Infirmation partielle 3 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 mai 2019, n° 16/06150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°289
N° RG 16/06150
N° Portalis DBVL-V-B7A- NGYS
C/
M. Z Y
Mme B Y née X
Me J H-I
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benoît GEORGE
Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 3 MAI 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur C D,
Assesseur : Madame J DOTTE-CHARVY, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2019
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 3 mai 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
La S.A. BANQUE SOLFEA
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Z Y
né le […] à SAINT-BRIEUC
[…]
[…]
Madame B Y née X
née le […] à SAINT-BRIEUC
[…]
[…]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Françoise LE GOARDET-PRIGENT, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Maître J H-I prise en qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES
dont le siège est […]
[…]
[…]
Assignée par acte d’huissier en date du 17 novembre 2016, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. Z Y a, selon bon de commande du 22 janvier 2013, commandé à la société France Solaire Energies (la société FSE) la fourniture et l’installation de
panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 20 900 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Banque Solfea (la société Solfea) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. Y et Mme B X épouse Y, un prêt de 20 900,00 euros au taux de 5,79 % l’an, remboursable en 169 mensualités de 191 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d’amortissement de 11 mois.
Les fonds ont été versés à la société FSE au vu d’une attestation de fin de travaux du 13 février 2013.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l’installation n’avait pas été raccordée au réseau, les époux Y ont, par acte du 12 septembre 2014, fait assigner devant le tribunal d’instance de Saint-Brieuc la société FSE et la société Solfea en annulation du contrat principal, et subséquemment du contrat de prêt.
Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal d’instance de Saint-Brieuc s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Dinan.
Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société FSE, et, par acte du 19 novembre 2015, les époux Y ont appelé à la cause son liquidateur, Me H-Heraud.
Le mandataire judiciaire n’a pas comparu, et par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2016, le tribunal d’instance de Dinan a :
— déclaré M. et Mme Y recevables et bien fondés en leur action en annulation du contrat conclu le 22 janvier 2013 avec la société FSE,
— prononcé l’annulation dudit contrat ainsi que l’annulation du contrat de prêt souscrit concomitamment avec la société Solfea,
— dit que M. et Mme Y devront permettre à Me H-I, ès-qualités de liquidateur de la société FSE, de récupérer le matériel installé aux frais de ladite société,
— dit que l’installation litigieuse sera réputée acquise aux époux Y, qui pourront en disposer librement, à défaut d’intervention de Me H-I pour récupérer le matériel, dans le délai de deux mois de la décision, passée en force de chose jugée,
— débouté la société Solfea de sa demande en remboursement des fonds empruntés par M. et Mme Y, en vue du financement du contrat signé le 22 janvier 2013,
— condamné in solidum la société Solfea et la société FSE, représentée par son liquidateur, à verser à M. et Mme Y la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Solfea du surplus de ses demandes,
— dit que la société Solfea et la société FSE, représentée par son liquidateur, supporteront les dépens,
— dit que les sommes allouées à M. et Mme Y à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens devront figurer au passif de la liquidation judiciaire de la société FSE.
La société Solfea a relevé appel de ce jugement le 3 août 2016 et, aux termes de ses dernières conclusions du 15 février 2017, elle demande à la cour, de :
à titre principal :
— Débouter M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes,
— dire que la violation des dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative,
— dire que M. et Mme Y ont confirmé leur volonté de contracter postérieurement à la conclusion du contrat,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal conclu entre M. Y et la société FSE,
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu auprès de la société Solfea,
A titre subsidiaire, si le prêt est annulé :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute,
— condamner solidairement M. et Mme Y à lui restituer la somme de 20 900 euros représentant le capital emprunté, sous déduction des échéances déjà réglées, avec intérêts de droit à compter de la remise des fonds,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que sa responsabilité est engagée :
— dire que le montant du préjudice de M. et Mme Y ne peut être égal au montant du contrat de crédit en principal et le réduire à de plus juste proportion,
— dire qu’aucun lien de causalité n’existe entre les fautes alléguées et le préjudice subi par M. et Mme Y,
Sur la demande reconventionnelle :
— dire qu’en conséquence du défaut de paiement des époux Y, la déchéance du terme est acquise,
— reconventionnellement, les condamner solidairement au paiement de la somme de 25 391,59 euros, compte tenu de la déchéance du terme prononcée le 20 février 2015,
En toute hypothèse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a l’a condamnée à verser aux époux Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et dire n’y avoir lieu à de tels dommages et intérêts,
— condamner in solidum M. et Mme Y au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 26 décembre 2016, M. et Mme Y demandent à la cour de :
— confirmer en tout point le jugement attaqué en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du bon de commande daté du 22 janvier 2013 et la 'résolution de la vente sur le fondement de l’article 1184 du code civil',
— dit que le liquidateur de la société FSE devra faire déposer le matériel et remettre en état leur toiture aux frais de la liquidation,
— dit que passé un délai de deux mois à compter du jugement passé en force de chose jugée, l’installation sera considérée comme acquise aux époux Y qui pourront librement en disposer,
— selon l’article L311-32 du code de la consommation, déclaré nul et de nul effet le contrat de crédit affecté souscrit le 22 janvier 2013 par eux avec la société Solfea,
— constaté la faute de la société Solfea dans la réalisation de cette opération commerciale et de crédit et en conséquence, dispensé les époux Y du remboursement de toute somme envers la société Solfea, à raison de la faute de cette-ci,
— condamné solidairement la société Solfea et la société FSE à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, inscrire cette somme au passif de la liquidation,
Y additant,
— condamner solidairement la société Solfea et la société FSE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, inscrire cette somme au passif de la liquidation, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Me H-I, ès-qualités de liquidateur de la société FSE n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Solfea ayant renoncé à son offre de règlement amiable, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’un démarchage au domicile d’une personne physique doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
• les noms du fournisseur et du démarcheur,
• la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
• les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
• le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,
• la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En outre, l’article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.
Enfin, selon l’article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l’article R. 121-5 qui impose notamment l’indication de façon très lisible de la mention 'l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception’ soulignée ou en caractères gras, ainsi que l’indication que le courrier doit être adressé à l’adresse figurant au dos.
Or il ressort de l’examen du bon de commande que celui-ci ne comporte par le nom du démarcheur, ni les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services.
En effet, aucun délai de livraison et d’exécution des travaux d’installation n’est mentionné.
Par ailleurs, aucune indication n’est donnée à l’acquéreur sur la méthode de pose des panneaux solaires.
Au surplus, le formulaire détachable de renonciation n’est pas conforme aux exigences d’ordre public de l’article L. 121-23 en ce que celui-ci, figurant au verso du bon de commande, ne peut être détaché sans amputer, au recto du contrat, des mentions essentielles que constituent la date et la signature du client.
Ainsi, il est établi que le bon de commande et le bordereau de rétractation présentent diverses irrégularités ayant pour effet d’entraîner la nullité de la vente.
La société Solfea, sans contester les irrégularités du bon de commande, soutient que celles-ci ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les emprunteurs auraient renoncé à invoquer en ne manifestant aucune opposition à la livraison du matériel ou lors de la réalisation des travaux, et ayant, de surcroît, signé une attestation de fin de travaux par laquelle ils ont donné ordre à la banque de procéder au déblocage des fonds, et ce, en toute conscience des causes de nullité affectant le bon de commande dans la mesure où M. Y avait expressément déclaré avoir pris connaissance des articles du code de la consommation reproduits en intégralité au verso du bon de commande.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux Y ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l’absence d’opposition à la réalisation des travaux, de même que la signature de l’attestation de fin de travaux ne suffisant à caractériser qu’ils ont, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
De la même manière, la seule reproduction des dispositions de ce code au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffit pas non plus à démontrer que les acquéreurs avaient pleine connaissance d’une part de cette réglementation et, de ce que le contrat de vente la méconnaissait.
La signature de l’attestation de fin de travaux ne saurait davantage être regardée comme une
exécution volontaire des obligations des époux Y découlant du contrat principal en connaissance du vice et avec l’intention de le réparer, alors que, ainsi que la cour le relèvera ci-après, ce document comportait des ambiguïtés au regard des obligations du fournisseur découlant des énonciations du bon de commande relativement à la désignation précise des travaux d’installation, et qu’ils se sont toujours plaints de l’inachèvement de la prestation de la société FSE notamment en formant opposition aux prélèvements le 17 janvier 2014.
Ecartant en conséquence le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, il convient confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal conclu le 22 janvier 2013 entre M. Y et la société FSE.
Cette annulation impliquant que les parties soient remises dans leur situation antérieure, le premier juge a dit, à juste titre, que le matériel installé par la société FSE pourra être repris au domicile des époux Y par Me H-I, ès-qualités de liquidateur de la société FSE, selon les modalités définies au dispositif du jugement.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Solfea est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société FSE emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre les époux Y et la société Solfea.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de prêt conclu entre les époux Y et la société Solfea.
La nullité du prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande reconventionnelle de la société Solfea de condamner les époux Y au paiement de la somme de 25 391,59 euros au titre de l’exécution du contrat.
Cette demande sera donc rejetée.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
A cet égard, la société Solfea sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu des fautes la privant de son droit à restitution du capital emprunté et rejeté sa demande en restitution des fonds prêtés.
Elle soutient en effet qu’elle a valablement libérer les fonds représentant le prêt entre les mains de l’entreprise le 20 février 2013, après réception d’une attestation de fin de travaux insusceptible de critique et signée par M. Y, et que d’autre part, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, d’autant que la banque n’a aucune obligation légale de détenir le contrat principal ni de conseiller l’emprunteur sur l’opération envisagée.
Les intimés concluent quant à eux à la confirmation du jugement les ayant dispensés de restituer le
capital prêté en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi du capital prêté sans vérifier la conformité du bon de commande, et d’autre part, au vu d’une attestation de fin de travaux précisant que le branchement n’était pas réalisé, alors que les travaux prévus dans le bon de commande comprenaient ceux nécessaires au raccordement au réseau électrique, et en libérant ainsi les fonds avant que les travaux soient achevés.
Il est à cet égard de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
En effet, s’agissant d’une offre de crédit destinée à financer une installation de matériel et pour laquelle elle donne mandat au vendeur de faire signer à l’acheteur l’offre préalable de crédit, la banque se doit de vérifier à tout le moins la régularité de l’opération financée au regard des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-23 du code de la consommation, afin d’être en mesure d’aviser ses clients qu’ils s’engagent dans une relation pouvant leur être préjudiciable.
A défaut, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société FSE, par l’intermédiaire de laquelle la société Solfea faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des époux Y qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier.
Au surplus, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors que l’attestation de livraison ne lui permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Or, en l’espèce, il sera observé que l’attestation de fin de travaux du 13 février 2013 dont la société Solfea se prévaut pour justifier le versement des fonds entre les mains du fournisseur présentait un caractère pour le moins équivoque et contradictoire, dans la mesure où, si son signataire attestait que les travaux 'objets du financement' ne couvraient pas 'le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles', il ressortait pourtant clairement des énonciations du bon de commande que la fourniture de l’équipement solaire photovoltaïque, incluant le raccordement au réseau ERDF, l’obtention du Consuel, ainsi que les démarches administratives, étaient bien comprises dans les prestations à la charge de la société FSE financées en totalité par le concours consenti par la société Solfea.
Il ressortait au surplus des énonciations des conditions générales du bon de commande que la société FSE avait reçu mandat de M. Y pour obtenir la conclusion de contrats de raccordement au réseau avec ERDF et de production d’électricité avec EDF.
Le prêteur fait valoir que c’est à bon droit que l’attestation de fin de travaux exclut les autorisations administratives et le raccordement au réseau, quand bien même ces prestations étaient inclues dans le bon de commande, en ce qu’elles supposent l’intervention de tiers sur lesquelles ni le vendeur ni le prêteur n’ont d’emprise ; que les délais d’intervention ainsi que l’obtention des autorisations administratives sont variables et que c’est la raison pour laquelle la banque débloque les fonds une fois la prestation principale effectuée à savoir la livraison et la pose des biens ; la banque fait également valoir qu’il ne serait pas économiquement viable de conditionner le paiement du travail réalisé par l’entreprise à la réalisation du raccordement par ERDF.
Mais il convient de rappeler que le bon de commande prévoyait de manière expresse le raccordement de l’installation qui était à la charge de la société FSE, laquelle avait reçu mandat de son client pour conclure pour son compte un contrat en vue du raccordement de l’installation au réseau ERDF, et que seul ce raccordement au réseau ERDF, qui suppose l’obtention préalable de toutes les autorisations nécessaires, était en conséquence à même d’établir la bonne exécution de la prestation.
Pas plus que le vendeur, le prêteur ne saurait exciper d’impératifs économiques pour justifier la remise des fonds avant complète exécution de la prestation et revenir ainsi sur les engagements pris vis à vis du consommateur au motif que ces engagements sont soumis à l’aléa des délais d’intervention des tiers, ce que le vendeur a librement accepté. Les emprunteurs ne sauraient ainsi être privés du bénéfice des dispositions légales suivant lesquelles en matière de crédit affecté, leurs obligations ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation.
Or, les époux Y soulignent que l’installation n’a jamais pu être raccordée au réseau, ainsi qu’en atteste le courrier d’ERDF du 20 juin 2014.
Il en résulte que nonobstant sa signature par M. Y et l’ordre de paiement qu’elle comportait, l’attestation du 13 février 2013 contredisait l’exécution complète des travaux et le prêteur a commis une faute en versant les fonds sur la seule foi de cette attestation, alors que, de surcroît, il n’avait pas relevé les irrégularités affectant le bon de commande.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Solfea de sa demande en restitution du capital prêté.
La dispense de remboursement du crédit par les emprunteurs étant fondée sur la faute du prêteur, la contestation relative à leur préjudice, lequel résulte précisément de l’obligation de restitution des prestations reçues de part et d’autre du fait de l’annulation du contrat de prêt en dehors de toute faute de leur part et, au surplus, sans perspective d’obtenir la restitution du prix par le fournisseur en liquidation judiciaire et sans bénéficier en contrepartie de la livraison par le vendeur d’une installation raccordée au réseau, est sans fondement.
Sur les demandes accessoires
En revanche, les époux Y n’établissent pas l’existence d’un préjudice distinct des conséquences dommageables de l’annulation des contrats déjà réparés par la dispense de remboursement du capital prêté, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Solfea et la société FSE, représentée par son liquidateur, à payer à ces derniers la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu’il a fixé cette créance au passif de la liquidation de la société FSE.
Par ailleurs, les époux Y demandent dans les motifs de leurs conclusions de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Solfea à effectuer les démarches afin de les radier du FICP.
Toutefois, le jugement ne comporte aucune condamnation de la société Solfea portant sur la radiation des époux Y du FICP, et la cour ne statuant en application de l’article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions, n’est saisie d’aucune demande des intimés en ce sens, puisqu’il résulte du dispositif de leurs écritures que ceux-ci n’ont pas formé appel incident pour demander leur radiation du FICP.
La société Solfea, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux Y l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 24 juin 2016 par le tribunal d’instance de Dinan en ce qu’il a condamné in solidum la société Banque Solfea et la société France Solaire Energies, représentée par son liquidateur, à verser à M. et Mme Y la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu’il a fixé cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société France Solaire Energies ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Déboute M. et Mme Y de leur demande en paiement de dommages-intérêts;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la société Banque Solfea à payer à M. et Mme Y une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque Solfea aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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