Infirmation partielle 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 juin 2022, n° 21/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 28 mai 2021, N° F20/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 22/06/2022
N° RG 21/01063 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAI5
MLS / AA
Formule exécutoire le :
à :
Me Eric RAFFIN
Me Olivier
DELVINCOURT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 juin 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 28 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPERNAY, section EN (n° F20/00021)
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Représenté par Me Ronan LE BALCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. VIRAX immatriculée au RCS de REIMS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Représentée par Me Gilles AUGUST de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [Z] [Y] a été embauché par la SAS VIRAX en contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2018 en qualité de directeur des opérations.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2019.
Le 19 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay de demandes tendant à :
— faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
21'334,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
21'334,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l’exécution déloyale du contrat de travail,
32'000,00 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour 2019,
3 200,00 euros de congés payés afférents,
23 994,36 euros à titre d’heures supplémentaires,
2 399,43 euros de congés payés afférents,
5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire condamner l’employeur à lui remettre sous astreinte des documents de fin de contrat,
— faire dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation.
En réplique, la société employeur a demandé au conseil de prud’hommes d’écarter des débats la pièce n°7 de la partie demanderesse, de la débouter de ses demandes, ou à titre subsidiaire, de limiter les demandes indemnitaires en condamnant le salarié à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud’hommes a écarté des débats la pièce n°7 du salarié, qu’il a débouté de ses demandes, qu’il a condamné aux dépens, en disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2021, Monsieur [Z] [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 11 février 2022 par l’appelant,
— le 17 novembre 2021 par l’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022.
L’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, d’admettre dans les débats sa pièce n°7, de faire droit à ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa pièce n°7 ne pouvait être écartée par le conseil de prud’hommes au motif qu’elle aurait été obtenue par un procédé déloyal dans la mesure où la pièce critiquée est nécessaire à l’exercice des droits de la défense et a été obtenue à l’occasion de ses fonctions.
Il prétend que l’employeur n’a jamais fixé les objectifs dont dépendait la rémunération variable prévue au contrat, que ces objectifs ne se confondent pas avec le plan d’action qu’il a lui-même établi, ni avec les indicateurs de mesure de performance ; qu’en conséquence, il est fondé à réclamer la rémunération variable qui est due en l’application du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail, il prétend avoir toujours reçu des félicitations pour le travail accompli et argue de ce que le véritable motif du licenciement réside dans le conflit entre la direction France et le groupe et en la reprise des tâches qu’il effectuait par le directeur général. Il conteste l’insuffisance professionnelle en faisant observer que le licenciement est intervenu trois mois après la confirmation de la période d’essai, après neuf mois d’activité au moyen d’un outil industriel obsolète, et au terme duquel il a proposé un plan d’action et de modernisation de l’outil de travail.
Il soutient que la société était de mauvaise foi dans la mesure où le véritable motif du licenciement était la réorganisation de la société induite par la décision du directeur d’abandonner son mandat de directeur général et de reprendre ses fonctions de directeur industriel et de développement, ce qui aurait dû générer une procédure de licenciement pour motif économique ; que l’employeur a néanmoins préféré ostraciser son salarié récemment intégré pour justifier la rupture du contrat de travail.
Contestant son statut de cadre dirigeant, il réclame paiement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées sans en avoir été payé.
La société intimée demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles en réitérant sa demande à ce titre outre 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que la pièce n° 7 communiquée par le salarié est irrecevable et doit être écartée des débats car elle a été obtenue de manière déloyale.
Elle fait valoir que le licenciement est justifié par les carences professionnelles persistantes du salarié, lequel ne faisait pas preuve de réactivité suffisante, tendait parfois à l’inertie, débutait certains projets sans jamais les mener à leur terme avec une grande difficulté à prioriser les objectifs.
Elle conteste l’exécution déloyale du contrat de travail en arguant de ce que le directeur général, également licencié, n’a pas repris des fonctions du salarié licencié.
Elle réfute l’idée d’une obligation de payer la rémunération variable faute de réalisation des objectifs fixés au salarié et soutient qu’en tout état de cause, cette rémunération n’ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés dès lors qu’il s’agit d’une rémunération annuelle qui dépend des performances et n’est pas affectée par la prise de congés payés.
Elle soutient que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant puisqu’il était autonome, qu’ il occupait les fonctions de directeur des opérations, percevait un des salaires les plus élevés, était habilité à prendre des décisions de manière autonome en participant effectivement à la direction de l’entreprise et à tout comité de direction, ce qui exclut les heures supplémentaires.
À titre subsidiaire, elle expose que le salarié n’apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il invoque.
MOTIFS DE LA DECISION
1-la pièce n° 7 produite par le salarié
En principe, est irrecevable la preuve résultant de la production en justice de documents obtenus par un procédé déloyal.
Toutefois, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur, le salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions.
En l’espèce, la pièce litigieuse est un comparatif en octobre 2019 des coûts générés par la rupture du contrat de travail de monsieur [Y] selon que l’employeur procède par rupture conventionnelle ou par licenciement. L’employeur produit l’attestation d’une salariée qui prétend avoir vu monsieur [Y] dans les bureaux du service des ressources humaines où il n’avait pas à être. Le salarié, qui conteste cette attestation, ne donne pas d’explications sur la manière avec laquelle il est entré en possession de la pièce litigieuse. Il indique toutefois qu’il l’a obtenue à l’occasion de ses fonctions et que la pièce est nécessaire à sa défense.
Dès lors que le salarié n’avait pas de missions liées aux ressources humaines, il apparaît effectivement que le procédé utilisé pour obtenir la pièce litigieuse a été déloyal mais employé à l’occasion de ses fonctions. Cette pièce n’apparaît cependant pas nécessaire à sa défense dans la mesure où la proposition de rupture conventionnelle n’est pas niée, et le fait que l’employeur évalue le coût des deux modes de rupture n’est en rien signe que le licenciement avait une autre cause que celle alléguée dans la lettre de licenciement.
Par des motifs substitués, le jugement qui a écarté la pièce sera confirmé.
2- la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié un manque de réactivité, des difficultés à prioriser ses objectifs, et à mener à terme ses projets, malgré les alertes des membres de la direction.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes, épousant les dires non justifiés de l’employeur, a considéré comme établie l’insuffisance professionnelle.
En effet, monsieur [Y] a été embauché en décembre 2018 au poste de directeur des opérations avec mission de diriger et d’organiser l’ensemble des activités concernant le service clients, la production, les méthodes, la maintenance, les compositions, le centre de distribution, la supply chaine, le SAV et les achats.
Après un mois d’exercice, il rendait un rapport dit d’ 'étonnement', puis en février 2019, il proposait un plan d’action, suivi en avril 2019 d’une proposition de rénovation du parc machine, accompagné d’un plan d’investissement et d’un plan stratégique.
Après prolongation de sa période d’essai, son embauche a été confirmée tout en précisant que les objectifs atteints n’étaient pas encore à la hauteur de ceux qui étaient espérés. Des objectifs particuliers et personnels lui ont été fixés pour juin et juillet 2019.
De plus, jusqu’en juin 2019, il recevait à titre personnel et pour son équipe des félicitations du directeur général.
Certes, à la fin juin 2019, une note de cadrage a été communiquée par le directeur général faisant état d’indicateurs négatifs et d’une nécessité de réaction pour toute l’équipe.
Cependant, s’il ressort des différentes pièces du dossier que la performance de l’entreprise n’était pas celle espérée par l’employeur, il n’apparaît pas que cette performance soit imputable à l’insuffisance du salarié dont la prestation a été jugée satisfaisante, malgré les insuffisances, pour faire approuver son embauche après renouvellement de la période d’essai.
Aussi, n’est pas justifié le constat de l’insuffisance professionnelle à peine deux mois après le renouvellement de l’embauche, alors même que toutes les solutions préconisées par le salarié n’avaient pas encore été mises en oeuvre, et que, contrairement à ce qu’affirme la lettre de licenciement, aucune alerte n’a été adressée au salarié hormis celle figurant dans le courrier de confirmation de son embauche.
Il n’est pas anodin de constater, comme le fait remarquer le salarié, que le directeur général a repris ses fonctions de directeur industriel et du développement le 1er septembre 2019 après l’absence de renouvellement de son mandat de directeur général. Or, ses missions salariées consistaient à diriger et organiser l’ensemble des activités productives et l’ensemble des activités liées au développement de la société y compris les activités commerciales, ce qui laisse apparaître un chevauchement manifeste avec les fonctions exercées par monsieur [Y].
Au regard de ces éléments, la réelle cause du licenciement n’apparaît pas être l’insuffisance professionnelle de monsieur [Y], laquelle en tout état de cause, n’a pu apparaître soudainement entre le 4 juin 2019, date de la confirmation de son embauche, et le 13 septembre 2019, date de sa convocation à un entretien préalable à licenciement.
Aussi, par infirmation du jugement, il faut dire que le liceciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif.
En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté, de son niveau de salaire, de son âge, la somme de 14 000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement ses préjudices étant observé que le salaire mensuel moyen de l’année 2019, primes incluses s’est élevé à 14 193,58 euros.
3- l’exécution du contrat de travail
— les heures supplémentaires
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande dans la mesure où il apparaît que le salarié avait contractuellement et factuellement la position de cadre dirigeant, agissant en toute autonomie, participant aux orientations industrielles au travers de sa présence au CODIR, et percevant la rémunération la plus élévée après le directeur général à qui il rapportait.
— la rémunération variable
Le contrat de travail prévoyait une rémunération variable de 25% du revenu fixe en fonction des objectifs fixés annuellement par l’employeur.
Il importe peu de rechercher, comme l’a fait à tort le conseil de prud’hommes, si le salarié connaissait ses objectifs. Il importe en revanche de rechercher si, conformément aux stipulations contractuelles, l’employeur a fixé au salarié ses objectifs annuels pour l’année 2019, après son embauche du 3 décembre 2018.
Or, il ne ressort pas des dossiers respectifs des parties la preuve que des objectifs annuels aient été assignés personnellement au salarié pour l’année 2019. Les seuls objectifs fixés personnellement au salarié l’ont été dans la lettre de confirmation de l’embauche au terme de la période d’essai renouvelée et ne concernaient que les mois de juin et juillet 2019.
Les résultats des mois de juin et juillet, en langue anglaise, ne permettent pas d’affirmer que le salarié n’a pas atteint les objectifs précités.
Aussi, par infirmation du jugement, il faut faire droit à la demande étant observé que le salarié a quitté l’entreprise le 30 décembre 2019, après l’accomplissement de son préavis.
Comme précisé dans le contrat de travail, la rémunération variable ainsi calculée comprend les congés payés, de sorte que la demande distincte de congés payés doit être rejetée par confirmation du jugement.
— l’exécution déloyale du contrat de travail
Comme il a été retenu plus haut, les véritables raisons du licenciement du salarié ne résident pas dans son insuffisance professionnelle, motif pris manifestement pour permettre une réorganisation après la reprise des fonctions salariées du directeur général.
La déloyauté contractuelle ainsi caractérisée a causé préjudice moral au salarié qui a vu ses compétences contestées à tort.
Aussi, la somme de 10 000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement le préjudice subi.
Le jugement sera donc infirmé.
4- les autres demandes
L’employeur sera condamné sans astreinte à remettre au salarié une attestation POLE EMPLOI et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt.
La condamnation salariale (rémunération variable) portera intérêts à compter du 22 mai 2020, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, et les condamnations indemnitaires (dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’exécution déloyale du contrat de travail et du licenciement abusif) porteront intérêts à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Succombant, l’employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance, par infirmation du jugement, ainsi que ceux de l’appel.
Déboutée de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles, la société employeur sera condamnée à payer au salarié la somme de 4 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2021 par le conseil de prud’hommes d’Epernay en ce qu’il a écarté des débats la pièce n°7 produite par le salarié, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’heures supplémentaires et de sa demande distincte de congés payés afférents à la rémunération variable,
infirme le surplus,
statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la S.A.S. VIRAX à payer à monsieur [Z] [Y] les sommes suivantes :
— 32 000,00 euros (trente deux mille euros) au titre de sa rémunération variable 2019 incluant les congés payés afférents,
— 10 000,00 euros (dix mille euros) en réparation des préjudices nés de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 14 000,00 euros (quatorze mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Dit que la condamnation salariale (rémunération variable) portera intérêts à compter du 22 mai 2020, et les condamnations indemnitaires (dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’exécution déloyale du contrat de travail et du licenciement abusif) porteront intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS VIRAX à remettre au salarié une attestation POLE EMPLOI et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,
Déboute S.A.S. VIRAX de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la S.A.S. VIRAX à payer à monsieur [Z] [Y] la somme de 4 000,00 euros (quatre mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la S.A.S. VIRAX aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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