Infirmation partielle 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 9 sept. 2014, n° 12/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/02935 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 29 novembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SOCIETE PHILIPPE VENET & ASSOCIES |
Texte intégral
ARRET N°
du 09 septembre 2014
R.G : 12/02935
D
c/
X
C
A
BE
BB
AE
AM
Z
Y
SA SOCIETE G H & ASSOCIES
CS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2014
APPELANT :
d’un jugement rendu le 29 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur K D
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-BR, avocats au barreau de REIMS.
INTIMES :
Monsieur S C
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître E-Pierre SIX, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP FOSSIER, avocats au barreau de REIMS.
Monsieur I AX A
XXX
XXX
Monsieur E-BD BE
XXX
XXX
Monsieur E-U BR BS BB
XXX
XXX
Monsieur AD S AE
XXX
XXX
Monsieur AL S BN AM
XXX
XXX
Monsieur AF M Z
XXX
XXX
Monsieur Q Y
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la ASS BRISSART-LECHESNE, avocats au barreau de REIMS
SOCIETE G H & ASSOCIES
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Patrick ANTOINE avocat au barreau de REIMS.
Maître U X pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE DIANE INFORMATIQUE SOLUTIONS (DIS)
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Monsieur WACHTER, conseiller
Monsieur SOIN, conseiller, entendu en son rapport
GREFFIER :
Monsieur BOUTAS, greffier lors des débats et Madame THOMAS, greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2014,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le groupe Diane informatique solutions (ci-après DIS), créé sous l’impulsion de M. K D à partir du 1er décembre 1997, date de constitution de la SARL DIS, était constitué au 31 décembre 2002 de :
— la société holding Sofidia, société au capital détenu par les époux D, qui fournissait au groupe les prestations administratives et comptables et détenant elle-même 95,15 % du capital de la société DIS,
— la société DIS qui assurait l’activité commerciale du groupe dont elle détenait l’ensemble de la clientèle et qui détenait des participations dans les sociétés Atilog (99 %), Azimut consulting (89 %) et Azimut multimédia (45 %),
— la société Atilog qui regroupait le personnel chargé d’assurer la mise en place et la maintenance des serveurs destinés à fournir les prestations d’infogérance,
— la société Azimut consulting qui regroupait les informaticiens assurant le développement des programmes clients et la mise en place et la gestion des réseaux,
— la société Azimut multimédia qui était chargée de développer des applications multimédia.
Par délibération du 24 mars 2003, l’assemblée générale extraordinaire de la société DIS a décidé d’une augmentation de capital de 300 000,00 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription.
Le 20 février 2004, la procédure d’alerte prévue par l’article L 234-1 du code de commerce a été lancée par M. C, commissaire aux comptes.
Par jugement du 20 juin 2004, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DIS, Me X étant désigné en qualité de représentant des créanciers.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2004, MM. I A, E-BD BE, E-U BB, AD AE, AL AM, AF Z et Q Y, associés de la société DIS, B fait assigner à comparaître à jour fixe MM. D et C, ainsi que la société G H et associés, expert comptable, devant le tribunal de commerce de Reims, lequel s’est déclaré incompétent par jugement du 15 février 2005 et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Reims.
La troisième échéance du plan de redressement arrêté le 14 février 2006 n’ayant pas été respectée, le tribunal de commerce a converti, par jugement du 03 juin 2008, la procédure en liquidation judiciaire et Me X a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2008, M. A et consorts B fait assigner Me X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DIS, laquelle était intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 21 septembre 2010, le tribunal de grande instance a ordonné une mesure d’expertise comptable et financière confiée à M. AH AI, mais les demandeurs n’ayant pas procédé au règlement de la consignation, le juge de la mise en état a constaté la caducité de la désignation de l’expert judiciaire, puis a ordonné la radiation de l’affaire, les demandeurs n’ayant pas déposé de conclusions après la caducité de la désignation de l’expert.
Par conclusions en date du 21 février 2011, les demandeurs B sollicité la réinscription de l’affaire.
Par jugement du 29 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Reims a :
— dit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. K D est irrecevable,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me X, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Groupe DIS,
— dit que MM. I A, E-BD BE, E-U BB, AD AE, AL AM, AF Z et Q Y sont recevables en l’ensemble de leurs demandes,
— dit que M. K D a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de MM. I A, E-BD BE, E-U BB, AD AE, AL AM, AF Z et Q Y en présentant de façon trompeuse les résultats de la société DIS lors de l’augmentation de capital décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2003 et en les incitant ainsi à participer à ladite opération,
— dit que cette faute a généré, au détriment des sus-nommés, un préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas souscrire à ladite augmentation de capital,
— dit que M. S C, en sa qualité de commissaire aux comptes, a commis une faute dans l’exercice de sa mission en ne faisant pas d’observations sur le calcul du prix d’émission lors de l’augmentation de capital et en contribuant ainsi à la prise de décision des requérants,
— dit que la société G H et associés, en sa qualité d’expert-comptable, a commis une faute dans l’exercice de sa mission en fournissant une évaluation de la société DIS en l’absence d’élément comptable actualisé et en contribuant ainsi à la prise de décision des requérants,
— condamné en conséquence in solidum MM. K D et S C, ainsi que la société G H associés à payer à MM. I A, E-BD BE, E-U BB, AD AE, AL AM, AF Z et Q Y les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement :
— 15 011,75 euros à M. I A,
— 6 004,70 euros à M. E-BD BE,
— 7 505,87 euros à M. E-U BB
— 1 501,17 euros à M. AD AE,
— 9 007,05 euros à M. AL AM,
— 17 552,20 euros à M. AF Z,
— 3 002,35 euros à M. Q Y,
— débouté MM. I A, E-BD BE, E-U BB, AD AE, AL AM, AF Z et Q Y de leur demande de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral,
— dit que MM. I A, E-U BB et AF Z B commis des actes de concurrence déloyale au détriment de M. K D et de la société DIS,
— condamné en conséquence in solidum MM. I A, E-U BB et AF Z à payer la somme de 500,00 euros à M. K D et la somme de 3 000,00 euros à Me X, ès-qualités, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées respectivement par la société G H et associés, M. S C et Me X, ès-qualités,
— condamné in solidum MM. I A, E-BD BE, E-U BB, AD AE, AL AM, Q Y et AF Z à payer à Me X, ès-qualités, la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et rejeté les autres demandes d’indemnités présentées à ce titre,
— condamné in solidum MM. K D, S C et la société G H et associés à payer les dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 06 décembre 2012, M. K D a interjeté appel du jugement à l’encontre de MM. I A, E-BD BE, E-U BB, AD AE, AL AM, Q Y et AF Z, de Me X, ès-qualités de mandataire liquidateur du groupe DIS et de la société G H et associés.
Par conclusions notifiées le 05 juillet 2013, MM. I A, E-BD BE, E-U BB, AD AE, AL AM, M Z et Q Y demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 500,00 euros au titre d’une prétendue concurrence déloyale exercée au préjudice de M. D et la somme de 3 000,00 euros au bénéfice de Me X, ès-qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— vu l’article 1382 du code civil, de confirmer le jugement en ce qu’il a passé outre à la caducité de la mesure d’instruction ordonnée aux termes du jugement en date du 21 septembre 2010,
— en conséquence, de dire et juger que les manoeuvres frauduleuses commises par M. K D sont constitutives d’une faute séparable de sa fonction et que les requérants sont bien fondés à lui demander personnellement réparation du préjudice par eux subi ensuite de cette faute,
— constater en outre que par leurs carences conjuguées, l’expert comptable et le commissaire aux comptes de la société DIS B contribué à donner crédit à une valorisation du prix de souscription des actions de ladite société,
— condamner in solidum MM. K D, S C et la société G H et associés à payer aux concluants, à titre de dommages et intérêts, les sommes correspondant aux montants de leurs apports effectués à l’occasion de l’augmentation de capital de la société DIS, soit :
— 30 023,50 euros pour M. I A,
— 12 009,40 euros pour M. E-BD BE,
— 15 011,75 euros pour M. E-U BB,
— 3 002,35 euros pour M. AD AE,
— 18 014,10 euros pour M. AL AM,
— 35 104,40 euros pour M. AF AG,
— 6 004,70 euros pour M. Q Y,
— condamner in solidum MM. K D, S C et la société G H et associés à payer à chacun des concluants la somme complémentaire de 15 200,00euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, celle de 15 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lesdites sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2003, date de réalisation définitive de l’augmentation de capital,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— débouter Me X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner MM. K D, S C et la société G H et associés à payer les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2013, la société G H et associés demande à la cour, recevant la société concluante appelante incidente, de :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute dans sa mission,
— d’infirmer le jugement et de débouter purement et simplement les demandeurs initiaux de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les demandeurs solidairement à verser à la société G H et à son associé une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner sous la même solidarité à verser à la concluante une somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout autre que la société G H et associés en tous les dépens, dont
distraction est requise au profit de Me Patrick Antoine.
Par conclusions notifiées le XXX, M. K D demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel, y faisant droit, d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, et notamment de leur appel incident en ce qu’il est dirigé contre le concluant,
— décharger M. D des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner les demandeurs solidairement à lui régler la somme de 200 000,00 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner les demandeurs in solidum à lui régler une somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs in solidum aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 06 mai 2013, M. S C demande à la cour, vu les articles L 823-10 et L 822-17 du code de commerce, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— constater que l’expertise ordonnée avant dire droit afin d’éclairer la juridiction n’a pas eu lieu du fait des demandeurs et par conséquent de dire et juger que la preuve de l’existence d’une faute de M. S C n’est pas rapportée,
— constater que M. S C n’est aucunement intervenu dans la décision des demandeurs de participer à l’augmentation de capital de la société DIS,
— constater que les demandeurs ne font état d’aucun préjudice lié à la certification des comptes réalisée après l’arrêté des comptes en juin 2003,
— constater que les demandeurs ne démontrent aucunement la réalité d’un préjudice qui serait dû au défaut d’alerte après juin 2003,
— débouter en conséquence les demandeurs de toutes demandes formées à l’encontre de M. S C.
Subsidiairement, M. S C demande à la cour de dire et juger que le commissaire aux comptes est responsable de son propre fait et non du fait d’autrui et en conséquence de dire n’y avoir lieu à prononcer la condamnation in solidum de celui-ci.
Sur la demande reconventionnelle, M. S C demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande et de condamner in solidum les consorts A, BE, BB, AE, AM, Z et Y au paiement d’une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Il réclame par ailleurs la condamnation in solidum des mêmes à lui payer la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens d’appel, lesquels comprendront notamment la taxe prévue par les dispositions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2014, les consorts A, BE, BB, AE, AM, Z et Y demandent à la cour, vu les articles 14 à 16 du code de procédure civile, de dire et juger que la notification en date du XXX par M. K D de conclusions contenant une argumentation nouvelle et la communication à cette date de 10 pièces nouvelles n’B pas permis aux concluants d’y répondre dans le respect de la contradiction des débats, avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, et de rejeter en conséquence des débats lesdites conclusions, ainsi que les pièces n° 86 à 95.
Bien que destinataire d’un acte de dénonciation de conclusions d’appel signifié à sa personne le 17 juillet 2013, Me X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DIS, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Sur le respect du principe du contradictoire
Attendu que le conseil de M. K D a notifié ses conclusions récapitulatives ainsi que l’ensemble de ses pièces au conseil des consorts A, BE, BB, AE, AM, Z et Y pour le XXX, la clôture de l’instruction ayant quant à elle été fixée au 27 mai 2014 ;
Que dès lors, les intimés ayant bénéficié d’un délai suffisant pour apporter leur réponse avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, c’est à tort qu’ils invoquent une atteinte aux dispositions combinées des articles 14 à 16 du code de procédure civile ;
Qu’il convient donc de rejeter leurs demandes visant à voir écarter des débats les conclusions et pièces en litige ;
Sur la responsabilité de M. K D
Attendu qu’en appel, M. K D, président du conseil d’administration de la société DIS, conteste le principe de sa responsabilité délictuelle à l’occasion de l’augmentation de capital de la société, décidée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2003, au motif que les consorts A, BE, BB, AE, AM, Z et Y, souscripteurs à cette augmentation de capital et salariés cadres de ladite société, ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par le dirigeant et se trouvaient au surplus 'en permanence totalement informés de l’évolution de la situation comptable de la société DIS', par la remise à ses salariés cadres des situations comptables trimestrielles ;
Que la partie adverse réfute ces moyens de fait et soutient au contraire qu’à la suite des manoeuvres frauduleuses employées par M. K D, elle n’a pas bénéficié d’informations comptables sincères, lui permettant d’apprécier la réalité de la situation financière et économique de la société DIS, au moment de la souscription ;
Attendu que s’agissant de la présentation aux futurs souscripteurs des résultats de la société DIS, il ressort des débats, conclusions et pièces versées aux débats que préalablement à l’augmentation de capital en litige, ces derniers B été destinataires de la part de M. K D d’un courriel daté du 25 février 2003, accompagné d’un courrier en pièce jointe adressé par lui-même aux directeurs et actionnaires de la société, qui rappelle en préambule la décision d’opérer une augmentation de capital, souligne la nécessité de procéder, concomitamment au développement et à l’accroissement du chiffre d’affaires de la société, à l’accroissement des capitaux propres, justifie pour y procéder son choix de faire appel au personnel de l’entreprise plutôt qu’à un 'capital développeur', fait état d’une valorisation à 3500 K€ de la société DIS, réalisée par M. G H, expert comptable des sociétés DIS et Atilog, valorisation mise en parallèle à celle fixée à 1 700 K€ au 1er juillet 2001, ayant servi de base au rachat des actions de M. E F, et ramène à 2 050 K€ la valorisation de la société DIS ;
Que ce courriel a été suivi d’une note d’information du 10 mars 2003 émanant de M. K D, PDG du groupe DIS et destinée à l’ensemble des salariés, qui en annexe mentionne dans un tableau récapitulant les résultats financiers de la société DIS depuis sa création en décembre 1997, l’estimation à 600K€ des bénéfices pour l’exercice 2002, souligne l’excellente santé économique de ladite société en précisant que 'malgré la morosité de notre marché, les résultats et performances du groupe DIS en 2002, sont exceptionnelles (sic), salués par tous les acteurs du marché', et invite les candidats souscripteurs à répondre à l’offre avant le 14 mars 2003, la limite de souscription ayant ainsi été fixée au 31 mars 2003 ;
Attendu cependant qu’à la date de diffusion par M. K D de ces éléments d’information, celui-ci avait incontestablement connaissance de la dégradation de la situation économique de la société DIS, M. G H lui ayant ainsi adressé dès le 25 février 2003, en réponse à sa demande de valorisation de la société, un avertissement non équivoque relatif à l’infléchissement important et certain du résultat attendu au 31 décembre 2002, par rapport à celui de l’exercice clos le 31 décembre 2001, résultat pouvant même être 'négatif en raison du décalage de certaines livraisons’ ;
Qu’en dépit de cet avertissement, corroboré par la diffusion par l’expert comptable le 19 mars 2003 de la situation intermédiaire au 31 décembre 2002, faisant apparaître une perte de plus de 186 000 euros, M. K D n’a pas cru devoir communiquer, préalablement à l’augmentation de capital en litige, ces données comptables tangibles dont la connaissance pour les futurs souscripteurs était d’autant plus importante que d’une part elles enregistraient pour la première fois un déficit, après une période de croissance quasi exponentielle des bénéfices au cours de ses quatre premières années d’existence du 1er décembre 1997 au 31 décembre 2001, ceux-ci étant en effet passés de 86 K€ à 283 K€ ;
Que d’autre part ce résultat intermédiaire déficitaire au 31 décembre 2002 s’inscrivait dans un contexte de changement de la date de clôture du bilan, l’assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2002 ayant ainsi décidé de le clôturer au 31 mars 2003, soit aux termes d’un exercice comptable qui pour la première fois depuis la date de création de la société, hormis un premier exercice de 13 mois clos le 31 décembre 1998, ne coïncidait plus avec l’année civile et s’échelonnait sur 15 mois ;
Attendu au surplus que M. K D ne rapporte pas la preuve que les futurs souscripteurs avaient connaissance de la situation intermédiaire au 31 décembre 2002, la cour observant à cet égard que contrairement aux allégations de l’appelant, les simples qualités de directeurs ou titulaires de fonctions d’encadrement de ces derniers au sein de la société ne les rendaient pas nécessairement destinataires des situations comptables intermédiaires, étant précisé de surcroît que n’étant pas encore actionnaires de la société DIS, les futurs souscripteurs n’avaient pas accès aux assemblées générales ;
Qu’en définitive, c’est donc à bon droit que les premiers juges B estimé qu’à l’occasion de l’appel à souscription auprès des salariés de la société DIS, en vue de l’augmentation du capital de ladite société, M. K D a manqué à son obligation de loyauté en présentant intentionnellement de façon inexacte la situation économique de l’entreprise, dans le but d’inciter les candidats à participer à la souscription ;
Attendu que le tribunal doit également être approuvé en ce qu’il a d’une part limité le préjudice invoqué par les demandeurs en une perte de chance de ne pas souscrire à l’augmentation de capital et partant, en une possibilité d’échapper aux pertes financières résultant de la mise en liquidation de la société DIS, d’autre part évalué à 50 % le taux de cette perte de chance ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement de ces chefs, les préjudices subis par les consorts A, BE, BB, AE, AM, Z et Y se trouvant en effet en relation causale avec la faute commise par le dirigeant, et en ce qu’il a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Sur la responsabilité du commissaire aux comptes
Attendu qu’il ne semble pas inutile de rappeler à titre liminaire à M. S C que si le défaut de consignation par les consorts A, BE, BB, AE, AM, Z et Y de la provision fixée par le tribunal dans le jugement prononcé le 21 septembre 2010 a eu pour conséquence, en exécution de l’article 271 du code de procédure civile, la constatation de la caducité de la désignation de l’expert avec radiation subséquente de l’affaire, la réinscription ultérieure du dossier justifiait cependant l’examen au fond de l’affaire, à l’aune d’autres éléments de preuve fournis le cas échéant par les demandeurs, les dispositions de l’article précité in BB selon lesquelles 'l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner’ n’autorisant pas en effet le tribunal à débouter automatiquement la partie qui se serait abstenue de consigner ;
Que dès lors, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a examiné les moyens de preuve produits par les consorts A, BE, BB, AE, AM, Z et Y, à l’effet de démontrer une éventuelle faute commise par M. S C, commissaire aux comptes, dans l’exercice de sa mission, faute qui serait en relation causale avec le préjudice subi par les sus-nommés, lequel serait alors caractérisé par la perte de chance de ne pas souscrire à l’augmentation du capital de la société DIS ;
Attendu à cet égard que contrairement à ce que soutient M. S C, celui-ci est nécessairement intervenu dans la décision des demandeurs de participer à l’augmentation de capital de la société DIS, son rapport du 07 mars 2003, soumis à l’assemblée générale extraordinaire ayant délibéré sur ladite augmentation, ayant en effet eu en partie pour objet, conformément aux dispositions de l’article R 225-115 alinéa 2 du code de commerce, de donner son avis sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur leur montant, ainsi que de vérifier et de certifier la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquels il donne son avis ;
Attendu que la lecture de ce rapport permet de constater qu’après avoir allégué l’accomplissement de diligences destinées à procéder à la vérification des 'informations chiffrées présentées, extraites de comptes intermédiaires établis sous la responsabilité du Conseil d’Administration au 31 décembre 2002, selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels’ et l''examen limité selon les normes professionnelles applicables en France’ de ces comptes intermédiaires, le contrôleur légal a précisé n’avoir d’observation à formuler, ni sur 'la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et données dans le rapport du Conseil d’Administration', ni sur 'le choix des éléments de calcul du prix d’émission et son montant’ ;
Mais attendu que le résultat négatif de 186 261 euros enregistré dans les comptes intermédiaires au 31 décembre 2002, nécessairement connu du commissaire aux comptes à la date de rédaction de son rapport, ainsi que cela résulte de ses propres affirmations, cumulé à la modification concomitante de la date de clôture de l’exercice comptable, ainsi que relevé dans les développements relatifs à la responsabilité du dirigeant, auraient dû conduire un contrôleur légal normalement prudent et avisé à formuler à tout le moins une remarque quant à la valorisation de la société telle que proposée par M. G H, expert-comptable de la société DIS, dans son courrier du 25 février 2003, cette valorisation ayant en effet été effectuée sur la seule base des résultats historiques de la société et abstraction faite de la perte comptable attendue au 31 décembre 2002, l’expert comptable faisant même état d’un résultat courant de l’exercice qui 'devrait être de l’ordre de 240.000 €', prévision téméraire et qui s’avérera en inadéquation avec la situation économique réelle de l’entreprise puisque dès le 20 février 2004, M. S C a même dû se résoudre à lancer la procédure d’alerte prévue par l’article L 234-1 du code de commerce ;
Attendu qu’en s’abstenant de procéder aux diligences normales qui lui auraient permis de découvrir les anomalies contenues dans la méthode de calcul utilisée par l’expert comptable du prix d’émission et sur son montant, le contrôleur légal n’a pas été en mesure d’assortir ses certifications de la moindre réserve ;
Que cette carence de M. S C n’a pas permis d’éviter totalement ou partiellement le préjudice, dans la mesure où les souscripteurs se sont engagés en partie sur la foi de certifications non pertinentes et leur procurant à tout le moins une information incomplète ;
Que les données ainsi fournies ayant donc eu une influence sur la décision prise par les intéressés, qui auraient pu ne pas souscrire ou souscrire dans d’autres conditions, le lien de causalité existant entre la faute d’abstention et le préjudice subi par eux est suffisamment établi et le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a retenu la responsabilité civile délictuelle de M. S C ;
Attendu par ailleurs que s’il est de principe que le commissaire aux comptes ne répond que de ses fautes personnelles de surveillance, la condamnation in solidum est cependant possible lorsque les fautes respectives de celui-ci et du dirigeant forment un ensemble ne permettant pas de déterminer la part de chacun dans le préjudice subi par les victimes ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. S C et M. K D à payer aux consorts A, BE, BB, AE, AM, Z et Y des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, et débouté M. S C de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la responsabilité de la SCP G H et associés
Attendu que certes, ainsi que constaté dans les développements qui précèdent, l’expert comptable a procédé, à la demande de son dirigeant, à une évaluation de la valeur de la société DIS qui s’est révélée par la suite non pertinente, puisque dès le 20 juin 2004 ladite société a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, consécutive à la constatation de son état de cessation des paiements ;
Que cette valorisation inadéquate est pour partie la conséquence de la non prise en considération, ou à tout le moins de l’insuffisance d’attention portée par M. G H aux prémices pouvant laisser présumer des dégradations à venir des situations économique et financière de la société DIS, prémices constituées par la situation intermédiaire déficitaire au 31 décembre 2002 ;
Attendu néanmoins que la simple lecture du courrier contenant valorisation de la société DIS, adressé le 25 février 2003 par M. G H à M. K D, permet de constater que l’expert comptable a clairement fait état de niveaux de résultat dégradés par rapport à ceux observés antérieurement, mis en évidence par les situations intermédiaires ;
Que si M. G H a incontestablement commis une faute à l’occasion de la valorisation de la société DIS, en ne tenant compte pour y procéder que des seuls résultats euphoriques enregistrés par cette société de services informatiques depuis sa création, dont l’infogérance constituait alors l’un des axes stratégiques de développement, la cour estime que cette faute n’est pas en causalité directe avec le préjudice subi par les souscripteurs ;
Qu’en effet, la religion de ces derniers n’a été surprise que par la conjugaison d’une part de l’occultation par le dirigeant des mauvais résultats résultant des situations intermédiaires, pourtant signalés par l’expert comptable dans son évaluation, d’autre part par l’absence de la moindre observation par le commissaire aux comptes, dans son rapport du 07 mars 2003, sur la méthode de calcul utilisée par l’expert comptable du prix d’émission et sur son montant ;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum l’expert comptable avec le dirigeant et le commissaire aux comptes, au paiement de dommages et intérêts aux demandeurs ;
Attendu que la SCP G H et associés se borne à réclamer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, sans toutefois établir en quoi les conditions de la responsabilité civile sont réunies ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demandes ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Attendu que par des motifs circonstanciés et abondants que la cour adopte, le tribunal a caractérisé les fautes commises par MM. A, BB et Z, au cours de leurs derniers mois d’activité au sein de la société DIS, caractérisées par les critiques malveillantes et propos dénigrants tenus par ceux-ci auprès des partenaires de leur employeur, ainsi que par les actes de concurrence déloyale commis au préjudice de M. D et de la société DIS ;
Que de la même façon, si les premiers juges B à juste titre considéré qu’il n’est nullement établi par M. D et par la société DIS que ces actes seraient à l’origine des difficultés du groupe DIS et de la procédure collective en résultant, ils B cependant suffisamment établi le préjudice subi par les plaignants, ainsi que le lien de causalité découlant nécessairement des actes déloyaux avérés ;
Attendu par ailleurs que l’attestation produite en appel par M. A émanant de M. E-I BH, bien qu’ayant retenu toute l’attention de la cour, n’emporte pas sa conviction sur l’absence total de préjudice subi par la société DIS et par M. D ;
Que le tribunal ayant en conséquence justement apprécié le préjudice subi par les appelants, il convient de confirmer le jugement du chef de la demande reconventionnelle ;
Sur les autres demandes
Attendu que Me X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DIS, n’a saisi la cour d’aucun moyen de fait ou de droit destiné à critiquer la décision du tribunal, relative au débouté de celui-ci de sa demande de dommages et intérêts ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement de ce chef ;
Attendu que le jugement doit également être confirmé s’agissant des demandes accessoires, sauf en ce qu’il a condamné la SCP H et associés à payer in solidum les dépens de première instance ;
Attendu que MM. K D et S C, succombant pour l’essentiel, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande des consorts A, BE, BB, AE, AM, Z et Y, visant à voir écarter des débats les conclusions notifiées le XXX par M. K D, ainsi que les pièces n° 86 à 95,
Confirme le jugement prononcé le 29 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Reims, sauf en ce qu’il a dit que la faute commise par la SCP H et associés a contribué à la prise de décision des requérants, en ce qu’il a par conséquent condamné in solidum la SCP H et associés à payer des dommages et intérêts à MM. A, BE, BB, AE, AM, Z et Y et en ce qu’il a condamné in solidum la même à payer les dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la faute commise par la SCP H et associés n’est pas en relation causale adéquate avec le dommage subi par MM. A, BE, BB, AE, AM, Z et Y,
Condamne en conséquence les seuls MM. K D et S C à payer in solidum à MM. I A, E-BD BE, E-U BB, AD AE, AL AM, AF Z et Q Y les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement :
— 15 011,75 euros à M. I A,
— 6 004,70 euros à M. E-BD BE,
— 7 505,87 euros à M. E-U BB
— 1 501,17 euros à M. AD AE,
— 9 007,05 euros à M. AL AM,
— 17 552,20 euros à M. AF Z,
— 3 002,35 euros à M. Q Y,
Condamné in solidum MM. K D et S C à payer les dépens de première instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne MM. K D et S C in solidum aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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