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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, JEX, n° 10/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/00004 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : A
N° 10/00004
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Grosse et copie à :
Me H CHEVALIER – 179
Me Francois KUNTZ – 1086
Me Jean-Jacques RINCK -
719
Copie huissier
Le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL ONZE après que la cause ait été débattue en audience publique le 14 juin 2011 devant :
M. Michel-Henry PONSARD, Vice-Président, siégeant comme Juge Unique,
Madame Dominique THUILLERE, Greffier,
ENTRE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Francois KUNTZ, avocat au barreau de LYON et Me ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
[…]
ET :
Monsieur G A, demeurant […]
représenté par Me H CHEVALIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE(S) SAISIE(S)
LA SNC PERVENCHE,
Elisant domicile chez Me B Notaire, dont le siège social est sis 2 avenue Beauséjour – 38200 Y
n’ayant pas constitué avocat
Me B H
2 avenue Beauséjour 38200 Y
ayant pour avocat Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYON
La SCP H B, I J-K – X, notaires associés venant aux droits de la SCP ROYL MEYMARIEN J-K – X
2 Avenue Beauséjour 38200 Y
Ayant pour avocat Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 17 Septembre 2009, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST a fait délivrer à Monsieur G A un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 140.471,55 Euros arrêtée au 17 décembre 2008 outre intérês postérieurs au taux de 6,40 % et frais, en vertu d’un acte de prêt notarié en date du 13 mai 2003 reçu par Me B, Notaire à Y (38).
Monsieur G A n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 12 Novembre 2009 à la Conservation des Hypothèques de LYON, sous les références 5EME BUREAU LYON/ 2009 S / N° 14 et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Monsieur G A et plus précisément un appartement au rez-de-chaussée d’une superficie de 63,5 m² avec emplacement de parking (Lots 1 et […] à MARCY L’ […][…].
Par acte d’huissier en date du 11 Janvier 2010, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST a assigné Monsieur G A à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON à l’audience d’orientation du 23 Février 2010, aux fins, au visa des articles 38 et suivants du décret 2006-936 du 27 juillet 2006
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître Z, huissier de justice ou de tout autre huissier de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article 64 du décret susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article 65 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : licitor.com et aappe.fr en vertu de l’article 70 et suivants du décret du 27 juillet 2006,
— que compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles 64 et 65 seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3,
— voir condamner Monsieur A à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de dire qu’en cas d’application de l’article 54 du décret, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 14 Janvier 2010 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 23 Février 2010, le conseil de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST a confirmé qu’il n’y avait pas d’autre créancier inscrit sur les biens et a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Dans ses écritures, Monsieur G A sous la constitution de Maître CHEVALIER, avocat postulant et de Maître Myriam KHOUINI-VIE, avocat plaidant :
— soulève l’absence de titre exécutoire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST, créancier poursuivant,
— soulève le défaut de représentation de la banque précitée,
— indique que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST n’a pas respecté les dispositions d’ordre public protectrices relatives aux crédits immobiliers s’agissant de l’offre de prêt, laquelle n’a pas été adressée par voie postale, ni retournée par ses soins,
— soulève l’absence de caractère liquide de la créance compte tenu du fait que la banque versait à la société APPOLONIA une rémunération d’intermédiaire en opération de banque et que la dissimulation de cette commission a eu des conséquences sur le caractère liquide de la créance, de sorte que le TEG est erroné,
— forme une demande en article 700 du Code de Procédure Civile, évaluée à 3 000 euros.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST, créancier poursuivant, dans ses écritures, s’oppose aux moyens soulevés par Monsieur G A aux motifs que :
— l’emprunteur n’est pas fondé à se prévaloir d’un vice de consentement alors même que le contrat de prêt a été souscrit en 2003 et qu’il a été exécuté en tout cas partiellement, que la prescription quinquennale est acquise,
— Monsieur A ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
— elle est en droit de se prévaloir d’un titre exécutoire alors même que les fonds, objet du prêt ont été débloqués et remis à l’emprunteur et que sa créance est liquide et exigible.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST sollicite dès lors que le bien saisi soit vendu à la barre du tribunal et que Monsieur A soit condamné à verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique, Monsieur G A, tout en reprenant ses précédents moyens, précise que :
— ses contestations ne portent pas sur la validité du prêt mais sur la validité du commandement pour défaut de titre exécutoire,
— il n’a eu connaissance de la convention liant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST à la société APOLLONIA que le 12 octobre 2009.
Monsieur A portait enfin à 3 000 euros sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte en date du 10 novembre 2010, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST dénonçait à Maître H B ainsi qu’à la SCP H MEYMARIEN, I J-K – X, notaires associés venant aux droits de la SCP L B J-K – MANDRN la procédure et les assignait en intervention forcée et garantie.
Maître B et la SCP H MEYMARIEN, I J-K – X, dans des écritures signifiées le 21 mars 2011
— soulèvent l’incompétence matérielle du Juge de l’exécution, juge de l’orientation, lequel ne peut apprécier les contestations relatives au titre exécutoire,
— sollicitent une décision de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours,
— reprennent les moyens soulevés par la banque s’agissant de la validité du titre exécutoire et relèvent en outre qu’à ce jour, Monsieur A n’a engagé aucune procédure en inscription de faux,
— forment une demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST évaluée à la somme de 3 000 euros.
SUR CE
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il convient dès à présent, dans un souci de bonne administration de la justice, de joindre les procédures n° 10/000130 et 10/00004 et de décider qu’elles seront désormais poursuivis sous ce dernier numéro ;
SUR LA COMPETENCE MATERIELLE DU JUGE DE L’EXÉCUTION POUR APPRECIER LA VALIDITE D’UN ACTE NOTARIE :
Attendu que l’ancienne chambre des criées du Tribunal de Grande Instance avait le pouvoir de remettre en cause les actes notariés servant de fondement aux poursuites et de prononcer sur leur validité ; que héritier de ce contentieux, le Juge de l’exécution a hérité des mêmes pouvoirs élargis ; que l’ordonnance du 21 avril 2006 portant réforme de la saisie immobilière a introduit dans l’article L 213 du Code de l’Organisation Judiciaire un alinéa 3 aux termes duquel : “le Juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle” ;
Que par arrêt du 18 juin 2009, la Cour de Cassation au visa de l’article précité a cassé une décision d’appel, laquelle avait jugé que le Juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir de statuer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié exécutoire ;
Qu’il s’en suit que le moyen tiré de notre incompétence matérielle n’et pas fondé ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :
Attendu que la demande de sursis à statuer formulée par le conseil du notaire et à laquelle est associé le conseil de Monsieur A, s’appuie sur la disposition de l’article 4 du Code de Procédure pénale qui ne conserve que l’action civile et non la poursuite d’une voie d’exécution ;
Qu’il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ;
SUR LA VALIDITE DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE :
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST a fait signifier à Monsieur A le 17 septembre 2009 un commandement de payer valant saisie en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt du 13 mai 2003 ;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
— par acte authentique en date du 13 mai 2003 régularisé en l’étude de Maître B, notaire à Y, la SNC PERVENCHE a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur G A divers lots (maison et emplacement de parking) dans un ensemble immobilier à MARCY L'[…]Rhône), moyennant le versement de la somme de 149 950 euros TTC ;
— concomitamment à cet acte, un prêt immobilier était régularisé auprès du CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST et Monsieur A, le même jour par le notaire précité ;
— les actes étaient régularisés en l’absence de Monsieur A représenté en vertu d’une procuration notariée de Maître C établie le 10 février 2003 ;
— les fonds ont été débloqués, le lien construit et livré à Monsieur A,
— ce dernier a cessé tout versement à compter d’octobre 2008 ;
— la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé AR du 17 décembre 2008 ;
Attendu que Monsieur A a contesté la présence procédure aux motifs que :
— l’acte authentique en cause serait irrégulier et dépourvu de toute force exécutoire ;
— son consentement aurait été vicié pour dol ;
— la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST ne serait pas liquide .
Que s’agissant tout d’abord du caractère exécutoire du titre, il convient de rappeler que l’article 1er de la loi du 15 juin 1976 se borne à énoncer que pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire qui rapporte littéralement les termes de l’acte authentique qu’il a dressé ; qu’il la certifie conforme à l’original et la revêt de la formule exécutoire ;
Qu’on ne saurait déduire de ce texte l’obligation d’annexer à la copie exécutoire les annexes à l’acte reçu par le notaire ;
Qu’il a été rappelé dans un arrêt du 24 juin 2010 que l’article 34 du décret du 26 novembre 1971 dans sa rédaction issue du décret du 10 août 2005 n’imposait pas que la copie exécutoire soit le fac similé de l’acte notarié ;
Qu’il a aussi été jugé dans un arrêt du 11 décembre 2008 que l’obligation de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, n’était pas sanctionnée par la nullité de l’acte ;
Que le fait qu’à la page 7 de l’acte authentique les références relatives à l’inscription d’hypothèque conventionnelle s’agissant de la date de dépôt ne soient pas indiquées n’est pas de nature à porter atteinte à la validité de l’acte de prêt ;
Attendu s’agissant du moyen tiré du défaut de représentation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST qu’il convient de rappeler qu’il s’agit d’une nullité relative que seule la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST pourrait soulever, que l’acte ayant en outre été exécuté par Monsieur A pendant de nombreuses années, une telle contestation est irrecevable ; qu’à l’acte de prêt est annexé la procuration donnée par Monsieur D le 4 février 2003 agissant pour le compte de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST ; Que Monsieur E président de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST a confirmé que Monsieur D avait bien pouvoir et qualité pour représenter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST le jour de la signature de la délégation de pouvoir ;
Que dès lors le moyen de nullité n’est pas fondé ;
Attendu s’agissant du moyen tiré du non respect des dispositions d’ordre public relatives aux crédits immobiliers, que Monsieur A ne justifie pas tout d’abord, du fait que la société APOLLONIA est intervenue en qualité de mandataire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST ;
Que Monsieur A a reconnu avoir reçu le 6 février 2003 par voie postale l’offre de prêt adressé le 4 février 2003 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST ;
Qu’il a retourné le 18 février 2003 un courrier d’acceptation signé de sa main
Qu’il s’en suit que le délai de réflexion de 10 jours imposé aux prêteurs par l’article L 312-20 a bien été respecté ;
Qu’à ce jour il n’est justifié d’aucune action en inscription de faux à l’encontre du notaire ;
Attendu s’agissant du moyen tiré d’une absence de caractère liquide de la créance, que Monsieur A ne justifie nullement du fait qu’il aurait versé une commission à un intermédiaire ;
Que le TEG, tel que stipulé à l’acte, est dès lors confirme à la loi ;
Qu’il en est de même s’agissant par l’emprunteur de la souscription éventuelle de parts sociales qui ne constitue en aucune façon pour celui-ci une charge mais bien un actif remboursable in fine en cas de parfait remboursement des sommes dues ;
Qu’en toute hypothèse une erreur dans le décompte des sommes visées au commandement ne saurait entraîner l’annulation de la saisie ;
Attendu s’agissant enfin du moyen tiré du vice du consentement pour dol qu’il sera rappelé que Monsieur A a réglé les mensualités du prêt pendant de nombreuses années avant de diligenter une procédure en
justice ; qu’il a bénéficié des avantages fiscaux attachés à l’opération immobilière et continue d’ailleurs d’en profiter ;
Qu’il s’en suit que ce moyen est de même non fondé et qu’il convient de débouter Monsieur A de l’ensemble de ses contestations ;
Que n’ayant pas sollicité l’autorisation de vente à l’amiable son bien, le tribunal n’a d’autre possibilité que d’ordonner la vente forcée ;
Qu’il y a lieu de fixer la date d’adjudication au 12 janvier 2012 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au lundi 2 janvier 2012 de 14h à 15h.
Qu’au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un huissier de justice, qui exécutera le présent jugement et pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique.
Qu’il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées ;
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les dépens seront tirés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 Septembre 2009 publié le 12 Novembre 2009 sous les références 5EME BUREAU LYON / 2009 S / N° 14 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 11 Janvier 2010 ;
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire certifié, déposés au greffe le 14 Janvier 2010 ;
ORDONNE la jonction des procédures 10/000130 et 10/00004 et dit qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro ;
SE DECLARE compétent pour connaître du fond du droit ;
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
REJETTE les demandes de Monsieur A ;
CONSTATE que la créance de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST est de 140 471,55 euros arrêtée au 17 décembre 2008 outre intérêts postérieurs au taux de 6,40 % et mémoire ;
Vu le procès-verbal descriptif des biens et droits immobiliers auquel il a été procédé le 21 décembre 2009 par Maître Z, huissier de justice à F ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur G A et consistant en un appartement au rez-de-chaussée d’une superficie de 63,5 m² avec emplacement de parking (Lots 1 et […] à MARCY L’ […][…] plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TRENTE MILLE EUROS (30 000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 12 janvier 2012 à 13 heures 30 Salle A,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le lundi 2 janvier 2012 de 14h à 15h,
DESIGNE Maître Z, huissier de justice à F pour faire exécuter le jugement d’orientation, en cas de refus du propriétaire ou de l’occupant des lieux de laisser visiter le bien saisi et qui pourra se faire assister, si besoin est, d’un serrurier; de deux témoins et de la force publique,
AUTORISE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST à compléter l’avis prévu à l’article 64 du décret susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article 65 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet licitor.com et aappe.fr ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article 64 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
AUTORISE les affiches prévues aux articles 64 et 65 sur un format pouvant être supérieur à un format A3 ;
REJETTE la demande faite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article 8 du Décret N° 2006-936 du 27 juillet 2006 modifié par le Décret N° 2009-160 du 12 février 2009.
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par M. PONSARD, Vice-Président et par Mme THUILLERE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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