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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 1er déc. 2021, n° 21/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00051 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 99
DOSSIER N° RG 21/00051
N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCKY-16
SAS S2RE
c/
1) Me Isabelle TIRMANT, mandataire judiciaire
de la SAS S2RE
2) Ministère public
(Mme Béatrice NEVEUX, substitut général)
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- Me Olivier PINÇON
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN,
Et le premier décembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu les assignations données par la SARL X Y, huissier de justice associé à la résidence de […], […], en date du 25 octobre 2021,
A la requête de :
La société S2RE, société par actions simplifiée, au capital de 3 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE sous le n° 830.876.843, ayant son siège 2 Ter, […], à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par la SELARL FOSSIER-NOURDIN, avocat au barreau de REIMS,
à
Me Isabelle TIRMANT, mandataire judiciaire, ayant bureaux 34, […], à […], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société S2RE, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE en date du 7
octobre 2021,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Olivier PINÇON, avocat au barreau de REIMS,
En présence du :
Ministère Public, représenté par M. le procureur général près la cour d’appel de REIMS, 201, […], à […],
représenté par Mme Béatrice NEVEUX, substitut général,
d’avoir à comparaître le mercredi 3 novembre 2021, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 17 novembre 2021.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 1er décembre 2021.
Et ce jour, 1er décembre 2021, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. Sur la requête du ministère public, le tribunal de Châlons-en-Champagne a, par jugement en date du 7 octobre 2021, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société S2RE.
2. Après avoir relevé appel, cette société a fait assigner le mandataire judiciaire désigné par le tribunal et le ministère public aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire.
3. La société S2RE fait valoir que, d’une part, elle n’a pas comparu à l’audience car elle n’y pas été convoquée dans les formes légales, d’autre part, la juridiction consulaire, dont le président avait informé le ministère public, avant l’audience, en application de l’article L. 631-3-1 du code de commerce, des éléments faisant apparaître que l’entreprise était en état de cessation des paiements, n’était pas régulièrement composée, et en déduit qu’elle dispose de deux moyens sérieux d’annulation de la décision des premiers juges.
4. Le mandataire judiciaire soutient que si, après n’avoir pas réclamé le courrier recommandé qui lui a été adressé, la société S2RE n’a pas été citée à comparaître à l’audience du tribunal par voie de signification et si le président a bien composé la juridiction, celle-ci a été régulièrement saisie par la requête du ministère public, que, par l’effet dévolutif de l’appel, la juridiction du second degré doit connaître de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et que l’entreprise est, compte tenu de la situation de son actif disponible et de son passif exigible, en état de cessation des paiements et ne pourra échapper à l’ouverture d’une procédure collective.
5. Le ministère public expose que, si les formalités de convocation n’ont pas été observées, la juridiction n’a pas été régulièrement composée et le jugement est, en conséquence, entaché de nullité, la saisine de la juridiction par la requête du ministère public est régulière, que, par l’effet dévolutif de l’appel, la juridiction du second degré est saisie de la demande d’ouverture d’une procédure collective et que la société S2RE n’apporte aucun élément permettant de contester son état de cessation des paiements.
Sur ce,
6. Selon l’article R 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
7. Lorsqu’en application de l’article R. 631-4 du code de commerce, qui prévoit la convocation du débiteur ainsi que celle du dirigeant d’une personne morale ou de l’une des personnes mentionnées à l’article L. 653-1 du même code par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par le greffe du tribunal quand le ministère public saisit la juridiction d’une demande d’ouverture de procédure collective, le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d’inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification (Avis de la Cour de cassation, 4 avril 2016, n° 16-70.001, Bull. 2016, Avis, n° 2).
8. Il est constant que la société S2RE a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non retirée, et qu’aucune convocation ne lui a été adressée par voie de signification.
9. L’article L. 631-3-1 du code de commerce dispose que, lorsqu’il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal et que le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de ce débiteur.
10. Il est constant que la requête du ministère public aux fins de voir ordonnée l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire fait état de la transmission par le président du tribunal de commerce d’éléments laissant apparaître l’état de cessation des paiements de la société S2RE et que le président de la juridiction consulaire a composé la formation qui a rendu le jugement du 7 octobre 2021 ouvrant cette procédure collective.
11. Il existe, en conséquence, deux moyens paraissant sérieux au sens de l’article R.661-1 du code de commerce, tirés, l’un de la violation du principe de la contradiction, l’autre de la méconnaissance de l’impartialité objective de la juridiction de première instance.
12. Indépendamment des questions de la régularité de la saisine initiale, de celles de l’effet dévolutif de l’appel et de l’appréciation de l’état de cessation des paiements par la juridiction du second degré qui en résulteraient, les moyens ainsi pris du non-respect de principes directeurs du procès sont suffisamment sérieux pour que ne puisse subsister l’exécution provisoire d’une décision encourant l’annulation à ces titres.
13. Il est équitable de laisser à chacune de parties la charge des frais non compris dans les dépens exposés pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 7 octobre 2021 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société S2RE,
Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le premier président,
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