Infirmation partielle 7 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 juin 2017, n° 16/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01530 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 19 avril 2016, N° F15/00096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 07/06/2017
RG n° : 16/01530
MLB/JPS Formule exécutoire le :
à:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 07 juin 2017
APPELANT :
d’un jugement rendu le 19 avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPERNAY, section Encadrement (n° F 15/00096)
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par la SELARL GRMA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS DUGUIT TECHNOLOGIES SAS
XXX
XXX
représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Philippe BRUNEL, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame L-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 5 avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2017,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Philippe BRUNEL, président, et par Monsieur K-Paul SAMYCHETTY, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La Société CHAMPAGEL, devenue par la suite la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES, a embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2004, Monsieur Y Z, né le XXX, en qualité de responsable du service après-vente et des études de froid statut cadre, ingénieur, cadre position II indice 100.
Le 26 mai 2011, Monsieur Y Z a été victime d’un accident de moto.
A compter de cette date, il sera placé en arrêt de travail, renouvelé de façon ininterrompue.
Monsieur Y Z a fait l’objet d’un avis d’inaptitude temporaire du 27 février 2013, dans le cadre d’une visite de pré-reprise.
Le 6 juin 2013, Monsieur Y Z a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 juin 2013.
Par courrier du 21 Juin 2013 Monsieur Y Z a été licencié en ces termes :
'Nous vous avons convoqué le 6 juin 2013 à un entretien préalable de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’évoquer avec vous l’éventuelle rupture de votre contrat de travail en raison de la désorganisation de notre entreprise qu’entraine depuis près de 2 ans votre absence continue pour cause de maladie.
Votre entretien préalable de licenciement était prévu le mardi 18 juin 2013 à 17h00 au siège social de notre société situé XXX. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Vous avez été recruté le 5 juillet 2004 et vous occupez depuis cette date les fonctions de Responsable Service Après-Vente – Etudes Froid, au niveau Cadre et coefficient 108 selon la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de Métallurgie et percevez à ce titre une rémunération d’un montant de 3.590 Euros brut mensuel. A ce titre, vous êtes chargé :
(i) de la bonne organisation des dépannages mécaniques, automatisme et froid ;
(ii) de la promotion et de la réalisation des contrats d’entretien froid et des contrôles d’étanchéité ;
(iii) de la prise en charge des opérations d’entretien mécanique ou froid : études, offres et suivi des travaux ; de mener les études froid avec l’aide des Techniciens spécialisés de la société : Définition et achat des différents composants Centrale de Froid ; Définition des pompes nécessaires : circulation, congélation, réfrigération avec solutions incongelables utilisées (saumure à base de chlorure de calcium ou glycol) ;
(iv) de la prise en charge de l’entretien de l’outil de production Champagel.
Les fonctions que vous occupez au sein de la Société ne sont supportées par aucun autre poste.
Vos fonctions s’avèrent être essentielles au bon fonctionnement de l’entreprise, puisque l’activité de Service Après-vente représente en moyenne près de 20% du chiffre d’affaires de notre société. En effet, les fonctions de votre poste, au titre notamment des compétences managériales requises, doivent pouvoir être assurées de manière pérenne au sein de la société. Celles-ci recouvrent notamment l’entretien de l’ensemble de l’outil de production utilisé dans nos ateliers, élément essentiel du bon fonctionnement de notre société.
Or, vous êtes en arrêt maladie depuis le 27 mai 2011, date depuis laquelle vous n’avez pas été en mesure, pour des raisons médicales dûment constatées, de réintégrer votre poste. Votre arrêt de travail initial du 27 mai 2011 a été renouvelé 23 fois depuis cette date.
Compte tenu de l’importance stratégique que revêt votre poste pour notre société, nous avons été contraint, depuis le début de votre absence, de pourvoir provisoirement à votre remplacement, afin notamment d’ assurer la poursuite des travaux et des interventions en cours ou programmées.
Depuis le XXX, Monsieur A X, initialement recruté en qualité de Technicien Chargé d’Affaires Electricité Automatisme Robotique, a assuré votre remplacement en qualité de responsable Service Après-Vente, et vos fonctions relatives aux Etudes Froids ont été affectées à d’autres salariés de la Société, ce qui a eu pour effet d’augmenter sensiblement leur charge de travail.
Afin de permettre à M. X de vous remplacer dans les meilleures conditions, nous avons également été contraint de recruter Monsieur K-L M en qualité de Technicien Chargé d’Affaires Electricité Automatisme Robotique depuis le 20 février 2012.
A ce jour, votre absence continue de perturber de manière très importante le fonctionnement de notre société et dégrade la qualité du service que nous sommes en mesure de fournir à nos clients. En effet, votre absence a engendré l’impossibilité pour notre société de satisfaire à de nombreuses demandes de nos clients, l’organisation des interventions s’est avérée très difficile depuis votre départ puisque vous gériez en quasi-autonomie l’ensemble de vos fonctions ; ce qui a entrainé de graves difficultés pour organiser les interventions des techniciens chez nos clients.
Votre remplacement a engendré en outre de lourdes contraintes en matière de formation de votre remplaçant et l’impossibilité de proposer certaines prestations à nos clients, du fait de votre absence depuis près de 2 ans et de la nécessité pour Monsieur X de s’adapter au poste de Responsable SAV.
A ce jour, au cours d’un entretien que nous avons eu avec Monsieur A X, celui-ci a formulé une demande pour que le poste qu’il occupe effectivement depuis le XXX soit conforme au poste prévu dans son contrat de travail, et qu’il puisse se voir conférer le titre de responsable Service Après-Vente avec le statut Cadre dont ce poste relève nécessairement.
Jusqu’à maintenant, nous espérions votre retour au sein de nos effectifs et n’avons pas été en mesure de proposer définitivement votre poste à Monsieur X, compte tenu de l’incertitude dans laquelle nous nous trouvions quant à votre éventuel retour au sein de la société.
Monsieur X ayant occupé votre poste depuis plus d’un an et demi à ce jour, nous sommes contraints de pourvoir à votre remplacement définitif, afin que Monsieur X puisse être conforté dans son poste et qu’il puisse assurer l’intégralité des fonctions qui vous étaient confiées.
Il s’avère que votre poste étant essentiel au bon fonctionnement de notre société, les compétences acquises par Monsieur X pour vous remplacer impliquent qu’à ce jour, il est considéré par l’ensemble des clients de notre société comme leur seul interlocuteur en matière de service après-vente et de dépannage de leurs installations.
A ce jour, nous devons pouvoir être certain que Monsieur X puisse continuer à assurer vos fonctions notamment compte tenu de la relation de confiance qu’il a pu créer avec l’ensemble des clients de notre société. En effet, les fonctions de responsable service après-vente nécessitent de développer une relation durable avec les clients de la société et de pouvoir être réactif afin de procéder aux interventions sur nos matériels en urgence. Or, l’absence d’un responsable service après-vente, doté de l’autonomie nécessaire à la réalisation de ses missions est hautement préjudiciable à notre société, notamment en terme d’image auprès de la clientèle. Par ailleurs, le poste de responsable Service après-vente nécessite l’acquisition de compétences spécifiques dans notre secteur d’activité et la connaissance précise de l’ensemble des équipements et matériels conçus et fabriqués par la société.
Alors que nous sommes dans l’incertitude la plus totale quant à votre retour imminent au sein de la société du fait des renouvellements incessants de vos arrêts de travail depuis plus de 2 ans, nous sommes dans l’obligation de procéder à votre remplacement définitif par Monsieur X, auquel nous nous apprêtons à proposer un avenant à son contrat de travail, lui conférant le poste de Responsable Service Après-vente.
En effet, à plusieurs reprises, lors des dates indiquées comme étant celles de votre reprise sur le dernier arrêt de travail que vous nous aviez fait parvenir, nous constations, généralement à peine quelques heures avant la date prévue pour votre reprise, que le médecin que vous consultiez renouvelait pour une nouvelle période votre arrêt maladie.
Les renouvellements continus de vos arrêts maladie et votre refus de nous communiquer, à l’avance, tout élément nous permettant d’organiser vos retours nous ont contraints à toujours nous organiser provisoirement, sans pouvoir pourvoir durablement votre poste ; alors qu’il s’agit d’un poste central de l’activité de notre société.
Nous souhaitions vous rappeler durant votre entretien préalable de licenciement prévu le 18 juin dernier, auquel vous ne vous êtes pas rendu, les raisons qui nous conduisent aujourd’hui à vous licencier du fait des perturbations de notre société engendrées par vos absences continues et de la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif.
Dans ces conditions, nous sommes contraint de mettre fin à votre contrat de travail datant du 5 juillet 2004 au terme duquel vous occupez les fonctions de Responsable Service Après-vente à compter de ce jour.
Compte tenu de la durée de préavis qui vous est applicable, votre contrat n’expirera qu’à la fin de la période de trois mois qui suivra la première présentation de cette lettre par le service des postes.
Vous serons remis à l’expiration de votre préavis votre dernier bulletin de salaire, votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte qu’il vous sera demandé de nous retourner après l’avoir signé.
Nous vous précisons que vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de mutuelle santé et de prévoyance en vigueur au sein de notre société pour une durée maximale de 9 mois'.
Monsieur Y Z a alors saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay des demandes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (2 ans de salaire) : 93.340 euros,
— dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement : 3.590 euros,
— dire et juger qu’il devait bénéficier de la classification II indice 114 de la convention collective de la métallurgie à compter de juillet 2010 puis, de la position II indice 120 de cette même convention collective à compter de juillet 2013 avec toutes les conséquences de droit,
— rappel sur heures supplémentaires de janvier 2009 à septembre 2013 inclus : 42.802,45 euros,
— congés payés afférents : 4.280,24 euros,
— rappel d’indemnité de licenciement eu égard aux heures supplémentaires dues : 4.337,34 euros,
— subsidiairement, à titre de rappel d’indemnité de licenciement dûe en tout état de cause : 457,70 euros, – dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée de janvier 2009 à septembre 2013 inclus : 19.625,76 euros,
— dommages et intérêts pour violation des règles sur la durée du travail : 8.000 euros,
— reliquat de congés payés restant dus : 6.295,08 euros,
— rappel de treizième mois indûment repris et déduit en mars 2013 : 2.608,25 euros,
— dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaires) : 21.540 euros,
— dommages et intérêts pour perte d’indemnisation chômage du fait des heures supplémentaires non déclarées et non payées : 19.323,10 euros,
— dommages et intérêts pour perte d’indemnisation prévoyance du fait des heures supplémentaires non déclarées et non payées : 15.462,86 euros,
— dommages et intérêts pour attitude abusive et préjudice moral : 5.000 euros,
— dommages et intérêts pour remise de bulletins de salaire non conformes et documents afférents à la rupture non conformes : 5.000 euros,
— remise des bulletins de salaire conformes de janvier 2009 à décembre 2013 inclus, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes à la réalité sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— régularisation de sa situation vis-à-vis des organismes sociaux conformément à la réalité des sommes qui lui sont dues sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros,
— exécution provisoire,
— dépens.
Par jugement en date du 19 avril 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Monsieur Y Z pour cause réelle et sérieuse est justifié,
— condamné la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES à payer à Monsieur Y Z :
— au titre du reliquat de congés payés restant dus : 4.638,76 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
— ordonné la remise en conformité des documents en fonction du jugement ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux, le cas échéant,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté Monsieur Y Z du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
Le 27 mai 2016, Monsieur Y Z a interjeté appel. Dans ses écritures en date du 10 janvier 2017 soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur Y Z a repris des demandes identiques à celles formées en première instance, sollicitant en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance une somme de 5.000 euros.
Dans ses conclusions en date du 4 avril 2017 soutenues oralement lors de l’audience, la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES a demandé à la cour de confirmer le jugement sauf du chef des condamnations prononcées à son encontre, sollicitant à leur titre le débouté. Elle a en outre demandé la condamnation de Monsieur Y Z à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
MOTIFS :
— Sur les heures supplémentaires :
Monsieur Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires entre janvier 2009 et septembre 2013.
Une telle demande requiert que soit au préalable tranché le statut de Monsieur Y Z à compter du mois de janvier 2009.
Les parties s’opposent en effet sur celui-ci sur la période en cause : cadre selon l’appelant, cadre dirigeant selon l’intimée, ce qu’il lui appartient de démontrer puisqu’aux termes du contrat de travail qui date de 2004, il est indiqué que Monsieur Y Z exerce ses fonctions sous les ordres du directeur de production et qu’il est soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures durant les heures d’ouverture de l’entreprise.
Monsieur Y Z était responsable du service après-vente et des études de froid, dont le chiffre d’affaires représente entre plus de 18% et près de 28% du chiffre d’affaires global.
Il était indépendant dans l’organisation de son emploi du temps, ce qui ressort des horaires notés dans les agendas de Monsieur Y Z – qui ne correspondent pas aux heures d’ouverture de l’entreprise – et des attestations d’autres salariés de la société.
Ainsi, Monsieur B C, directeur commercial et développement, atteste t’il le 13 avril 2015 que 'de la même façon que les autres membres de l’équipe d’encadrement, il gérait son temps de manière indépendante de façon à assurer les tâches qui lui incombaient'. Monsieur D E, directeur de production et responsable des achats, atteste le même jour que Monsieur Y Z avait une très grande autonomie dans ses horaires, gérant ses techniciens, ses devis, sa présence en interne et chez les clients avec des horaires très souples.
Monsieur Y Z était également habilité à prendre des décisions de façon largement autonome. Monsieur D E atteste en effet que Monsieur Y Z avait acquis avec le temps une très grande autonomie dans ses tâches. Monsieur F Y, directeur des opérations, atteste d’un travail autonome et indépendant le 13 avril 2015 ou encore d’une totale autonomie le 13 janvier 2016. Une telle autonomie décisionnelle est au demeurant confirmée par les nombreux devis signés par Monsieur Y Z et les commandes qu’il passait, produits par la société.
Cette autonomie n’est pas contredite par la prétendue réception par Monsieur Y Z d’ordres, lequel en liste tout au plus 4 en page 14 de ses conclusions et un seul au demeurant concernant la période en cause -les 3 autres sont antérieurs – pour une relation contractuelle qui a duré près de 9 ans, étant précisé qu’en toute hypothèse la qualité de cadre dirigeant n’est pas exclusive du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail.
Monsieur Y Z percevait une rémunération parmi les plus élevées dans l’entreprise à compter de janvier 2009. Au vu des bulletins de paie produits par la société et du tableau des salaires qu’elle a établi, il apparaît que Monsieur Y Z se situait à la 4e place en 2009 sur un effectif de 43 personnes, percevant une rémunération annuelle de 47.178 euros, alors que les trois premières percevaient respectivement 65.039 euros, 53.751 euros et 53.612 euros, qu’il se situait à la 5e place en 2010 avec un niveau de rémunération de 45.056 euros alors que le 4e percevait 46.132 euros et à la 5e place au mois de mai 2011.
Dans le même temps, Monsieur Y Z faisait partie des instances dirigeantes.
Il ressort en effet des pièces produites par la société – extractions d’agendas professionnels et attestations de Monsieur B C, de Monsieur D E et de Monsieur H Y, directeur des opérations – que Monsieur Y Z participait aux comités de direction, ce qu’il conteste à tort, entretenant à dessein une confusion avec les réunions du service de production auxquelles il participait également.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les fonctions de Monsieur Y Z correspondaient au 1er janvier 2009 et pour la période postérieure à celles d’un cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande et de toutes celles qui en découlent (congés payés afférents aux heures supplémentaires, dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos, dommages-intérêts pour violation des règles sur la durée du travail, dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour perte d’indemnisation chômage et perte d’indemnisation prévoyance).
— Sur la procédure de licenciement :
Monsieur Y Z soutient que la procédure de licenciement serait irrégulière au motif qu’il a été placé dans l’impossibilité de présenter ses moyens de défense.
Or, si Monsieur Y Z était absent lors de l’entretien préalable, il ne saurait en faire grief à l’employeur, étant au surplus relevé qu’il n’a pas demandé à ce dernier l’autorisation de se faire représenter.
En effet, sollicité par Monsieur Y Z d’une demande de report de l’entretien préalable pour des raisons médicales accompagnée d’un certificat médical du 12 juin 2013 sur lequel il était indiqué que Monsieur Y Z ne pourrait pas se déplacer en véhicule pendant six semaines, la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES lui proposait par courrier du 17 juin 2013 de prendre à sa charge son déplacement depuis son domicile au moyen d’un taxi ou d’un véhicule sanitaire équipé et lui demandait l’heure et le lieu où le véhicule pourrait venir le chercher pour que l’entretien puisse se tenir à 17 heures.
Aucune réponse ne parvenait à la société avant 17 heures alors que le salarié avait bien reçu le courrier de l’employeur puisque son nouveau courrier en réponse du 18 juin 2013 porte la référence 127 du courrier de l’employeur.
La procédure est donc régulière de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur le licenciement :
Monsieur Y Z soutient en premier lieu, et à tort, que l’employeur ne pouvait le licencier pour un motif autre que l’impossibilité de reclassement dès lors qu’il a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail le 27 février 2013.
Un tel avis ne permet pas en effet à l’employeur d’appliquer le régime du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur Y Z reproche ensuite au conseil de prud’hommes d’avoir retenu que son licenciement pour perturbation du fonctionnement de l’entreprise en raison de son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif était fondé.
Il est constant que le fonctionnement de la société a été désorganisé dans un premier temps par l’absence de Monsieur Y Z, ce dont ce dernier ne disconvient pas au demeurant.
Toutefois, la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES indique dans la lettre de licenciement avoir affecté au poste de responsable service après-vente de Monsieur Y Z à compter du XXX Monsieur A X recruté depuis le 19 septembre 2011 en qualité de technicien chargé d’affaires Electricité Automatisme Robotique, agent de maîtrise.
Elle prétend d’ailleurs à tort dans sa lettre de licenciement avoir dû, en raison de l’affectation de Monsieur A X au remplacement de Monsieur Y Z, recruter un autre technicien chargé d’affaires, puisqu’au vu de l’examen du contrat de travail à durée déterminée de six mois de Monsieur K-L M, celui-ci n’a pas été embauché dans le cadre d’un remplacement en chaîne mais pour un surcroît d’activité. En outre il n’est pas justifié qu’un tel contrat de travail à durée déterminée ait été renouvelé au-delà du délai de 6 mois initialement prévu.
Elle écrit encore que dans ses fonctions Monsieur A X a su créer une relation de confiance avec l’ensemble des clients de la société et ne justifie pas en quoi une telle organisation a impacté le chiffre d’affaires au vu de l’évolution du chiffre d’affaires repris en pièce 82.
Elle indique par ailleurs dans la lettre de licenciement que les fonctions de Monsieur Y Z relatives aux Etudes Froids avaient été affectées à d’autres salariés de la société, précisant que leur charge de travail avait été augmentée sensiblement. Il convient toutefois de relever qu’une telle solution a été pérennisée et s’est donc révélée adaptée au fonctionnement de l’entreprise puisqu’alors que Monsieur Y Z avait été recruté en qualité de responsable du service après-vente et des études de froid, Monsieur A X a été recruté le 5 juillet 2013 au poste de responsable maintenance et S.A.V, sans mention des Etudes de froid.
Il ressort donc de ces éléments que la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES avait trouvé en interne une solution pour pallier l’absence de Monsieur Y Z sans que son fonctionnement soit perturbé, et que le remplacement définitif de celui-ci n’était pas nécessaire.
La SAS DUGUIT TECHNOlOGIES ne saurait se retrancher derrière la revendication légitime de Monsieur A X de bénéficier d’un statut de cadre conforme aux fonctions qu’il exerçait, alors qu’il avait été recruté en qualité d’agent de maîtrise, ce qu’il lui appartenait le cas échéant de prendre en compte par le biais d’un avenant à contrat à durée déterminée.
Dans ces conditions, la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent n’étant pas caractérisé, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au vu de l’âge de Monsieur Y Z, de son ancienneté et de sa situation au regard de l’emploi – Monsieur Y Z justifie avoir perçu l’ARE de décembre 2013 à février 2015 et ne produit aucun justificatif au-delà de cette date, étant précisé que l’employeur verse pour sa part un document à l’en-tête de CAP Energy duquel il ressort que celui-ci est depuis l’automne 2015, le nouveau responsable atelier -, il sera entièrement rempli du droit à réparation découlant de la rupture abusive du contrat de travail par l’octroi d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur le rappel d’indemnité de licenciement :
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande.
Monsieur Y Z doit toutefois en être débouté dès lors que c’est à tort qu’il prétend à un rappel d’indemnité de licenciement calculé sur la base des salaires qui lui ont été versés entre juin 2010 et mai 2011 alors qu’elle a été exactement calculée selon les modalités de l’article R.1234-4 du code du travail.
— Sur la classification conventionnelle :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de sa demande tendant à voir modifier son indice en 2010 puis en 2013 alors que contrairement à ce qu’il soutient, la convention collective ne prévoit pas un changement d’indice automatique tous les 3 ans, et qu’en toute hypothèse sa rémunération était supérieure au montant de l’indice revendiqué.
— Sur le reliquat de congés payés restant dû :
A la date de son arrêt de travail, Monsieur Y Z avait acquis au vu de la mention reprise sur son bulletin de paie, 53 jours de congés payés auxquels il ne saurait ajouter 33 jours de congés payés, aucune disposition de la convention collective ne prévoyant, contrairement à ce qu’il soutient, l’acquisition de droits à congés payés l’année suivant le début de l’arrêt-maladie.
Dans ces conditions, dès lors qu’il ressort du bulletin de paie de Monsieur Y Z en date du mois de septembre 2013 que celui-ci n’a bénéficié que d’un règlement de 48 jours de congés payés, la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES doit être condamnée à lui indemniser les 5 jours restants, soit la somme de 828,35 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
— Sur le 13e mois :
Monsieur Y Z critique à raison le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement au titre du 13e mois repris sur ses salaires de mai 2013, dès lors qu’il ressort de son contrat de travail que sa rémunération était divisée en 13 mensualités, une demi-mensualité étant payable avec la paie de juin et l’autre avec celle de décembre, sans que cette 13e mensualité ne soit contractuellement subordonnée à la présence du salarié dans l’entreprise laquelle doit donc être condamnée à lui payer la somme de 2.608,25 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour attitude abusive et préjudice moral :
Monsieur Y Z ne démontre pas de préjudice en lien avec le comportement de son employeur au titre du maintien de la garantie de son contrat prévoyance après la rupture de son contrat de travail, ni avec le magnum de champagne qu’il n’a plus reçu pour les fins d’année à compter de son absence.
Si l’employeur l’a sollicité pour des tâches très ponctuelles par mail entre août 2011 et octobre 2011, soit pendant son arrêt-maladie et que Monsieur Y Z invoque à ce titre la violation de règles afférentes à la maladie, il ne caractérise pas dans ses écritures de préjudice en lien avec celle-ci de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur la remise de bulletins de salaires et de documents afférents à la rupture conformes et sur les dommages-intérêts pour remise de bulletins de salaires non conformes et de documents afférents à la rupture non conformes :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la remise de documents conformes et la régularisation de la situation de Monsieur Y Z auprès des organismes sociaux, et en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de sa demande de dommages-intérêts en l’absence de préjudice.
********** Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et des indemnités de procédure.
Partie succombante, la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur J Z la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, des dommages-intérêts pour violation des règles sur la durée du travail, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour perte d’indemnisation chômage et perte d’indemnisation prévoyance, des dommages-intérêts pour attitude abusive de l’employeur et préjudice moral, des dommages-intérêts pour remise de bulletins de salaires et documents non conformes, de sa demande au titre de la classification conventionnelle et des dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, en ce qu’il a condamné la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens, en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande d’indemnité de procédure et en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de travail conformes et la régularisation auprès des organismes sociaux ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites et y ajoutant :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES à payer à Monsieur Y Z la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES à payer à Monsieur Y Z les sommes de :
— 828,35 euros au titre du reliquat de congés payés ;
— 2.608,25 euros à titre de rappel indû de 13e mois ;
Déboute Monsieur Y Z de sa demande au titre du rappel d’indemnité de licenciement ;
Condamne la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES à payer à Monsieur Y Z la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
Condamne la SAS DUGUIT TECHNOLOGIES aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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