Confirmation 10 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. civ. - sect. ii, 10 févr. 2012, n° 11/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/00668 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 4 février 2011, N° 06/02261 |
Texte intégral
R.G. : 11/00668
ARRÊT N° 106
du : 10 février 2012
A. L.
Madame F De
Souza AM D
C/
Monsieur Z
D
Monsieur C
D
Formule exécutoire le :
à :
S.C.P. T.G.
S.C.P. D.J.C.R.
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 4 février 2011 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières (RG 06/2261)
Madame F R AM D
6 AQ Fernand Faillon
XXX
COMPARANT, concluant par la S.C.P. Thoma – Gaudeaux, avoué à la cour, et ayant pour conseil la S.E.L.A.S. Cabinet Devarenne associés, avocat au barreau de Châlons en Champagne
INTIMÉS :
1°] – Monsieur Z D
XXX
XXX
2°] -Monsieur C D
8 AQ Fernand Faillon
XXX
COMPARANT, concluant par la S.C.P. Delvincourt – Jacquemet – Caulier-Richard, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Alain Ledoux, avocat au barreau des Ardennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Maillard, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Bif, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2011, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Maillard, présidente de chambre, et par Madame Bif, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Monsieur E D est décédé le XXX et son épouse, Madame G Y, le XXX, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Madame F D épouse R et Messieurs Z et C D.
Sur assignation du 1er août 2006, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, selon jugement du 15 décembre 2008, a notamment :
— déclaré recevable l’intervention de Madame L M, épouse de Monsieur Z D,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux D – Y,
— constaté que Monsieur C D n’était pas redevable d’une indemnité d’occupation pour l’habitation par sa fille de la maison située au Chesne,
— débouté Madame F R, Monsieur Z D et l’épouse de celui-ci de leur demande de salaire différé,
— débouté Madame F R de sa demande au titre des soins consacrés à sa mère,
— dit que le notaire liquidateur devra prendre en compte le testament de Madame G D en date du 15 mars 2004,
— confié à Monsieur X une expertise immobilière afin d’évaluer les biens des époux D – Y, les loyers des baux ruraux consentis à Monsieur Z D, l’avantage éventuel en résultant pour le preneur et le montant des fermages impayés de Monsieur Z D jusqu’en 1988.
L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2009.
Par arrêt du 15 janvier 2010, la cour a confirmé le jugement du 15 décembre 2008, sauf à dire que Madame F R bénéficie d’une créance de salaire différé pour la période du 5 novembre 1971 au 3 mai 1975.
Par jugement du 4 février 2011, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :
— fixé les valeurs respectives des biens immobiliers successoraux (un corps de ferme, deux maisons d’habitation, bois, terres, prés, un terrain, un jardin) situés sur les communes ardennaises du Chesne, de Lametz, de Tannay, de Belleville et Chatillon sur Bar et de Boult aux bois,
— fixé la valeur du cheptel de l’exploitation familiale lors de sa reprise par Monsieur Z D à 150.000 F, soit 22.867 euros,
— rejeté la demande de complément d’expertise ou de nouvelle expertise,
— dit que la composition des lots sera confiée, en vertu de l’ancien article 834 du code civil, soit à l’un des cohéritiers désigné d’un commun accord avec les autres, soit au notaire en charge du partage, lequel pourra en cas de difficulté saisir le juge commis pour surveiller les opérations afin qu’il désigne un nouvel expert,
— rappelé que la composition des lots devra être effectuée conformément aux anciens articles 826 et 833 du code civil selon lesquels l’égalité dans le partage n’est pas en valeur mais en nature, l’inégalité de valeur des lots se compensant par versement d’une soulte,
— dit que le notaire liquidateur devra prendre en compte le montant des loyers impayés par Monsieur Z D antérieurement au 12 février 1988 au titre du rapport d’une donation indirecte pour un montant de 14.068,23 euros,
— rejeté la demande en actualisation de cette somme,
— ordonné l’attribution préférentielle à Monsieur Z D des parcelles suivantes :
. pré sis lieudit 'XXX des prêtres’ cadastré XXX,
. prés sis XXX, 67, 68 et 69,
. prés sis XXX,
. terres sises lieudit 'XXX et 28,
. terre sise lieudit 'XXX,
. bois et pré sis lieudit 'XXX,
. pré sis XXX’ cadastré XXX,
ainsi que du corps de ferme sis 35 AQ du Lac de Bairon lieudit 'le Village’ cadastré XXX,
— renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation,
— fait masse des dépens et ordonné leur intégration dans le passif de la succession et leur emploi en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Madame F R a fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 16 décembre 2011, elle prie la cour :
— de rejeter l’appel incident,
— de fixer la valeur de la maison d’habitation sise au Chesne, 9 AQ Gruette à la somme de 60.000 euros au lieu de 65.000 euros,
— d’ordonner au notaire de prendre en compte l’avantage résultant pour Monsieur Z D de l’absence de paiement de fermages pour la période de 1973 à 1988, outre l’actualisation sur les différentes sommes figurant dans le décompte de la date des échéances normales jusqu’à la date de l’acte de partage à intervenir,
— d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise avec faculté de s’adjoindre un sapiteur afin de :
. chiffrer les dégradations et détériorations dont doit répondre Monsieur Z D ayant diminué la valeur des biens indivis selon les articles 815-13 du code civil et L.411-72 du code rural, concernant le corps de ferme situé au Chesne, 35 AQ du Lac de Bairon,
. procéder à des investigations sur la consistance du cheptel sur l’exploitation familiale lors de la reprise par Monsieur Z D, en interrogeant notamment les services vétérinaires et la Direction départementale de l’agriculture,
. rechercher tant à la date du 6 août 1992 qu’à la date la plus proche du rapport à intervenir, la valeur effective du bien échangé et du bien contre-échangé entre Monsieur E D et Monsieur Z D selon acte notarié du 6 août 1992 et rassembler des éléments pour déterminer le montant de l’avantage indirect dont a bénéficié Monsieur Z D à travers cette opération,
. chiffrer l’avantage indirect dont a bénéficié Monsieur Z D par le bail à long terme du 20 septembre 1988 au regard notamment de la fourchette des prix des arrêtés préfectoraux figurant les minima et maxima dans le département des Ardennes,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— dire les intimés irrecevables et mal fondés à davantage ou autrement prétendre,
— dire que les dépens entreront en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge du contestant.
Selon écritures du 12 décembre 2011, Messieurs Z et C D concluent au débouté de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sauf à le réformer sur trois points, afin de :
— fixer la valeur de la maison d’habitation sise 10 AQ Fernand Faillon à 80.000 euros (au lieu de 85.000 euros) et celle de la maison sise 9 AQ Gruette à 70.000 euros (au lieu de 65.000 euros),
— dire n’y avoir lieu au rapport pour donation indirecte des loyers impayés par Monsieur Z D antérieurement au 12 février 1988 pour un montant de 14.068,23 euros,
— dire que le notaire devra tenir compte de l’avantage rapportable dont a bénéficié Madame F R par la vente fictive du 3 novembre 1976 constituant une véritable donation indirecte.
Ils sollicitent la condamnation de Madame F R aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour :
Sur la valeur du corps de ferme sis 35 AQ du Lac de Bairon au Chesne et les détériorations l’affectant :
L’expert judiciaire décrit les éléments de ce corps de ferme comme suit :
— une grande écurie de construction traditionnelle, pierres de taille en façade AQ, parpaings côté cour, couverture en plaque fibro (avec amiante), bâtiment inutilisable car obsolète et dont l’aménagement supposerait des coûts de travaux beaucoup trop importants.
— une maison d’habitation attenant à l’écurie, de construction traditionnelle en pierres, comprenant cuisine, salon, salle-à-manger, à l’étage trois chambres et salle de bains, cave en sous-sol (eau en hiver) ; la maison est en très mauvais état général, l’aménagement intérieur doit être intégralement refait (rapport page 37), les locataires, Monsieur et Madame Z D, l’ont quittée le 15 août 2005. Des travaux importants sont nécessaires pour la rendre habitable,
— dans la cour de ferme, un ancien poulailler, une ancienne porcherie et des cases à lapins, tous en mauvais état et sans valeur, un hangar métallique et un appentis avec couverture et bardage en tôles, en état très moyen et de faible fonctionnalité. Les autres bâtiments (hangar, appentis, stabulation) ont été construits par Monsieur Z D.
Monsieur X observant qu’une remise en état du corps de ferme impliquerait des travaux importants, qu’au surplus il est grevé d’un bail à long terme expirant le 1er janvier 2013, évalue l’ensemble à 60.000 euros.
Madame F R lui reprochant de sous-estimer le corps de ferme, l’expert répond au dire daté du 23 septembre 2009 par les constats déjà énoncés : grande écurie inutilisable, maison en mauvais état, hangar vétuste et peu fonctionnel, indiquant que la maison peut être appréciée à 50.000 euros et les bâtiments à 10.000 euros. Il ajoute que l’immeuble pourrait être évalué en terrain constructible à 25 euros le m², soit pour 22a 86ca au prix de 57.150 euros, à arrondir à 60.000 euros pour la démolition des bâtiments existants, ce qui confirme sa première appréciation (rapport page 38). Les premiers juges ont dès lors décidé avec justesse de retenir l’évaluation motivée faite par l’expert judiciaire, en écartant comme insuffisamment
pertinents les avis techniques établis sur instruction d’une seule partie et communiqués par Madame F R.
L’appelante demande à la cour de faire chiffrer par un technicien les dégradations et détériorations ayant réduit la valeur des biens indivis et dont doit répondre Monsieur Z D par application des articles 815-13 du code civil et L. 411-72 du code rural.
Celui-ci a occupé le corps de ferme du départ en retraite de ses parents en 1988 jusqu’en août 2005. Les intimés produisent, en pièce n° 15, quelques observations manuscrites de Monsieur Z D sur les diverses réclamations de sa soeur. Il y est précisé que les dégradations de la maison sont dues principalement à un feu de cheminée éteint par les pompiers en octobre 1993, que les propriétaires n’ont pas fait les réparations nécessaires et ont toujours refusé de faire les gros travaux qui leur incombaient : isolation de la toiture, électricité, remplacement des plaques de fibrociment avec amiante, remplacement de la chaudière, volets …
L’immeuble est en indivision depuis le décès de Monsieur E D le XXX. L’expert en souligne le très mauvais état actuel au point d’en envisager la démolition. Le tribunal relève avec justesse qu’il n’est pas établi qu’un tel état est lié à un défaut d’entretien par Monsieur Z D devenu indivisaire. Il faut ajouter qu’il n’est pas davantage démontré que cet état serait dû aux manquements du preneur à ses obligations. Il est révélateur en effet que Monsieur et Madame E D aient quitté les lieux lors de leur retraite en 1988, alors que la reprise de l’exploitation par leur fils domicilié à proximité ne les y obligeait pas. Compte tenu de l’ancienneté de l’état déplorable de la maison et en l’absence de tout élément de preuve permettant de l’imputer, ne serait-ce que partiellement à Monsieur Z D, la demande d’investigation formée par l’appelante a été rejetée à juste titre par les premiers juges, dont la décision est confirmée de ce chef.
Sur la valeur de la maison d’habitation sise 9 AQ Gruette au Chesne :
L’expert X l’a estimée à la somme de 65.000 euros. Les parties veulent la voir apprécier à la somme de 60.000 euros pour Madame F R et de 70.000 euros pour Messieurs Z et C D.
Selon le rapport d’expertise en page 19, il s’agit d’une petite maison de construction traditionnelle datant de 1950 environ, sur une parcelle de 2 a 55 ca, comprenant deux pièces au rez-de-chaussée, deux chambres, salle d’eau et WC à l’étage, sous-sol (inondé l’hiver), grenier, jardin, garage en fond de jardin. Monsieur X relève le mauvais état des fenêtres en bois, l’électricité vétuste, qualifie l’état d’ensemble de 'très moyen, modeste’ et note que la maison est louée sur la base de 228 euros par mois, avant de l’estimer à 65.000 euros.
Madame F R verse aux débats :
— une attestation de Maître Infantino, notaire à Vouziers, du 18 mai 2010, estimant la maison à 60.000 euros,
— une liste de références des prix de vente de maisons individuelles sur la commune du Chesne de 1993 à 2008, faisant apparaître la vente d’une maison sise 7 AQ Gruette, identique à celle en litige, le 4 novembre 1999, pour 30.490 euros, prix actualisé à 58.241 euros,
— une évaluation de l’immeuble par Monsieur V A, expert honoraire près la cour d’appel de Reims, du 26 novembre 2011, à la somme de 45.000 euros, en raison du défaut d’accès convenable (sauf à passer par le garage à l’arrière), du réseau électrique dangereux, de la faible surface au sol, des frais de rénovation à envisager,
— deux estimations par des agences immobilières locales, l’une du 12 octobre 2011 dans une fourchette de 43 à 53.000 euros, l’autre du 18 octobre 2011 dans des fourchettes de 25 à 30.000 euros sous location et de 55 à 60.000 euros libre de toute location.
Messieurs Z et C D produisent pour leur part un courrier de Maître AO AP, notaire à Attigny, du 23 novembre 2009, lequel précise que la maison du 9 AQ Gruette est très semblable à bon nombre d’immeubles datant de la reconstruction et rebâtis sur le même modèle dans la commune de Le Chesne et relève la vente d’une maison comparable AQ AR AS, intervenue en 2005 pour 70.000 euros.
En l’absence d’éléments sur l’état des immeubles vendus avec lesquels les parties proposent des comparaisons, ceux-ci ne peuvent constituer une référence absolue. L’expert judiciaire a réduit son estimation initiale à 70.000 euros suite au dire de Madame F R évoquant la vente de 1999 ; il a pris pour base d’estimation la valeur locative actuelle de la maison et un taux de rentabilité moyen de 4 % par an, soit un résultat de 68.400 euros, et a proposé en conséquence de retenir une valeur de 65.000 euros. L’expert judiciaire a visité l’immeuble, ce qui n’est pas le cas des autres auteurs d’évaluation, Monsieur A mis à part, et se fonde sur une donnée concrète, le loyer actuel du bien. La cour retient dès lors l’appréciation de Monsieur X à 65.000 euros et confirme le jugement de ce chef.
Sur l’avantage rapportable tiré de l’absence de paiement de fermages :
Selon acte notarié du 18 mai 1973, Monsieur et Madame E D ont donné à bail à Monsieur Z D AH 37a 64ca de terres, prés, pâtures moyennant un fermage annuel de deux quintaux de blé à l’hectare.
Par acte sous seing privé du 21 décembre 1982, Monsieur et Madame E D ont donné à bail à Monsieur Z D et à son épouse, Madame L M, les mêmes parcelles pour AH 37a 64ca pour neuf années à compter du 1er avril 1982, moyennant un fermage annuel de 75,129 quintaux de blé, soit 2,65 quintaux de blé à l’hectare.
Selon acte notarié du 20 septembre 1988, Monsieur et Madame E D, agriculteurs en retraite, ont donné à bail rural à long terme à Monsieur Z D et à son épouse, Madame L M, le corps de ferme sis 35 AQ de Bairon au Chesne, avec maison d’habitation, bâtiments d’exploitation et XXX de prés, terres, pâtures, à compter du 1er janvier 1988 et pour 25 années, moyennant un fermage annuel de trois quintaux et demi de blé à l’hectare.
Monsieur Z D produit une liste manuscrite des versements effectués au titre des fermages à compter du 12 février 1988 jusqu’au 5 juillet 2006. L’expert judiciaire a chiffré à la somme de 14.068,23 euros le montant des fermages impayés d’octobre 1973 à janvier 1988 et le tribunal a jugé que le notaire liquidateur devra prendre en compte cette somme à titre de rapport d’une donation indirecte.
Monsieur Z D, né en 1952, soutient qu’aucun avantage ne lui a été accordé parce que son père l’a installé en 1973 pour bénéficier des prêts 'jeunes agriculteurs', que Z a alors exploité gratuitement pour le compte de son père les quelques 57 ha conservés par ce dernier et que 400.000 F de prêts 'jeunes agriculteurs’ ont servi à l’achat de matériel, cheptel, engrais au profit des deux exploitations confondues. Selon les intimés, leurs parents se seraient considérés comme amplement payés par les travaux et apports de leur fils et n’auraient pas perçu de fermage.
Messieurs Z et C D produisent copie :
— d’un contrat de prêt d’installation aux jeunes agriculteurs de 40.000 F destiné à la reprise partielle de cheptel et matériel, souscrit par Monsieur Z D et remboursable en neuf annuités à compter du 30 juin 1974,
— d’un contrat d’ouverture de crédit du 25 septembre 1973 consenti par la caisse de crédit agricole à Monsieur Z D à concurrence de 140.000 F destiné à financer les besoins de son exploitation agricole,
— d’une attestation de Monsieur B, vendeur de machine agricole, certifiant qu’à compter de 1973, Z a été son seul interlocuteur, tant pour commander que pour financer le matériel,
— de plusieurs factures de vétérinaire de 1987 réglées par chèques tirés sur le compte joint des époux Z D,
— de diverses factures de 1987 au nom de Monsieur Z D concernant les réparations d’engins agricoles, les interventions du vétérinaire, l’alimentation du bétail.
Toutefois ces documents ne suffisent pas à démontrer que Monsieur Z D a supporté les charges de l’exploitation de ses parents dans des proportions au moins équivalentes au montant des fermages fixés et qu’en conséquence il n’a bénéficié d’aucun avantage de leur part.
Les premiers juges ont par suite exactement apprécié que le non-paiement des fermages d’octobre 1973 à janvier 1988 constitue un avantage indirect présumé rapportable. Ils ont encore retenu avec justesse que le rapport du montant des fermages s’analyse en rapport d’une somme d’argent, lequel est égal au montant de ladite somme par application de l’ancien article 869 du code civil, les demandes d’actualisation formulées par Madame F R étant rejetées. Le jugement est par suite également confirmé sur ce point.
Sur la valeur du cheptel de l’exploitation familiale lors de sa reprise par Monsieur Z D :
L’expert judiciaire a reçu pour mission 'après s’être fait communiquer tous les éléments utiles par les parties, déterminer, dans la mesure du possible la consistance et la valeur du cheptel se trouvant dans l’exploitation familiale lors de sa reprise par Monsieur Z D'.
En son testament olographe du 15 mars 2004, Madame G AB Y veuve D demande à son fils Z de 'reverser’ à sa soeur et à son frère la somme de 50.000 F à chacun 'sur le cheptel qu’il a bénéficié à la reprise de la ferme'. L’expert judiciaire précise qu’en matière de reprise d’exploitation dans un cadre familial, celle-ci est faite de gré à gré sans déclaration particulière auprès d’un organisme ou d’une administration. Il ajoute que la valeur de reprise de 150.000 F retenue par le testament semble une bonne approche par rapport à la superficie de l’exploitation reprise de 28 ha en 1973 et de 53 ha en 1988.
Madame F R souligne qu’en raison de la réglementation contraignante sur la traçabilité des animaux, l’expert aurait pu et dû se procurer les documents administratifs utiles à l’appréciation de l’importance du cheptel litigieux. Elle sollicite donc l’organisation d’investigations (nouvelle expertise confiée à un second expert ou complément d’expertise par Monsieur X) notamment auprès des services vétérinaires et de la Direction départementale de l’agriculture.
Le tribunal a relevé avec pertinence que, selon la mission de l’expert, les parties devaient lui remettre tous documents utiles et qu’aucune pièce n’était produite aux débats pour démontrer que l’évaluation expertale était incomplète. En l’absence de tout élément mettant en cause l’appréciation de l’expert judiciaire, les premiers juges ont rejeté à bon droit les réclamations de Madame F R et leur décision est encore confirmée de ce chef.
Sur l’échange concernant la parcelle sise au Chesne cadastrée Z n°39 :
Par acte notarié du 6 août 1992, Monsieur E D a cédé à titre d’échange, sans soulte, à Monsieur et Madame Z D une parcelle en nature de pré sise au Chesne lieudit 'XXX des Prêtres’ cadastrée XXX pour 92a 60ca et provenant de la division de l’ancienne parcelle cadastrée XXX dont le surplus forme la parcelle XXX qui reste appartenir à Monsieur E D. En contre-échange, les époux Z D ont cédé à Monsieur E D une parcelle en nature de pré sise au Chesne lieudit 'XXX d’une contenance de 92a 60ca. Le bien cédé par Monsieur E D étant loué aux époux Z D selon bail du 20 septembre 1988, ce bail a été transféré sur le bien reçu par le premier. L’acte précise enfin que les immeubles cédés sont d’une valeur égale de 19.000 F (soit 2.896 euros).
Selon Madame F R cette opération révèle un avantage indirect au profit de Monsieur Z D qu’il convient d’évaluer par expertise et de rapporter à la succession de leur père. Elle soutient en effet que la parcelle XXX a été surévaluée tandis que la parcelle XXX a été sous-évaluée puisqu’estimée au même prix que l’autre alors qu’elle supporte un bâtiment agricole, est placée le long d’une route près du corps de ferme de Monsieur Z D et se trouve constructible. Saisi d’un dire à ce sujet, l’expert judiciaire a répondu que la remise en cause de l’échange des parcelles n’entrait pas dans sa mission. En page 28 de son rapport, il évalue à 3.237,29 euros la parcelle XXX.
Il résulte de l’attestation rédigée le 21 juin 2010 par le maire de la commune du Chesne et des pièces n°15 et 24 à 26, documents produits par les intimés, que le terrain cédé par Monsieur E D supportait un hangar agricole, construit en 1984 par Monsieur Z D avec l’autorisation de son père, puis détruit par incendie antérieurement à l’échange, et que seul Monsieur Z D a pu obtenir un permis de construire une maison d’habitation sur ce terrain (en zone agricole) parce qu’il se trouvait à proximité du bâtiment abritant ses animaux d’élevage et qu’exploitant agricole, il avait respecté les obligations de mise aux normes et pris à sa charge les installations en eau, électricité, téléphone, épandage, rejet des eaux usées.
Madame F R ne verse pour sa part aucun élément de preuve pour étayer la différence évoquée entre les valeurs en 1992 des parcelles échangées. Le tribunal a donc légitimement rappelé qu’une mesure
d’instruction ne pouvait être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Le jugement querellé est également confirmé de ce chef.
Sur l’évaluation du prix du bail rural à long terme du 20 septembre 1988 :
Madame F R fait valoir que le montant du fermage annuel à trois quintaux et demi de blé à l’hectare fixé dans ledit bail est sous-évalué au regard de la fourchette des prix résultant des arrêtés préfectoraux des Ardennes et que l’avantage en résultant devra être chiffré par expertise et pris en compte dans les opérations de partage.
Les intimés répondent que le prix critiqué est tout-à-fait conforme à l’arrêté préfectoral. Le rapport d’expertise judiciaire indique en page 33, après avoir précisé le classement de chaque parcelle donnée à bail et observé le mauvais état des bâtiments loués, qu’en raison de la qualité des sols et du caractère non fonctionnel des bâtiments, un fermage de trois quintaux et demi à l’hectare est conforme à la valeur locative normale prévue par l’arrêté préfectoral. Face à l’avis étayé de l’expert, la demande d’investigation de l’appelante ne peut qu’être rejetée.
Sur l’avantage tiré de la vente aux époux R d’une parcelle de terrain à bâtir en 1976 :
Par acte notarié du 3 novembre 1976, Monsieur et Madame E D ont vendu à Monsieur et Madame AD-AE et F R une parcelle de terrain de 12a 74ca sise au Chesne, XXX', cadastrée XXX, pour un prix de 7.650 F. L’acte précise que le terrain est constructible sous réserve du respect de diverses règles.
Messieurs Z et C D soutiennent que le prix de la parcelle est dérisoire et qu’au surplus il n’a pas été payé. Ils n’apportent toutefois aucun élément de preuve pour étayer leur demande en reconnaissance d’un avantage rapportable à la charge de leur soeur. Ils sont par suite déboutés de leur réclamation en ce sens.
Sur l’estimation de la maison sise 10 AQ Fernand Faillon au Chesne :
Messieurs Z et C D critiquent l’évaluation de cette maison par l’expert judiciaire à 85.000 euros et souhaitent que l’estimation initiale de 80.000 euros soit retenue, Madame F R concluant pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu’il en fixe la valeur comme proposé par l’expert.
Le rapport d’expertise décrit en pages 19 et 20 une maison de plain-pied, de 14 mètres sur 8, de construction traditionnelle en parpaings, avec couverture en bon état, un garage attenant et un terrain arboré, la parcelle couvrant 14 ares.
Les frères D justifient par plusieurs attestations de ce qu’ils ont eux-mêmes construit cette maison pour leurs parents de 1985 à 1988. Ils ne produisent cependant aucune pièce relative à l’évaluation de l’immeuble, ce qui conduit à les débouter de leur demande en réduction de l’estimation fixée par le tribunal.
Sur les autres demandes :
Madame F R succombe en son recours et supporte les dépens d’appel. L’équité commande de la condamner à payer à Messieurs Z et C D ensemble une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Confirme le jugement rendu le 4 février 2011 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame F R à payer à Messieurs Z et C D ensemble une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame F R aux dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. Delvincourt – Jacquemet – Caulier-Richard, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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