Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 juin 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 20 décembre 2024, N° F23/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 241
du 10/06/2026
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTEF
AP/MLB/ST
Formule exécutoire le :
10/06/2026
à :
— SELARL [P]
— SELARL CABINET ROLLAND
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 juin 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 20 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section CO (n° F23/00375)
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
PARTIES INTERVENANTES :
Association [2] – CGEA D'[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [E] [S], prise en la personne de Me [E] [S], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [W] [T] a été embauchée par la SAS [1] et affectée au sein de l’établissement situé à [Localité 5], à compter du 2 octobre 2019, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de technicienne de surface.
Du 3 août 2021 au 14 septembre 2021, elle a été placée en arrêt maladie.
Elle n’a pas ensuite repris son poste.
Le 18 janvier 2023, la SAS [1] a adressé à Mme [W] [T] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
La SAS [1] prétend ensuite avoir licencié pour faute grave, la salariée, par lettre recommandée du 28 février 2023 avec accusé de réception.
Le 30 mars 2023, l’activité de l’établissement de [Localité 5] a été reprise par la SAS [4] dans le cadre d’une cession de fonds de commerce.
Le 19 juillet 2023, Mme [W] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire à l’encontre de la SAS [1] et de la SAS [4].
Par jugement du 24 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le défaut d’intérêt à agir de Mme [W] [T] à l’encontre de la SAS [4] ;
— débouté Mme [W] [T] de ses demandes ;
— débouté la SAS [1] et la SAS [4] de leurs autres demandes ;
— condamné Mme [W] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Le 4 février 2025, Mme [W] [T] a formé une déclaration d’appel à l’encontre de la SAS [1].
Par jugement du 15 mai 2025, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [E] [S], prise en la personne de Me [E] [S], a été désignée liquidateur judiciaire et celui-ci est intervenu volontairement à l’instance.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 11 juillet 2025, Mme [W] [T] demande à la cour :
— d’accueillir l’intervention volontaire de la Selarl [E] [S], liquidateur judiciaire de la SAS [1] ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— de condamner la SAS [1], et par extension son liquidateur judiciaire, à lui payer les sommes suivantes :
4 100, 94 euros (6 mois de salaire), à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire nul et à défaut, au titre de son licenciement dénué de cause réelle et
sérieuse ;
1 366,98 euros à titre d’indemnité de préavis,
136,69 euros à titre de congés payés afférents,
2 050,47 euros en réparation du préjudice lié à la perte de la mutuelle ;
— de condamner la SAS [1], et par extension son liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS [1], et par extension son liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 8 août 2025, la SAS [1], représentée par la Selarl [E] [S], prise en la personne de Me [E] [S], demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu les articles L.622-21, L.625-1 et suivants, L 641-3 et suivants du code de commerce,
— déclarer Mme [W] [T] irrecevable en ses demandes de condamnation formées tant contre la SAS [1] qu’à l’encontre de son liquidateur « par extension » (sic) ;
Subsidiairement,
Vu les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail,
— déclarer Mme [W] [T] recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— s’entendre Mme [W] [T] condamner à payer à la SAS [1] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [T] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, Mme [W] [T] a notamment fait signifier sa déclaration d’appel et ses écritures à l'[5] d'[Localité 3], ainsi que les écritures de la SAS [1] représentée par le mandataire liquidateur en date du 1er juillet 2025.
Assignée à étude, l'[5] d'[Localité 3] n’a pas constitué avocat.
Motifs
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [W] [T]
La SAS [1], représentée par son liquidateur judiciaire, prétend, sur le fondement des dispositions des articles L.622-21, L.625-1 et suivants et L. 641-3 et suivants du code de commerce, à l’irrecevabilité des demandes de Mme [W] [T]. Elle soutient que toute demande tendant à la condamnation de l’employeur en liquidation judiciaire dans le cadre d’une instance portant sur des créances antérieures à l’ouverture de cette procédure collective est irrecevable et ajoute qu’il en va de même pour la demande de condamnation « par extension de son liquidateur judiciaire », puisque le liquidateur n’est pas l’employeur.
Mme [W] [T] ne réplique pas.
Sur ce ,
Il résulte de l’article L.625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS [1] est postérieure au jugement du conseil de prud’hommes.
Il appartient dès lors à la cour de se prononcer sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions de la salariée tendent à une condamnation au paiement.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par le liquidateur judiciaire doit donc être rejeté.
Sur la résiliation judiciaire
Mme [W] [T] demande le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Or, la cour ne peut statuer sur une telle demande que si celle-ci est antérieure au licenciement.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la salariée, la lettre de licenciement a été portée à sa connaissance, puisqu’il ressort de la pièce n°2 produite par le mandataire liquidateur que la lettre recommandée n°1A20187209089 de licenciement a été déposée à la Poste le 28 février 2023 et a été distribuée à cette dernière contre sa signature le 17 mars 2023.
Dans ces conditions, dès lors que Mme [W] [T] a saisi le conseil de prud’hommes le 19 juillet 2023 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit postérieurement à son licenciement, sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est sans objet.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur le licenciement
* sur la nullité
Estimant avoir été licenciée pour raison de santé, Mme [W] [T] prétend, à titre principal, à la nullité de son licenciement, ce que conteste le liquidateur judiciaire.
Sur ce,
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé.
En cas de litige relatif à l’existence d’un motif discriminatoire à l’origine d’un licenciement, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, tout au plus Mme [W] [T] affirme t-elle qu’elle 'a fait l’objet d’un licenciement motivé exclusivement par son état de santé et non pour les autres raisons avancées par son employeur'.
Elle ne présente donc aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé, étant au surplus relevé que le dernier arrêt-maladie adressé à son employeur a pris fin le 14 septembre 2021 et que le licenciement est intervenu au mois de février 2023.
En conséquence, en l’absence de discrimination, la demande de Mme [W] [T] tendant à l’obtention de dommages-intérêts pour nullité du licenciement doit être rejetée et le jugement doit être confirmé de ce chef.
* sur la cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, Mme [W] [T] prétend à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, aux motifs que l’employeur ne peut lui reprocher son absence puisque son contrat de travail était suspendu faute de visite médicale de reprise, que la faute grave n’est pas prouvée, que l’article 12 de son contrat de travail est illicite et qu’enfin elle n’a jamais été destinataire de la lettre de licenciement.
La SAS [1], représentée par son liquidateur judiciaire, réplique que Mme [W] [T] n’apporte pas la preuve de l’envoi d’une demande de visite médicale de reprise, qu’elle a cessé de justifier son absence à compter du 15 septembre 2021, qu’un licenciement pour faute grave lui a été notifié et qu’elle n’a pas été licenciée verbalement.
Il est rappelé que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave appartient à l’employeur.
Il a déjà été retenu ci-dessus que la salariée a reçu la lettre de licenciement, qui est ainsi libellée :
'Nous faisons suite à l’entretien du mercredi 1er février 2023, auquel nous vous avions convoquée et auquel vous ne vous êtes pas présentée, faute d’être allée retirer votre lettre de convocation auprès des services postaux.
Nous vous rappelons que vous avez été embauchée au sein de notre entreprise en qualité de femme de ménage.
Or, vous êtes en absence injustifiée depuis de nombreux mois.
Vous ne nous avez au demeurant pas informé de votre changement d’adresse, de sorte que nous n’avons d’autre latitude que de vous écrire à la dernière adresse, que vous aviez portée à notre connaissance.
Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave.'
Selon l’article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel'.
En l’espèce, l’arrêt de travail de Mme [W] [T] a été d’au moins trente jours, puisqu’il a duré du 3 août au 14 septembre 2021.
Mme [W] [T] n’a pas bénéficié d’une visite de reprise, de sorte que son contrat de travail est resté suspendu, peu important à cet effet qu’elle ne justifie pas avoir sollicité de visite de reprise au vu des pièces qu’elle produit.
Compte tenu de la suspension du contrat de travail, les absences injustifiées ne sont donc pas fautives.
Aux termes de l’article 12 de son contrat de travail, Mme [W] [T] s’était engagée à informer la société de tout changement de situation la concernant (domicile, situation familiale, enfants à charge…).
Or, la lettre de convocation à entretien préalable est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Mme [W] [T] n’établit pas en quoi l’obligation d’informer son employeur d’un changement de domicile serait illicite au regard de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Toutefois, le seul fait pour la salariée d’avoir omis de porter à la connaissance de son employeur son changement d’adresse, alors qu’il s’est agi d’une omission mineure et sans conséquence et que celle-ci était absente de la société, n’est constitutif ni d’une faute grave, ni même d’une faute.
Aucun des griefs n’étant établi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Mme [W] [T] doit donc être accueillie en ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents non contestées dans leur quantum, lesquelles seront donc fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1].
Elle est également fondée à obtenir la fixation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1].
Il appartient dès lors à la cour d’apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [W] [T] de trois années complètes et de l’effectif de la SAS [1] -dont il n’est pas démontré qu’il était inférieur à onze salariés- l’indemnité doit, selon le barème de cet article, être comprise entre trois et quatre mois de salaire.
Au moment de son licenciement, Mme [W] [T] était âgée de 60 ans et percevait un salaire de 683,49 euros.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] la somme de 2 050,47 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit.
Sur la demande au titre de la perte de mutuelle
Mme [W] [T] réclame des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de mutuelle, sans développer de moyen au soutien de sa demande.
La SAS [1], représentée par son liquidateur judiciaire, demande la confirmation du jugement lequel a débouté Mme [W] [T] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande formée au titre de la perte de mutuelle.
Sur ce,
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les conclusions comprennent une discussion des prétentions et des moyens ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il s’ensuit qu’une partie qui énonce des demandes au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen de fait et de droit au soutien de celles-ci, sans produire aucune preuve de nature à en justifier le bien-fondé, ne sauraient prétendre à ce qu’elles soient accueillies.
En conséquence, dès lors que Mme [W] [T] n’a développé, dans la partie discussion de ses écritures, aucun moyen au soutien de sa demande, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de dire opposable à l'[2] [6] d'[Localité 3] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [T] de sa demande d’indemnité de procédure et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Compte tenu des termes de la présente décision, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il y a lieu en équité de fixer la créance de Mme [W] [T] au titre de ses frais irrépétibles à la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La SAS [1], représentée par son mandataire liquidateur doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Déboute la SAS [1], représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Mme [W] [T] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [W] [T] de :
sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
sa demande en réparation du préjudice lié à la perte de la mutuelle ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant ;
Dit sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [W] [T] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], au bénéfice de Mme [W] [T], les sommes suivantes :
1 366,98 euros à titre d’indemnité de préavis,
136,69 euros à titre de congés payés afférents,
2 050,47 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Dit opposable à l’AGS [6] d'[Localité 3] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables;
Ordonne le remboursement, par le mandataire liquidateur, à [7] des indemnités chômage éventuellement versées à la salariée, du jour du licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute la SAS [1], représentée par la Selarl [E] [S] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le greffier, Le président,
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