sont tous plantés dans le sol et sont intègres. Un filet recouvre I’intégralité des arbres. Photos 35 à 43.
Toujours positionnée de dos à la voie publique, je procède au comptage des rangs sur les parcelles numéros [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] […] Pour ce faire, je procède au comptage des ancrages situés à l’extrémité de chaque rang. Je compte 33 ancrages. Tous les ancrages sont en place.
[…]
Je procède ensuite au comptage des arbres composant le dernier rang du verger, situé sur la parcelle n° [Cadastre 2]. Tous les arbres de ce rang sont plantés dans le sol et sont d’aplomb'.
Ce procès-verbal de constat établit que certains poteaux sont couchés et que d’autres sont brisés. Il ne précise toutefois pas le nombre, même approximatif, de poteaux situés sur la parcelle n° [Cadastre 2], le nombre de poteaux couchés, celui de poteaux brisés, celui de poteaux restés en place. S’agissant des poteaux brisés, il n’est pas précisé si ceux-ci étaient ou non pourris.
L’expert judiciaire a conclu en ces termes en pages 15 et 16 de son rapport :
'L’ensemble des arbres, des poteaux, et tous les accessoires : filets, tuyaux d’arrosage, câbles de fixation entrant dans la conception de ce verger, sont couchés sur le sol (Photo 2).
La Sté VIGNES ET VERGERS nous explique que ce sinistre est intervenu suite à la tempête Amélie du 3 Novembre 2019.
Après examen il s’est avéré que bon nombre de poteaux sont dégradés par des champignons alors que normalement ces bois ont été vendus comme étant traités classe 4 correspondant à la classe la plus élevée de protection (Photo 7, 8, 9).
La Sté PIVETEAU BOIS a été appelée à la cause, dans la mesure où celle-ci aurait vendu ces poteaux (Pièce 1, 2).
Dans les explications fournies, la Sté PIVETEAU BOIS indique que tous les poteaux commercialisés portent une marque par la pose d’une pointe placée en tête (Photo 6).
Lors de nos expertises sur cette parcelle, nous avons retrouvé un poteau portant cette marque. Suite à la seconde visite, nous avons trouvé les pointes sous les capots des petits poteaux.
Les poteaux proviennent bien de la Sté PIVETEAU BOIS.
Parallèlement, nous avons constaté qu’un certain nombre de poteaux ont été dégradés par un développement de pourriture cubique (Photo 7, 8, 9).
Nous avons procédé à la prise d’échantillon sur des poteaux encore sains apparemment.
Un double des échantillons a été confié à la Sté PIVETEAU BOIS afin qu’elle puisse procéder à une analyse chimique.
De notre côté, nous avons, en accord avec les parties, adressé les échantillons au laboratoire CRITT BOIS à [Localité 4].
Les conclusions du rapport du CRITT BOIS sont simples car il est mis en évidence que les quantités de produits imprégnés sont insuffisantes pour assurer une protection durable.
Ce manque de produit a permis le développement des champignons produisant une fragilisation et de fait entraîné la chute d’un certain nombre de poteaux. Si même n’y en aurait il que 20%, s’agissant des poteaux principalement porteurs, il normal que sous la charge l’effondrement se soit produit. Nous rappellerons que les arbres avaient tous leurs fruits.
Les conclusions du laboratoire CRITT BOIS sont contestées par la Sté PIVETEAU BOIS. Cette dernière ne donne, toutefois, pas d’explication sur ce développement parasitaire. Elle reste sur sa position que ces poteaux ne proviennent pas de chez eux.
Nous rappellerons que les poteaux ont été enfoncés à la machine. Compte tenu de la faible tenue des pointes, du fait de leur dimension et de la zone de pointage, il est pratiquement normal que les pointes non protégées soient tombées contrairement à ceux ayant des chapeaux plastiques.
En conséquence, nous avons des poteaux dégradés par de la pourriture et de l’autre un coup de vent qui a été le phénomène entraînant la chute de l’ensemble'.
La rapport en date du 31 mai 2021 de la société Crittbois a été produit aux débats. Il a été conclu en page 8 que : 'Les valeurs de rétention en cuivre, bore, propiconazole et tébuconazole déterminées dans les deux échantillons sont inférieures aux valeurs critiques quel que soit le produit de traitement considéré'.
Les poteaux litigieux ont été livrés et fichés en terre fin 2012. La tempête Amélie est survenue près de 7 années plus tard.
Le certificat d’intempérie en date du 1er février 2024 établi par Météo-France indique que : 'Compte-tenu de la situation météorologique et des valeurs enregistrées par les capteurs de Météo-France, il est très vraisemblable que la vitesse maximale du vent a atteint et dépassé 100 km/h sur la commune de [Localité 1] entre le samedi 2 novembre 2019 et le dimanche 3 novembre 2019". L’incidence exacte de la tempête, dont les vents ont été estimés par l’expert à 110 km/h, sur le bris des poteaux et l’effondrement du verger n’est pas connue.
Le nombre de poteaux situés sur la parcelle n° [Cadastre 2] seule affectée n’a pas été précisé.
Certains des poteaux brisés étaient pourris, d’autres non. Selon la société Piveteau Bois, 18 poteaux de rive sur 72 étaient pourris. Le nombre des poteaux sains brisés et celui des poteaux pourris brisés n’ont pas été estimés par l’expert. Leur emplacement n’a pas été précisé.
L’étude de la société Crittbois, réalisée avec l’accord des parties, n’a porté que sur deux échantillons. L’expert a indiqué en page 8 de son rapport que : 'Lors de notre première expertise, nous avons fait procéder à des découpes de poteaux encore sains afin de demander une analyse chimique des morceaux afin de vérifier la qualité du traitement préventif (Photo 5)'. Une tranche a ainsi été découpée dans un poteau de grosse section (12/14) et une autre dans un poteau de petite section (10/12). Les piquets et poteaux de section 12/14 livrés étaient au nombre de 112 (28 +84) et ceux de section 10/12 au nombre de 320. Le très faible nombre de poteaux analysés ne permet pas d’étendre à l’ensemble des piquets et poteaux livrés la conclusion de l’étude.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que les piquets (348) et poteaux (80) livrés par la société Piveteau Bois étaient affectés à la date de leur vente d’un vice caché, un traitement insuffisant, les ayant rendus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
La société Vignes et vergers de Gironde sera pour ces motifs déboutée de ses demandes présentées sur ce fondement.
SUR UNE GARANTIE CONTRACTUELLE
L’article 1315 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
L’appelante soutient que l’intimée lui avait vendu des poteaux et piquets garantis 10 ans à compter de leur contact avec le sol. Il lui appartient de rapporter la preuve de cette obligation dont la société Piveteau Bois serait débitrice.
Le bon de commande des piquets et poteaux n’a pas été produit. Les bons de livraison et la facture ne mentionnent pas une telle garantie.
Les conditions générales de vente de la société Piveteau Bois ayant pu stipuler une telle garantie n’ont pas été versées aux débats.
La notice descriptive des piquets et poteaux destinés à l’arboriculture, non datée, mentionnant des produits en pain traités classe 4, avec une 'garantie 10 ans au contact du sol (Le clou inox estampillé DURAPIN l’atteste)', n’a pas valeur contractuelle.
L’extrait du site internet de l’intimée produit par l’appelante (https://www.piveteaubois.com/fr/piveteaubois/durapin) non daté, mentionnant une 'garantie jusqu’à 20ans* !', n’a de même pas valeur contractuelle.
L’appelante ne justifie pas de la garantie contractuelle alléguée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur ce fondement.
SUR UNE RESPONSABILITE EXRACONTRACTUELLE
L’appelante, qui invoque à l’appui de ses prétentions des manquements de l’intimée dans l’exécution d’un contrat de vente, n’est pas fondée à soutenir que se trouverait engagée la responsabilité délictuelle de la société Piveteau Bois.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur ce fondement.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 13 août 2024 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’il :
'DIT et JUGE irrecevable la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE en ses demandes fondées au visa de l’Article 1641 du Code Civil’ ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
DECLARE recevable l’action de la société Vignes et vergers de Gironde exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE la société Vignes et vergers de Gironde de ses demandes présentées sur ce fondement dirigées à l’encontre de la société Piveteau Bois ;
CONDAMNE la société Vignes et vergers de Gironde aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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