Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 juin 2026, n° 24/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00066 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN5D
ARRÊT N°
du : 09 juin 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS [R]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 08 décembre 2023 par le ribunal judiciaire de [Localité 1] (RG 19/01301)
1°) S.A.S. [L] [O] anciennement dénommée [U] [L], immatriculée au registre de ommerce et des sociétés d’ORLEANS sous le numéro B339.046.054, agissant par son représentant légal, domicilié [Adresse 1]
Représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de l’AUBE et Maître Marc-Olivier SANSON, avocat plaidan inscrit au barreau de PARIS
2°) S.A.S. Préciculture, immatriculée au registre du commerce et ds sociétés d’EPERNAY sous le numéro B097.150.353, agissant par son représentant légal domicilié [Adresse 2]
Représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de l’AUBE et Maître Marc-Olivier SANSON, avocat plaidan inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1°) Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
2°) S.C.A. DU ROUGEMONT, société agricole, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de TROYES sous le numéro 322.518.747, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège situé,
Chez Monsieur [C] [M] [Adresse 4]
Représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
3°) S.A.R.L. SARL DU JARDIN [W] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le numéro 322.938.986, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
4°) S.A.R.L. DR AGRI Anciennement dénommée [M] AGRI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHLONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 423.718.774, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège situé [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 février 2017, la SARL du [Localité 3] chausson, la SCA du Rougemont et M.[N] [M] ont, ensemble, passé commande auprès de la SARL [M] Agri, devenue DR Agri, concessionnaire, d’un automoteur pulvérisateur APX 5240 FC VV de marque Seguip, pour un prix hors taxes de 243 000 euros.
Le 8 mars 2017, la société [M] agri a passé commandé d’un automoteur de même marque auprès de la SAS [U] [L], devenue la SAS [L] [O]. L’automoteur, dont le châssis a été fabriqué par la SAS Preciculture, lui a été livré le 26 juillet 2017.
Après un premier refus de recevoir la livraison en raison de la non-conformité de l’écartement minimal de la voie variable de l’automoteur, la société [M] Agri a réceptionné l’automoteur selon bon de livraison du 26 juillet 2017 avec la mention « appareil non conforme à la commande ».
Le matériel a ensuite été livré le 29 août 2017 par la société [M] agri aux sociétés du [Localité 3] [W] et du Rougemont et à M.[N] [M] ( les acquéreurs).
Reprochant à l’engin la non-conformité de sa voie variable minimale, les acquéreurs ont saisi à la fin de l’année 2018 leur assureur de protection juridique, lequel a missionné le cabinet Gamory aux fins d’expertise de l’automoteur. Son apport a été déposé le 30 juillet 2019.
Après autorisation du 18 juillet 2019, ils ont fait assigner à jour fixe, par exploits des 25 et 26 juillet 2019, les sociétés [M] agri et [U] [L] en résolution de la vente et indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit du 11 septembre 2020, la société [M] Agri a fait assigner en intervention forcée la société Preciculture, laquelle a contesté la recevabilité de l’action dirigée contre elle et s’est opposée à la jonction des instances. Par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge de la mise en état a dit l’appel en garantie recevable et prononcé la jonction des procédures.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— déclaré M. [M] et les sociétés du jardin [W] et du Rougemont recevables en leurs demandes,
— déclaré la société [M] agri désormais DR Agri recevable en ses demandes,
— déclaré les sociétés Preciculture et [U] [L] désormais dénommée SAS [L] [T] recevables en leurs demandes,
— prononcé la résolution, à la date du jugement, du contrat de vente de l’automoteur APX 5240 FC VV de marque Seguip, passé entre M. [M], la SCA du Rougemont, la SARL [Localité 3] [W], d’une part, et la SARL [M] Agri, désormais dénommée DR Agri, d’autre part,
— condamné la SARL DR Agri à rembourser à M. [N] [M], la SCA du Rougemont et la SARL [Localité 3] [W] le prix de vente de l’engin agricole, soit 243 000 euros,
— condamné la SARL DR Agri à reprendre possession de l’automoteur à ses frais, sous un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, passé ce délai, M. [N] [M], la SCA du Rougemont, la SARL [Localité 3] [W] en auront la libre disposition,
— condamné in solidum la SARL DR Agri, la SAS [L] [O] et la SAS Preciculture à payer :
' au titre des intérêts de l’emprunt :
* à M. [N] [M] : 1 315,69 euros
* à la SCA du Rougemont : 1 860,32 euros
' au titre du préjudice d’exploitation :
* à la SCA du Rougemont : 36 735 euros
* à M. [N] [M] : 18 006 euros
— débouté M. [N] [M], la SCA du Rougemont, la SARL [Localité 3] [W] de leurs autres demandes,
— prononcé la résolution du contrat de vente de l’automoteur APX 5240 FC VV de marque Seguip, entre la société [L] [O] et la SARL Dr Agri,
— condamné la SAS [L] [O] à restituer le prix de 255 177,01 euros à la SARL DR Agri,
— condamné in solidum les sociétés [L] [O] et Preciculture à relever et garantir la SARL DR Agri de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de reprise de matériel, frais de l’article 700 prononcés contre elle,
— condamné in solidum le sociétés [L] [O] et Preciculture à payer à la SARL DR Agri la somme de 30 352,49 euros correspondant à la marge perdue en raison de la résolution des ventes successives,
— condamné la SCA du Rougemont à payer à la SARL DR Agri la somme de 77 106,08 euros outre intérêts légaux à compter du 12 juillet 2019,
— condamné M. [N] [M] à payer à la SARL [M] Agri la somme de 2 181,55 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2019,
— débouté la société DR Agri du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum les sociétés [L] [O] et Preciculture à payer à M. [M], la SCA du Rougemont et la SARL du [Localité 3] [W], d’une part, et à la société DR Agri, d’autre part, la somme de 8 000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 entre les sociétés DR Agri et M. [M] et les sociétés du Rougemont et du jardin [W],
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les sociétés [L] [O] et Preciculture ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, elles demandent à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [M], la SCA du Rougemont et la SARL du [Localité 3] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la société DR Agri de toutes demandes formées à leur encontre,
— condamner M. [M], la SCA du Rougemont et la SARL du [Localité 3] [W] solidairement ou tout autre succombant à leur verser :
' la somme de 15 201,61 euros au titre des travaux de remise en état réalisés,
' la somme de 21 717,60 euros au titre des frais nécessaires pour obtenir l’immatriculation de l’automoteur,
' la somme de 17 650,24 euros au titre des travaux restant à réaliser pour réparer le système de pulvérisation, si la décision dont appel ne devait pas être infirmée,
— condamner M. [M], la SCA du Rougemont et la SARL du [Localité 3] [W] à leur verser la somme de 30 000 euros euros, chacune, à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [M], la SCA du Rougemont et la SARL du [Localité 3] [W] de leurs demandes financières dirigées à leur encontre,
— débouter la société DR agri de sa demande de résolution de la vente passée entre la société [L] [O], et la société DR agri,
— débouter la société DR agri de toute demande de garantie formée contre elles,
— débouter la société DR agri de sa demande de remboursement du prix de vente TTC de 255 177,01 euros et le limiter à 212 647,51 euros (prix HT),
— débouter la société DR Agri de toutes demandes financières dirigées contre elles,
— condamner M. [M], la SCA du Rougemont et la SARL du [Localité 3] chausson solidairement ou tout autre succombant à leur verser :
' la somme de 15 201,61 euros au titre des travaux de remise en état réalisés,
' la somme de 21 717,60 euros au titre des frais nécessaires pour obtenir l’immatriculation de l’automoteur,
' la somme de 17 650,24 euros au titre des travaux restant à réaliser pour réparer le système de pulvérisation, si la décision dont appel ne devait pas être infirmée ;
en tout état de cause :
— débouter M. [M], la SCA du Rougemont et la SARL du [Localité 3] [W] de leurs demandes financières formées à leur encontre, et particulièrement celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— débouter la société DR agri de ses demandes financières formées à leur encontre et particulièrement celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner M. [M], la SCA du Rougemont et la SARL du [Localité 3] chausson solidairement ou tout autre succombant à leur verser la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M], la SCA du Rougemont et la SARL du [Localité 3] chausson solidairement ou tout autre succombant à leur verser :
' la somme de 15 201,61 euros au titre des travaux de remise en état réalisés,
' la somme de 21 717,60 euros au titre des frais nécessaires pour obtenir l’immatriculation de l’automoteur,
— condamner M. [M], la SCA du Rougemont et la SARL du [Localité 3] chausson solidairement ou tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que l’automoteur est conforme aux commandes passées et bénéficie d’une immatriculation ; que la situation dont les acquéreurs se sont plaints résulte de leur refus de permettre l’intervention des concluants qui avait été initialement convenue entre les parties.
Elles reprochent au tribunal d’avoir dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande s’agissant de la voie variable minimum en violation de l’article 1192 du code civil, d’avoir fondé sa décision sur des considérations inexactes ou erronées, sur les seules déclarations des acquéreurs sans vérifications sur des questions très techniques qui excèdent sa compétence.
Elles soutiennent que les acquéreurs n’ont émis aucune réserve à la livraison, que la mention de non-conformité apposée par le concessionnaire sur le bon de livraison n’avait pour objectif que de confirmer qu’il serait procédé ultérieurement à une intervention pour ramener la valeur minimum de la voie variable à 2,10 m, valeur catalogue, et que l’appareil a été livré dans sa configuration en toute connaissance de cause des acquéreurs et à leur demande expresse, de sorte qu’il n’y a pas eu de délivrance non conforme.
Elles précisent que l’acceptation de l’automoteur avec une voie variable minimum de 2,25 m est cohérente avec le bon de commande qui ne prévoyait qu’une voie variable maximum impérative.
Elles plaident que c’est en raison du refus des acquéreurs de procéder à l’intervention prévue, en dépit des diverses propositions de la société [U] [L], que l’automoteur n’a pu être ramené aux dimensions du certificat de conformité et immatriculé.
Elles font valoir que la non-conformité du PTAC (poids total autorisé en charge) invoqué par les acquéreurs en juin 2020 n’est pas établie, ne repose sur aucun élément objectif et probant, ni sur aucune donnée technique.
Elles contestent l’existence d’une non-conformité suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente alors que le nombre d’heures de travail enregistré par l’appareil correspond à une utilisation normale de ce type d’engin et qu’une intervention sur ce dernier aurait permis de corriger le défaut allégué.
A l’égard de la société DR agri, elles contestent leur responsabilité dont le fondement juridique n’est pas précisé, alors même qu’il existe deux relations contractuelles distinctes entre des personnes qui ne sont pas soumises aux mêmes obligations ; que leur faute n’est pas caractérisée dès lors que la livraison de l’automoteur a été demandée par les clients en connaissance de cause et moyennant une intervention à réaliser deux mois plus tard, à laquelle ils se sont finalement opposés, et alors que le véhicule fourni était conforme au bon de commande de la société DR agri et aux échanges de courriels du 25 juillet 2017.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la société DR Agri demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' prononcé la résolution du contrat de vente de l’automoteur entre M. [M], la SCA du Rougemont, la SARL du [Localité 3] [W] d’une part, et la société DR Agri d’autre part ;
' l’a condamné à reprendre possession de l’automoteur,
' l’a condamné à verser certaines sommes,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter la SCA du Rougemont, M. [M], la SARL du [Localité 3] chausson de leur demande de résolution de la vente intervenue entre eux-mêmes et la SARL DR Agri,
— les débouter de l’ensemble leurs demandes,
— à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente,
— débouter la SCA du Rougement, M. [M] et la SARL du [Localité 3] [W] de l’ensemble leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' prononcé la résolution de la vente de l’automoteur entre la SAS [U] [L] désormais dénommée [L] [O] et la SARL [M] agri désormais dénommée SARL DR Agri ;
' condamné la SAS [L] [O] à lui restituer le prix de 255 177,01 euros ;
' condamné in solidum la SAS [L] [O] et la SA Preciculture à la relever et garantir de toutes condamnations prononcés contre elle au bénéfice de la SCA du Rougemont, la SARL du [Localité 3] [W] et M. [M],
' condamné in solidum la SAS [L] [O] et la SAS Preciculture à lui payer la somme de 30 352,49 euros correspondant à la marge perdue en raison de la résolution des ventes successives,
' condamné la SCA du Rougement à lui payer la somme de 77 106,08 euros outre les intérêts,
' condamné M. [M] à lui payer la somme de 2 181,55 euros outre les intérêts,
' condamné in solidum la SAS [L] [O] et la SAS Preciculture à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur son appel incident,
— condamner solidairement les sociétés [L] [O] et Preciculture à lui payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCA du Rougement à lui payer la somme de 77 106,08 euros outre les intérêts,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 181.55 euros outre les intérêts,
— condamner la SCA du Rougemont et M. [M] à lui payer à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée la somme de 10 000 euros,
— déclarer irrecevable en cause d’appel car prescrite la demande nouvelle de condamnation au paiement de la somme de 300 euros formulée par la SARL du jardin [W],
— à défaut, la juger mal fondée et débouter la SARL du jardin [W] de sa demande de condamnation formulée contre la SARL Dr agri à hauteur de 300 euros,
— confirmer le jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens,
— y ajoutant,
— condamner in solidum la SCA du Rougement, la SARL du jardin [W], M. [M] d’une part, et les SAS [L] [O] et Preciculture d’autre part, à lui payer la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCA du Rougemont, la SARL du jardin [W], M. [M] d’une part, et les SAS [L] [O] et Preciculture d’autre part, aux entiers frais et dépens de la présente instance sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de motif de résolution du contrat de vente intervenu entre elle et ses clients puisque l’automoteur est conforme à la commande tel que confirmé par commissaire de justice le 4 octobre 2024 ; que le matériel a été remis aux acquéreurs le 29 août 2017 sans que ces derniers n’émettent de contestation concernant sa conformité, leur contestation n’ayant été faite que deux ans après la livraison après l’avoir utilisé normalement.
Elle soutient que les acheteurs avaient connaissance de la largeur de la voie variable minimum, qu’informés de cette caractéristique ils ont souhaité prendre possession de l’automoteur et faire réaliser une modification ultérieurement, qu’ils n’ont pourtant jamais remis le véhicule au constructeur et l’ont utilisé normalement.
Elle précise que c’est la troisième fois que les acheteurs adoptent le même comportement à l’égard de vendeurs de matériels agricoles comme cela ressort du protocole transactionnel concernant le matériel Condor C et la remise commerciale obtenue pour la machine arracheuse de betteraves auprès d’Agrifac.
Elle conteste le lien de causalité entre les désordres affectant l’engin litigieux et les préjudices invoqués par les acquéreur alors que l’automoteur a été utilisé pour 1 328 heures de travail.
Subsidiairement elle demande la garantie des sociétés [L] [O] et Preciculture et fait valoir que l’action en garantie, étant un moyen de défense, n’est pas soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce invoquée par les appelantes.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la SCA du Rougemont, la SARL du jardin chausson et M. [N] [M] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 8 décembre 2023 en ce qu’il :
' les a déboutés de leurs autres demandes,
' a condamné la SCA du Rougemont à payer à la SARL DR Agri la somme de 77 106,08 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure le 12 juillet 2019,
' a condamné M. [M] à payer à la SARL DR Agri la somme de 2 181,55 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure le 12 juillet 2019,
— statuant à nouveau,
— débouter la SARL DR Agri de sa demande de condamnation de la SCA du Rougemont à lui payer 77 106,08 euros avec intérêts légaux à compter du 12 juillet 2019 au titre de factures impayées,
— condamner la SARL DR Agri à rembourser à la SCA du Rougemont la somme de 84 069,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024,
— débouter la SARL DR Agri de sa demande de condamnation de M. [M] à lui payer 2 181,55 euros avec intérêts légaux à compter du 12 juillet 2019,
— condamner la SARL DR Agri à rembourser à M. [M] la somme de 2 378,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024,
— condamner la SARL DR Agri et les SAS [L] [O] et Preciculture in solidum à payer, au titre du préjudice économique à :
' la SCA du Rougemont : 81 063,04 euros en deniers ou quittance
' M. [M] : 43 763,92 euros en deniers ou quittance,
— condamner la SARL DR Agri à payer à la SARL du [Localité 3] [W] la somme de 300 euros au titre d’un trop perçu sur facture,
— débouter la SARL DR Agri de sa demande de condamnation de la SCA du Rougemont, de la SARL du [Localité 3] [W] et de M.[M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— débouter les sociétés [L] [O] et Preciculture de leurs demandes de condamnation de M.[M], de la SCA du Rougemont et la SARL du jardin [W] à leur payer les sommes de 15 201,61 euros, 17 650,24 euros et 21 717,60 euros au titre des frais et de 30 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— débouter les SARL DR Agri, SAS Preciculture et [L] [O] de leurs demandes contraires,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— débouter les sociétés DR Agri, Preciculture et [L] [O] de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés DR Agri, preciculture et [L] [O] aux dépens de l’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, et à leur payer la somme de 39 942 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— fixer la créance de la société DR Agri à l’encontre de la SCA du Rougemont à la somme de 71 113,33 euros TTC,
— condamner la société DR Agri à rembourser la différence entre la somme perçue le 04 juin 2024 et la somme réellement due soit 12 956,51 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2024, date du paiement,
— fixer la créance de la société DR Agri à l’encontre de M. [M] à la somme de 1 993,80 euros,
— condamner la société DR Agri à rembourser la différence entre la somme perçue le 4 juin 2024 et la somme réellement due soit 384,67 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2024, date du paiement,
— condamner la société DR Agri et les sociétés [L] [O] et Preciculture in solidum à payer, au titre du préjudice économique à :
' SCA du Rougemont : 81 063,04 euros en deniers ou quittance,
' M. [M] : 43 763,92 euros en deniers ou quittance,
— condamner la société DR Agri à payer à la société du jardin [W] la somme de 300 euros au titre d’un trop perçu sur facture,
— débouter la société DR Agri de sa demande de condamnation de la SCA du Rougemont, de la SARL du [Localité 3] [W] et de M.[M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— débouter les sociétés [L] [O] et Preciculture de leurs demandes de condamnation de M.[M], la SCA du Rougemont et la SARL du jardin [W] à leur payer les sommes de 15 201,61 euros, 17 650,24 euros et 21 717,60 euros au titre des frais et de 30 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— débouter les sociétés DR Agri, Preciculture et [L] [O] de leurs demandes contraires,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
— débouter les sociétés DR Agri, Préciculture et [L] [O] de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de l’appel sous bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— les condamner à leur payer la somme de 39 942 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que leur vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme et qu’il ne leur a proposé que des adaptations mineures insuffisantes à rendre le véhicule conforme à la commande et à la notice descriptive ; que des réserves ont été portées sur le bon de livraison par la société DR Agri en sa qualité de mandant des acquéreurs et qu’en tout état de cause l’existence de réserves écrites à la réception ne conditionne pas la possibilité d’agir en résolution de la vente.
Ils ajoutent que l’automoteur n’est définitivement plus en service depuis décembre 2019 date du mail de la DREAL qui précise que sa mise en circulation n’est pas possible ; que son immobilisation est la conséquence des non-conformités et qu’il est de plus devenu obsolète.
Ils soutiennent que la société DR Agri est responsable de ne pas leur avoir livré l’automoteur commandé alors qu’ils ont payé le prix ; qu’elle leur a fourni, avec retard, un engin approchant ce qu’ils avaient commandé dont les améliorations apportées n’ont pas permis de remédier au défaut majeur tenant à l’écartement minimum des voies et au poids maximum autorisé.
Ils considèrent que la responsabilité des sociétés [L] [T] et Preciculture est également engagée sur le fondement de l’article 1241 du code civil ; que la société Preciculture, fabricante du châssis a vendu un véhicule non conforme au prototype homologué et la société [L] [T] est aussi responsable d’avoir vendu une machine manifestement non-conforme alors qu’elle connaissait les caractéristiques attendues des acheteurs.
Ils indiquent que les fautes commises ont empêché l’usage du véhicule et leur ont causé d’importants préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résolution des contrats de vente de l’automoteur
En application des 1603 et 1604 du code civil le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer une chose conforme aux prévisions contractuelles et celle de garantir la chose qu’il vend.
Le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée dont la preuve doit être rapportée par l’acquéreur.
La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défaut apparents de non-conformité.
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 de ce code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Ainsi dès lors que les prestations objet du contrat n’ont pas été exécutées et que l’inexécution est d’une gravité suffisante, la résolution du contrat ne peut être refusée au seul motif que l’inexécution n’est pas fautive.
En l’espèce le bon de commande daté du 17 février 2017 (pièce 1 des acquéreurs) contient la désignation de l’automoteur dont notamment une « voie variable hydraulique 2,00 m à 2,70 m (2,70 m impératif) ».
Le bon de commande passé ensuite par la société [M] Agri le 8 mars suivant (pièce 3 des acquéreurs) auprès de la société [L] [O] reprend la désignation de l’automoteur commandé le 17 février 2017 avec une différence s’agissant de la voie variable indiqué comme devant être d’une largeur de 2 m à 2,70 m. L’accusé de réception de la commande (pièce 4 des acquéreurs) est quant à lui le même que le bon de commande du 8 mars 2017.
Le bon de livraison de l’automoteur daté du 26 juillet 2017 signé par la société [M] Agri contient la mention suivante : « appareil non conforme à la commande » (pièce 5 des acquéreurs).
Il est constant que l’automoteur livré présentait une voie variable comprise entre 2,25 m et 2,70 m, raison pour laquelle la société DR agri a mentionné dans le bon de livraison la non-conformité à la commande.
Les sociétés appelantes et la société DR agri font valoir que malgré la non-conformité de l’écartement minimal de la voie variable de l’automoteur, de 2,25 au lieu de 2 m mentionnée dans la commande, les acquéreurs ont tout de même souhaité en prendre livraison et l’utiliser sans délai et qu’il était convenu que l’intervention pour obtenir une voie minimale conforme serait effectuée ultérieurement.
Les pièces produites aux débats ( pièces DR agri 5 et 19, pièces 8 et 9 des acquéreurs) confirment cette affirmation, les experts amiables intervenus à la demande des acquéreurs relatant eux aussi l’accord des parties pour une livraison de l’engin en l’état et la prise en charge ultérieure des modifications par les sociétés [L] [O] et preciculture pour un écartement minimal de la voie variable tel que commandée. D’ailleurs il ressort de l’expertise amiable ciblexperts (pièce 9 des acquéreurs) que par courriel du 12 septembre 2017, la société [L] [O] a confirmé à DR agri la possibilité de rapatrier l’automoteur chez Preciculture le 9 octobre 2017 pour réaliser les modifications convenues et l’expertise amiable expertise concept (pièce 19 DR agri) relate également l’existence de cet accord.
Il est ainsi établi que les acquéreurs savaient que l’écartement de la voie hydraulique ne correspondait pas à ce qu’ils avaient commandé ; qu’ils ont néanmoins pris possession de ce véhicule acceptant sa livraison sans formuler la moindre réserve ni lors de la livraison ni durant près de deux ans alors qu’ils l’ont utilisé.
Les acquéreurs ne peuvent utilement se prévaloir des réserves émises par la société DR agri dès lors que ces réserves sont intervenues avant l’accord des parties pour une livraison afin d’utiliser l’engin immédiatement puis de le confier à la société Preciculture pour réaliser les modifications relatives à l’écartement de la voie hudraulique.
Les sociétés appelantes sont donc fondées à soutenir que les parties ont convenu d’une livraison d’un automoteur malgré une voie minimale de 2,25 et d’une reprise de l’appareil lorsque les acquéreurs n’en auraient plus besoin pour ramener la voie variable minimale à 2 m.
Au demeurant le bon de commande passé par les acquéreurs précise dans la désignation de l’automoteur une « voie variable hydraulique 2,00 à 2,70 m (2,70 impératif) » de sorte que pour les acquéreurs la largeur maximale était une condition impérative de leur achat contrairement à la largeur minimale de cette voie hydraulique.
Il ressort du procès verbal de constat daté du 19 janvier 2024 (pièce 24 des appelants) que l’automoteur est désormais conforme à la commande et présente une voie variable hydraulique avec une voie minimale de 2 m après les modifications intervenues au sein de la société preciculture. Il est encore justifié qu’il a été régulièrement immatriculé. Les affirmations des acquéreurs selon lesquelles l’automoteur ne serait toujours pas conforme au bon de commande s’agissant de son poids maximum autorisé et de l’impossibilité d’utiliser la pleine capacité de la cuve ne sont étayée par aucun élément probant.
Les acquéreurs ne peuvent pas non plus valablement soutenir qu’ils n’ont pas pu faire immatriculer le véhicule en raison du refus de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (la DREAL) parce que « le barré rouge » ne leur a été adressé que le 9 décembre 2019. En effet l’immatriculation n’a pu intervenir plus tôt en raison du refus des acquéreurs de laisser l’automoteur à la disposition du constructeur pour réaliser les modifications prévues dès avant sa livraison.
L’inertie des acquéreurs résulte tant des rapports d’expertise amiables qui ont été diligentées à leur demande que des courriers officiels échangés entre leurs conseils respectifs. Ainsi dans le rapport Expertiseconcept (pièce 19 DR agri) en page 4 et 5 il est mentionné que courant septembre 2017 le constructeur confirme par mail la possibilité de modifier la voie variable, que le 30 septembre 2017 la SCEA du Rougemont précise qu’elle ne peut mettre à disposition le matériel pour mi-octobre (traitement des cultures) et demande un report pour les modifications à décembre 2017. Par courrier officiel du 15 mai 2020 le conseil de la société [L] [O] a rappelé au conseil des acquéreurs qu’elle était disposée à procéder à l’intervention sur la voie variable minimale et que la lettre officielle de l’avocat desdits acquéreurs datée du 23 décembre 2019 faisait état de leur accord pour une telle intervention (pièce 15 des appelants).
Au final l’automoteur n’a été effectivement remis au constructeur que dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris lequel a alors pu faire procéder aux modifications nécessaires ainsi qu’à son immatriculation. Il a cependant été utilisé durant plusieurs années par les acquéreurs jusqu’au 24 décembre 2019, le nombre d’heures d’utilisation étant conforme aux standards de ce type de matériel, l’engin totalisant 1 328 heures de travail, 5 470 hectares traités et 7 541 litres épandus. Les appelants sont donc fondés à soutenir que si la non conformité alléguée par les acquéreurs avait été suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente ils n’auraient pas attendu deux ans pour agir et ne se seraient pas servis de l’automoteur.
Il en résulte que les acquéreurs ont pris possession d’un automoteur dont ils savaient qu’il avait une voie variable hydraulique minimale de 2,25 m au lieu de 2 m comme commandé mais qu’ils ont accepté cette livraison sans émettre de réserves. Ils ont utilisé l’automoteur normalement durant 2 ans et ont refusé de le remettre au constructeur pour effectuer les modifications qui avaient été convenues avant sa livraison. Les modifications permettant de ramener la voie variable hydraulique à 2 m ont été effectivement réalisées et le véhicule est maintenant immatriculé. Dès lors les acquéreurs ne justifient d’aucune inexécution contractuelle de la société DR agri justifiant la résolution du contrat de vente de cet automoteur. Leurs demandes en se sens sont donc rejetées et le jugement est infirmé en ce qu’il prononce la résolution de la vente et condamne les appelantes et la société DR agri à les indemniser de leurs préjudices subis.
La résolution de la vente intervenue entre d’une part la SCA du Rougemont, la SARL du [Localité 3] [W] et M.[M] et d’autre part la société [M] Agri devenue DR Agri n’étant pas prononcée, les demandes de la société DR agri dirigées contre les sociétés [L] [O] et Preciculture deviennent sans objet, le jugement étant infirmé en ce sens.
— Sur les demandes reconventionnelles de la société DR agri à l’encontre de M. [M] et de la SCA du Rougemont
La société DR Agri explique qu’indépendamment du litige relatif à la résolution du contrat de vente de l’automoteur, M.[M] et la SCA du Rougemont restent lui devoir respectivement 2 312,64 euros et 77 368,22 euros au titre de factures impayées. Elle verse aux débats au soutien de sa demande les factures litigieuses ainsi que les bons de commande et de livraison, les attestations du commissaire au compte relatives aux relevés des comptes de ces clients et les lettres de mise en demeure (ses pièces 22, 23, 27, 28, 31 et 32).
Il en résulte que contrairement aux affirmations de M.[M] et de la SCA du Rougemont, les sommes réclamées au titre des factures impayées sont effectivement justifiées, étant observé que les paiement invoqués par ces derniers ont bien été pris en compte ( pièces 65 et 70 SCA du Rougemont, pièces 41 et 42 de la société DR Agri).
La demande en paiement de la société DR Agri est donc fondée et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SCA du Rougemont à payer à la SARL DR Agri la somme de 77 106,08 euros outre les intérêts légaux et condamné M.[M] à payer à la société DR Agri la somme de 2 181,55 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2019.
La société DR Agri réclame aussi la condamnation de M.[M] et de la SCA du Rougemont à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle ne prouve cependant pas le comportement abusif invoqué ni même l’existence d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement réparé par les intérêts moratoires ou par l’allocation d’une indemnité de procédure. Sa demande faite à ce titre est donc rejetée.
— sur la demande de la société du jardin [W] à l’encontre de la société DR agri
La société du jardin [W] réclame la condamnation de la société DR Agri à lui payer la somme de 300 euros au titre d’un trop perçu sur facture.
La société DR Agri est fondée à lui objecter que cette demande est irrecevable, n’ayant pas été présentée au premier juge et n’entrant pas dans les prévisions des articles 564 à 566 du code de procédure civile. Au demeurant elle n’est justifiée par aucune pièce, la société DR Agri contestant devoir cette somme, contrairement aux affirmations de la société du jardin [W]. Elle doit donc être déclarée irrecevable.
— Sur les demandes reconventionnelles des sociétés [L] [O] et preciculture
Ces sociétés réclament la condamnation des acquéreurs solidairement ou de tout autre succombant à leur verser la somme de 15 201,61 euros au titre des travaux de remise en état réalisés sur l’automoteur et celle de 21 717,60 euros au titre des frais nécessaires pour obtenir l’immatriculation de l’automoteur. Ces demandes ne peuvent prospérer dès lors qu’il résulte des développements précédents que ces sociétés se sont engagées avant la livraison de l’automoteur à réaliser les travaux nécessaires à la modification de la voie hydraulique variable, ces travaux ayant été rendus nécessaires pour procéder ensuite à l’immatriculation du véhicule. Leurs demandes faites à ce titre sont donc rejetées.
Lesdites sociétés réclament encore la somme de 17 650,25 euros au titre des travaux restant à réaliser pour réparer le système de pulvérisation « si la décision dont appel ne devait pas être infirmée ». Le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions relatives à la résolution du contrat de vente, cette demande devient sans objet.
Les sociétés [L] [O] et preciculture demandent aussi de condamner les acquéreurs à leur verser la somme de 30 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts. Elles expliquent que M.[B] et les sociétés du jardin chausson et du Rougemont ont fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée depuis le début de la procédure qui a entraîné un préjudice particulier en raison du temps passé par leurs collaborateurs pour suivre ce dossier ainsi qu’un préjudice spécifique en raison des allégations particulièrement désobligeantes que les acquéreurs ont formé dans le cadre de la procédure.
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce les sociétés appelantes ne caractérisent nullement l’existence du comportement fautif des acquéreurs dans l’exercice de leur droit d’agir ni d’aileurs d’un préjudice autre que celui résultant des frais de procédure exposés dans le cadre de ce litige réparés par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
— Sur les frais de procédure et les dépens
M. [M] et les sociétés du [Localité 3] [W] et du Rougemont qui succombent, doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel et le jugement est infirmé s’agissant des dépens de première instance et des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux sociétés DR Agri, [L] [O] et Preciculture une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif de cette décision, la demande de M.[M] et des sociétés du [Localité 3] [W] et du Rougemont étant, quant à elle, nécessairement mal fondée.
Enfin le présent arrêt infirmatif emporte, de plein droit, obligation de restituer l’automoteur et les sommes versées en exécution du jugement infirmé. Il vaut titre à cet effet. Il n’y a donc pas à prononcer de condamnation spécifique.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la société du [Localité 3] chausson dirigée à l’encontre de la société DR Agri à hauteur de la somme de 300 euros ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. [M] et les sociétés du jardin [W] et du Rougemont recevables en leurs demandes,
— déclaré la société [M] agri désormais DR Agri recevable en ses demandes,
— déclaré les sociétés Preciculture et [U] [L] désormais dénommée SAS [L] [T] recevables en leurs demandes,
— condamné la SCA du Rougemont à payer à la SARL DR Agri la somme de 77 106,08 euros avec intérêts légaux à compter du 12 juillet 2019 ;
— condamné M. [N] [M] à payer à la SARL [M] Agri la somme de 2 181,55 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2019 ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Déboute M.[M], la société du [Localité 3] [W] et la SCA du Rougemont de toutes leurs demandes ;
Déboute les sociétés [L] [O] et Preciculture de leurs demandes en paiement au titre des travaux de remise en état, des frais nécessaires à l’immatriculation du véhicule et des travaux à réaliser pour réparer le système de pulvérisation ainsi que de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société DR Agri de toutes ses demandes ;
Condamne in solidum M. [M], la société du [Localité 3] [W] et la SCA du Rougemont aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M], la société du [Localité 3] [W] et la SCA du Rougemont à payer aux sociétés [L] [O] et Preciculture la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M.[M], la société du [Localité 3] [W] et la SCA du Rougemont à payer à la société DR Agri la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leurs demandes faites à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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