Confirmation 14 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 14 sept. 2016, n° 15/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02758 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 20 février 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°344
R.G : 15/02758
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Février 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
l’URSSAF des Pays de la LOIRE,
venant aux droits de l’URSSAF de Loire-Atlantique
XXX
XXX
représentée par Mme FEVRIER, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Patrice MOUCHON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Viriginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
A l’issue d’un contrôle effectué au sein de la SAS SPIE Ouest Centre en 2012, portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l’U.R.S.S.A.F des Pays de la Loire a adressé le 22 novembre 2012 à la société une mise en demeure portant redressement à hauteur de la somme de 111 762 € en cotisations et majorations de retard.
La SAS SPIE Ouest Centre a porté devant la commission de recours amiable sa contestation de l’assujettissement de l’indemnité de rupture conventionnelle de 37 000 € que, en exécution d’une convention signée le 7 décembre 2009, elle avait versée le 22 janvier 2010 à son salarié, Monsieur Y.
Par décision du 19 décembre 2013, la commission de recours amiable a confirmé le redressement sur ce point.
Saisi du recours de la SAS SPIE Ouest Centre le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, par jugement du 20 février 2015, a annulé le redressement de ce chef, condamné l’U.R.S.S.A.Fdes Pays de la Loire à rembourser à la SAS SPIE Ouest Centre la somme de 15 457 € versée à titre de cotisations, ainsi que les majorations de retard s’y rapportant.
Pour statuer ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir rappelé que sont exonérées de cotisations sociales, en -deçà de certains seuils, les indemnités de rupture conventionnelle versées un salarié qui n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, a jugé que Monsieur Y, qui justifiait au jour de la rupture anticipée, le 22 janvier 2010, de 169 trimestres d’assurance, ne satisfaisait pas aux conditions pour bénéficier d’une retraite, qui, s’agissant d’une personne née en 1952 et prétendant à une retraite anticipée, requérait une durée d’assurance et de cotisations de 172 trimestres.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2015, l’U.R.S.S.A.F Pays de la Loire a frappé d’appel cette décision qui lui avait été notifiée le 13 mars 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, l’U.R.S.S.A.F Pays de la Loire demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle développe, sur le fond, que la condition pour qu’une indemnité de rupture conventionnelle, puisse, dans les limites précisées aux articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, être exclue de l’assiette des cotisations sociales est que le salarié auquel elle est versée ne soit pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Or, en l’espèce, Monsieur Y, au jour de la rupture conventionnelle, disposait de 169 trimestres d’assurance, lui ouvrant droit à une retraite d’un régime légalement obligatoire.
En effet, il résulte de la combinaison des articles L.351-1, D.351-1-1, D.351-1-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur, et 80 duodecies du code général des impôts, en vigueur, que l’ouverture des droits à pension de retraite est subordonnée, notamment, à une durée d’assurance, portée à 161 trimestres, majorés de 8 trimestres pour les carrières longues, lesquelles s’entendent de carrières comportant au moins 5 trimestres d’assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, avant l’âge de 16 ans ou de 17 ans.
L’article 80 duodecies du code général des impôts, qui se réfère aux critères d’ouverture aux droits à pension de retraite d’un régime légal obligatoire, ne retient pas les conditions attachées à une pension de retraite à taux plein.
A la date de la rupture de son contrat de travail, prenant effet au 22 janvier 2010, Monsieur Y, né le XXX, disposait de 169 trimestres validés, dont 5 trimestres au régime des salariés assujettis à la MSA avant ses 16 ans et pouvait donc prétendre à pension auprès d’un régime légalement obligatoire -comme le reconnaissait d’ailleurs la SAS SPIE Ouest Centre dans le courrier qu’elle adressait le 17 décembre 2012 à la commission de recours amiable en indiquant que Monsieur Y « disposait à la date de signature de la rupture conventionnelle de l’intégralité des trimestres exigés » pour pouvoir prétendre au versement d’une pension de retraite.
L’U.R.S.S.A.F des Pays de la Loire fait en outre valoir, sur la preuve, que la SAS SPIE Ouest Centre n’a pas fourni d’attestation de la CARSAT attestant de la situation de ce salarié au regard de ses droits à pension auprès d’un régime légalement obligatoire. La production ultérieure d’un relevé de carrière ne peut suffire à attester de la situation de l’assuré au regard de ses droits à retraite.
Les modifications législatives relatives à l’âge d’ouverture au droit à une pension de retraite, intervenues le 9 novembre 2010, ne s’appliquent pas à l’espèce.
Par ses conclusions auxquelles s’est rapporté et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS SPIE Ouest Centre a demandé à la cour, au visa des articles L.351-1 et suivants du code de la sécurité sociale, R.351-2 et suivants du code de la sécurité sociale, D.351-161 à D.351-1-3 du code de la sécurité sociale, de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, de la lettre ministérielle du 7 juillet 2008, de la circulaire n°2008- 41 du 25 juillet 2008, de la circulaire DSS/DGPD/SD 5B n°2009-210 du 10 juillet 2009, des articles combinés L.242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, de déclarer l’U.R.S.S.A.F des Pays de la Loire irrecevable et mal fondée en son appel ; de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement ayant trait à l’indemnité de rupture conventionnelle versée à Monsieur Y ;
amendant et statuant à nouveau, de dire que l’indemnité de rupture conventionnelle versée le 22 janvier 2010 était exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions des articles 80 duodecies du code général des impôts et L.242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale ; de dire que, au moment du versement de l’indemnité de rupture conventionnelle, Monsieur Y ne remplissait pas les conditions légales pour faire liquider sa retraite de base ;
en conséquence, de prononcer l’annulation de la décision de la commission de recours amiable, de la mise en demeure et des appels de cotisations afférents ; de condamner l’URSSAF à procéder au remboursement des sommes qui ont été versées à titre conservatoire (soit 15 457 € en principal plus les majorations de retard afférentes) ; de condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens tant de première instance que d’appel, ainsi qu’à verser à la SAS SPIE Ouest Centre, pour frais irrépétibles de procédure, la somme de 1500 €.
Elle développe,
* sur le fond, que l’âge légal de la retraite est une condition sine qua non pour faire liquider sa retraite ;
que, fixé à 60 ans par la loi Auroux en 1982, l’âge légal de la retraite a fait l’objet d’un relèvement progressif initié par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 qui, en son article 5, a mis en place un processus d’allongement par étapes de la durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite à taux plein ; une première augmentation a été inscrite au III de cet article à compter de 2009 pour les assurés nés de 1949 à 1952 ;
que la Direction de la Sécurité Sociale, par lettre du 7 juillet 2008, a précisé les modalités d’application de cet allongement en ce qui concerne : d’une part, les durées d’assurance à retenir pour l’ouverture du droit à taux plein, d’autre part les conditions d’ouverture et le calcul des retraites anticipées ; en effet, l’âge normal de départ à la retraite est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un certain âge et dans les conditions déterminées par décret ; cette même lettre du 7 juillet 2008 précise que conformément à l’article 23 du 21 août 2003 et au décret du 30 octobre 2003, la durée minimale d’assurance ou de périodes équivalentes requise pour bénéficier de la retraite anticipée pour longue carrière est égale à la durée d’assurance requise pour une pension de retraite au taux plein majorée de huit trimestres ; c’est donc bien le nombre de trimestres pour une retraite à taux plein qui est exigé comme postulat de base ; conformément aux dispositions des articles D.351-1-1 du code de la sécurité sociale pris pour l’application de l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en janvier 2010 (circulaire n°2008/41 du 25 juillet 2008), le droit à retraite avant 60 ans des assurés ayant accompli une carrière longue est soumise à trois conditions cumulatives :
'une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base confondus, égale à la durée d’assurance nécessaire pour le taux plein majorée des huit trimestres,
— une durée d’assurance cotisée qui varie en fonction de l’âge de l’assuré à la date d’effet de sa pension ; elle est égale à la durée totale d’assurance à 56 et 57 ans, à la durée totale minorée de quatre trimestres à 58 ans, à la durée nécessaire pour le taux plein à 59 ans,
— une durée minimale d’assurance en début de carrière de cinq trimestres.
Les durées d’assurance totale et cotisée pour prétendre à une retraite « carrières longues » ont évolué à compter du 1er janvier 2009 dans les mêmes conditions que la durée d’assurance exigée pour le taux plein. Ces durées sont déterminées, conformément à l’application conjointe de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 et des articles précités du code de la sécurité sociale, en fonction de la génération de l’assuré et de son âge à la date d’effet de sa retraite.
Un tableau annexé à la circulaire n° 2008/41 du 25 juillet 2008 présente les conditions pour liquider sa retraite de manière anticipée lorsqu’on n’a pas atteint la légal de la retraite et que l’on a commencé sa carrière jeune.
À la lecture de ce tableau, les assurés nés en 1952, doivent, pour partir à la retraite à 56 ou 57 ans, justifier d’une durée d’assurance totale de 172 trimestres, d’une durée cotisée de 172 trimestres et d’une durée d’activité en début de carrière de 5 trimestres avant la fin de l’année civile des 16 ans, ou de 4 dans l’année civile des 16 ans pour les assurés nés au cours du dernier trimestre.
En l’espèce, Monsieur Y, âgé de 57 ans et 7 mois au moment de la rupture conventionnelle, ne justifiait que de 169 trimestres d’assurance et 158 trimestres de cotisations, et les 5 trimestres dont il justifiait avant ses 16 ans ne correspondaient pas au régime général obligatoire.
Il ne pouvait donc prétendre à pension de retraite au titre d’un régime légal obligatoire.
— sur les moyens de preuve
La commission de recours amiable a visé comme motif de rejet : « faute d’avoir produit l’attestation de la Carsat le relevé de pension était lui-même insuffisant » ;
ce motif, dont il est notable qu’il ne valide pas la position prise par l’organisme de recouvrement qui avait maintenu le redressement au motif que Monsieur Y pouvait prétendre à une retraite du régime légal obligatoire, est erroné, dès lors qu’aucun texte n’impose la production d’un relevé CARSAT. En effet, alors que la circulaire DSS 2009-210 du 10 juillet 2009 dispose seulement que : « pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris, avec lequel a été conclue une convention de rupture, l’employeur devra présenter à l’agent du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base », elle a satisfait à son obligation en communiquant à l’agent du recouvrement le relevé de carrière de l’assurance retraite du 7 avril 2011 et la notification de retraite du 17 juin 2011, sachant que par un mail du 20 novembre 2014, qu’elle a communiqué à l’U.R.S.S.A.F, la CARSAT a opposé le secret professionnel à sa propre demande d’attestation,.
Le fait que Monsieur Y ait été inscrit à Pôle Emploi dès le 23 janvier 2010 confirme que celui-ci ne pouvait prétendre à pension de retraite au jour de la rupture conventionnelle, l’article L.5421-4 du code du travail disposant que les demandeurs d’emploi ne doivent pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ou bénéficier d’une retraite anticipée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale, et 80 duodecies du code général des impôts, l’indemnité de rupture conventionnelle de l’article L.1237-13 du code du travail est, -sous un certain seuil qui n’est en l’espèce pas atteint-, exonéré de cotisations sociales et de charges fiscales, lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
L’U.R.S.S.A.F des Pays de la Loire a opéré redressement en faisant valoir que Monsieur Y pouvait bénéficier d’une pension de retraite.
La commission de recours amiable a maintenu la décision de redressement au motif que la SAS SPIE Ouest Centre n’ayant pas produit l’attestation de la CARSAT, le relevé de pension était insuffisant.
— sur la preuve
La commission de recours amiable de l’URSSAF a maintenu le redressement « faute par la société d’avoir produit l’attestation de la CARSAT certifiant de la situation de Monsieur X Y au regard de ses droits à pension auprès d’un régime légalement obligatoire, le relevé de pension étant par lui-même insuffisant. »
C’est à juste titre que la SAS SPIE Ouest Centre observe qu’aucun texte n’impose la production, à titre de preuve des droits de l’assuré, de l’attestation de la CARSAT, alors que la circulaire ministérielle du 10 juillet 2009 indique uniquement « pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel a été conclue une convention de rupture, l’employeur devra pouvoir présenter à l’agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à retraite de base. »
En l’espèce, la SAS SPIE Ouest Centre a produit à l’agent chargé du contrôle le relevé de carrière de Monsieur Y comptant au 7 avril 2011 173 trimestres dont 168 d’assurance au régime général et la notification de retraite de Monsieur Y comptant au 17 juin 2011 174 trimestres dont 169 d’assurance au régime
général ; elle justifie avoir sollicité de la CARSAT, qui la lui a refusée en lui opposant le secret professionnel, l’attestation évoquée par la commission de recours amiable.
Il sera jugé que la SAS SPIE Ouest Centre ainsi satisfait à son obligation de preuve à l’égard de l’U.R.S.S.A.F des Pays de la Loire, qui n’a au demeurant sollicité communication d’aucun autre document à l’occasion de ses opérations de contrôle.
— sur le fond : droits de Monsieur Y à une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire au 22 janvier 2010
Au 22 janvier 2010, la date de la prise d’effet de la rupture conventionnelle, Monsieur Y disposait de 169 trimestres d’assurance.
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale consacre, en son premier alinéa, un droit à pension de retraite à partir d’un âge déterminé.
En son alinéa 2, il introduit la notion de durée d’assurance, comme paramètre du calcul du montant de la pension de retraite.
La loi n°2003-775 du 21 août 2003 a, en son article 5, mis en place un processus d’allongement par étapes de la durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Cet article instaure une première augmentation, à compter de 2009, pour les assurés nés entre 1949 et 1952.
En contrepartie de l’allongement de la durée des cotisations, la loi du 21 août 2003 créait l’article L.351-1-1 du code de la sécurité sociale, qui offre la faculté, à certaines conditions, aux assurés, qui ont commencé jeunes leur activité professionnelle, de prendre une retraite anticipée.
L’article D.351-1-1 du code de la sécurité sociale, instauré par le décret n°2003-1036 du 31 octobre 2003, pris pour l’application de l’article L.351-1-1, précisait les conditions d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite avant l’âge légal :
« L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres :
soit :1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;.[etc].. ».
Il résulte de ces dernières dispositions que le bénéfice d’une retraite anticipée profite aux assurés qui justifient d’une durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres, c’est-à-dire d’une durée d’assurances permettant, au terme du deuxième alinéa de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, d’ouvrir droit à une retraite à taux plein.
La circulaire n°2008-41 du 25 juillet 2008, applicable à la convention signée entre la SAS SPIE Ouest Centre et Monsieur Y, précise que « le dispositif qui permet aux assurés ayant eu une longue carrière de partir avant l’âge de 60 ans, qui devait être revu conformément au relevé de décisions du 15 mai 2003, est reconduit en tenant compte de l’augmentation de la durée d’assurance prévue à compter de 2009. »
Ainsi, le nombre de trimestres nécessaires à la prise d’une retraite anticipée est indexé sur celui du nombre de trimestres nécessaires à la prise de retraite à taux plein, il suit la même progression.
Ce principe est articulé dans les illustrations développées en annexe 3 de la circulaire, où un tableau fait expressément apparaître que le bénéfice d’une retraite prise à 56 ou 57 ans pour un assuré né en 1952 est suspendu à la justification de 172 trimestres d’assurance et 172 trimestres de cotisations.
La cour constatera en conséquence que Monsieur Y, âgé de 57 ans et 7 mois au 22 janvier 2010, ne pouvait, au 22 janvier 2010, prétendre à une pension de retraite anticipée, faute de bénéficier de 172 trimestres d’assurance et de cotisations.
Le jugement déféré sera confirmé, et l’U.R.S.S.A.F des Pays de la Loire condamnée à verser à la SAS SPIE Ouest Centre 1000 € pour frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
CONDAME l’U.R.S.S.A.F des Pays de la Loire à verser à la SAS SPIE Ouest Centre 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Propos ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Courrier ·
- Entretien ·
- Manche
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Adresse erronée ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Se pourvoir ·
- Effet dévolutif ·
- Procédure ·
- Signification
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Éléphant ·
- Franchiseur ·
- Réseau ·
- Résiliation du contrat ·
- Courrier ·
- Exploitation ·
- Enseigne ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comté ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Facture ·
- Montant ·
- Sous-traitance ·
- Paiement ·
- Plan
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Clause de mobilité ·
- Travail ·
- Europe ·
- Absence injustifiee ·
- Mutation ·
- Clause ·
- Abandon de poste
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Recherche d'emploi ·
- Renonciation ·
- Activité ·
- Contrepartie ·
- Société mère ·
- Site ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dol ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Extensions ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Caducité
- Honoraires ·
- Copropriété ·
- Fortune ·
- Bâtonnier ·
- Accedit ·
- Client ·
- Diligences ·
- Notoriété ·
- Avocat ·
- Loyer
- Construction ·
- Réserve ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Garantie ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Norme ·
- Titre ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Revente ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Prescription ·
- Prix d'achat
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Article 700
- Hypermarché ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Prime ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.