Cour d'appel de Rennes, 14 septembre 2016, n° 15/02758
TASS Nantes 20 février 2015
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CA Rennes
Confirmation 14 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Assujettissement de l'indemnité de rupture conventionnelle

    La cour a jugé que Monsieur Y ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite au moment de la rupture, rendant ainsi l'indemnité exonérée de cotisations.

  • Accepté
    Exclusion de l'indemnité de rupture conventionnelle de l'assiette des cotisations

    La cour a confirmé que l'indemnité de rupture conventionnelle était exonérée de cotisations, car Monsieur Y ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'une pension de retraite.

  • Accepté
    Responsabilité de l'URSSAF dans le redressement

    La cour a jugé que l'URSSAF devait être condamnée aux dépens en raison de la confirmation du jugement en faveur de la SAS SPIE OUEST CENTRE.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 14 sept. 2016, n° 15/02758
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 15/02758
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 20 février 2015

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rennes, 14 septembre 2016, n° 15/02758