Confirmation 2 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 oct. 2014, n° 12/06070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/06070 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 349
R.G : 12/06070
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société Y Z Agissant par la personne de son représentant légal domicilié au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me LORIZON (SELARL RACINE), Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LES COLLINES D’AHNA représenté par son syndic la société GAB IMMOBILIER inscrite
au RCS de SAINT MALO sous le n°482 852 126 dont le siège so
XXX
n la personne de ses représentants légaux domiciliés en cett
e qualité audit siège.
XXX
XXX
22100 Y
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SCI Y Z a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’une opération immobilière dénommée LES COLLINES D’ANHA composée de sept bâtiments à usage d’habitation situés sur la commune de Y, soumis au régime de la copropriété et commercialisés par appartements vendus sous la forme des ventes en état futur d’achèvement.
Le syndicat de copropriété de l’immeuble dénommé LES COLLINES D’ANHA a refusé de prendre livraison des parties communes des bâtiments A à G.
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2011 Monsieur X a été désigné comme expert.
La SCI Y Z a demandé que les opérations d’expertise soient rendues opposables aux locataires d’ouvrages concernés.
Le syndicat des copropriétaires a demandé l’extension de la mission d’expertise sur la base d’un rapport 19 avril 2011 de la Direction Départementale du Territoire de la Mer et il a également engagé parallèlement, une instance au fond.
Par ordonnance du 2 août 2012 rectifiée par ordonnance du 23 août 2012 le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a étendu la mission d’expertise à divers intervenants à l’opération de construction et a condamné la société Y Z à payer au syndicat des copropriétaires LES COLLINES D’ANHA la somme de 38 734,29 € à titre de provision ad litem.
La société Y Z a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 septembre 2012.
Par ordonnance du 8 janvier 2014 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident déposé et notifié le 23 septembre 2013 par le syndicat des copropriétaires LES COLLINES D’ANHA.
Vu les conclusions du 28 mai 2014 de la SCI Y Z qui demande à la cour:
— in limine litis, de constater l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du conseiller de la mise en état
— en conséquence, de dire non seulement irrecevable mais également mal-fondée la demande de condamnation provisionnelle au profit du yndicat des copropriétaires à hauteur de 50 000 €
— d’infirmer en conséquence l’ordonnance du 2 août 2012
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES COLLINES D’AHNA à lui verser la somme de 38 734,29 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012
— à titre subsidiaire, de constater le caractère sérieusement contestable de la provision allouée au syndicat des copropriétaires
— en conséquence, d''infirmer l’ordonnance du 2 août 2012
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 38 734,29 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012
— en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Y Z demande à la cour de constater l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et en conséquence de dire irrecevable la demande de provision:
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater le caractère sérieusement contestable de la demande de provision.
La société Y Z soutient que la demande de 50 000 € à valoir sur les frais de maîtrise d’oeuvre constituant en réalité une demande de provision ad litem, doit être rejetée car constituant une demande nouvelle non justifiée par un élément nouveau.
Elle soutient que lorsque le juge des référés l’a condamnée au paiement d’une provision, le juge de la mise en état déjà saisi dans l’instance au fond, était en conséquence seul compétent pour pouvoir statuer sur la demande de provision ad litem de sorte que les demandes en référé étaient irrecevables.
L’appelante soutient ensuite que sa demande fondée sur l’article 771 du code de procédure civile n’est pas une exception de procédure mais un moyen relatif aux pouvoirs du juge des référés qui peut être présenté en tout état de cause.
À titre subsidiaire elle soutient que l’obligation de payer une provision à valoir sur les frais du procès et sérieusement contestable, le juge des référés, pour accorder cette provision ayant estimé que sa responsabilité étaient acquise et ainsi excédé ses pouvoirs.
L’appelante expose que l’expert ne s’est à ce jour pas prononcé sur les responsabilités et elle conteste le quantum de la provision accordée.
Vu les conclusions du 13 juin 2014 du syndicat des copropriétaires LES COLLINES D’AHANA qui demande à la cour de:
— déclarer irrecevables et mal fondés les moyens d’irrecevabilité soulevés par la SCI Y Z et en conséquence de l’en débouter
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu le principe d’une indemnisation à titre provisionnel et en ce qu’elle a condamné la SCI Z au paiement d’une provision ad litem de 38 734,29 €
— débouter la SCI Y Z de toutes ses demandes
— condamner la SCI Y Z à lui payer la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur les frais de maîtrise d’oeuvre
— condamner la SCI Z au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires LES COLLINES D’AHANA demande à la cour de condamner la SCI Y Z à lui verser une somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur les frais de maîtrise d’oeuvre, soutenant que le moyen tiré de la compétence du juge des référés ne peut être retenu puisque la SCI ne demande pas l’infirmation de l’ordonnance à ce titre.
Il fait valoir que ce moyen n’a pas été soulevé in limine litis en première instance et que sa créance est incontestable l’immeuble étant affecté de défauts de conformité majeurs, cette situation ayant été constatée par l’expert judiciaire et verbalisé par la DDTM.
Le syndicat de copropriété entend justifier l’importance de la provision réclamée par la gravité des désordres et leur complexité technique, précisant que l’expert judiciaire l’a invité expressément à constituer une équipe de maîtrise d’oeuvre pour les coûts exposés.
Il soutient sa demande est une demande nouvelle justifiée par les éléments nouveaux révélés par la note aux parties n°2 de l’expert judiciaire et son courrier circulaire du 5 juin 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision à hauteur de 38 734,29 €
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (') Allouer une provision pour le procès (…) »
Aux termes de l’article 74 du même code : «Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. »
Il résulte de ces dispositions, que l’article 771 précité règle un conflit de compétence au profit du juge de la mise en état, et que par voie de conséquence, le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés au profit de cette juridiction, et un moyen de procédure et non une fin de non recevoir relative à l’étendue des pouvoir du juge des référés.
Dès lors s’agissant d’une exception de procédure, l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état doit être soulevée in limine litis.
La société Y Z n’ayant pas soulevé cette exception in limine litis est irrecevable à le faire pour la première fois en cause d’appel.
Il résulte des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, que le juge des référés peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le syndicat de copropriété LES COLLINES D’AHNA après avoir demandé la condamnation de la SCI Z au paiement d’ une provision ad litem de 50 000 € a,dans ses dernières conclusions, réduit sa demande au montant jugé incontestable par la SCI Z.
La SCI Z s’est opposée à cette demande et subsidiairement, a demandé qu’elle soit réduite à la somme de 38 734,39 €.
Par ordonnance du 8 septembre 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de RENNES a confié une mission d’expertise à Monsieur X et fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 10 000 €.
Le 9 février 2012, Monsieur X a rédigé une note technique dont il ressort que la SCI Y Z était le maître d’ouvrage d’une opération de promotion immobilière baptisée « LES COLLINES D’AHNA »; qu’il a relevé l’absence de raccordement entre le domaine public et la copropriété et de nombreuses malfaçons affectant dans les parties communes.
Compte tenu de la responsabilité encourue par la SCI Y Z en sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire en application des dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, de la durée prévisible du procès qui implique de nombreux acteurs et des opérations complexes d’investigation, et que le syndicat soit présent et assisté ou représenté, la provision ad litem ordonnée par le juge des référés à hauteur de 38 734,29 € n’est pas sérieusement contestable de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur la demande de provision à hauteur de 50 000 €
Dans ses conclusions n°3 du 23 septembre 2013, le syndicat de copropriétaires LES COLLINES D’AHNA demandait à la cour de réformer l’ordonnance déférée sur le montant de la provision et de lui allouer à ce titre la somme de 50 000 €.
Cet appel incident a été déclaré irrecevable pour tardiveté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 janvier 2014 qui n’a pas été déférée à la cour.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat demande à la cour, d’une part de confirmer l’ordonnance déférée, et d’autre part d’ajouter à cette ordonnance une condamnation au paiement de la SCI Y Z au paiement d’une nouvelle provision de 50 000 € à valoir sur les frais de maîtrise d’oeuvre.
Cette demande constitue une demande nouvelle qui ne se confond pas avec l’appel incident déclaré irrecevable.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, une demande nouvelle est recevable en cause d’appel si elle tend à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Postérieurement à l’ordonnance déférée, Monsieur X a, le 10 septembre 2013 rédigé une note technique n°2 dans laquelle il décrit de nouvelles malfaçons, précise que son sapiteur a procédé à des relevés topographiques pour déterminer si la construction est édifiée pour partie, en dehors de son assiette cadastrale, et indique aussi qu’il va solliciter le concours de sapiteurs pour obtenir des devis d’intervention sur les mesures d’éclairement au sol dans les parties communes de tous les bâtiments et des mesures d’isolement acoustique.
Il demande enfin aux parties de proposer des solutions aux « culs de sac en sous-sol » relevés dans le rapport de la DDTM.
Dans une lettre circulaire du 5 juin 2014, Monsieur X avise les parties de ce qu’il va solliciter une provision complémentaire pour couvrir les frais de ces sapiteurs d’un montant de 24 990 €, il valide également divers devis afférents au coût des reprises et de la maîtrise d’oeuvre et indique ensuite « J’attends des parties qui le souhaitent, un devis en réparations pour la suppression des culs de sac en sous-sol (avec plan à l’appui), en intégrant les incidences sur la dalle du rez-de- chaussée(…) et en parallèle, la mise en conformité de l’accessibilité handicapée entre les bâtiments E et F, et entre les bâtiments F et G ».
Ces documents faisant état de nouveaux désordres et de demandes de l’expert aux parties de propositions de solutions constituent un élément nouveau survenu depuis l’ordonnance déférée et rendent recevable la demande nouvelle de provision.
Les frais de maîtrise d’oeuvre, même s’ils concernent en l’espèce l’assistance du syndicat pendant la durée du procès, ne se confondent pas avec les frais des sapiteurs, objets de la consignation complémentaire demandée par l’expert.
Cette assistance du syndicat de copropriété n’est pas sérieusement contestable compte tenu de la complexité des investigations en cours et de la nécessité pour le syndicat de présenter un avis technique discuté contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise.
Au regard des pièces présentées par le syndicat et compte tenu du degré de complexité de la demande de l’expert qui a notamment pour mission de « préconiser les travaux nécessaires pour parvenir au parfait achèvement des travaux et à la levée définitive de la totalité des réserves », ce qu’il fera, notamment sur la base des propositions des parties venant en complément à ses propres investigations, la cour possède les éléments pour limiter à la somme de 20 000 € la provision complémentaire du syndicat de copropriété au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre qu’il devra engager jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
La SCI Y Z sera condamnée à payer la somme de 20 000 € à titre de provision au syndicat de copropriété LES COLLINES D’AHNA.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable de faire supporter par la SCI Y Z, à hauteur de 1 000 €, les frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires LES COLLINES D’AHNA en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Déclare la SCI Y Z irrecevable en son exception de procédure
Confirme en toutes ses dispostions, l’ordonnance déférée rectifiée par ordonnance du 23 août 2012
Y ajoutant,
Déclare recevable en cause d’appel, la demande de provision complémentaire du syndicat des copropriété LES COLLINES D’AHNA
Condamne la SCI Y Z à verser au syndicat de copropriété LES COLLINES D’AHNA une provision de 20 000 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision
Condamne la SCI Y Z à verser au syndicat de copropriétaires LES COLLINES D’AHNA une somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel
Condamne la SCI Y Z aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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