Confirmation 21 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 21 juin 2017, n° 15/05512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05512 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 22 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS GSF CELTUS c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLAN TIQUE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 287
R.G : 15/05512
XXX
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLAN TIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2017
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mai 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes
****
APPELANTE:
Société GSF CELTUS, Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire LETERTRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE:
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
XXX
XXX
représentée par Mme D E (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE:
Mme F Y, salariée en qualité d’agent d’entretien de la société GSF CELTUS (la société) a adressé à La CPAM de Loire-Atlantique (la caisse) qui l’a réceptionné le 17 février 2011 un certificat médical initial du 15 février 2011faisant état d’ une « Tendinite de De Quervain à gauche - impotence fonctionnelle totale - retentissement sur coude avec épicondylite coude gauche. », établi par le Dr X, généraliste, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2011.
Mme Y a établi une déclaration de maladie professionnelle le 21 mars 2011 mentionnant un « Canal carpien et tendinite de Quervain gauche » à laquelle était joint un certificat médical de prolongation établi le 25 février 2011 par le Dr Z, chirurgien orthopédiste, constatant un « Canal carpien gauche et tendinite de De Quervain. », prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 mars 2011.
La Caisse a diligenté une instruction, réceptionnant le 2 avril 2011 le questionnaire complété par Mme Y relatif à son activité professionnelle, puis le 28 avril 2011 le rapport détaillé d’activité de sa salariée établi par la société.
Par courrier du 20 juin 2011, la caisse a informé, au visa de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, la société du recours au délai complémentaire d’instruction au motif que « l’enquête destinée à recueillir les informations sur les conditions administratives d’exposition aux risques fixées par le tableau des maladies professionnelles se poursuit. »
Le 8 juillet 2011, le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont était atteinte Mme Y au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles (« Canal carpien gauche »).
Le 22 juillet 2011, la caisse a adressé à l’employeur une lettre l’informant de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
La caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie professionnelle « syndrôme du canal carpien gauche » par courrier du 11 août 2011.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, la société a, sur la base d’une décision implicite de rejet, porté le 23 décembre 2011 le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire-Atlantique ; puis par décision du 21 août 2012, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Par jugement du 22 mai 2015, le tribunal a débouté la société de ses demandes aux motifs essentiels que:
— seul l’assuré a un intérêt à se prévaloir du non-respect des règles relatives au délai d’instruction.
— l’article L 461-5 du code de la sécurité sociale pose comme seule exigence que le certificat médical complétant la déclaration de maladie professionnelle indique la nature de l’affection, peu important qu’il puisse s’agir d’un certificat médical de prolongation ; par ailleurs, la condition relative au délai de prise en charge de 30 jours est remplie, que l’on retienne le 15 ou le 25 février comme date de première constatation médicale.
— il ne saurait être sérieusement discuté que les tâches accomplies par Mme Y en qualité d’agent d’entretien (nettoyer les bureaux et les chambres, les vestiaires, les sanitaires ; passer l’aspirateur et le balai ; lavage des sols, etc) impliquent la réalisation des gestes visés au tableau n° 57 C.
La société a interjeté appel le 09 juillet 2015 de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juin 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, la Société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de la maladie de Mme Y, faisant valoir en substance que:
— elle conteste le caractère abusif de la motivation du recours au délai complémentaire, sa contestation ne portant pas sur le délai dans lequel la prolongation de l’instruction doit survenir ; en l’espèce, la caisse a motivé le recours au délai complémentaire par la nécessité de poursuivre l’enquête sur les conditions administratives, et non sur une quelconque attente de l’avis de son médecin-conseil. Il y a eu détournement d’objet du délai complémentaire ; le recours au délai complémentaire d’instruction n’étant pas justifié conformément aux dispositions de l’article R 441-14, c’est-à-dire par la nécessité d’une enquête ou d’un examen complémentaire, la procédure d’instruction menée par la Caisse doit être déclarée irrégulière, de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable.
— en application de l’article R 441-10, seul un certificat médical initial, qui doit être joint à la déclaration de maladie professionnelle, peut être retenu pour constater cette dernière ; en l’espèce, le seul certificat médical, en date du 25 février 2011, mentionnant un canal carpien est un certificat médical de prolongation ; aucun lien ne peut être fait entre le certificat médical initial du 15 février 2011 et le canal carpien identifié ultérieurement le 25 février 2011, alors que le médecin rédacteur lui même n’a pas entendu viser dans sa description détaillée des lésions constatées le 15 février 2011, l’existence d’un quelconque syndrome du canal carpien gauche.
— Mme Y n’est pas amenée, dans le cadre de son travail, à réaliser des travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés et prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, visés au tableau n°57 susceptibles d’entraîner la maladie ; en effet l’article D. 4121-5 du Code du travail dispose que: «Le travail répétitif est caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposé ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini». Les tâches confiées à Mme Y, droitière, sont particulièrement diversifiées et assistées de matériel adapté: le dépoussiérage du mobilier de bureau et l’entretien des sanitaires avec des matériel et produits d’entretien adaptés n’entrainent pas de mouvements répétés et forcés de la main ou du poignet ; le lavage des sols, alors que Madame A est dotée d’un chariot à roulette, d’un balai et de produits d’entretien adaptés ne nécessite donc pas une préhension en force du manche mais un simple guidage des matériels ; Mme Y, qui bénéficie en pratique de pauses, n’est soumise à aucune cadence de travail particulière et dispose de la possibilité de modifier, à sa convenance, l’ordre des travaux réalisés.
Par ses écritures auxquelles s’est référé son représentant à l’audience, la C.P.A.M. de la Loire-Atlantique demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la société de ses demandes, faisant sienne la motivation des premiers juges tout en précisant pour l’essentiel que:
-le service administratif était en attente du colloque médico-administratif établi conjointement et l’avis du médecin-conseil relève des constats que doit effectuer la caisse dans le cadre de son enquête.
— le certificat médical du Dr Z du 25 février 2011 fait état d’un « canal carpien gauche ».
— les tâches visées au rapport circonstancié de l’employeur impliquent la réalisation des gestes visés au tableau n°57C.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le « détournement d’objet du délai complémentaire d’instruction »
Considérant que l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.( …) » .
Qu’il en résulte que la seule sanction du manquement aux délai et modalités tant de recours au délai supplémentaire que d’information de la victime et de l’employeur est constituée par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie en cause ; que la caisse est par ailleurs seule légitime à apprécier si elle doit on non recourir à examen ou enquête complémentaire au sens de l’article R 441-14 pour pouvoir statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Qu’au surplus, il apparaît en l’espèce que la caisse était, pour terminer son instruction, dans l’attente de l’établissement du « colloque médico-administratif maladie professionnelle », pièce administrative nécessaire à la clôture du dossier exposant la position commune des différents services sur l’ensemble des conditions du tableau, lequel n’a été définitivement établi que par les mentions et avis qui y ont été portés tant par l’agent « gestionnaire AT-MP » le « 04-07-2011 » que par le médecin conseil de la caisse le « 08 JUIL. 2011 ». Qu’ainsi, le motif de recours au délai complémentaire exposé par la caisse à l’employeur (« recueillir les informations sur les conditions administratives d’exposition aux risques ») était réel et non « abusif » ; que « l’objet du délai complémentaire » à savoir obtenir l’ensemble des pièces nécessaire à la clôture du dossier, était là encore réel, sérieux et légitime ; qu’enfin, aucun examen ou acte d’enquête n’a été réalisé postérieurement au courrier de clôture.
Que dès lors le moyen tenant au recours au délai complémentaire ne saurait prospérer.
Sur la caractérisation de la maladie professionnelle
Considérant que l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale applicable dispose que: « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle »
Que selon l’article L461-5 du même code, « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire (') Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. (…) .
Qu’il résulte de l’application combinée de ces dispositions que toute maladie déclarée doit être constatée par un certificat médical indiquant la nature de la maladie au regard des prescriptions des tableaux.
Qu’en l’espèce, Mme Y a déclaré le 21 mars 2011 comme maladie professionnelle tant un« Canal carpien gauche » qu’une « tendinite de Quervain gauche », présentant au soutien de sa demande un certificat médical établi le 25 février 2011 par le Dr Z, spécialiste, constatant un « Canal carpien gauche et tendinite de De Quervain » (et donc d’une part un « Canal carpien gauche » et d’autre part une « tendinite de De Quervain »).
Que le Dr Z a donc expressément constaté, de façon claire et précise, le 25 février 2011 l’existence, entre autres, de la pathologie « Canal carpien gauche » correspondant à l’une des affections visées au tableau n°57 C des maladies professionnelles, peu important que le médecin généraliste n’ait pas également relevé spécifiquement10 jours plus tôt cette même pathologie.
Que dès lors, le certificat médical du Dr Z, constatant de façon certaine pour la première fois un« Canal carpien gauche » correspondant au tableau n°57 C constitue le certificat médical nécessaire à la caractérisation de cette pathologie, peu important qu’il soit intitulé « certificat médical-maladie professionnelle de prolongation » (puisque prolongeant un arrêt de travail justifié à l’origine au titre d’une unique autre pathologie).
Que dès lors le moyen tenant à la caractérisation de la maladie professionnelle ne saurait aboutir.
Sur les travaux susceptibles de provoquer la maladie
Considérant que le tableau n°57 des maladies professionnelles applicable détermine limitativement comme travaux susceptibles de provoquer la maladie « syndrome du canal carpien » les « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
Que l’employeur décrit des travaux de balayage, d’entretien des sanitaires et de nettoyage de bureaux ; que Mme Y, exerçant habituellement un emploi d’agent de service à temps complet depuis fin 2008 décrit (pièce n° 4 des productions de la caisse) des fonctions de nettoyage de bureaux, toilettes, douches, vestiaire et cafétaria entrainant « aspiration, lavage, vidage, essuyage, grattage douche, balayage » selon une cadence de « 14h à 21h pose 10mn » ou « 5h à 12 h pose 20mn » et précise qu’elle effectue des gestes répétitifs ( « je serre la serpillère et je tiens mon balai très fort ») ; que ces travaux à temps complet réalisés habituellement par la salariée impliquent en l’espèce par leur consistance même et les conditions dans lesquelles ils sont effectués telles qu’elles résultent des pièces du dossier, la réalisation des gestes visés au tableau n° 57 C, peu important en la matière que Mme Y soit droitière.
Qu’il convient en conséquence de l’ensemble de ces éléments de débouter, par voie de confirmation du jugement déféré, l’employeur de sa demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dispense la société GSF Celtus du paiement du droit prévu par l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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