Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 12 avr. 2022, n° 21/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, JEX, 21 septembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°46
du 12 avril 2022
(B. P.)
R.G : 21/01854
N° Portalis
DBVQ-V-B7F-FCC3
S.A.R.L. CHAMPAGNE LAURENTI PÈRE ET FILS
C/
- Mme X
- Mme H
- M. H
- M. H
- Etablissement DOMAINE H-X
Formule exécutoire + CCC
le 12 avril 2022
à :
- Me Pascal GUILLAUME
-ROLLAND
- la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de TROYES le 21 septembre 2021
S.A.R.L. Champagne Laurenti Père et Fils […]
[…]
Comparant, concluant par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, postulant
et par le cabinet HONNET, avocats au barreau de l’AUBE
Intimés :
1/ Madame I X veuve Y
96 rue Chardon-Lagache Bâtiment droite, 5ème étage
[…]
2/ Madame M-N H veuve Z
[…]
[…]
Comparant, concluant par la SELARL DUTERME-MOITTIE
-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
1/ Monsieur C H
[…]
[…]
2/ Monsieur G H
[…]
[…]
3/ Etablissement Domaine H-X
[…]
[…]
Comparant par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Benoît PETY, Président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, Conseiller
Madame Christel MAGNARD, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie BALESTRE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 12 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Par acte d’huissier du 25 juillet 2019, la SARL Champagne Laurenti Père & Fils a fait assigner Mme I X veuve Y, Mme M-N H veuve Z, le Domaine H-X et MM. C et G H devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir :
- Autoriser, avec le concours de la force publique le cas échéant, la SARL Laurenti à arracher ou faire arracher les plants de vigne lui appartenant et sis sur la parcelle […] lieu-dit 'Chamoe’ sur la commune de Les Riceys sous peine d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinzaine après la signification de la décision attendue,
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 janvier 2021, le juge de l’exécution saisi s’est déclaré compétent, a débouté Mmes X-L et H de leur demande de sursis à statuer et a également débouté la SARL Domaine H et MM. D et G H de leur demande de production de pièces. Les débats ont été rouverts à l’audience du 16 février 2021 sur les demandes au fond.
Devant le magistrat, la SARL demanderesse maintenait ses prétentions tout en s’opposant aux demandes contraires ou reconventionnelles.
Au soutien de ses demandes, la personne morale demanderesse exposait qu’elle avait été locataire des parcelles appartenant à Mmes X-Y et H avant de se voir délivrer congé pour le 31 octobre 2014 et être expulsée par décision du tribunal paritaire des baux ruraux du 2 octobre 2015. Elle se considère propriétaire des pieds des vignes plantées sur lesdites parcelles actuellement louées à MM. H et mises à disposition de la société Domaine H. Elle explique néanmoins ne pas avoir pu procéder à l’arrachage des pieds de vigne, le juge des référés du tribunal paritaire saisi par les frères H ayant suspendu les opérations d’arrachage par décision du 2 octobre 2015.
Elle ajoutait que, par arrêt du 27 septembre 2017, la cour d’appel de Reims a reconnu sa propriété des pieds de vigne et l’a autorisée à les arracher. Elle souhaite donc mettre en oeuvre cette décision faute d’avoir pu le faire en accord avec les propriétaires des parcelles et leurs exploitants actuels.
Mmes Y et Z demandaient pour leur part au juge de l’exécution de :
- Constater que M. G H, M. C H et la société Domaine H-X étaient propriétaires des greffons sur-greffés sur la parcelle sis à […],
- En conséquence, débouter la SARL Champagne Laurenti Père & Fils de l’ensemble de ses prétentions,
- Constater que la société Champagne Laurenti Père et Fils ne justifie pas de la validation de sa demande d’intention d’arrachage,
- En tout état de cause, condamner cette personne morale à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les propriétaires des parcelles litigieuses considéraient que les frères H avaient dû replanter une grande partie des pieds de vignes à la suite d’un tronçonnage dévastateur effectué par la société Champagne Laurenti avant de quitter les lieux en se prévalant d’une attestation et du rapport d’un fournisseur de matériel végétal et des dépenses effectuées pour de nouveaux plants par leurs locataires. Elles poursuivaient en affirmant que les nouvelles plantations représentaient plus de 75% de la vigne actuelle rendant leurs locataires propriétaires de ces plantations. Elles ajoutaient encore que l’arrachage de vignes est une opération soumise à déclaration administrative et qu’il n’a pas été justifié de l’obtention de cette autorisation par la société Laurenti.
La SARL Domaine H-X, MM. D et G H demandaient au juge de l’exécution de :
- A titre principal, dire que l’apport de bail consenti le 20 mars 1996 par M. J F à la SARL Champagne Laurenti Père & Fils leur est inopposable en raison de son caractère frauduleux,
- En conséquence, débouter la SARL Champagne Laurenti Père & Fils de toutes ses demandes,
- A titre subsidiaire, constater qu’ils sont propriétaires des plantations, des jeunes plants et greffons sur-greffés sur la parcelle sise à […],
- Constater que la SARL Laurenti est défaillante à établir la preuve de la propriété des plantations, des jeunes plants et greffons sur la parcelle en question,
- En conséquence, débouter la SARL Champagne Laurenti Père & Fils de l’ensemble de ses prétentions,
- En tout état de cause, la condamner à leur verser une indemnité de procédure de 3 000 euros, sans préjudice des entiers dépens.
La société défenderesse et MM. H expliquaient que les plantations initiales étaient le fait de M. F, lequel a apporté ses droits à la SARL Champagne Laurenti en contravention avec les règles de l’époque, prohibant l’apport de terres à une société commerciale. De cela, il résulte que les droits dont se prévaut la SARL Laurenti seraient viciés, en application de l’adage suivant lequel la fraude corrompt tout. Les exploitants retenaient, comme les propriétaires, qu’ils avaient dû remplacer un grand nombre de pieds de vigne après le départ de la SARL Champagne Laurenti qui avait entrepris de la couper, cette circonstance faisant obstacle à la reconnaissance de la qualité de propriétaire de l’ensemble des pieds dont se prévalait la société demanderesse.
Les défendeurs contestaient les conclusions de l’expert mandaté par la société Laurenti, notamment en ce qu’il faudrait dissocier le pied de vigne de la greffe qu’il porte.
Par jugement du 21 septembre 2021, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes a débouté la SARL Champagne Laurenti Père & Fils de sa demande d’astreinte, les parties étant déboutées de toutes prétentions plus amples ou contraires. Le juge condamnait la SARL Champagne Laurenti Père
& Fils à payer à chacun des défendeurs la somme de 900 euros, outre les entiers dépens.
La SARL Champagne Laurenti Père & Fils a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2021, son recours portant sur l’entier dispositif de la décision querellée.
En l’état de ses écritures n°2 signifiées le 21 février 2022, la SARL Champagne Laurenti Père & Fils demande par voie d’infirmation à la cour de :
- Ordonner que la procédure d’arrachage des plants de vigne se fera avec le concours de la force publique,
- Prononcer une astreinte provisoire d’un montant de 10 000 euros par jour à compter d’un délai de quinze jours après la signification du présent arrêt,
- Condamner Mmes X veuve Y, H veuve Z, la société Domaine H ainsi que MM. D et G H, chacun, à lui verser la somme de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Les condamner aux entiers dépens.
La personne morale appelante, qui vise l’article L. 131-1 du code des procédures civiles, maintient qu’il n’est pas contestable que l’arrêt de la cour de Reims du 27 septembre 2017 l’a autorisée à procéder ou faire procéder à l’arrachage des plantations sur la parcelle litigieuse. Le juge de l’exécution ne pouvait donc pas refuser l’astreinte qu’elle a requise dans la mesure où cette décision de la cour n’a pas été exécutée de manière spontanée par les deux propriétaires de la parcelle […]. C’est donc une exécution forcée qui s’impose, avec le concours de la force publique, demande sur laquelle le premier juge a omis de se prononcer. C’est donc en vain que Mmes Y et Z entendent remettre en cause le caractère définitif de l’arrêt prononcé par la cour.
* * * *
Mmes Y et Z demandent à titre principal à la juridiction du second degré de débouter la SARL Champagne Laurenti Père & Fils de son appel. A titre subsidiaire, elles sollicitent de la cour qu’elle constate que MM. G et C H ainsi que la société Domaine H sont propriétaires des plantations se trouvant sur la parcelle sis à […], la société Laurenti Père & Fils ne justifiant pas de la validation de sa demande d’intention d’arrachage. En conséquence, la société Champagne Laurenti doit être déboutée de toutes ses prétentions. Elle sera en tout état de cause condamnée à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel et de première instance.
Mmes Y et Z insistent sur le fait que le dispositif de la décision dont il est demandé qu’elle soit assortie d’une astreinte doit contenir une injonction précise, susceptible de donner lieu au prononcé d’une astreinte. Il ne doit donc pas s’agir d’un obligation indéterminable. Tel n’est pas le cas selon les intimées dans la mesure où le dispositif de l’arrêt de la cour de Reims du 27 septembre 2017 ne les a pas condamnées ou enjoint à procéder à l’arrachage de la vigne sur la parcelle litigieuse. La décision du premier juge ne peut donc qu’être confirmée.
Elles ajoutent en toute hypothèse que l’obligation dont l’exécution est sollicitée sous astreinte n’est pas envisageable. La SARL Champagne Laurenti a déjà détruit courant septembre 2015 par tronçonnage la plantation de vigne qui avait été réalisée en 1975 par M. J F. La société Domaine H-X a dû reconstituer cette vigne en procédant par ses propres moyens à des travaux de plantation et en procédant à des travaux de sur-greffage. La société Champagne Laurenti ne peut nullement se prétendre propriétaire du matériel végétal en place aujourd’hui sur la parcelle […]. Depuis, les preneurs à bail ont réinstallé une plantation sur la parcelle litigieuse après avoir fait l’acquisition de greffons et procédé à un sur-greffage. Il s’agit selon la fiche d’encépagement d’un autre cépage que le précédent détruit. C’est dire que les agissements de la société Champagne Laurenti Père & Fils leur ont déjà beaucoup préjudicié. Enfin, Mmes Y et Z énoncent que la société appelante ne dispose d’aucun accord de l’administration des douanes pour procéder à l’arrachage envisagé.
* * * *
Par ordonnance du 22 février 2022, le président de chambre à la cour de Reims a déclaré irrecevables comme tardives les écritures déposées en défense les 9 et 22 février 2022 par MM. G et D H ainsi que l’Etablissement Domaine H-X.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 22 février 2022.
* * * *
Motifs de la décision :
Attendu que l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce en son second alinéa que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que, par arrêt du 27 septembre 2017, la cour d’appel de Reims, infirmant en cela le jugement du 16 septembre 2016 prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, a notamment dit que la SARL Champagne Laurenti est propriétaire des plantations réalisées sur la parcelle initialement cadastrée AB n°788 et reportée sur la parcelle […], lieu-dit 'Chamoe', située à Les Riceys (10) pour 55 a 73 ca ainsi que des droits y afférents, et autorisé cette personne morale à procéder ou faire procéder à l’arrachage des plantations réalisées sur ladite parcelle, cette décision étant définitive après le rejet par décision de la Cour de cassation du 14 mars 2019 du pourvoi régularisé par Mmes Y et Z ;
Que, pour autant, les termes de la demande de la personne morale appelante ne permettent pas de prononcer l’astreinte requise comme cela a été justement explicité par le premier juge dans la décision querellée ;
Qu’en effet, les termes de cette prétention sont ainsi libellés: 'Juger et prononcer une astreinte provisoire d’un montant de 10 000 euros par jour à compter d’un délai de quinze jours après la signification de l’arrêt à intervenir', formulation qui pose une double difficulté en ce que le contenu de l’obligation à assortir de l’astreinte n’est en l’état pas défini, qu’il s’agisse d’une obligation de faire ou de ne pas faire (abstention ou interdiction), le débiteur de cette obligation n’étant pas davantage désigné ou identifié de sorte que si une astreinte était prononcée, et le cas échéant liquidée, nul ne peut présentement savoir contre qui l’inexécution de l’obligation serait dirigée et quelle partie serait alors tenue au paiement de la somme ainsi liquidée ;
Que la cour n’a donc aucune autre alternative que de confirmer de ce chef la décision du premier juge ;
Attendu, sur la question du concours de la force publique, que, contrairement à ce qui est exposé par la partie appelante, le premier juge a bien statué sur sa demande certes sans la motiver, le dispositif mentionnant explicitement: 'Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire’ ;
Qu’à ce propos, l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce à ce sujet que l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ;
Que, manifestement, il ne revient pas à la cour d’ordonner que l’arrachage des vignes envisagé par la SARL Champagne Laurenti Père & Fils se fera ou non avec le concours de la force publique, la demande à cette fin devant émaner de la personne morale elle-même ou de l’huissier de justice qu’elle aura mandaté et être adressée directement au représentant de l’Etat qui l’accordera ou non ;
Que la décision entreprise sera donc aussi confirmée en ce qu’elle déboute la SARL demanderesse de toute prétention plus ample ;
Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge exclusive de la SARL Champagne Laurenti Père & Fils les entiers dépens tant d’appel que de première instance, la décision dont appel étant également confirmée de ce chef ;
Que l’équité justifie l’indemnité arrêtée par le premier juge en faveur de chaque défendeur, ce qui conduit à confirmer aussi à ce titre la décision déférée, cette considération commandant à hauteur de cour de condamner la partie appelante à verser à Mmes Y-X et Z-H, chacune, une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros, la personne morale débitrice de ces sommes étant déboutée de sa propre prétention indemnitaire à cette fin ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- Condamne la SARL Champagne Laurenti Père & Fils aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à hauteur de cour à Mmes I X veuve Y et M-N H veuve Z, chacune, une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros ;
- Déboute la SARL Champagne Laurenti Père & Fils de sa propre prétention indemnitaire exprimée en cause d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier. Le Président.
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