Infirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 11 juin 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, JEX, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du 11 juin 2024
(B. D.)
N° RG 24/00042
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FN3M
M. [P]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Formule exécutoire + CCC
le 11 juin 2024
à :
— la SCP JBR
— Me Marianne Sommier – Afartout
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Châlons-en-Champagne le 22 décembre 2023
M. [B] [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Nattie Beaufreton, membre de la SCP JBR, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
Intimé en intervention volontaire :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, prise en la personne de son représentant légal,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société MCS ET ASSOCIES, comme entité en charge du recouvrement,
Venant lui-même aux droits du CREDIT AGRICOLE DU NORD EST,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant, concluant par Me Marianne Sommier-Afartout, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
et par Me Olivier Tamain, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Madame Christel Magnard, Conseiller
Madame Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 11 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
1/ Suivant acte notarié unique en date du 21 mai 2005 reçu par Maître [V], notaire à [Localité 9], M. [B] [O] [P] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord est (Crédit agricole ci-après) deux prêts pour l’édification d’une habitation sur la commune de [Localité 6] (51) [Adresse 4] :
Un prêt d’un montant de 65 325 euros d’une durée de 240 mois au taux conventionnel de 3,82% pendant 180 mois puis au taux révisable EURIBOR 1 an + 0,5% avec des mensualités variables :
— 36 échéances de 211,13 euros
— 239 échéances de 395,65 euros
— 1 échéance de 396,87 euros
Un prêt dit : '0% Ministère du logement’ d’un montant de 11 000 euros d’une durée de 252 mois avec des mensualités variables :
— 216 échéances de 12,73 euros
— 35 échéances de 229,17 euros
— 01 échéance de 229,37 euros
2/ Au cours de l’année 2012, M. [P] reconnaît avoir cessé d’honorer les mensualités des prêts.
Suivant courrier recommandé en date du 31 janvier 2013, le Crédit agricole va prononcer la déchéance du terme et solliciter le remboursement de la somme globale de 61 599,44 euros.
3/ Selon acte du 13 juin 2013, le Crédit agricole a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Hugo créances II.
Le 18 février 2015, le Fonds commun de titrisation Hugo créances II a fait délivrer deux commandements aux fins de saisie vente, par le ministère de Maître [S], huissier de justice à [Localité 9], pour un montant de 67 028,44 euros.
4/ Le Fonds commun de titrisation Hugo créances II déposait une requête en saisie des rémunérations à l’encontre de M. [P] en vertu du titre exécutoire notarié en date du 21 mai 2005 auprès du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 21 avril 2016 contestée par M. [P].
Le 14 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne autorisait la saisie des rémunérations.
M. [P] relevait appel de la décision et le 26 avril 2019, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement susvisé au motif que le Fonds commun de titrisation Hugo créances II ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme valablement prononcée par le prêteur le 31 janvier 2013.
5-1/ Le 14 novembre 2022, M. [P] se voyait notifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente, le créancier lui réclamant 24 949 euros au titre du premier prêt et la somme de 8 746,79 euros au titre du second prêt.
5-2/ Par assignation en date du 26 décembre 2022, M. [P] a assigné le Fonds commun de titrisation Hugo créances II devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne et contestait la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente exposant que la déchéance du terme n’avait pas été délivrée à la bonne adresse.
5-3/ Par décision du 22 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a, avec exécution provisoire :
Débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonné la confirmation du commandement de payer aux fins de saisie-vente régulièrement signifié à M. [P] en date du 14 novembre 2022 ;
Condamné M. [P] à payer à Fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS, représentée par son recouvreur la Société MCS et associés, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [P] aux dépens ;
5-4/ Les motifs décisoires de la décision du juge de l’exécution retiennent que :
' … L’argument sur la connaissance de la véritable adresse du demandeur par le fonds commun de titrisation Hugo créances et de sa volonté de porter atteinte aux droits du débiteur ne se fonde sur aucun élément puisque jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Reims, il était clair pour les deux parties que le demandeur était domicilié au [Adresse 2], [Localité 5]. Ainsi, il ressort que l’adresse mentionnée par l’arrêt de la cour d’appel n’est pas la bonne à cette période mais la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 11 juillet 2019 est faite à la demande M. [P], dès lors, la défenderesse pouvait légitimement penser qu’il s’agissait de la nouvelle adresse de M. [P] expliquant pourquoi les lettres en recommandée qui suivront seront adressées à cette adresse et seront retournées signées.'
Ces mêmes motifs décisoires retiennent encore que :
' … Le moyen soulevé sur la différence de signature entre le père et son fils est inopérant puisque la notification d’un acte de recouvrement, dont l’avis de réception n’est pas signé par le redevable ou son fondé de pouvoir mais par un tiers, est régulière dès lors que le pli a été remis à l’adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l’avis a des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel avec le redevable, de telle sorte que l’on puisse attendre qu’il fasse diligence pour transmettre ce pli.'
Par acte du 9 janvier 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
6-1/ Dans ses dernières conclusions d’appelant déposées au greffe de la cour d’appel de Reims le 18 avril 2024, M. [P] sollicite l’infirmation de l’ensemble des dispositions du jugement du 22 décembre 2023, et statuant de nouveau de :
Déclarer irrégulières et inopposables à M. [P] la déchéance du terme prononcée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances II le 17 novembre 2020 ainsi que la mise en demeure du 7 janvier 2020, à défaut d’avoir été adressées à son adresse personnelle,
Dire que le Fonds commun de titrisation Hugo créances II auquel vient désormais le Fonds commun de titrisation ABSUS ne dispose d’aucune créance exigible.
Annuler le commandement de payer valant saisie du 14 novembre 2022 ainsi que tous actes de poursuite subséquents avec toutes suites et conséquences de droit.
Procéder à la vérification d’écriture de la signature de M. [P].
Condamner le Fonds commun de titrisation ABSUS venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances II à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter le fonds commun de titrisation ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances II de toutes demandes, plus amples ou contraires.
Condamner le fonds commun de titrisation ABSUS, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances II aux entiers dépens.
6-2/ Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir que le Fonds commun de titrisation Hugo créances II a fait délivrer les courriers recommandés à une adresse qu’il savait ne pas être celle de M. [P] dans le seul but de le priver de la possibilité de les contester.
Il soutient que la déchéance du terme délivrée au [Adresse 3] à [Localité 6] ne saurait lui être opposable à défaut d’avoir été délivrée à son adresse réelle.
Il expose également que la cour d’appel de Reims a repris par erreur l’adresse figurant dans le jugement mais que le Fonds commun de titrisation Hugo créances II avait connaissance de la véritable adresse de son débiteur puisque c’est à cette adresse qu’il a fait délivrer le commandement de payer valant saisie.
M. [P] expose n’avoir jamais reçu les courriers de déchéance du terme et n’avoir jamais apposé sa signature sur les bordereaux de réception.
M. [P] soutient que c’est son père, M. [B] [E] [P] qui a reçu ces courriers et qui est le signataire des bordereaux d’accusé de réception. Ce dernier déclare ne pas avoir donné ces courriers à son fils à réception puisqu’il pensait que la procédure était terminée à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims et parce qu’il voulait protéger son fils, lequel était fragile psychologiquement. M. [B] [E] [P] soutient que son fils n’a eu connaissance de ces courriers qu’après la réception du commandement de payer.
7-1/ Aux termes de ses conclusions d’intimée déposées au greffe de la cour d’appel de Reims le 22 avril 2024, la société Fonds commun de titrisation ABSUS sollicite, à titre préliminaire de :
Prendre acte de la cession de créances intervenue au profit du Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée Equitis gestion), représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
Déclarer recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation ABSUS.
Prononcer la mise hors de cause du Fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT et ayant la société MCS ET associés, comme entité en charge du recouvrement,
7-2/ Le fonds commun de titrisation ABSUS sollicite à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes de M. [P] et en conséquence de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 22 décembre 2023.
Condamner M. [B] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [B] [P] aux entiers dépens.
7-3/ Au soutien de ses prétentions, le fonds commun de titrisation ABSUS fait valoir qu’en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023, le fonds commun de titrisation Hugo créances II, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, a cédé au fonds commun de titrisation ABSUS les créances qu’il détenait à l’encontre de M. [P]. Elle expose que par cette cession, le fonds commun de titrisation ABSUS est venu aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances II et a ainsi acquis la qualité de créancier à l’encontre de M. [P].
Le fonds commun de titrisation ABSUS expose également que M. [P] ne peut pas soutenir que les courriers emportant déchéance du terme ne lui seraient pas parvenus alors qu’il en dispose puisqu’il les produit au soutien de ses écritures.
L’intimé soutient que les mises en demeure ont bien été adressées au domicile de M. [P], à son attention personnelle avec ses deux prénoms : '[B] [O]' et que les accusés de réception ont bien été signés.
Elle fait également valoir que M. [P] ne démontre pas le défaut de mandat donné au signataire présent à son domicile au jour de la notification alors qu’en cas de contestation, il appartient au destinataire de démontrer qu’il n’a pas donné de pouvoir au signataire.
Enfin, le fonds commun de titrisation ABSUS relève que M. [P] ne peut pas valablement soutenir n’avoir jamais été domicilié à l’adresse [Adresse 3], [Localité 6].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024 et la procédure plaidée à l’audience du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation ABSUS en lieu et place du Fonds commun de titrisation Hugo créances II :
Il est produit aux débats le bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023 aux termes duquel le fonds commun de titrisation Hugo créances II a cédé au fonds commun de titrisation ABSUS les créances qu’il détenait à l’encontre de M. [P].
En conséquence, il conviendra de faire droit sur ce point aux prétentions de l’intimé et de constater :
— L’intervention volontaire au visa des articles 327 à 329 du code de procédure civile du fonds commun de titrisation ABSUS en lieu et place du fonds commun de titrisation Hugo créances II.
— La mise hors de cause pour extinction de son intérêt à agir du fonds commun de titrisation Hugo créances II.
2/ Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 novembre 2022 :
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il ressort de l’article 1344 du code civil que, à défaut de stipulation contractuelle contraire, le caractère exigible d’une créance à exécutions successives suppose que le créancier ait valablement dénoncé au débiteur la déchéance du terme mettant ce dernier en demeure d’exécuter son obligation.
Il ressort des conditions générales des prêts souscrits par M. [P] (pages 9/11) que le préteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance après avoir envoyé à l’emprunteur une lettre recommandée à cette fin.
En l’espèce, la société gestionnaire du fonds commun de titrisation Hugo créances II a :
Procédé à la mise en demeure de M. [P] de régulariser les échéances impayées par LRAR du 07 janvier 2020 envoyée à l’adresse : [Adresse 3] [Localité 6]. (Pièce appelant n° 9)
L’accusé de réception de ce courrier a été retourné signé le 09/01/2020 (pièce intimé n° 8)
Notifié la déchéance du terme et fait sommation à M. [P] de rembourser la somme de 41.733,95 € par LRAR du 17 novembre 2020 envoyée à l’adresse : [Adresse 3] [Localité 6]. (Pièce appelant n° 10)
L’accusé de réception de ce courrier a été retourné signé le 20/11/2020 (pièce intimé n° 13)
A la suite de ces envois, le fonds commun de titrisation Hugo créances II a fait délivrer à M. [P] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par ministère de Me [N] [H] commissaire de Justice associée à [Localité 5] le 14 novembre 2022 pour la somme de 33.956,83 € en principal frais et intérêts à l’adresse du [Adresse 2] [Localité 5]. (Acte délivré en l’Etude du commissaire de Justice instrumentaire)
Il apparaît :
Que l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 6] (adresse de localisation de l’immeuble objet du crédit) est le domicile du père de l’appelant : M. [B] [E] [P], dans lequel M. [P] (fils) a demeuré jusqu’en 2016.
Que par LRAR envoyée par M. [P] le 11 octobre 2016 et reçue du gestionnaire du fonds commun de titrisation Hugo créances II : la société MCS Groupe, le 13 octobre 2016, M. [B] [O] [P] avait averti le créancier de son changement d’adresse et de sa domiciliation au [Adresse 2] à [Localité 5].
La cour relève donc que le fonds commun de titrisation Hugo créances II, connaissait l’adresse de M. [P] à [Localité 5] depuis le 11 octobre 2016 puisqu’il avait réceptionné la LRAR l’avertissant de ce changement d’adresse du 11/10/2016 et surtout, puisqu’il apparaît dans les conclusions établies par le fonds commun de titrisation Hugo créances II, dans le cadre d’une instance opposant M. [P] au fonds commun de titrisation devant la cour d’appel de Reims (RG N° 18/000720), conclusions du 21 février 2019, que le conseil du fonds commun de titrisation Hugo créances II a mentionné comme adresse de M. [P] : [Adresse 2] à [Localité 5]. (Pièce appelant n° 13)
La même adresse étant également reproduite sur les conclusions du conseil de M. [P] dans la même instance. (Pièce appelant n° 12)
Ainsi, même s’il est regrettable que l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 26 avril 2019 (N° RG 18/00720) ait domicilié M. [P] à [Localité 6] et non à [Localité 5], adresse pourtant portée sur les conclusions de M. [P] et sur celles du fonds commun de titrisation Hugo créances II, il est curieux que ce même fonds commun de titrisation ait cru devoir notifier les 7 janvier et 17 novembre 2020, les correspondances de déchéance du terme adressées à M. [P] à [Localité 6] plutôt qu’à son adresse de [Localité 5] et ce d’autant que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 novembre 2022 est bien libellé à l’adresse de [Localité 5] ([Adresse 2])
Le fonds commun de titrisation ABSUS, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances II, ne peut prétendre dans ses conclusions (page 8/15) que la signature portée sur les accusés de réception des lettres de mise en demeure des 7 janvier et 17 novembre 2020 était présumée celle de M. [P] à défaut de preuve contraire, dans la mesure où la jurisprudence invoquée par le fonds commun de titrisation ABSUS (Civ. 2ème , 1er oct. 2020, n° 19-15.753) est relative à l’existence d’un mandat apparent d’un réceptionnaire de correspondance présent au domicile du destinataire d’une LRAR, alors qu’en l’espèce, l’adresse de [Adresse 8] n’était plus celle de M. [P] depuis fin 2016, mais celle de son père.
M. [P] justifie par la production de ses quittances de loyer être domicilié [Adresse 2] à [Localité 5] depuis au moins juin 2018 (pièce appelant n° 17) et produit une attestation de son père, âgé de 82 ans, indiquant avoir réceptionné les lettres recommandées des 7 janvier et 17 novembre 2020 sans les avoir transmises à son fils au regard de l’état dépressif qui était le sien à l’époque. (Pièce appelant n° 20)
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les correspondances de déchéances du terme des prêts notifiées les 7 janvier et 17 novembre 2020 à M. [P] ne l’ont pas été valablement et auraient dû être envoyées au [Adresse 2] à [Localité 5].
Il s’ensuit que le fonds commun de titrisation ABSUS, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances II, ne peut se prévaloir de la déchéance du terme prononcée le 17 novembre 2020.
En conséquence par voie d’infirmation de la décision déférée il sera jugé que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 novembre 2022 devra être annulé comme portant sur une créance non exécutoire.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce, le fonds commun de titrisation ABSUS qui succombe à son appel sera tenu aux entiers dépens de première instance ainsi qu’aux dépens de l’appel.
La décision déférée condamnant M. [P] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance sera infirmée de ce chef et le fonds commun de titrisation ABSUS sera condamné à payer à M. [B] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu les articles 327 à 329 du code de procédure civile
Reçoit l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation ABSUS en lieu et place du fonds commun de titrisation Hugo créances II.
Mets hors de cause pour extinction de son intérêt à agir, le fonds commun de titrisation Hugo créances II.
Infirme en toutes ses dispositions, en ce compris les dépens et le frais irrépétibles de procédure, le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 22 décembre 2023.
Statuant de nouveau :
Dit que le fonds commun de titrisation ABSUS, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances II, ne peut se prévaloir de la déchéance du terme prononcée le 17 novembre 2020 après mise en demeure du 7 janvier 2020, relatives aux deux prêts repris dans l’acte notarié reçu le 21 mai 2005 par Maître [V], notaire à [Localité 9].
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [B] [P] par ministère de Me [N] [H], commissaire de Justice associée à [Localité 5], le 14 novembre 2022.
Laisse les dépens de première instance la charge du fonds commun de titrisation ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances II.
Y ajoutant :
Condamne le fonds commun de titrisation ABSUS aux dépens de l’appel.
Condamne le fonds commun de titrisation ABSUS à payer à M. [B] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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