Infirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 16 juin 2020, n° 17/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/03701 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ARTHUR L'OPTIMIST ; TRANSALP IMMO ; ARTHUR L'OPTIMIST ASSURANCES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96647785 ; 96647786 ; 000254680 ; 95564791 ; 96647783 ; 3459878 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL42 ; CL43 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20200122 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 juin 2020
3e Chambre Commerciale N° RG 17/03701 N° Portalis DBVL-V-B7B-N6I6
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER : Madame Isabelle G O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : À l’audience publique du 03 mars 2020
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 16 juin 2020 sur prorogation du délibéré du 28 avril 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE : SAS ARTHURIMMO.COM immatriculée au RCS de NICE sous le n° 407 525 344, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : […], porte de l’Arenas, entrée D 06200 NICE Représentée par Me Delphine CARO, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Guillaume CARRE, plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE : Monsieur Jacques A, entreprise individuelle à l’enseigne IMMOPART, immatriculée au RCS de Guingamp sous le n° 331 523 357, Représentée par Mes Philippe LE GOFF et Thibaut C de la SELARL C & LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
La société ARTHUR COMMUNICATION -devenue ARTHURIMMO en 2011 suite à un changement de dénomination sociale-, avait créé en 1995 un réseau national d’agences immobilières réunies sous le nom 'Arthur l’ et représenté par un bonhomme jaune souriant.
Le réseau fonctionnait sur le modèle de licence de marque.
Elle est titulaire des marques suivantes :
— marque ARTHUR L’OPTIMIST n° 96647785 déposée le 18 octobre 1996 et renouvelée (prospectus, publications, services d’agence immobilière)
- marque n° 95564791 déposée le 16 mars 1995, renouvelée en 2005, désormais expirée (services d’agence immobilière)
- marque n° 96647783 déposée le 18 octobre 1996, renouvelée depuis, (prospectus, publications, services d’agences immobilières),
- marque n° 3459878 déposée le 31 octobre 2006 et désignant les produits de la classe 16 (prospectus et publications) et les services des classes 36 (assurances, courtage en bien immobiliers) et 38 (diffusion d’information par voie électronique),
- marque n° 3763612 ARTHURIMMO.COM déposée le 02 septembre 2010 pour les classes 16, 35, 36, 38 et 41 ;
À compter de janvier 2011, il a été décidé de mettre fin au réseau Arthur l pour créer le réseau ARTHURIMMO et les membres du premier réseau ont vu leur contrat résilié avec un préavis de six mois, étant invités à rejoindre le nouveau réseau.
Le 27 avril 1999, ARTHURIMMO.COM et M. Jacques A exerçant en nom personnel ont signé un contrat de concession ARTHUR l visant le secteur de géographique de Guingamp et alentours, qui a pris fin le 31 décembre 2008 en raison de la cessation d’activité de M. A.
La société ARTHURIMMO.COM, reprochant à M. A de continuer à utiliser les marques ARTHUR l’OPTIMIST, comme le démontreraient des procès-verbaux de constat, l’a fait assigner afin de demander des dommages et intérêts pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, et de lui voir interdire de continuer à utiliser ses marques.
Une première procédure a été introduite devant le tribunal de commerce de Nice, dont M. A a soulevé l’incompétence matérielle, et un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence a retenu la compétence du tribunal de grande instance.
La société ARTHURIMMO.COM l’a ensuite assigné devant le tribunal de grande instance de Rennes.
M. A a contesté ses prétentions, contestant avoir utilisé frauduleusement les marques et invoquant que les graphismes utilisés n’étaient pas susceptibles de protection. Il a demandé que soit prononcé la nullité des marques 96647783, 96647786, 95564791, 003302692, 949289, 004769725, 033236397, au motif qu’elles représentent un 'smiley', propriété de la société SMILEY WORLD.
Par jugement du 07 mars 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— débouté la société ARTHURIMMO.COM de ses demandes,
— débouté M. A de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS ARTHURIMMO.COM à payer à M. A la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS ARTHURIMMO.COM aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société ARTHURIMMO.COM, par conclusions du 12 décembre 2017, a demandé que la Cour :
- infirme le jugement déféré,
- condamne M. A à lui payer 12.000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon de marques et subsidiairement 12.000 euros pour parasitisme,
- condamne M. A à payer la somme de 4.000 euros de frais irrépétibles de première instance et 4.000 euros de frais irrépétibles d’appel,
- le condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance,
- le déboute de toutes ses demandes,
- déclare irrecevables ses demandes de déchéance de marque comme nouvelles en appel,
— déclare irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles de M. A pour ne pas avoir été formées avant le 20 juin 2013.
Par conclusions du 14 mars 2018, M. Jacques A a demandé que la Cour :
- confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société ARTHURIMMO.COM de ses demandes,
- l’infirme en ce qu’il a débouté M. A de ses demandes visant au prononcé de la nullité des marques 3459878, 3236397, 96647783, 95564791, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
— prononce la nullité de ces marques et subsidiairement, en constate la déchéance,
- condamne la société ARTHURIMMO.COM à lui payer la somme de 17.000 euros de dommages et intérêts,
- la condamne au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens,
- constate que l’argument selon lequel M. A a commis des actes de contrefaçon en sa qualité de courtier est irrecevable,
- déboute la société ARTHURIMMO de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le «contrat de concession» conclu le 27 avril 1999 entre la SARL ARTHUR COMMUNICATION et M. Jacques A vise les marques ARTHUR L’OPTIMIST (n° 96647785), ARTHUR vignette (n° 96647786), ARTHUR vignette (n° 96/647783) et la marque communautaire TRANSALP IMMO ARTHUR 254680.
Par divers documents versés aux débats et émanant de l’INPI, la SARL ARTHUR COMMUNICATION justifie qu’après s’être vue concéder les droits d’exploitation de ces marques par la société TRANSALP IMMO, elle en est désormais propriétaire, tandis que les inscriptions ont été à plusieurs reprises renouvelées.
Les marques et logos dont s’agit n’ont aucune similarité avec le signe «SMILEY» détenu par la société SMILEY WORLD : ce dernier signe est seulement un visage rond souriant stylisé, tandis que les marques et logos ARTHUR sont des marques et logos complexes représentant un personnage au visage souriant tenant entre ses mains une maison, et pointant avec chacun de ses index une inscription en façade de la maison. À cet égard, l’index ou les index du personnage et la façon dont il s’en sert sont un élément graphique essentiel des marques et logos ARTHUR.
Ainsi, au vu de l’impression d’ensemble produite par ces deux marques, aucune similarité ni risque de confusion ne sont établis et la demande d’annulation des marques est rejetée.
La demande de déchéance des marques est recevable bien que nouvelle en appel puisqu’elle tend à faire écarter les prétentions de la société ARTHUR COMMUNICATION. Elle ne s’appuie toutefois sur aucune démonstration factuelle visant à démontrer le délaissement des marques à l’époque à laquelle l’action a été introduite et est rejetée.
Selon le «contrat de concession», la société ARTHUR COMMUNICATION concédait à M. A un droit exclusif d’exploitation du logo ARTHUR tel que représenté dans les marques susvisées à l’intérieur d’un certain périmètre géographique, ceci moyennant le paiement d’une redevance annuelle, pour la durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction, la faculté de résiliation étant annuellement ouverte à M. A moyennant un préavis de trois mois.
Le contrat prévoyait que «en cas de non renouvellement, le concessionnaire s’engage à ne plus utiliser le logo ARTHUR et les marques sous quelque forme que ce soit, impérativement, à son échéance».
M. A, selon extrait du registre du commerce, a demandé le 18 décembre 2008 la radiation de son immatriculation comme agent immobilier à effet au 31 décembre et s’est inscrit comme courtier en assurance à compter du 1er avril 2009, activité qu’il exerce dans des locaux situés au premier étage de l’immeuble hébergeant son ancienne agence immobilière.
Son activité d’agent immobilier était exercée en nom personnel sous l’enseigne IMMOPART et par constat du 26 septembre 2012, la société ARTHURIMMO.COM a fait constater qu’existe toujours à la même adresse une agence immobilière IMMOPART utilisant en façade les logos concédés à M. A par le contrat de concession du 27 avril 1999.
Il ne peut être soutenu que cette utilisation serait le fait de la nouvelle exploitante de l’agence immobilière (une SARL IMMOPART dont la gérante est la fille de M. A) dans la mesure où, sur l’un des panneaux apposés en façade apparaît clairement «Jacques A» au-dessus du personnage ARTHUR tenant entre ses mains une maison. Ces éléments étaient toujours présents lors de constatations réalisées le 17 juillet 2013.
Ces éléments en façade sont donc ceux qui avaient été installés en son temps par M. A et qu’il avait l’obligation d’ôter à l’expiration du contrat de concession.
En permettant à la SARL IMMOPART de les conserver et de les utiliser pour l’exercice de son activité, il a commis une contrefaçon engageant sa responsabilité.
En l’absence de démonstration qu’il ait personnellement continué son ancienne activité d’agent immobilier, il doit être condamné pour cela à verser à la société ARTHURIMMO.COM la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts.
M. A réclame lui-même des dommages et intérêts à la société ARTHURIMMO.COM pour avoir manqué à ses obligations contractuelles envers lui, notamment en ne respectant pas sa clause d’exclusivité territoriale et ne l’incluant pas dans les documents publicitaires dans lesquels elle présentait les agences concessionnaires de la marque.
En vertu des dispositions de l’article L110-4 du code de commerce, l’action de M. A se prescrivait par dix ans pour les faits commis avant le 19 juin et par cinq ans ensuite.
M. A ayant mis fin à son activité d’agent immobilier à compter du 31 décembre 2008, les faits allégués sont nécessairement antérieurs et sa demande devait être introduite au plus tard le 31 décembre 2013.
En effet, l’assignation que lui fait délivrer la société ARTHURIMMO.COM en 2013 devant le tribunal de commerce de NICE a uniquement interrompu la prescription des demandes en matière de contrefaçon et parasitisme, tandis que M. A n’avait conclu à l’époque que sur la compétence matérielle de la juridiction.
Son action en responsabilité n’a été introduite pour la première fois que dans des conclusions du 23 juin 2016, date à laquelle elle était prescrite.
Elle est donc irrecevable.
M. A, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à la société ARTHURIMMO.COM la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux titres des frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Déboute M. A de ses demandes visant à voir prononcer la nullité et la déchéance des marques et logos lui ayant été concédés par contrat du 27 avril 1999.
Condamne M. Jacques A à payer à la SARL ARTHURIMMO la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts.
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. A.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne M. A au paiement des dépens de première instance et d’appel. Condamne M. A à payer à la société ARTHURIMMO.COM la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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