Infirmation partielle 25 septembre 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 25 sept. 2024, n° 22/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 14 décembre 2022, N° F22/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CITYZ MEDIA, anciennement dénommée la S.A.S. CLEAR CHANNEL FRANCE |
Texte intégral
Arrêt n°
du 25/09/2024
N° RG 22/02137
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 septembre 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00043)
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
anciennement dénommée la S.A.S. CLEAR CHANNEL FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [Z] [C] a été embauché par la SAS Clear Channel France le 20 avril 1998 en qualité de manutentionnaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable technique, statut cadre, catégorie 3, niveau 2 de la convention collective nationale de la publicité et percevait un salaire mensuel de base de 3519,93 euros outre la somme de 124,85 euros au titre d’un avantage voiture, ainsi qu’une prime annuelle sur objectif de 3379,13 euros.
Le 15 octobre 2019, Monsieur [Z] [C] a été victime d’un accident du travail.
Le 3 mars 2020, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail de Monsieur [Z] [C] aux termes de laquelle il indiquait : 'compatibilité réciproque entre l’état de santé du salarié et la reprise de son poste de travail aménagé. Pas de déplacement sans mise à disposition d’un véhicule automatique et dans un rayon maximum de 40 km depuis l’entreprise. Sur la partie sédentaire du poste, nécessité d’alterner les positions assises et debout. Aménagement pour une durée de quatre mois'.
Le 3 mars 2020, Monsieur [Z] [C] a repris le travail puis il a de nouveau été arrêté à compter du 10 mars 2020.
Le 25 mai 2020, le médecin du travail, dans le cadre de la visite de reprise, a émis un avis d’inaptitude et a indiqué que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 18 juin 2020, le comité économique et social était consulté sur la procédure d’inaptitude de Monsieur [Z] [C].
Le 10 juillet 2020, la SAS Clear Channel France a convoqué Monsieur [Z] [C] à un entretien préalable à licenciement puis le 7 août 2020, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, la validité du forfait jours stipulé à son contrat de travail et le respect par son employeur de certaines de ses obligations, Monsieur [Z] [C] saisissait le 24 février 2021 le conseil de prud’hommes de Reims de différentes demandes.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé bien-fondé le licenciement de Monsieur [Z] [C] par la SAS Clear Channel France fondé sur une inaptitude médicale définitive et impossibilité de reclassement,
en conséquence,
— condamné la SAS Clear Channel France à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 1500 euros à titre de dommages- intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— condamné la SAS Clear Channel France à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [Z] [C] aux dépens.
Le 17 décembre 2022, Monsieur [Z] [C] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 28 septembre 2023, Monsieur [Z] [C] demande à la cour d’infirmer les chefs de jugement suivants :
— dit et jugé bien-fondé son licenciement par la SAS Clear Channel France fondé sur une inaptitude médicale définitive et impossibilité de reclassement,
— le déboute de sa demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Clear Channel France à lui verser la somme de 64785 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le déboute de sa demande de juger que la SAS Clear Channel France avait manqué à son obligation de sécurité et de condamner la SAS Clear Channel France à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— le déboute de sa demande de juger le forfait jours stipulé au contrat de travail nul et le déclarer inopposable,
— le déboute de sa demande de condamner la SAS Clear Channel France à lui verser les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et les repos compensateurs obligatoires,
— le déboute de sa demande à titre infiniment subsidiaire de condamner la SAS Clear Channel France à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages- intérêts pour le préjudice causé par la nullité du forfait jours,
— le déboute de sa demande d’ordonner la délivrance d’une attestation pôle emploi rectifiée portant la mention 'licenciement sans cause réelle et sérieuse’et d’un bulletin de paie récapitulatif,
et, statuant à nouveau :
— de dire que l’inaptitude prononcée par la médecine du travail a pour origine totale ou partielle des manquements de la SAS Clear Channel France,
— de dire que la SAS Clear Channel France a violé son obligation de sécurité envers lui,
— de juger que le licenciement notifié le 7 août 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
— de juger le forfait jours stipulé au contrat de travail nul et le lui déclarer inopposable,
— de fixer son salaire mensuel brut de référence à la somme de 3926,37 euros bruts,
par voie de conséquence, condamner la SAS Clear Channel France à lui payer les sommes de :
. 64875 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10000 euros à titre de dommages- intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
. 16013,25 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2018, outre la somme de 1601,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 10297 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies au titre de l’année 2019, outre la somme de 1029,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 7117 euros bruts au titre du repos compensatoire obligatoire accompli au cours de l’année 2018, outre la somme de 711,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 2549,18 euros bruts au titre du repos compensateur obligatoire accompli au cours de l’année 2019, outre la somme de 254,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
et à titre infiniment subsidiaire la somme de 15000 euros à titre de dommages- intérêts pour le préjudice causé par la nullité du forfait jours,
. 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Clear Channel France à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages- intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la SAS Clear Channel France de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
— de dire que les sommes de nature salariale porteront intérêt de droit et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
— d’ordonner la délivrance d’une attestation pôle emploi rectifiée portant la mention 'licenciement sans cause réelle et sérieuse’et d’un bulletin de paie récapitulatif,
— de condamner la SAS Clear Channel France aux dépens.
Dans ses écritures en date du 16 février 2024, la SAS Cityz Media, anciennement dénommée la SAS Clear Channel France, demande à la cour :
— de la recevoir dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident,
— de la déclarer bien-fondée,
vu les éléments de fait et de droit versés aux débats,
— de juger bien-fondé le licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement de Monsieur [Z] [C],
— de juger qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur [Z] [C], dont l’inaptitude définitive est exclusive de toute faute de l’entreprise,
— de juger qu’ès qualités de cadre autonome, Monsieur [Z] [C] était soumis à une convention de forfait jours/an parfaitement valide et exclusive de toute heure supplémentaire,
— de juger que Monsieur [Z] [C] a été rempli de tous ses salaires et accessoires de salaire, ainsi que de ses documents de fin de contrat en temps utile,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles (i.e remboursement par Monsieur [Z] [C] de l’ensemble des jours de RTT dont il a pu bénéficier au cours de sa relation de travail (si par extraordinaire sa convention de forfait jours devait être écartée ou jugée nulle), condamner Monsieur [Z] [C] à 1000 euros d’amende civile pour procédure abusive, 1000 euros de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens), et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [Z] [C] les sommes de 1500 euros à titre de dommages- intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de débouter Monsieur [Z] [C] de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant et à titre reconventionnel,
— de condamner Monsieur [Z] [C] à 1000 euros d’amende civile pour procédure abusive,
— de condamner Monsieur [Z] [C] à lui verser la somme de 1000 euros de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi,
— de condamner Monsieur [Z] [C] à lui rembourser l’ensemble des jours de RTT dont il a pu bénéficier au cours de sa relation de travail (si par extraordinaire sa convention de forfait devait être écartée ou jugée nulle),
— de condamner Monsieur [Z] [C] à lui verser la somme de 1500 euros et de le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Delvincourt-Caulier-Richard&Castello prise en la personne de Maître Mélanie Caulier-Richard.
Motifs :
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Monsieur [Z] [C] soutient que l’inaptitude du 25 mai 2020 a pour origine les manquements de la SAS Cityz Media à son obligation de prévention et de sécurité :
— il explique qu’il a chuté le 15 octobre 2019 sur son lieu de travail parce que suite au passage du CHSCT il lui avait été demandé de démonter une porte et qu’en l’absence de remise en état, pendant près d’une année, la porte était restée démontée, entraînant des infiltrations d’eau et rendant le sol très glissant.
— il indique que nonobstant les préconisations du médecin du travail en date du 3 mars 2020, son poste de travail n’a pas été adapté, que la société n’a pas répondu à son courrier du 11 mars 2020 qui l’alertait sur ce point -elle ne le fera que le 12 juin 2020- et que placé dans une telle situation il va ressentir de nouvelles douleurs et un stress réactionnel important, à l’origine d’un nouvel arrêt de travail.
— il prétend enfin que les différentes pathologies dont il souffre sont le fruit de la pénibilité des différents postes qu’il a occupés en 22 ans de carrière et surtout d’une charge de travail récurrente dans le contexte de laquelle sont intervenus son accident du travail puis le refus d’aménagement. Il ajoute que cette situation n’était pas isolée et avait donné lieu à des alertes des experts du CHSCT depuis plusieurs années.
Il en conclut que licenciement qui lui a été notifié dans ces conditions le 7 août 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse.
La SAS Cityz Media réplique que la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [Z] [C] est parfaitement établie puisqu’il a été déclaré définitivement inapte le 25 mai 2020 par le médecin du travail et qu’il n’y avait pas lieu à recherche de reclassement dès lors que le médecin du travail avait indiqué que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Elle ajoute que l’argumentation de Monsieur [Z] [C] sur le terrain de l’obligation de sécurité de résultat est fallacieuse dès lors que :
— s’il a été victime d’un accident de travail le 15 octobre 2019 en glissant malencontreusement sur son lieu de travail, un tel accident ne lui est cependant absolument pas imputable dans la mesure où Monsieur [Z] [C] n’a jamais introduit d’action en reconnaissance d’une quelconque faute inexcusable, au demeurant inexistante, que l’appelant laisse lui-même sous-entendre dans ses écritures que sa glissade malencontreuse pourrait être due au fait qu’il souffrait d’une arthrose précoce et qu’en tout état de cause il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’emplacement de travail dans lequel se trouvait à ce moment-là Monsieur [Z] [C] aurait été soi-disant 'pas sécurisé’avec 'de l’eau de pluie qui s’était infiltrée'.
— elle s’était bien conformée aux préconisations de la médecine du travail concernant les aménagements du poste de Monsieur [Z] [C] puisque il n’a eu aucun déplacement à effectuer et qu’il a pu alterner les positions assises et debout sur la partie sédentaire de son poste.
Lorsque l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est sans effet en l’espèce, contrairement à ce que la SAS Cityz Media soutient, que Monsieur [Z] [C] n’ait pas engagé préalablement d’action en reconnaissance de faute inexcusable, alors que non seulement celle-ci est sans lien avec le problème juridique soulevé, mais aussi en toute hypothèse au regard de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale.
Les parties s’opposent en premier lieu sur les circonstances de l’accident du travail de Monsieur [Z] [C] le 15 octobre 2019.
La SAS Cityz Media écrit tout au plus que Monsieur [Z] [C] aurait glissé malencontreusement sur son lieu de travail. Or, Monsieur [Z] [C] établit au vu des pièces qu’il produit qu’il a glissé sur du carrelage sur son lieu de travail dans un espace qui n’était pas sécurisé et où l’eau de pluie s’était infiltrée.
En effet, Monsieur [Z] [C] produit les échanges intervenus lors de la réunion du CHSCT du 17 juin 2020. Il ressort en effet de ceux-ci et des explications alors données par la DRH adjointe de la SAS Cityz Media que la porte extérieure du sas de l’agence d’Argésians coinçant, elle avait été démontée, sans être ni remplacée, ni réparée et que dans ces conditions, la pluie tombait à l’intérieur du sas, recouvert de carrelage (pièce n°12 de l’employeur) rendant le sol glissant. La DRH adjointe indique alors qu’en procédant de la sorte, 'on ne résout pas le problème, mais on en a créé un autre ! Finalement, on a une entrée qui est ouverte à tout vent, toute pluie'. Surtout sur les circonstances de l’accident, elle s’exprime en ces termes : 'le fait est qu’il y avait sûrement de la pluie, je ne connais pas la météo, le jour de l’accident du travail de Monsieur [Z] [C], que le carrelage devait être mouillé et qu’il a glissé'.
L’accident du travail de Monsieur [Z] [C] trouve donc sa source dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, puisque le sas de l’agence dont le sol était recouvert de carrelage était démuni de porte extérieure, ouvert à la pluie et que la SAS Cityz Media n’avait pris aucune mesure pour éviter les risques causés par une telle situation, au mépris des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
A la suite de cet accident du travail, Monsieur [Z] [C] a été en arrêt de travail du 15 octobre 2019 au 2 mars 2020. Il a repris le travail quelques jours entre le 3 mars et le 9 mars 2020 avant d’être de nouveau arrêté et il ne reprendra plus le travail jusqu’à l’avis d’inaptitude qui sera rendu le 5 mai 2020.
Il est donc établi, au vu d’une telle chronologie, que l’avis d’inaptitude trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que dès lors le licenciement de Monsieur [Z] [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres manquements invoqués par le salarié à ce titre.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Monsieur [Z] [C] était âgé de 44 ans lors de son licenciement et avait une ancienneté de 22 ans. Il peut prétendre à une indemnité, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire brut d’un montant de 3926,37 euros. Il établit avoir été admis au bénéfice de l’ARE à compter du 14 septembre 2020 et qu’au 30 avril 2023, il avait bénéficié de 580 allocations journalières. Il indique avoir retrouver quelques missions d’intérim.
En réparation du préjudice subi au titre de la perte injustifiée de son emploi, la SAS Cityz Media sera condamnée à lui payer la somme de 39260 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Monsieur [Z] [C] demande à la cour de condamner la SAS Cityz Media à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, étant relevé que les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande.
S’il vient d’être retenu que la SAS Cityz Media a manqué à son obligation de sécurité, Monsieur [Z] [C] ne caractérise pas de préjudice en lien avec l’accident du travail qui en est découlé. En effet, il prétend à tort qu’il conserve des séquelles de cette situation, alors qu’il se prévaut à ce titre d’un certificat médical d’un médecin généraliste en date du 26 juin 2020, lequel indique que son état de santé nécessite une autorisation de déclaration d’une demande de maladie professionnelle.
Monsieur [Z] [C] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
— Sur la convention de forfait :
Monsieur [Z] [C] demande à la cour de dire le forfait jours nul et de le lui déclarer inopposable au motif que l’accord d’entreprise en date du 21 juin 2000 sur lequel il est fondé ne prévoit aucune modalité de suivi ni d’évaluation de la charge de travail du salarié, ni sur la communication périodique de la charge de travail et l’articulation vie professionnelle/vie personnelle. Il ajoute que la SAS Clear Channel France n’avait mis en oeuvre aucune mesure sérieuse et effective de nature à respecter les droits des salariés au forfait jours et notamment concernant la charge de travail, le maximum journalier quotidien et les temps de repos, qu’enfin s’il était contractuellement un cadre, il votait dans le collège des techniciens et agents de maîtrise, de sorte qu’il appartenait à la société de justifier que sa durée de travail ne pouvait être pré déterminée et qu’il disposait d’une réelle autonomie.
La SAS Cityz Media réplique que la convention de forfait jours qui est reprise au contrat de travail de Monsieur [Z] [C] est valable et opposable au regard de l’accord collectif du 21 janvier 2000, de l’autonomie dont Monsieur [Z] [C] bénéficiait en tant que cadre et du contrôle de la charge de travail de Monsieur [Z] [C] qu’elle avait mis en place.
Aux termes de l’article L.3121-64 II. du code du travail, l’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise'.
Aux termes de l’article L.3121-65 du code du travail :
'I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
(..)'.
Aux termes de l’article 3 de l’avenant au contrat de travail de Monsieur [Z] [C] relatif à la durée du travail en date du 11 mai 2012, il est notamment indiqué que la gestion de son temps de travail est effectuée en nombre de jours par année complète d’activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini dans le code du travail, sans que le nombre de jours ne soit d’ailleurs précisé, ce qui n’est toutefois pas soulevé par Monsieur [Z] [C].
La signature d’un tel forfait est fondé sur l’accord d’entreprise du 21 juin 2000.
Monsieur [Z] [C] fait valoir à raison qu’en application de l’article L.3121-64 du code du travail, un tel accord aurait du déterminer les modalités reprises au 1° et 2°, ce qu’il ne fait pas, ce que ne conteste pas au demeurant la SAS Cityz Media qui fait valoir, mais à tort, qu’elle a mis en place les moyens de contrôler la charge de travail des salariés et l’application des durées maximales de travail.
En effet, elle ne justifie pas avant le 2 décembre 2019 la mise en place 'd’une saisie du temps de travail pour les cadres’ au titre des jours travaillés et du respect des temps de repos, de sorte que Monsieur [Z] [C] qui était en arrêt-maladie à cette date n’a jamais bénéficié de telles dispositions. Celui-ci doit donc être accueilli en sa demande tendant à voir dire nulle la convention de forfait.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les heures supplémentaires et sur les repos compensateurs :
Se prévalant de la nullité de sa convention de forfait jours, Monsieur [Z] [C] réclame la condamnation de la SAS Cityz Media à lui payer des heures supplémentaires au titre de l’année 2018 -495 heures- et en 2019 jusqu’à son accident du travail -318,30 heures-, soutenant que les pièces qu’il produit démontrent l’accomplissement d’heures supplémentaires.
La SAS Cityz Media conclut au rejet d’une telle demande au motif que Monsieur [Z] [C], qui ne verse aucun document probant, ne démontre pas l’existence d’heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La convention de forfait étant nulle, toute heure effectuée au-delà de la 35ème heure de travail constitue une heure supplémentaire.
A l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, Monsieur [Z] [C] produit notamment aux débats un relevé de son temps de travail au titre de l’année 2018 et au titre de l’année 2019 jusqu’à son accident de travail, sur lequel sont repris pour chaque jour travaillé, le temps de travail et le temps de pause et le relevé hebdomadaire de son temps de travail.
Un tel relevé est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Or, la SAS Cityz Media ne produit aucun élément de contrôle relatif à la durée de travail de Monsieur [Z] [C].
Elle fait tout au plus valoir que Monsieur [Z] [C] n’a jamais fait la moindre référence à une quelconque surcharge dans ses 'EAP'.
Or, le 16 janvier 2019, dans le cadre de l’entretien de performance cadre au titre de l’année 2018, Monsieur [Z] [C] faisait état d’une charge de travail élevée, mais toutefois ponctuellement, de sorte que le quantum des heures réclamées est excessif.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour évalue le rappel de salaires à la somme de 15018,87 euros représentant 300 heures supplémentaires au titre de l’année 2018 et 200 heures supplémentaires au titre de l’année 2019, outre les congés payés y afférents, que la SAS Cityz Media doit donc être condamnée à payer à Monsieur [Z] [C].
Au regard du dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires pour la seule année 2018, à hauteur de 80 heures, et dès lors que Monsieur [Z] [C] n’a pas été en mesure du fait de la SAS Cityz Media, de formuler une demande de repos, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel correspond à l’indemnité de repos visée à l’article D.3121-19 du code du travail, soit la somme de 1922,40 euros, outre les congés payés y afférents, sommes au paiement desquelles il y a lieu de condamner la SAS Cityz Media.
Le jugement doit être infirmé en ces sens.
— Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
La SAS Cityz Media demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat en l’absence de toute faute de sa part, dès lors que les documents de fin de contrat sont quérables, qu’elles les a adressés à Monsieur [Z] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception dès le 28 août 2020, que celui-ci n’a pas retirée et qu’elle les lui a ensuite adressés le 30 septembre 2020 par lettre simple.
Monsieur [Z] [C] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, alors même que pendant près de deux mois après son licenciement, il ne va pas recevoir ses documents de fin de contrat, nonobstant ses demandes, ce qui a retardé son inscription auprès de Pôle Emploi.
La SAS Cityz Media rappelle à raison que les documents de fin de contrat sont quérables et non pas portables, qu’elle les a envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2020 qui lui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ et qu’elle les a ensuite réexpédiés par lettre simple le 30 septembre 2020.
En procédant de la sorte, la SAS Cityz Media a tout au plus tardé dans la mise en oeuvre de ses obligations, puisqu’elle n’a pas indiqué au salarié dès le 7 août 2020, correspondant à la date du licenciement, qu’elle tenait les documents de fin de contrat à sa disposition.
Toutefois, Monsieur [Z] [C] ne caractérise aucun préjudice en lien avec une telle faute, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la délivrance d’une attestation Pôle Emploi rectifiée et d’un bulletin de paie récapitulatif :
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [C] tendant à la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, portant la mention 'licenciement sans cause réelle et sérieuse’ et d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la demande de la SAS Cityz Media tendant au remboursement par Monsieur [Z] [C] des jours RTT :
La convention de forfait étant annulée, la SAS Cityz Media demande à la cour de condamner Monsieur [Z] [C] à lui rembourser les jours RTT dont il a pu bénéficier au cours de la relation de travail.
Or, une telle demande qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’est pas chiffrée. Par ailleurs la SAS Cityz Media ne fournit aucun élément de nature à permettre à la cour d’en évaluer le montant. La demande de l’intimée doit donc être rejetée.
— Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et sur l’amende civile pour procédure abusive :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Cityz Media de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, puisque Monsieur [Z] [C] voit ses prétentions en partie satisfaites.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile, les premiers juges ayant omis de statuer à ce titre.
********
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de réception par la SAS Cityz Media de sa convocation devant le conseil de prud’hommes. Il y a lieu en outre de faire droit à la demande formée par Monsieur [Z] [C] au titre de l’article 1343-2 du code civil.
Partie succombante, la SAS Cityz Media doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SAS Cityz Media de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sauf du chef de sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que la convention de forfait jours est nulle ;
Condamne la SAS Cityz Media à payer à Monsieur [Z] [C] les sommes de :
— 15018,87 euros au titre des heures supplémentaires au titre des années 2018 et 2019 ;
— 1501,88 euros au titre des congés payés y afférents ;
et ce , avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 ;
— 1922,40 euros au titre des repos compensateurs non pris ;
— 192,24 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit que le licenciement de Monsieur [Z] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Cityz Media à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 39260 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [Z] [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière au titre des créances salariales produiront intérêts ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute la SAS Cityz Media de sa demande de remboursement de jours RTT ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
Enjoint à la SAS Cityz Media de remettre à Monsieur [Z] [C] une attestation Pôle Emploi portant la mention 'licenciement sans cause réelle et sérieuse’ et un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;
Condamne la SAS Cityz Media à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
Condamne la SAS Cityz Media à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS Cityz Media de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS Cityz Media aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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