Infirmation partielle 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 13 févr. 2019, n° 15/10044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/10044 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 23 novembre 2015 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°84
N° RG 15/10044 – N° Portalis DBVL-V-B67-MTU3
M. G-H X
C/
[…]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Expertise / Renvoi à une autre audience
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2018
devant Madame Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Novembre 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANT :
Monsieur G-H X
[…]
[…]
représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
[…] anciennement dénommée SA SANITRA FOURRIER, Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[…]
[…]
représentée par Mme A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
M. G H X, salarié de la société Sani Ouest La Haie Fouassière, devenue Sanitra Fourrier puis Suez RV Osis Ouest, en qualité d’opérateur suiveur, a été victime d’un accident du travail le 29 juin 2011, la déclaration d’accident du travail établie le 30 juin 2011, mentionnant au titre des circonstances de l’accident les éléments suivants :
' Le salarié était en intervention de détamponnage de 3 cuves gasoils enterrées d’un ancien garage/station service désaffecté. Pour accéder aux regards, il a enlevé le sable, a découpé les unions de la cuve au lapidaire, puis a du découper une tuyauterie sur laquelle Sani Ouest n’intervenait pas ( inertée partiellement à l’eau) provenant de la cuve à essence qui traversait le regard ( non vue lors de l’éts du devis : cheminée de la cuve remplie de sable). une explosion et un départ de feu se sont produits.'
Le certificat médical initial établi le 26 juillet 2011 fait état d’une ' brûlure 2 è degré/3 è degré membre supérieur gauche greffée' et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 août 2011.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan ( la caisse ) a reconnu le caractère professionnel de l’accident et la consolidation de l’état de santé de M. X est intervenue le 1er juillet 2013 avec attribution d’une rente en réparation d’un taux d’incapacité permanente fixé à 21 %. Ce taux a été porté à 29 % à la suite de la contestation de M. X par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 26 février 2014.
Entre temps, M. X a saisi la caisse d’une demande tendant à voir reconnaître que l’accident dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Après procès-verbal de non- conciliation, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 2 octobre 2014 aux fins de voir déclarer l’accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société Sanitra Fourrier.
Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal a dit que l’accident dont M. G-H X a été victime le 29 juin 2011 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS Sanitra Fourrier, a débouté M. X de toutes ses demandes et a débouté la SAS Sanitra Fourrier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu’il résulte de l’enquête pénale qu’aucun manquement aux règles de sécurité ni aucune responsabilité pénale de l’employeur ni du propriétaire des lieux n’a pu être relevée, que la politique de sécurité définie par la société comporte l’obligation pour chaque opérateur d’utiliser du matériel anti-déflagrant lors des opérations d’ouverture des cuves d’hydrocarbure, qu’elle exclut l’utilisation d’équipements de travail pouvant générer une source d’ignition et partant la délivrance d’un permis feu et l’utilisation d’un appareil générateur d’étincelles, que c’est de sa propre initiative que le salarié est retourné au dépôt pour récupérer, à l’insu de son responsable, un lapidaire que ce dernier n’avait pas placé dans son fourgon compte tenu de la nature des travaux à réaliser, que M. X qui avait suivi une formation ' sécurité des entreprises intervenantes de niveau 2 ' ne pouvait ignorer les risques auxquels l’exposait l’utilisation d’un tel matériel, que dans la mesure où l’accident trouve sa cause dans l’utilisation irraisonnée d’un équipement de travail alors qu’il avait la qualification et la formation nécessaires pour comprendre et exécuter les consignes de sécurité à appliquer, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de surveillance et de contrôle.
M. X auquel le jugement a été notifié le 2 décembre 2015, en a interjeté appel le 17 décembre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, M. G-H X demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré de :
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 29 juin 2011 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société Sanitra Fourrier,
— ordonner en conséquence la majoration de la rente qui lui est servie et ce à son taux maximum,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les chefs de préjudice personnels prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que la majoration de la rente suivra l’aggravation du taux d’incapacité en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— condamner la société Sanitra Fourrier à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. X invoque en substance que l’inspection du travail a relevé que la société a méconnu ses obligations ce qui a eu pour effet de l’exposer à un danger qui s’est révélé, qu’en effet la société n’a pas correctement évalué les risques auxquels elle l’exposait puisque lors de la visite du site avant travaux, elle aurait dû s’intéresser à la configuration des lieux s’agissant d’une ancienne station service comportant des cuves à gasoil et à essence, qu’elle aurait dû dans le cadre du diagnostic des travaux évacuer le sable pour vérifier la nature des équipements, qu’à défaut de procéder à ce retrait du sable, la société a pris des risques inconsidérés alors qu’elle ne pouvait ignorer la présence des cuves à proximité du regard, que la société ne pouvait se contenter d’un croquis sommaire et aurait dû solliciter de la part de son client un plan détaillant l’emplacement et la nature des cuves et de leur canalisation, que ce premier manquement est directement à l’origine de l’accident dont il a été victime.
Il invoque de plus que contrairement à ce que le tribunal a retenu, il appartient à l’employeur de définir les matériels qui doivent être mis à disposition de ses salariés, en fonction des tâches à accomplir, qu’il ne peut être reproché au salarié d’avoir utilisé un lapidaire dans le cadre de sa mission alors que cela a été fait avec l’accord de l’employeur, ainsi qu’il résulte de l’audition de M. C le 29 juin 2011 laquelle prouve que la société non seulement ne pouvait ignorer que son salarié allait utiliser un lapidaire, mais a validé cette utilisation et l’a même prescrite, que c’est la société qui lui a fourni ce matériel qui s’est révélé inadapté compte tenu de la configuration du site.
Il ajoute qu’il résulte du procès-verbal de l’inspection du travail des déficiences en matière d’information et de formation du personnel.
Il soutient ainsi que ces trois manquements permettent de retenir la faute inexcusable de la société alors qu’elle avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’elle s’est abstenue de prendre les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger, que la faute inexcusable de la société ne saurait être écartée en raison du comportement de la victime dans la mesure où sa faute inexcusable n’a jamais été évoquée par la société, qu’à la supposer démontrée elle ne peut seulement conduire à la réduction de la majoration de la rente due, que seule la caisse peut invoquer la faute inexcusable du salarié pour diminuer la rente, que la faute inexcusable du salarié n’exclut pas celle de l’employeur et n’exonère pas ce dernier de sa responsabilité, qu’enfin pour engager la responsabilité de l’employeur, il suffit que sa faute inexcusable ait concouru à la réalisation du dommage, sans être nécessairement la cause déterminante.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la société Sanitra Fourrier désormais dénommée Suez RV Osis Ouest ( la société ) demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
— A titre principal : juger qu’aucune faute inexcusable n’est susceptible d’être reconnue à son encontre , débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire :
— débouter M. X de sa demande de provision injustifiée et non fondée,
— débouter M. X de sa demande de majoration de rente injustifiée et non fondée,
— juger que si une expertise médico légale doit être ordonnée aux fins d’évaluation des préjudices de M. X, la mission de l’expert ne pourra qu’être strictement limitée aux postes de préjudices de souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, tout autre poste étant exclu, sans que en tout état de cause, l’expertise médicale ne puisse être conforme à la nomenclature Dintilhac ou encore intégrer des postes de préjudices déjà soumis en tout ou en partie au Livre IV du code de la sécurité sociale ou encore intégrer des postes de préjudice dont l’existence et le principe ne sont pas démontrés,
— juger que cette expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse,
— lui donner acte de son droit à discussion tant sur le principe que sur le quantum de l’indemnisation des postes de préjudices qui seront soumis à expertise, ses droits demeurant intégralement réservés à cet effet,
— Pour le surplus, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
La société réplique en substance qu’il appartient à M. X de démontrer qu’elle aurait dû avoir conscience d’un danger auquel il aurait été exposé et qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, tout en démontrant le lien de causalité direct et certain entre les manquements reprochés à l’employeur et l’accident.
Elle souligne que M. X se contente de reprendre le procès-verbal établi par l’Inspection du travail dont les constatations ne sont pas justifiées et ne peuvent permettre de caractériser l’existence d’une faute inexcusable en lien avec l’accident, que les éléments du dossier confirment que le salarié avait reçu toute la formation nécessaire à son poste de travail et notamment concernant l’exposition à des agents chimiques, tels que les hydrocarbures, qu’elle satisfait à ses obligations en matière de prévention des risques professionnels et qu’il ne peut donc lui être opposé aucun manquement à ce titre ni un prétendu défaut de surveillance.
Elle soutient ainsi que M. X justifiait d’une ancienneté de plus de 11 ans dans l’entreprise et était donc un employé expérimenté, qu’il a suivi de nombreuses formations concernant spécifiquement les travaux pétroliers et connaît les risques et les règles de sécurité à appliquer pour procéder à des opérations de détamponnage, ayant du reste occupé des fonctions d’encadrement en qualité de chauffeur opérateur avant novembre 2009, date à laquelle il a été affecté à un poste d’opérateur suiveur, qu’il avait d’ailleurs suivi une formation sécurité des entreprises intervenantes de niveau 2 destinée notamment au personnel d’encadrement , portant sur l’évaluation des risques et la définition des mesures de prévention et de protection, que l’Inspection du travail et par suite M. X se contentent de considérations imprécises qui ne permettent pas de retenir une faute imputable à la société, qu’en réalité M X a fait le choix d’utiliser un lapidaire, soit une meuleuse électrique pour procéder au détamponnage des cuves alors qu’il sait que l’emploi de ce
matériel pour accomplir cette tâche précise est strictement interdit.
Elle invoque par ailleurs qu’elle a mis en place et défini l’ensemble des mesures de prévention devant être respectées pour ce type de travaux, qu’elle a bien identifié dans le document unique le risque d’incendie et de brûlure lors des opérations d’ouverture de cuve d’hydrocarbure, que le mode opératoire et les consignes de sécurité applicables pour le pompage de cuve par ouverture de cette dernière ont été définies, qu’elle avait donc bien pris la mesure des risques inhérents aux travaux d’ouverture de cuves d’hydrocarbure et avait mis en place les modes opératoires et les mesures de prévention appropriées ; que contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, délivrer un permis de feu pour l’intervention du 29 juin 2011 reviendrait à cautionner l’emploi d’outils générateurs d’étincelles pour intervenir sur une cuve pouvant contenir des produits inflammables ce qui aurait été contraire aux dispositions de l’article R.4412-18 du code du travail et aux règles de sécurité en vigueur ; que compte tenu de ces règles de sécurité aucun lapidaire n’ a été confié à M. X pour intervenir sur le chantier, que le salarié a reconnu à l’audience du tribunal qu’il était revenu au dépôt de sa propre initiative et à l’insu de son responsable pour récupérer un lapidaire alors que cet équipement n’avait pas été placé dans le fourgon par son responsable, qu’il est donc mal venu de soutenir que son employeur lui aurait volontairement fourni un outil de travail inadapté, que l’emploi du lapidaire formellement interdit pour les opérations de détamponnage, n’était pour autant pas proscrit de manière absolue dans l’entreprise pour d’autres types de travaux mais le responsable n’avait pas confié un tel équipement de travail ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. C ; que le salarié ne peut donc imputer à la société la responsabilité de l’emploi d’un outil de travail dont il connaissait le caractère inadapté.
Elle conclut qu’aucune faute inexcusable ne peut être imputée à la société qui avait pris toutes les mesures requises pour préserver les salariés des seuls risques auxquels elle pouvait avoir conscience et que comme l’a retenu le tribunal, la cause nécessaire de l’accident du 29 juin 2011 relève d’un non-respect par M. X des règles de sécurité en vigueur et de l’emploi d’un outil dont il connaissait parfaitement le caractère inadapté eu égard à sa parfaite connaissance des procédures de travail applicables.
Enfin s’agissant de la majoration de la rente, elle invoque que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 21 % lui est opposable, le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité ayant porté le taux à 29 % ne lui étant pas opposable.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan :
— s’en remet à l’appréciation de la cour sur la question de savoir si la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. X le 29 juin 2011,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de condamner la société à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance à M. X et de condamner la société à prendre en charge les frais d’expertise sollicitée par M. X.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence de la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause
nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
En application de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, seule la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime peut respectivement priver celle-ci de l’indemnisation au titre de la faute inexcusable de son employeur ou réduire la majoration de la rente.
La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La faute intentionnelle exige l’intention de commettre l’acte à l’origine de l’accident.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail et il n’est pas discuté que le 29 juin 2011, M. X occupant les fonctions d’opérateur suiveur au sein de la société est intervenu sur le site d’un ancien garage station service, désaffecté depuis de nombreuses années, appartenant à un particulier, M. D E. Préalablement à leur dégazage, il était chargé d’effectuer une opération de détamponnage soit de démontage de raccords de trois cuves de gasoil enterrées. Il résulte du procès verbal dressé par les contrôleurs du travail et il n’est pas contesté que pour ce faire, il a retiré le sable présent au niveau des cheminées situées dans les regards où se trouvaient les raccords des cuves et ensuite a découpé à l’aide d’un lapidaire, les unions et tuyauteries découverts après le retrait du sable. M. X a alors entrepris de découper une tuyauterie située au dessus de la cuve sur laquelle il travaillait, provenant d’une quatrième cuve à essence, ne faisant pas partie de l’intervention de la société. La présence dans la canalisation de vapeurs de produits inflammables émanant de cette cuve a été à l’origine d’une explosion et d’un départ de feu au niveau du poste de travail de M. X qui se trouvait alors positionné dans le regard d’accès de la cuve à gasoil dont il avait préalablement retiré le sable. Il a alors subi des brûlures à plusieurs endroits et plus particulièrement au bras.
Il résulte de l’ordre d’intervention (pièce n° 2.1 des productions de la société) que cette dernière avait donné au salarié l’instruction d’effectuer le retrait du sable et le détamponnage des trois cuves gasoil en faisant mention au titre des remarques de 'voir implantation des cuves sur schéma, cuve super, cuve à huile ne pas faire', le schéma joint indiquant la présence des trois cuves à gasoil, outre des autres cuves super et à huile. Il résulte du flash infos relatif à un accident survenu en avril 2010 lors de l’ouverture de deux cuves gasoil de station service à l’aide d’un lapidaire (pièce n° 34 des productions de la société ) que la société indiquait au titre du rappel des règles de sécurité l’interdiction d’utiliser un lapidaire ou tout autre appareil électrique générant des étincelles pour l’ouverture de cuves contenant des produits inflammables ajoutant ' on n’est jamais certain de l’utilisation antérieure de la cuve!'.
Il résulte de ces éléments que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait pour son salarié de procéder au détamponnage de cuves à gasoil situées à proximité d’une cuve à essence, même si l’intervention ne devait pas concerner cette dernière cuve.
Le procès verbal des contrôleurs du travail relève qu’avant les travaux, M. C, adjoint d’exploitation est passé sur le site et a effectué le devis pour l’intervention de la société, qu’en raison de la présence du sable, il n’a pas pu procéder à l’identification de la canalisation provenant de la cuve à essence et n’a pu recueillir auprès du propriétaire aucun élément précis sur l’implantation des cuves et des tuyauteries présentes en raison de l’ancienneté de l’installation. Il apparaît ainsi qu’il n’a pas été en mesure avant l’intervention de M. X d’identifier et de déterminer avec précisions l’état et la nature des canalisations présentes.
La société ne saurait utilement invoquer qu’elle a bien pris la mesure des risques inhérents aux travaux d’ouverture de cuves d’hydrocarbures et avait mis en place les modes opératoires et les mesures de prévention appropriées en se prévalant du document unique d’évaluation des risques de juillet 2010 (pièce n° 3-7 des productions de la société) et des consignes de sécurité relatives aux travaux de pompage de produits liquides inflammables du 18 mai 2010 ( pièce n° 3.8 des productions de la société) dès lors que ces documents ne contiennent que des informations générales.
Force est de constater que la société n’a pas effectué une démarche de prévention des risques basée sur une évaluation fine et précise des risques auquel elle aurait dû procéder avant l’intervention de son salarié, notamment après avoir évacué le sable qui se trouvait dans les cheminées des cuves et qui lui aurait permis de constater la présence d’une canalisation présentant un danger d’explosion.
Il résulte de plus du procès-verbal des contrôleurs du travail une absence de surveillance dans l’utilisation du matériel de la société, les contrôleurs relevant qu’aucune disposition n’a été prise dans l’entreprise pour interdire l’accès du salarié aux lapidaires ou disqueuses, qui sont à la disposition libre des salariés, chacun pouvant se servir sans demander l’avis de son responsable de service. L’arbre des causes de l’accident annexé au procès-verbal susvisé mentionne également l’existence de disqueuse à disposition dans l’exploitation sans validation. Il importe peu que pour réaliser ce chantier aucun lapidaire n’avait été fourni au salarié et qu’il ait pris seul et sans avertir sa hiérarchie la décision de revenir le chercher au dépôt, ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. C (pièce n° 2.5 des productions de la société), que M. X avait connaissance de l’interdiction d’utiliser un lapidaire ou tout autre appareil générant des étincelles pour l’ouverture de cuves d’hydrocarbures, dès lors qu’il appartenait à la société de s’assurer de l’effectivité par son salarié du respect des consignes et de ne pas laisser à sa disposition du matériel inadapté, quelle que soit la qualification et la formation dont le salarié disposait.
Il apparaît ainsi que la société qui n’a pas pris tous les moyens nécessaires pour préserver son salarié du risque d’explosion lors de son intervention de détamponnage des cuves n’a pas pris les moyens nécessaires pour préserver M. X du danger.
La société ne saurait utilement invoquer que la cause nécessaire de l’accident relève du non respect par M. X des règles de sécurité en vigueur et de l’emploi d’un outil dont il connaissait le caractère inadapté dès lors que si M. X a commis une imprudence en utilisant un lapidaire, cette imprudence qui n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de sa responsabilité en raison de sa faute inexcusable, ne revêt pas le caractère d’une faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience et donc d’une faute inexcusable de sa part, ni d’une faute intentionnelle qui exige l’intention de commettre l’acte.
Il résulte de ce qui précède que par infirmation du jugement la faute inexcusable de l’employeur en lien avec l’accident doit être retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Par application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale M. X est fondé en sa demande de majoration de la rente fixée au maximum sur la base du taux de 29 % d’incapacité dont la caisse doit faire l’avance et qui sera remboursée par la société sur la base du taux de 21 % qui lui est seul opposable.
Il convient de dire que la majoration de la rente suivra l’aggravation du taux d’incapacité en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles.
Il y a lieu d’ordonner une expertise dans les termes tels que fixés au dispositif de l’arrêt à l’effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par M. X. Cette expertise sera réalisée aux frais avancés de la caisse.
La société succombante sera condamnée à payer à M. X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que l’accident du travail dont M. G-H X a été victime le 29 juin 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Suez RV Osis Ouest,
ORDONNE la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. X sur la base du taux de 29 % qui sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan,
DIT que la majoration de la rente suivra l’aggravation du taux d’incapacité en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
CONDAMNE la société Suez RV Osis Ouest à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan le capital représentatif de la majoration de la rente sur la base du taux d’incapacité de 21 %,
ORDONNE une expertise médicale de M. G-H X et désigne pour y procéder Mme F Marieannick Le Gueut – […] […]: 02.99.28.24.28 – FAX: 02.99.28.25.57, avec la mission suivante:
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
'à partir des déclarations de la victime ou de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
'recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
'procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ou ses proches ;
'décrire les lésions initiales et l’état séquellaire ;
'et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 1er juillet 2013 et au regard des lésions imputables à l’accident du travail ;
— déficit fonctionnel temporaire :
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (1 à 4) de celle-ci;
— préjudice de tierce personne :
* dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne;
— Souffrances endurées :
* décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
— préjudice esthétique :
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle:
*donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— préjudice d’agrément :
* donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulierement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à l’accident;
— préjudice sexuel
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel
— frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés
* indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état;
*dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires;
' Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
'Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
'Dit que l’expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine, au greffe de la chambre de la cour, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées ;
'Dit que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société Suez RV Osis Ouest à payer à M. G-H X la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 juin 2019 à 09h15 – salle 144 – étage 1 pour débats au fond après dépôt du rapport et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à y comparaître ou s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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