Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 févr. 2017, n° 16/02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02794 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°115/2017
R.G : 16/02794
M. X LE Y
C/
M. I-A LE Y
Me Jocelyne D-E
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Xavier BEUZIT, Président,
Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme F-G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2017
devant M. Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ****
APPELANT :
M. X LE Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
M. I-A LE Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, avocat au barreau de QUIMPER
Me Jocelyne D-E
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Exposé des faits et de la procédure, moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 21 mars 2012, le tribunal de grande instance de Lorient a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de A Le Y et désigné Me D-E, notaire à Muzillac pour y procéder.
Par requête en date du 22 décembre 2015, présentée au juge commissaire chargé de surveiller les opérations de partage, M. C Le Y a demandé la désignation du président de la chambre des notaires du Morbihan ou son délégataire, sauf un membre de l’étude notariale de Muzillac, en remplacement de Me D-E, notaire à Muzillac, pour poursuivre les opérations de la succession de A Le Y.
Par ordonnance en date du 15 mars 2016, le juge chargé des partages judiciaires au tribunal de grande instance de Lorient a rejeté la requête de M. X Le Y.
Par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal de grande instance de Lorient le 25 mars 2016, M. C Le Y a déclaré former appel contre l’ordonnance.
Invité à conclure sur la recevabilité de son appel, M. X Le Y a fait valoir que la demande de remplacement du notaire commis au visa de l’article 1371 du code de procédure civile relevait de la matière gracieuse, cette demande ne visant pas à trancher le litige et le fait que M. I-A Le Y et Me D-E aient été intimés ne visant qu’à leur rendre la décision opposable.
Par ailleurs, M. X Le Y expose que l’appel est ouvert contre toute décision de rejet.
Par conclusions remises au greffe le 14 octobre 2016, M. I-A Le Y demande la confirmation de l’ordonnance.
Il sollicite la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. X le Y aux dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 5 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Me Jocelyne D -E demande à la cour de : • déclarer l’appel irrecevable ;
A titre subsidiaire, • confirmer l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Lorient en date du 15 mars 2016; • condamner M. X Le Y à verser à Me D E la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 25 du code de procédure civile dispose que le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige, il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire, qu’elle soit soumise à son contrôle.
Le juge commissaire reçoit de l’article 1371 du code de procédure civile la mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage. A cette fin, il peut procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Lorsqu’il est saisi sur requête sa décision rendue hors de toute instance en cours est rendue en matière gracieuse et est susceptible d’appel, si le requérant y a intérêt.
En l’espèce, M. X Le Y, s’étant vu refuser sa demande de remplacement du notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de son père décédé dont il est l’un des héritiers, est ainsi recevable en son appel.
Sur le bien fondé de la demande : L’application des dispositions de l’article 1371 in fine du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la preuve que l’une des causes exigées en matière de récusation soit remplie à l’encontre du notaire désigné. Cependant, il peut se faire que l’une des causes de la récusation constitue un manquement nécessitant le remplacement du notaire si ce manquement est prouvé et a porté préjudice à la partie requérante.
Le juge commissaire a un pouvoir souverain d’appréciation et doit tenir compte dans sa décision de la réalité des reproches faits au notaire par le requérant mais aussi de l’intérêt commun de l’indivision successorale pour parvenir à un partage.
En premier lieu, M. X le Y reproche à Me D-E, notaire chargé des opérations de liquidation partage ordonnées par le tribunal, de défendre les intérêts de M. I-A Le Y et de le conseiller ouvertement.
Il en veut pour preuve le fait que dans plusieurs correspondances, Me D-E parle de M. I-A Le Y comme étant son client, et présente M. X Le Y comme étant celui de Me Galloni.
En second lieu, M. X le Y reproche au notaire d’avoir agi à l’encontre de ses intérêts en refusant de se dessaisir de fonds au profit de l’un de ses créanciers, la M. S.A., auteur de deux saisies attributions dénoncées le 23 juin 2015, au prétexte qu’il s’agissait de fonds indivis et d’avoir privilégié le paiement des droits de succession alors que les fonds n’étaient plus indivis en raison d’un accord passé entre son frère et lui pour un partage partiel.
Sur l’impartialité du notaire :
M. X Le Y s’est fait assister par un notaire de son choix, Me Galloni d’Istria, notaire associé à Ploeuc sur Lié, dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Il n’est dès lors pas surprenant que le notaire chargé des opérations de liquidation partage, lorsqu’il écrit à son confrère, utilise le mot client pour désigner chacune des parties, sans que pour autant cela signifie qu’il agit dans le cadre de sa mission de notaire liquidateur en tenant compte des seuls intérêts de la partie adverse désignée comme 'mon client'.
En effet, comme l’a justement relevé le juge commissaire, il s’agit plus d’une erreur de plume ou d’une maladresse dont M. X Le Y tente de tirer des conséquences sur l’impartialité du notaire qui ne peut être appréciée sur ce seul élément.
Sur le refus de Me D- E de se dessaisir de sommes au profit de la M. SA., créancière de M. X Le Y :
Me D-E a, le 23 juin 2015, signifié à l’huissier s’étant présenté à son étude pour y pratiquer une saisie attribution et une saisie conservatoire, son refus de se dessaisir de fonds en raison de leur nature indivise, dépendant d’une succession.
Il ne lui saurait être reproché d’avoir ainsi nui aux intérêts de M. X Le Y qui estimait que les fonds devaient revenir à la M. S.A. dont il était personnellement débiteur.
En effet, seuls les fonds ayant fait l’objet d’un partage partiel ou total perdent leur nature indivise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque ceux dont le créancier personnel de l’un des indivisaires demandait le paiement provenaient de la vente d’un bien indivis et que le jour même, 23 juin 2015, où un huissier s’est présenté en l’étude du notaire pour lui signifier des procès verbaux de saisie, les deux héritiers avaient l’un et l’autre accepté que les fonds provenant de la vente d’un immeuble indivis soient affectés en priorité au paiement des droits de succession, droits susceptibles, en cas de non-paiement, de produire des pénalités.
Il ne s’agit donc pas d’un partage partiel qui n’est intervenu que plus tard sur le reliquat des fonds par ordonnance du juge des référés rendue le 24 novembre 2015 après que des droits de succession aient été acquittés les 5 juillet et 5 août 2015.
En conséquence, les reproches formulés par M. X Le Y à l’égard de Me D-E ne constituent pas des manquements de celle-ci à sa mission et M. X Le Y sera débouté de sa demande de remplacement de ce notaire, l’ordonnance attaquée étant ainsi confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Me D-E soutient avoir fait l’objet d’accusations et de reproches infondés lui ayant causé préjudice et demande réparation sous forme de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil.
Cependant, seules les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables aux écrits contenant des termes injurieux, outrageants ou diffamatoires produits devant les tribunaux.
Comme Me D-E n’a, dans ses conclusions, articulé aucun écrit de cette nature émanant de M. X Le Y permettant de les qualifier de diffamatoires, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M. I-A Le Y, d’une part et à Me D- E d’autre part, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel de M. X Le Y ;
Au fond,
Confirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Lorient en date du 15 mars 2016 ;
Y ajoutant,
Déboute Me Jocelyne D-E de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. X Le Y à payer à M. I-A Le Y la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Le Y à payer à Me Jocelyne D- E la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Le Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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