Confirmation 18 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 18 déc. 2017, n° 16/07097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07097 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°17/634
R.G : 16/07097
M. Y X
C/
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LEUDET
Ministère Public
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté aux débats par Monsieur TOURET-DE-COUCY François, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2017,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle LEUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/010760 du 14/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du Procureur de la République de Nantes, représenté par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Rennes
[…]
[…]
représenté à l’audience par Monsieur TOURET-DE-COUCY, substitut général
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté le 23 septembre 2016 par M. Y X contre le jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— débouté M. Y X de sa demande de transcription du mariage, célébré le 29 janvier 2015 à […]) sur les registres consulaires de l’état civil,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. Y X.
****
Le mariage de M. Y X, né le […] à […], de nationalité française et de Mme B C, née le […] à […], de nationalité algérienne, a été célébré le 29 janvier 2015 à […]).
Les époux qui ont presque 17 ans d’écart, qui n’avaient pas sollicité de certificat de capacité à mariage avant la célébration de l’union conformément à l’article 171-2 du code civil, ont demandé le 8 mars 2015 la transcription du mariage au bureau des transcriptions pour le Maghreb au service central d’état civil à Nantes, lequel a transmis le dossier au procureur de la République de Nantes le 8 juin 2015 afin de surseoir à la transcription conformément aux dispositions de l’article 171-7 du code civil en visant l’article 146 du code civil : défaut d’intention matrimoniale (mariage de complaisance).
Le parquet du tribunal de grande instance de Nantes s’est opposé le 15 septembre 2015 à la transcription du mariage litigieux.
Par acte en date du 8 mars 2016, M. Y X a fait assigner le procureur de la République aux fins d’obtenir au visa des articles 146 et suivants, 171-7 du code civil, la mainlevée de l’opposition à la transcription de son mariage, par le procureur de la République de la République et ordonner ladite transcription.
Vu les conclusions n°2 en date du 17 octobre 2017 de M. Y X, appelant, tendant par infirmation du jugement entrepris, à constater l’existence d’une intention matrimoniale entre M. Y X et Mme B C, dire que l’opposition est infondée, ordonner la mainlevée de l’opposition à la transcription de leur mariage par le procureur de la République de la République et ordonner ladite transcription, outre une indemnité de procédure de 2.000 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la charge du Trésor Public et les dépens, aux motifs qu’il appartient au ministère public d’apporter la preuve certaine du défaut d’intention matrimoniale sur lequel il fonde son opposition, que le couple a commencé une relation amoureuse en septembre 2014 (invitation sur Facebook), que les fiançailles ont été célébrées le 6 janvier 2015, que la célébration du mariage a donné lieu à des festivités organisées les jours précédant le mariage et à des clichés photographiques, qu’il y a bien eu communauté de vie, l’épouse étant restée au domicile de M. X jusqu’à son départ le 1er février 2016, qu’il conteste les circonstances de la rencontre du couple retenues par le jugement, que depuis leur séparation qui leur a été imposée, le couple a maintenu des liens soutenus et une relation amoureuse forte, qu’il est retourné voir son épouse du 25 décembre 2015 au 3 janvier 2016 et du 14 août au 18 septembre 2016, qu’il est retourné en Algérie le 23 décembre 2016 afin de s’occuper de sa mère et y réside depuis lors, son épouse vivant avec lui au domicile de ses parents.
Vu les conclusions du ministère public en date du 18 janvier 2017, intimé, tendant à la confirmation du jugement, en soulignant que M. X n’a pas estimé nécessaire de mettre son épouse dans la cause, ni devant le tribunal ni devant la cour, aux motifs que le juge algérien n’a pas indiqué quelle était la raison d’intérêt ou le cas de nécessité au sens de l’article 7 du code civil algérien justifiant que la jeune fille, alors mineure au moment de son mariage (17 ans), se marie deux ans avant l’âge légal (19 ans).
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l’article 146 du code civil énonce qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ;
Les premiers juges pour rejeter la demande de transcription du mariage, ont relevé des divergences dans les déclarations des époux, sur les circonstances de leur rencontre, sur l’organisation du mariage, estimant que les quelques photographies produites et échanges de message internet, sont insuffisants à établir la communauté de vie des époux et à démentir les indices suivant lesquels le mariage n’a été célébré qu’à des fins exclusivement migratoires ;
En effet, il apparaît que le mariage a été célébré à d’autres fins que celles prévues par la loi, l’intention matrimoniale de Mme B C se limitant à son installation en France pour y poursuivre son projet professionnel, alors que M. X est manutentionaire intérimaire, vit dans un foyer avec un ami ;
L’autorité consulaire française a fait procéder en avril 2015 à une enquête relative à la validité d’un mariage célébré à l’étranger sans délivrance préalable d’un certificat de capacité à mariage, donnant lieu à l’audition séparée des époux, au Consulat général de France à Annaba pour l’épouse, laquelle a déclaré avoir rencontré son futur époux le jour des
fiançailles le 6 janvier 2015, qu’elle souhaite partir en France pour y terminer ses études et devenir journaliste, qu’elle ne parle pas français alors que son père est professeur de français ;
L’époux, également titulaire d’un passeport algérien, a été entendu par les services de police de Villeurbanne, lequel a déclaré être intérimaire, percevoir un salaire mensuel de 700 €, avoir rencontré Mme B C en septembre 2014, être revenu la voir au mois de décembre suivant et avoir demandé sa main à son père ;
Il résulte de l’ensemble des pièces produites, que l’opposition à transcription par le ministère public au mariage litigieux était bien-fondée et le jugement déféré qui a débouté M. Y X de sa demande de transcription du mariage, célébré le 29 janvier 2015 à […]) sur les registres consulaires de l’état civil, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. Y X, sera donc confirmé ;
L’appelant sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel d’appel, étant précisé que celui-ci est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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