Confirmation 9 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 9 sept. 2019, n° 18/07354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07354 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°460
N° RG 18/07354
N° Portalis
DBVL-V-B7C-PJNS
Mme X
Z
C/
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me REGENT
Ministère Public
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, qui a pris des réquisitions écrites et Monsieur Christian PONSARD, Avocat Général, présent lors des débats,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2019, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant l’audience en rapporteurs, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Monsieur D Y
né le […] à […]
&
Madame H I J épouse Y
née le […] à […]
agissant tant en leur nom qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure :
Mademoiselle X Z
née le […] à BONABERI-[…]
[…]
Représentés par Me REGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC
en la personne du Procureur de la République de Nantes,
représenté par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Rennes
[…]
représenté à l’audience par Monsieur PONSARD, avocat général
****
Le 11 mars 2015, le greffier en chef du tribunal d’instance de Le Mans a délivré à Mme X Z, se disant née le […] à Bonabéri-Douala (Cameroun), un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil en raison de son lien de filiation à l’égard d’un père français, M. D Y, né le […] à […].
Saisi par assignation du procureur de la République en date du 18 avril 2017, par jugement en date du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 2 août 2017,
— constaté que le certificat de nationalité française n°53/2015 délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance du Mans le 11 mars 2015, l’a été à tort,
— constaté l’extranéité de X K L Z,
— ordonné les mentions de l’article 28 du code civil,
— débouté Mme H I J et M. D Y de l’intégralité de leurs demandes,
— mis les dépens in solidum à la charge des défendeurs qui succombent.
Par déclaration du 13 novembre 2018, M. et Mme Y, agissant tant en leur nom que pour leur fille mineure, X Z, ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 3 janvier 2019, M. et Mme Y, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, demandent à la cour de :
— annuler le jugement rendu le 8 novembre 2018 et en conséquence,
— constater que le certificat national d’identité de X E a été délivré à bon droit,
— constater la nationalité française d’X,
— condamner le procureur de la République à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le procureur de la République aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2019, le ministère public demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le certificat de nationalité française n°53/2015 délivré par le tribunal d’instance du Mans le 11 mars 2015 l’a été à tort et a constaté que Mme Z n’est pas française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé
Il résulte des pièces produites que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 16 avril 2019.
Sur le fond
Il apparaît que M. et Mme Y sollicitent aux termes de leurs écritures la 'nullité’ du jugement alors qu’ils n’articulent aucun moyen de nullité, il convient de considérer que leur demande tend en réalité à l’infirmation de la décision entreprise.
Au soutien de leur appel, M. et Mme Y font valoir que si l’acte de naissance initial d’X Z ne comportait pas de filiation paternelle, la copie conforme du 24 septembre 2012, dont elle se prévaut depuis sa délivrance, se devait nécessairement de faire mention de sa filiation paternelle établie suivant le jugement camerounais du 1er septembre 2011. Il ajoutent que l’acte de naissance est conforme aux dispositions de l’article 31 de l’ordonnance de 1981 en ce que la naissance a été déclarée dans les quinze jours de l’accouchement et que le texte n’exige pas que l’acte ait été dressé dans ce même délai. Ils précisent qu’ils ont fait constater par acte d’huissier l’existence de la déclaration hospitalière de naissance, que le caractère frauduleux de l’acte n’est pas établi par le fait que la lettre A figure sur celui-ci ni par le fait que le centre de soins médicaux de Ndobo est inconnu de la sous-préfecture de Douala IV alors que Maître A, huissier de justice qu’ils ont mandaté, a pu mener des investigations sur place lui permettant de s’assurer que le centre de soins médicaux où Mademoiselle Z est née a existé mais a été détruit lors de émeutes qui ont secoué Douala en 2008.
Le ministère public rétorque que le délai de quinze jours prévu par l’article 31 de l’ordonnance du 29 juin 1981 étant dépassé, l’acte de naissance aurait du être dressé sur déclaration de la mère et non sur déclaration du centre médical et qu’on ne saurait déduire de la seule date de la déclaration que l’acte est régulier alors que la rédaction de l’acte doit être concomitante à la déclaration. Il ajoute que le caractère douteux de l’acte est également soulevé par le consulat de France à Douala dans une note du 15 avril 2015 aux termes duquel il est rapporté que le centre de soins médicaux de Ndobo est inconnu de la sous-préfecture de Douala IV, que les lettres A et B n’ont été mentionnés sur les actes d’état civil du centre de Ndobo Bonendale qu’entre 1996 et 2001 alors que l’acte de naissance contesté contient la lettre A bien qu’ayant été dressé en 2003 et que l’acte a un numéro très élevé pour une naissance en janvier.
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l’espèce, il appartient au ministère public de prouver que le certificat de nationalité française délivré à Mme X Z par le greffier en chef du tribunal d’instance du Mans le 11 mars 2015 l’a été à tort.
L’article 18 du code civil prévoit qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’application de l’article 18 du code civil suppose que soit rapportée la preuve de l’existence d’un lien de filiation légalement établi avant la majorité entre l’intéressé et un parent français par la production d’actes d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Pour justifier de l’état civil de Mme X Z, il a été produit un acte de naissance numéro 107/2003 A dressé le 31 janvier 2003 par le centre d’état civil de Ndobo-Bonendale aux termes duquel il est fait état de la naissance de l’enfant le […] et que l’acte de naissance a été dressé sur déclaration de naissance n°02/2003 du centre de soins médicaux de Mdobo-Bonabéri.
En application de l’article 31 alinéa 1 de l’ordonnance camerounaise n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil, lorsque l’enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef d’établissement ou à défaut le médecin, ou toute personne qui a assisté la femme est tenu de déclarer la naissance de l’enfant dans les 15 jours suivants.
L’alinéa 2 de l’article 31 de la même ordonnance dispose que si la naissance n’a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, les parents de l’enfant disposent d’un délai supplémentaire de 15 jours pour faire la déclaration auprès de l’officier d’état civil du lieu de naissance.
En l’espèce, l’acte a été dressé le 31 janvier 2003, sur déclaration du centre des soins médicaux de Mdobo-Bonaberi, soit plus de quinze jours après l’accouchement alors que l’enfant est né dans un centre hospitalier.
Alors que l’acte est nécessairement dressé le jour de la déclaration pour répondre aux règles fixées pour l’établissement de l’acte de naissance, il apparaît que cet acte est irrégulier au regard de la loi camerounaise, nonobstant la photographie de la déclaration du service hospitalier produite aux débats.
Il apparaît de plus que le consul de France à Douala a précisé que l’acte présentait des anomalies en ce que les lettres A et B n’étaient apparues sur les actes de l’état civil du centre de Ndobo Bonendale que de 1996 à 2001, période durant laquelle une série de registres continuait à être signée par le maire de Bonabéri et une autre par M. F G et que l’acte ayant été établi en 2003, il était anormal que le numéro de l’acte comporte la lettre A. L’existence de cette anomalie n’est pas utilement contredite par les déclarations, recueillies par l’huissier de justice mandaté par M. Y suivant constat du 7 janvier 2019, de M. F G, officier d’état civil alors que cette même personne n’a autorisé aucune vérification sur place à la demande du consulat de France.
Il résulte également du rapport du consul de France à Daoula que l’acte de naissance précédent, à savoir le numéro 106/2003 correspond à une naissance du 5 janvier 2003 et a été dressé le 31 janvier 2003 et que l’acte suivant numéro 108/2003 correspond à une naissance du 5 janvier 2003 et a été dressé le 31 janvier 2003 ce qui établit que ces actes n’ont pas été dressés de manière cohérente et dans l’ordre des naissances.
Il en résulte que l’acte de naissance de Mme X Z n’a pas été dressé dans les formes usitées au Cameroun et qu’il ne peut donc pas avoir force probante au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil probant et que c’est à tort que le certificat de nationalité a été délivré à l’intéressée.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé.
Mme H I J et M. D Y succombant en leurs demandes supporteront les dépens de la procédure d’appel et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 16 avril 2019,
Confirme le jugement dont appel,
Déboute Mme H I J et M. D Y de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme H I J et M. D Y aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indien ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Exception d'inexécution ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Obligation contractuelle ·
- Manquement ·
- Hôpitaux ·
- Urgence
- Résolution ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Ouverture ·
- Portail ·
- Majorité simple ·
- Entreprise
- Testament ·
- Olographe ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Test psychométrique ·
- De cujus ·
- Pauvreté ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congés payés ·
- Titre ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Rappel de salaire ·
- Paie ·
- Licenciement ·
- Licenciement nul
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Conférence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Additionnelle ·
- Acquiescement
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Certificat ·
- Transcription ·
- État ·
- Étranger ·
- Mali ·
- Torts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Drainage ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Conformité ·
- Réseau
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Client ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ressources humaines ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Poste ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Témoin ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Mission ·
- Allégation ·
- Équipement de protection
- Associations ·
- Milieu rural ·
- Aide à domicile ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Soins infirmiers ·
- Avocat ·
- Infirmier ·
- Village
- Télévision ·
- Journaliste ·
- Chine ·
- Contrat de travail ·
- Retraite complémentaire ·
- Syndicat ·
- Pays ·
- Représentation ·
- Retraite ·
- Mobilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.