Infirmation partielle 17 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 févr. 2016, n° 14/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02201 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 28 février 2014 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°60
R.G : 14/02201
Société DALKIA FRANCE
C/
M. F-G A
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2015
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2016, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 février 2016, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller faisant fonction de Président
(Ordonnance du Premier Président en date du 09 juillet 2015)
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Février 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
Société DALKIA FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Hubert FLICHY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur F-G A
XXX
XXX
comparant, assisté de Me Alexandra VOVAN, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme X, en vertu d’un pouvoir spécial
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Service Contentieux
XXX
XXX
non comparant, régulièrement avisé (cf courrier)
FAITS ET PROCÉDURE :
M. F-G A a été salarié de la société Dalkia France ( la société ), établissement de Nantes, du 17 janvier 1972 au 30 septembre 2007 en qualité de technicien d’exploitation.
Le 17 avril 2007, M. A a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B , sur la base d’un certificat médical initial de la même date faisant état de plaques pleurales.
Par décision du 12 juillet 2007, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Nantes aux droits de laquelle vient la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique ( la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie et une indemnité en capital a été attribuée à M. A en réparation d’un taux d’incapacité permanente de 5% , la date de consolidation étant fixée au 19 avril 2007.
M. A a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ( FIVA) et a accepté l’offre d’indemnisation qui lui a été faite se décomposant ainsi : préjudice d’incapacité fonctionnelle : 5.074,99 €, préjudice moral : 14.900 €.
Après une vaine tentative de conciliation, M. A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique aux fins de voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il est atteint est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 février 2014, le tribunal a déclaré les demandes de M. F-G A et du FIVA recevables 'dans les limites précitées', a dit que la maladie professionnelle dont M. A est atteint est due à la faute inexcusable de la société Dalkia, a rejeté la demande d’inopposabilité présentée par la société Dalkia, a fixé au taux maximum la majoration du capital, a dit que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique au FIVA et suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. A en cas d’aggravation de son état de santé, a dit que cette majoration restera acquise au bénéfice du conjoint survivant en cas de décès de M. A, a fixé la réparation du préjudice personnel de M. A à 10.000 € au titre des souffrances morales endurées, a déclaré le FIVA subrogé dans les droits de M. Z à concurrence de cette somme, a dit en conséquence que cette somme devra être réglée au FIVA par la caisse, a dit que la caisse disposera d’un droit de remboursement à l’encontre de la société, a dit que les intérêts courront au taux légal à compter du jugement, a condamné la société à verser au FIVA et à M. A la somme de 800 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire pour le tout.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. A a travaillé en qualité de technicien d’exploitation pour le compte de la société de janvier 1972 à septembre 2007, qu’il a plus particulièrement exercé ses fonctions au sein de la Nadic, filiale de la société qui assure pour le compte de la Communauté urbaine de Nantes, la production , le transport et la distribution de chaleur, qu’en 2007 il était responsable d’un site de chaufferie à Nantes, qu’il ressort des témoignages qu’aux cours de son activité professionnelle, M. A a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante notamment lors des opérations de démontage et de réfection des joints de chaudière, que son employeur pourtant parfaitement informé des dangers liés à l’exposition à l’amiante compte tenu de sa taille et de son domaine d’activité, n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour préserver M. A des risques encourus, que la réaction tardive des pouvoirs publics ne saurait de ce fait exonérer la société et que la faute inexcusable est en conséquence caractérisée. Sur l’indemnisation des préjudices, le tribunal a relevé qu’ayant versé à M. A une indemnité en réparation de son préjudice patrimonial et se trouvant de ce fait subrogé dans les droits de celui-ci à hauteur de cette somme, le FIVA est fondé à solliciter le versement direct par la caisse à son profit de la majoration de capital. Pour fixer la réparation du préjudice moral, le tribunal a relevé que les plaques pleurales dont M. A est atteint ont été diagnostiquées à l’âge de 58 ans, que son préjudice résulte de l’annonce de cette maladie, de la crainte légitime d’une aggravation de son état de santé et du sentiment de ne pas avoir été protégé par l’employeur. Pour déclarer la décision de prise en charge opposable à l’employeur, le tribunal a retenu que la caisse a adressé à la société un courrier recommandé daté du 27 juin 2007 l’avisant de la clôture de l’instruction du dossier, de la possibilité de venir consulter les pièces et de ce qu’elle prendrait sa décision sur le caractère professionnel de la maladie le 12 juillet 2007, que la société a réceptionné ce courrier le 29 juin 2007 , que déduction faite des samedis et dimanches l’employeur a disposé de 9 jours utiles , délai qui lui permettait de prendre connaissance du dossier.
La société Dalkia France à laquelle le jugement a été notifié le 10 mars 2014, en a interjeté appel le 19 mars 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, la société Dalkia France demande par voie d’infirmation du jugement en ce qu’il a admis la faute inexcusable, de juger que les éléments de la faute inexcusable ne sont pas réunis, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral de M. A, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de M. A et de débouter la caisse de toute action récursoire à son encontre.
La société soutient en substance que la preuve n’est pas rapportée de ce que les réglementations successives relatives à l’amiante n’auraient pas été respectées, qu’antérieurement à l’année 1977 aucune réglementation spécifique ne venait encadrer l’utilisation de l’amiante, que lorsque l’Etat a enfin pris cette réglementation spécifique, celle-ci s’est révélée inadaptée, que ce n’est qu’en 1996 que l’usage de l’amiante fut interdit, que dans ces conditions on ne peut exiger de sa part la connaissance du risque. Sur les conditions de travail, la société relève que M. A situe son exposition au risque lors du meulage de joints en klingérite, que les attestations d’anciens collègues de travail versées aux débats sont imprécises et que les éléments versés par M. A sont insuffisants à caractériser une faute inexcusable alors que ce dernier a revendiqué une exposition au risque durant 5 ans à la Marine Nationale en qualité de mécanicien, qu’en tout état de cause ce n’est qu’en 1996 qu’apparaîtront pour la première fois au tableau 30 les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériaux ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante, qu’il résulte de la jurisprudence que la conscience du danger pouvait ne pas exister chez un employeur pour lequel l’amiante n’était pas une matière première et qui ne mettait pas directement le salarié en présence de ce matériau, que par suite les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas en l’espèce réunis. Sur l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral, la société soutient qu’aucun document médical justifiant de l’inquiétude de M. A ou d’une prise de traitement anti dépresseur n’est versé aux débats. Sur l’action récursoire de la caisse, la société fait valoir qu’elle n’ a pas disposé d’un délai de consultation des pièces du dossier suffisant.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, M. A demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 28 février 2014 et y ajoutant en cause d’appel, de condamner la société au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A soutient en substance que la relation de causalité entre sa pathologie et son exposition à l’amiante ne peut faire l’objet d’aucune contestation car le caractère professionnel de l’affection a été admis par la caisse, que dès lors ce sont bien ses conditions de travail l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante qui sont à l’origine de sa maladie professionnelle, que son exposition aux poussières nocives d’amiante ressort des attestations rédigées par ses anciens collègues , que dès sa date d’embauche une société aussi importante que la société Dalkia, à la pointe de la technique dans son domaine, devait avoir conscience des dangers liés à la manipulation de l’amiante, les tableaux de maladie professionnelle existant depuis 1945 et la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs une protection du personnel contre les poussières, par voie de conséquence contre les poussières d’amiante, que la société ne pouvait ignorer la présence d’amiante sur le lieu de travail de ses salariés et était ou aurait dû être particulièrement avertie des dispositions légales mais aussi de l’état des connaissances scientifiques liées aux graves maladies provoquées par ce matériau, qu’aucune distinction ne doit être faite entre les sociétés productrices et utilisatrices d’amiante, qu’il s’agisse de la réglementation antérieure ou postérieure à 1977 il est démontré que la société qui a largement utilisé l’amiante jusqu’à son interdiction totale, ne l’a pas respectée, qu’elle n’a pas respecté ses obligations car les dispositifs de sécurité doivent être appropriés, suffisants et efficaces et qu’enfin la société ne peut invoquer aucune cause justificative.
Par ses écritures auxquelles s’est référé le FIVA qui a sollicité d’être dispensé de se présenter à l’audience par application de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, dispense qui lui a été accordée en application de l’article 946 du même code, après que toutes les parties aient donné leur accord sur cette dispense de comparution , celui-ci demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la fixation des préjudices de la victime, par voie d’infirmation du jugement, de fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. A à la somme de 14.900 € , de juger que la caisse devra verser cette somme au FIVA , créancier subrogé, de condamner la société à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA faisant siens les arguments développés par M. A, fait valoir que l’exposition de ce dernier à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable, de même que l’absence de protection mise en oeuvre par l’employeur, que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau de maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Pour solliciter la réformation du jugement au titre de la réparation du préjudice moral, le FIVA subrogé dans les droits de la victime, relève que la souffrance morale de M. A se manifeste en particulier par une appréhension croissante, avant chaque examen prévu dans le cadre de son suivi médical et est entretenue par un fort sentiment d’injustice et par l’environnement de ce dernier qui a été exposé dans une entreprise dont les salariés sont particulièrement touchés par les maladies de l’amiante, que l’indemnisation proposée et acceptée par la victime correspond à une évaluation de ses préjudices conforme aux règle de la réparation intégrale.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors de l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
La caisse s’en remet à prudence de justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle soutient par ailleurs que le service spécialisé a parfaitement respecté les dispositions des articles R.441-11 et R.441-13 du code de la sécurité sociale, relevant que la décision de prise en charge de la maladie de M. A a été prise le 12 juillet 2007 soit 9 jours utiles à compter de la réception de la lettre d’information de la caisse, et fait valoir qu’un tel délai est suffisant ainsi qu’il résulte de la jurisprudence qui retient de plus que le délai de consultation court à compter de la date de réception de l’avis de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, et en vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce dernier du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, M. A a travaillé pour la société Dalkia, en qualité de technicien d’exploitation de janvier 1972 à septembre 2007, et plus particulièrement au sein de la Nadic qui assure pour le compte de la Communauté urbaine de Nantes la production, le transport et la distribution de chaleur. Il résulte des attestations circonstanciées et concordantes de ses anciens collègues ayant travaillé avec lui ( pièces n°10 à 17 de ses productions) , que M. A a été exposé habituellement à l’inhalation de poussières d’amiante lors des activités exercées pour la société, notamment M. Y précisant que ' je confirme que M. A F G a bien travaillé dans des zones amiantées à la chaufferie de la Nadic. Lors des interventions dans le sous sol là où se trouve le conduit des fumées en brique ( carnot) celui-ci était recouvert d’un revêtement à base d’amiante. Ainsi que lors du démontage du joint de soufflet de dilatation entre la chaudière et le conduit de fumée. La confection des joints de klingérite a aussi contribué à contaminer M. A surtout lors du meulage de ceux-ci', M. B mentionnant que : ' j’ai constaté lors de gros entretiens d’été, M. A F G a travaillé au démontage des chaudières, au soufflet de dilatation entre la chaudière et le conduit de fumée. Par ailleurs j’ai constaté que M. A à la réfection de joints divers pour les réseau et chaufferie- ces joints étaient en klingérite ( meulage, découpage). Rien n’indiquait la présence d’amiante dans cette matière et surtout qu’elle ne pouvait être meulée ou découpée'. Il résulte des pièces produites par la société la présence d’amiante sur le joint de la gaine d’évacuation des fumées, conduit visé dans les attestations produites par le salarié et la société ne saurait utilement se prévaloir des mesures d’empoussièrement réalisées en 2010, lesquelles démontrent la présence d’amiante.
La société qui était une grande entreprise, à la pointe de la technique dans son domaine connaissait nécessairement l’utilisation qui était faite de l’amiante pour son activité dans le cadre de laquelle elle faisait intervenir M. A. Les dangers de l’inhalation de poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorés de la société au moins depuis 1950, date de création du tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, au regard d’une liste de travaux devenue simplement indicative à compter de 1955. En conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l’époque , tout entrepreneur avisé ayant même indirectement à recourir à l’amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence, dans l’usage , alors encore licite de ce matériau. De la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, n’avait pas pu ne pas attirer l’attention de l’employeur de M. A sur les dangers de l’exposition à l’inhalation de telles poussières. Dès lors, la carence invoquée de l’Etat ou des autorités de tutelle ne pouvaient dispenser l’entreprise employeur, seule titulaire et débitrice à l’égard de son salarié d’une obligation générale de sécurité de résultat, de prendre les mesures de prévention et de protection qu’imposait la situation alors qu’il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l’amiante étaient de nature à provoquer des affections professionnelles. Il doit être retenu en conséquence que la société à l’époque à laquelle elle a exposé M. A au risque devait avoir conscience du danger qui était lié à une telle exposition.
Il résulte des attestations des anciens collègues de M. A qu’aucune protection individuelle n’était mise en oeuvre lors des activités qu’ils décrivent les exposant aux poussières d’amiante, et qu’ils ne disposaient d’aucune information sur la présence et les dangers de l’amiante. Ainsi l’employeur qui n’ignorait pas que l’amiante était utilisé pour les équipements sur lesquels son salarié intervenait n’a pas mis en oeuvre les moyens réellement appropriés pour lui assurer une protection collective ou individuelle efficace pour le protéger totalement de l’inhalation de poussières d’amiante.
Les conditions de la constatation de la faute de l’employeur étant ainsi réunies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu que la maladie dont est atteint M. A a pour origine la faute inexcusable de son employeur, la société Dalkia.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la majoration du capital ainsi qu’au versement de cette majoration au FIVA subrogé dans les droits de M. A au regard de la somme versée au titre de l’incapacité fonctionnelle.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que M. A présente des plaques pleurales bilatérales qui ont été diagnostiquées alors qu’il était âgé de 58 ans. Les plaques pleurales dont M. A est atteint constituent un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante dont le diagnostic engendre des souffrances morales liées au choc de l’annonce de la pathologie et à la crainte d’une aggravation de l’état de santé, entretenues par l’appréhension ressentie avant chaque examen subi dans le cadre du suivi médical. Au vu de ces éléments et de l’attestation de l’épouse de M. A qui témoigne de l’impact de la pathologie sur les projets du couple et par suite sur M. A, il convient de faire droit à la fixation du préjudice moral telle que sollicitée par le FIVA à hauteur de la somme de 14.900 €, le jugement devant être infirmé de ce chef. Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale cette somme sera versée au FIVA par la caisse.
Sur l’action récursoire de la caisse :
Par application des dispositions de l’article R. 441-11du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et par application du principe général de la contradiction, la caisse était tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré, d’informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
Le délai laissé à l’employeur devait être suffisant pour lui permettre, de façon effective, de consulter le dossier, et, le cas échéant, de présenter ses observations, faute de quoi la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
Dans le cas d’espèce, il apparaît que la caisse a alors régulièrement notifié à l’employeur la fin de cette procédure d’instruction ainsi qu’il résulte de la lettre en date du 27 juin 2007, réceptionnée par la société Dalkia le 29 juin 2007, précisant que 'préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 12 juillet 2007, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier', portant ainsi information de l’employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Le délai imparti à l’employeur débutait donc le 29 juin 2007 et expirait le 11 juillet 2007. A l’intérieur de ce délai de consultation, l’heure de réception de la lettre d’information le 29 juin 2007 étant inconnue, le premier jour ne peut être considéré comme utile, et compte tenu du samedi 30 juin et du dimanche 1 er juillet, ainsi que du samedi 7 et du dimanche 8 juillet 2007 qui doivent être retranchés, l’employeur a disposé de 8 jours utiles pour consulter le dossier, durée qui apparaît suffisante pour garantir le respect d’une instruction contradictoire.
Par suite, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement à la caisse par la société Dalkia France des sommes dont elle doit faire l’avance au FIVA.
La société Dalkia France succombant à son appel, sera condamné à payer à M. A et au FIVA la somme supplémentaire de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation prononcée à ce titre en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice moral de M. A ;
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE à la somme de 14.900 € la réparation du préjudice lié aux souffrances morales de M. A.
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique devra verser cette somme au FIVA et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie disposera d’un droit à remboursement à l’encontre de la société Dalkia France.
CONFIRME les autres dispositions du jugement ;
Y additant,
CONDAMNE la société Dalkia France à payer à M. A et au FIVA la somme de 1.000 € chacun au titre des frais irrépétibles qu’ils sont exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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