Infirmation partielle 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 22 nov. 2017, n° 15/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03673 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SIMAVIL LEVAGE c/ SA GENERALI IARD, Société CGPA |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-421
R.G : 15/03673
[…]
C/
SA B C
Société CGPA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL J. BOUESSEL DU BOURG SOCIETE D’AVOCATS
la SCP DEPASSE, DAUGAN, X, Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean BOUESSEL DU BOURG de la SELARL J. BOUESSEL DU BOURG SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SA B C inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, X, Y, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Louise FOURCADE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CGPA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel JUNG- ALLEGRET de la SELARL CABINET VENDOME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
********************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 24 février 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Malo, qui a :
• après avoir prononcé la jonction des affaires par décision du 22 juillet 2014 ;
• débouté la société Simavil levage de toutes ses demandes fins et conclusions comme étant mal fondées tant à l’égard de la société B que de la société CGPA ;
• condamné la société Simavil levage à payer aux sociétés B C et CGPA la somme de 1 500 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Simavil Levage aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 104,52 € ;
Vu les dernières conclusions, en date du 23 juin 2017, de la SARL Simavil levage, appelante, tendant à : réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 24 février 2015 ;
•
à titre principal :
• déclarer inopposables les exclusions de garantie figurant dans les conditions générales du contrat d’assurances n° AL310 776 souscrit par la société Simavil levage auprès de la société B C pour grue automotrice de marque Demag ;
• dire inopposable à la société Simavil levage la définition de la valeur à neuf précisée dans les conditions générales du contrat d’assurances n° AL310 776 souscrit par la société Simavil auprès de la société B C pour grue automotrice de marque Demag ;
• condamner la société B C à payer à la SARL Simabil levage la somme de 66.026,42 € se décomposant comme suit:
— 7066,37 € au titre des factures écartées en référence aux exclusions de garantie figurant dans les conditions générales du contrat, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— 58 960, 05 € au titre des réparations de la machine, du relevage de la machine et des pertes financières, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
à titre subsidiaire :
• dire et juger n’y avoir lieu à application de la règle proportionnelle au montant indemnisable au titre de la garantie bris de machine et de la perte financière du contrat souscrit par la société Simavil levage auprès de la société B C n° AL310 776 ;
• condamner la société B C à payer à la SARL Simavil levage la somme de 66.026,42 € se décomposant comme suit :
— 7066,37 € au titre des factures écartées en référence aux exclusions de garantie figurant dans les conditions générales du contrat, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— 58 960, 05 € au titre des réparations de la machine, du relevage de la machine et des pertes financières, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
à titre très subsidiaire :
• dire que la société B a commis une faute en n’attirant pas l’attention de la société Simavil levage sur la nécessité de déclarer lors de la souscription du contrat d’assurance une valeur des machines conformément aux dispositions des conditions générales ;
• condamner la société B C à payer à la SARL Simavil levage la somme de 66.026,42 € se décomposant comme suit :
— 7066,37 € au titre des factures écartées en référence aux exclusions de garantie figurant dans les conditions générales du contrat, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— 58 960, 05 € au titre des réparations de la machine, du relevage de la machine et des pertes financières, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
en toutes hypothèses :
• dire que le cabinet Z, agent général, a commis une faute en n’attirant pas l’attention de la société Simavil levage sur la nécessité de déclarer lors de la souscription du contrat d’assurance une valeur des machines conformément aux dispositions des conditions générales ;
• condamner la société CGPA in solidum avec la société B C à payer à la SARL
• Simavil levage la somme de 58.960, 05 € au titre au titre des réparations de la machine, du relevage de la machine et des pertes financières, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; condamner la société CGPA à payer à la SARL Simavil levage la somme de 4.000 € au titre du temps passé à la gestion des procédures contentieuses nécessités par l’application de la règle proportionnelle ;
• condamner in solidum la société B C et la société CGPA à payer à la SARL Simavil levage la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouter la société B C et la société CGPA de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
• condamner in solidum la société B C et la société CGPA aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions, en date du 20 juin 2017, de la SA B C, intimée, tendant à :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant s’agissant de l’application des exclusions que de la règle proportionnelle, laquelle si elle n’est pas applicable en vertu de l’article L121-5 du code des assurances l’est subsidiairement en vertu de l’article L113-9 du code des assurances ;
• débouter la SARL Simavil de son appel et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, particulièrement mal fondées ;
• condamner la SARL Simavil à payer à la compagnie B la somme de 4.000 € en sus de celle allouée par le tribunal à hauteur de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la même aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 29 juillet 2016, de la société d’assurance mutuelle Caisse de garantie des professionnels de l’assurance (CGPA), intimée, tendant à :
• réformer le jugement rendu le 24 février 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Malo uniquement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la CGPA fondée sur l’absence d’intérêt à agir de la société Simavil levage ;
• confirmer le jugement rendu le 24 février 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Malo en toutes ses autres dispositions ;
• constater que le cabinet Z n’a pas commis de faute ;
• débouter la société Simavil levage de ses demandes à l’encontre de la CGPA ;
• mettre hors de cause la CGPA ;
• dire qu’en cas de condamnation à son encontre, la garantie de la CGPA ne pourra intervenir que dans les limites de son contrat, à savoir une franchise de 20% du montant des dommages avec un minimum de l.500 € et un maximum de 3.000 € ;
• condamner société Simavil levage à payer à la CGPA une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 juin 2017 ;
Sur quoi, la cour
La SARL Simavil levage, spécialisée dans le levage et la manutention a souscrit, à effet du1er octobre 2008, un contrat 'bris de machine engins mobiles’ sous le n°AL310776 auprès de la SA B C par l’intermédiaire de M. F Z, agent d’assurances B à Saint-Malo. Un avenant n°4 a été signé entre les parties le 23 décembre 2010, à effet du 20 décembre 2010, pour inclure dans les machines assurées une grue automotrice de marque Demag modèle AC 140 immatriculée AB 389 FZ fabriquée en 2009, machine en cours d’acquisition par la SARL Simavil levage au moyen d’un crédit-bail.
Le 9 février 2011, cette grue automotrice a connu un sinistre en basculant dans un fossé sur une route départementale. La machine a été gravement endommagée, les réparations afférentes aux travaux de carrosserie ont été effectuées dans les locaux de la société Volvo Truck à Miniac Morvan, les travaux spécifiques à la grue ont été réalisés par la société Terex, vendeur du matériel, intervenant directement chez Volvo Truck, le moteur a été révisé par l’entreprise Sami.
Le14 février 2011, l’agent d’assurances a confié au cabinet Gillet une expertise. Le rapport de l’expert d’assurance a été transmis le 12 mai 2011 et a chiffré à un montant de 111.566,28 € l’indemnité à verser à l’assuré. A la suite de l’évaluation des dommages, la SA B C a pris en gestion directe le sinistre et a mandaté un nouveau cabinet d’expertise, le cabinet GMC en la personne de M. A, qui a proposé dans un premier temps une indemnisation à concurrence de 141.255,09 €, de laquelle il fallait déduire la franchise de 4.000 €, soit un solde de 137.755,09 €. A ce montant la SA B C a entendu appliquer la règle dite proportionnelle avec un coefficient de 71,8 % résultant de la différence de valeur déclarée de la machine au contrat soit 942.500 € et le prix dit catalogue de 1.312.500 €. (942.500 €/1.342.500 € = 71,80 %).
Le 22 septembre 2011, après réclamations de l’assuré, M. A a proposé de prendre en charge les frais de déplacements des techniciens pour un montant de 19.845,20 € et différentes factures et a retenu la somme de 171 .071,86 € hors franchise.
Le 4 octobre 2011, la SARL Simavil levage par l’intermédiaire de son avocat a demandé à la SA B C, la prise en compte d’une perte financière de 42.006,32 € au titre des loyers réglés et a contesté l’application de la règle proportionnelle.
Par courrier du 5 décembre 2011, la SA B C a indiqué à son client prendre en charge la perte financière en proposant de ce fait une indemnisation de 171.071,86 € + 42.006,32 € – 4000 € soit au final de 209.028,18 € avec application de la règle proportionnelle (71,80 %) ou à revenir la somme de 150.118,13 €. Une quittance était ensuite adressée à la SARL Simavil Levage pour ce montant et faisait état de deux versements, 80.000 € d’acomptes et 39.973,51 € d’indemnité, tout en précisant qu’il restait à percevoir 30.144,62 €. Le 23 décembre 2011, la SARL Simavil Levage renvoyait la quittance après l’avoir rectifiée en précisant que la somme de 30.144,62 € n’était qu’un acompte à titre de provision sur indemnisation définitive du préjudice.
Le 20 janvier 2012, la SARL Simavil levage a fait assigner la SA B devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo. Statuant par ordonnance en date du 13 mars 2012, le président de cette juridiction a condamné la SA B C à payer la somme de 30.144,62 € tout en constatant l’existence de contestations sérieuses quant à la qualification de la somme accordée et renvoyant les parties à mieux se pourvoir sur ce point.
Le 13 avril 2012, le conseil de la SARL Simavil levage a accusé réception du règlement intervenu en exécution de l’ordonnance de référé et envisagé de clôturer amiablement l’affaire en reformulant deux demandes, la SA B C ne s’étant pas positionnée sur la contestation des exclusions pour un montant de 3.795 € et la base d’indemnisation pour l’application de la règle proportionnelle étant erronée afin de prendre en considération la valeur à neuf au jour de la prise de garantie et non pas du sinistre comme l’avait fait l’expert GMC.
Le 11 juillet 2012, la SARL Simavil levage a fait assigner la SA B C devant le tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins de la voir condamner à lui payer notamment la somme de 3.795 € au titre des exclusions injustifiées et la somme de 26 359.02 € au titre de l’indemnisation bris de machine.
Le 5 août 2013, la SARL Simavil levage a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Malo la société d’assurance mutuelle Caisse de garantie des professionnels de l’assurance (CGPA), en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du cabinet Z, agent d’assurances B, en sollicitant, après jonction des procédures, la condamnation solidaire de la SA B C et de la société CGPA au paiement de la somme de 58.960.05 €.
Par jugement en date du 22 janvier 2014, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ordonné la jonction des affaires.
Par le jugement déféré, le tribunal de commerce a débouté la SARL Simavil levage de sa demande au titre des exclusions, les dépenses engagées dont il était sollicité le remboursement correspondant à des exclusions listées dans les conditions générales. Ensuite, il l’a déboutée de sa demande relative au rejet de l’application de la règle proportionnelle à l’indemnisation, estimant qu’à bon droit la SA B C a fait application de cette règle, un écart important existant entre la valeur déclarée et la valeur à neuf de l’engin que ce soit à la date de souscription ou à la date du sinistre, ce d’autant que les garanties ont été souscrites à effet du 1er octobre 2010 et que le sinistre est intervenu au moins de février 2011, donc dans un délai relativement court. Enfin, le tribunal a débouté la SARL Simavil Levage de ses demandes formées à l’encontre de la société CGPA, faute de démontrer que le cabinet Z avait commis une faute pouvant engager sa responsabilité.
1. Avant toute défense au fond, la CGPA soutient que les demandes de la SARL Simavil levage sont irrecevables pour absence d’intérêt à agir de celle-ci, la grue automotrice ayant été achetée en leasing avec réserve de propriété.
La SARL Simavil levage répond, à raison, qu’elle a un intérêt à agir en étant l’assurée qui a supporté le coût des réparations et qui a obtenu l’accord de son financeur, la SA Franfinance SG équipement finance, pour recevoir l’indemnité d’assurance, comme cela résulte d’un courrier en date du 16 juin 2011 adressé par le crédit-bailleur à l’agent général d’assurances. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par la SARL Simavil levage.
2. La SARL Simavil levage reproche au premier juge d’avoir rejeté ses demandes alors que les clauses d’exclusion lui sont inopposables, les conditions générales ne lui ayant pas été remises avant la signature du contrat. Elle rappelle que le fait d’avoir signé les conditions particulières ne signifie pas pour autant que la notice d’information lui a été remise. Elle indique que l’information légale précontractuelle à laquelle elle avait droit fait défaut et que ce nouveau moyen est recevable même s’il n’a pas été plaidé en première instance.
La SA B C répond que son adversaire a accepté certaines exclusions comme cela ressort de ses prétentions de première instance. Elle ajoute que de plus ces exclusions sont justifiées, comme l’a retenu le premier juge, les conditions particulières visant les conditions générales et la garantie ne concernant que les dommages matériels affectant la machine elle-même.
D’abord, la SARL Simavil levage a signé, tant lors de la signature du contrat initial que des avenants, les conditions particulières qui visent expressément les conditions générales. En l’espèce, s’agissant du quatrième avenant au contrat d’assurance, la SARL Simavil levage ne peut soutenir qu’elle n’a pas reçu d’information précontractuelle pour l’assurance du matériel en cause alors qu’elle était déjà, avant la signature de cet avenant, en possession des conditions générales du contrat initial qu’elle a d’ailleurs produites en première instance en les joignant à son assignation. Les clauses d’exclusion de garantie contenues dans les conditions générales du contrat d’assurance sont alors opposables à la SARL Simavil levage.
Ensuite, la SA B C a refusé de prendre en charge une partie de la facture que la SARL Simavil levage s’est faite à elle-même le 30 juin 2011 pour un montant de 1500 € (fourniture d’huile), une partie de la facture de la société Volvo truck center Bretagne en date du 8 avril 2011 pour un montant de 1475 € (fournitures et pose publicité) ainsi que la facture émise par la société JPB 22 le 25 mars 2011 suite à la fourniture d’une élingue tubulaire pour un montant de 820 €. De manière très apparente sont exclus tous dommages aux biens relatifs aux courroies, câbles autres que câbles électriques, fluides de toute nature, consommables. Dans ces conditions, la SA B C a justement exclu de sa garantie les factures ci-dessus. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL Simavil levage s’y rapportant.
3. La SARL Simavil levage reproche aussi au premier juge d’avoir admis la règle proportionnelle pour réduire son indemnisation. Elle considère que la SA B C a renoncé contractuellement à faire application de l’article L. 121 ' 5 du code des assurances. Elle ajoute que les conditions de l’application de l’article L. 113 ' 9 du même code ne sont pas réunies puisqu’elle n’a pas répondu à un questionnaire. Elle signale qu’elle a acheté une machine neuve et qu’elle a donné à l’assureur le prix d’achat de ce matériel. Elle en déduit qu’elle n’a pas fait de fausses déclarations en indiquant une 'valeur à neuf de remplacement', l’assureur ne lui ayant jamais expliqué ce qu’était la 'valeur catalogue'. Par ailleurs, elle mentionne que la valeur catalogue est inconnue et qu’il lui a toujours été demandé par l’agent d’assurances la valeur d’achat des matériels.
La SA B C répond qu’elle n’a jamais renoncé à la règle proportionnelle énoncée à l’article L. 121 ' 5 du code des assurances, la renonciation à cet article ne valant que si la valeur déclarée à la souscription est conforme à celle définie au chapitre 'déclaration à la conclusion et en cours de contrat'. Elle ajoute que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’assuré devant déclarer une valeur de remplacement à neuf qui correspond au prix catalogue des constructeurs hors remises commerciales ce qu’il n’a pas fait, le prix indiqué par la SARL Simavil levage étant un prix remisé. Elle considère qu’il doit alors être fait application de la règle proportionnelle prévue à l’article précité. Subsidiairement, la SA B C demande l’application de l’article L. 113 ' 9 du code des assurances, la SARL Simavil levage ayant fait une déclaration inexacte sur le prix. Elle explique que les conditions de l’article L. 113 ' 8 de du code des assurances ne s’appliquent pas aux dispositions de l’article L. 113 ' 9. Elle rappelle que la règle proportionnelle n’a pas été contestée par l’appelante en première instance, que seul le pourcentage appliqué était en débat, la SARL Simavil levage revendiquant 84,39 % et non 71,80 % de l’indemnisation.
D’abord, les défenses au fond pouvant être invoquées en tout état de cause, un assuré peut, au cours d’une instance l’opposant à son assureur, dénier l’application d’une règle proportionnelle même s’il l’avait admise partiellement antérieurement au cours des négociations.
Ensuite, la SARL Simavil levage considère, à raison, qu’elle a transmis un prix de matériel à neuf conformément aux termes des conditions particulières et aux demandes de l’agent général représentant l’assureur. En effet, la SARL Simavil levage a toujours transmis à son agent général le montant exact du prix d’achat d’un matériel pour qu’il soit assuré. Ainsi, le 23 avril 2008, cette entreprise a adressé à l’agent général 'comme convenu les valeurs de la flotte de la société'. Lors de l’achat postérieur d’une nacelle, la SARL Simavil levage a adressé une télécopie en date du 10 octobre 2008 à l’agent général pour que ce matériel soit assuré pour 'un montant d’achat de 28'500 €'. L’assureur ne fera aucune objection sur cette déclaration de valeur. Les conditions particulières font état de 'valeur à neuf de remplacement'. Au glossaire des conditions générales du contrat, la 'valeur de remplacement à neuf’ est définie comme la 'valeur de remplacement du matériel à l’identique au prix du neuf, telle qu’elle est entendue au paragraphe déclarations à la conclusion et en cours de contrat'. La cour ne peut que relever que la définition sur laquelle s’arc-boute l’assureur n’est définie que par renvois successifs, au paragraphe 'déclarations (à effectuer) à la conclusion et en cours de contrat', il est précisé 'en ce qui concerne chaque engin mobile : sa valeur de remplacement à neuf au jour de l’entrée en garantie c’est-à-dire : le prix catalogue des constructeurs, hors remises commerciales, pour des matériels identiques neufs majoré des frais d’emballage, de transport au tarif le plus réduit, de montage et d 'essai, et s’il y a lieu, des droits de douane et des taxes non récupérables ; sa date de fabrication ou de construction ; ses caractéristiques d’origine et les modifications qui ont pu y être apportées ; son état et ses défauts ainsi que les sinistres survenus dans les deux années précédant la souscription'. Il ressort des pièces produites que la machine en cause a été commandée au constructeur début 2008, au prix 2007, pour être construite et livrée en 2009 et se compose d’une 'machine de base’de marque Terex Demag type AC 140-1 avec des équipements supplémentaires pour un prix de 942'500 €. Les échanges de courriels entre le constructeur, l’expert d’assurance et la SARL Simavil levage démontrent qu’il n’existe pas de 'tarif catalogue’ compte-tenu de la particularité des grues mobiles, aucun catalogue n’étant établi par le constructeur qui n’en a d’ailleurs fourni aucun à l’un ou l’autre de ses interlocuteurs. Il en résulte que le prix du matériel est négocié entre le constructeur et l’acheteur au cas par cas en fonction des options choisies. A la demande de l’expert d’assurances, l’établissement français n’a donné que le prix maximum qui pouvait être demandé, dans le monde entier, par le constructeur pour un matériel de même type comportant de nombreuses options y compris fournies par d’autres entreprises. Dès lors, la SARL Simavil levage a fait une exacte déclaration à l’assureur en indiquant comme année de fabrication du matériel l’année 2009 et une valeur à neuf de remplacement de 942'500 €, en l’absence de 'valeur catalogue’ pour les grues mobiles. La SA B C ne peut donc appliquer la règle proportionnelle conformément aux stipulations du contrat. L’appelante a alors droit à un complément d’indemnisation, dont le montant n’est pas contesté. Il convient alors de condamner la SA B C à payer à la SARL Simavil levage la somme de 58'960,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013, date de la première demande en justice de cette somme.
4. La SARL Simavil levage reproche au premier juge de ne pas avoir retenu à l’encontre du cabinet d’assurances Z un manquement à son devoir d’information et le conseil en omettant de lui préciser ce qu’il fallait entendre par valeur de remplacement. Elle soutient que les conditions générales ne lui ont pas été remises avant signature du contrat et qu’il existe une différence entre les conditions générales et les conditions particulières sur la notion de valeur de remplacement. Elle souligne que ce manquement concerne toute la flotte de l’entreprise. Elle mentionne que dans les télécopies échangées avec le cabinet d’assurances, il n’a jamais été fait mention de cette notion de 'valeur catalogue'. Elle en déduit qu’elle a subi un préjudice à savoir l’application de la règle proportionnelle et le temps qu’elle a passé pour gérer le contentieux avec son assureur. Elle considère que la faute de l’agent d’assurances est à l’origine de l’application de la règle proportionnelle et elle sollicite alors une condamnation in solidum avec l’assureur, la SA B C ayant le même devoir de conseil vis-à-vis de son client.
La CGPA répond que le cabinet Z n’est pas un courtier d’assurances mais un intermédiaire d’assurances, qu’il est tiers au contrat d’assurance. Elle en déduit, à raison, que la responsabilité de cet intermédiaire n’est que subsidiaire et ne peut être débattue que si la garantie de l’assureur n’est pas retenue. Dans ces conditions, la garantie de la SA B C ayant été retenue par la cour, les demandes formées par la SARL Simavil levage à l’encontre de la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance (CGPA) seront rejetées.
5. Le temps passé à la gestion des procédures contentieuses n’est qu’un aspect de l’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu d’accorder une somme particulière à la SARL Simavil levage de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA B C sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il sera accordé seulement à la SARL Simavil levage une somme à hauteur de 3000 €.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre des exclusions de garantie ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA B C à payer à la SARL Simavil levage la somme de 58'960,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013 ;
Condamne la SA B C aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SARL Simavil levage une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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