Infirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 21 mars 2019, n° 18/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01729 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 29 janvier 2018, N° 17-001981 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie COLLIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 21/03/2019
N° de MINUTE : 19/318
N° RG 18/01729 – N° Portalis DBVT-V-B7C-ROJA
Jugement (N° 17-001981) rendu le 29 Janvier 2018
par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Jennifer Hollebecque, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 5917800222018/3689 du 10/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
[…]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille substitué par Me Follet, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 14 Février 2019 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Bénédicte Royer, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 février 2019
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal d’instance de Lille le 31 octobre 2016, la SA Crédit du Nord a demandé la saisie des rémunérations de Mme Z X pour un montant de 14 157,05 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire le 7 décembre 2015.
Par jugement en date du 29 janvier 2018, le tribunal d’instance de Lille a :
— constaté l’obligation à la dette de Mme Z X ;
— accordé à Mme Z X des délais de paiement ;
— dit que Mme Z X pourra s’acquitter du montant de sa dette par 23 versements mensuels de 110 euros et un 24e versement comprenant le solde ;
— dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du jugement et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité selon les modalités susvisées, Mme Z X perdra le bénéfice de l’échéancier, la totalité du solde de la dette devenant immédiatement exigible et la société Crédit du Nord pouvant demander que la saisie soit notifiée à l’employeur de la débitrice sans nouvelle conciliation ;
— dit que les versements s’imputeront directement sur le capital ;
— dit que dans cette hypothèse, il sera procédé à la saisie des rémunérations de Mme Z X pour les sommes de :
* principal : 13 012,94 euros
* intérêts au 01/09/207 : 2 283,78 euros
* frais d’exécution forcée : 1 682,87 euros
* acomptes : 3 452,95 euros
TOTAL : 13 526,64 euros
— dit que dans cette hypothèse, la saisie des rémunérations sera faite entre les mains de Pôle Emploi ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné Mme Z X aux dépens.
Par déclaration en date du 22 mars 2018 adressée par la voie électronique, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 février 2019, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et en conséquence de, au visa des articles R. 3252-1 du code du travail et 1353 du code civil :
— débouter la société Crédit du Nord de ses demandes ;
— dire que la société Crédit du Nord n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et n’a pas rendu sa créance exigible ;
— dire que du fait des conditions irrégulières de sa mise en oeuvre, la société Crédit du Nord ne peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme et que seules peuvent être réclamées les échéances impayées échues ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts et dire que le Crédit du Nord devra rembourser après compensation entre les parties les sommes trop perçues au titre des intérêts ;
— constater que les frais d’huissier sont excessifs et étaient inutiles, que le décompte n’est pas actualisé et que le calcul des intérêts est imprécis ;
— dire que les frais d’huissier devront rester à la charge du Crédit du Nord ;
A titre subsidiaire :
— vu sa bonne foi et l’article 510 du code de procédure civile, lui accorder les plus larges délais;
— vu l’article L. 3252-13 du code du travail, réduire le taux d’intérêt pour l’avenir et décider de l’imputation des versements futurs en priorité sur le capital ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 janvier 2019, le Crédit du Nord demande à la cour, dans le cadre d’un appel incident, de réformer le jugement déféré et en conséquence de :
— débouter Mme Z X de toutes ses demandes ;
— dire que les frais d’huissier des 15 et 19 avril 2016, 23 et 24 juin 2016 d’un montant total de 294,33 euros étaient nécessaires ;
— valider la saisie des rémunérations de Mme X entre les mains de Pôle Emploi à hauteur de 13 920,97 euros selon décompte arrêté au 29 novembre
2017 ;
— dire n’y avoir lieu à délai de grâce ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 1 500 euros pour ceux d’appel, ainsi que les entiers dépens ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 000 euros pour appel abusif.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2019
MOTIFS
Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
Il résulte des articles L. 3252-6 et R. 3252-11 du code du travail et L. 221-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge d’instance connaît de la saisie des rémunérations et exerce alors les pouvoirs du juge de l’exécution.
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, 'le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur'.
Il résulte des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu’il constate.
En l’espèce la requête aux fins de saisie des rémunérations est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de l’exécution de Lille et condamnant Mme X à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 13 012,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,85 % à compter du 2 septembre 2015.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme X à personne le 20 octobre 2015. Mme X n’ayant pas formé opposition dans le délai d’un mois à compter de la signification, la décision a été revêtue de la formule exécutoire le 7 décembre 2015 puis à nouveau signifiée à Mme X le 10 décembre 2015.
Elle constitue donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et Mme X ne peut demander sa modification en soulevant le manquement par la banque à son obligation de mise en demeure préalable à la déchéance du terme ni le fait que le prêteur doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts pour ne pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, tous moyens qui auraient dû être soulevés dans le cadre d’une opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur le montant de la créance
La SA Crédit du Nord verse aux débats la requête aux fins de saisie des rémunérations du 27 octobre 2016 dont il résulte une créance de 14 157,05 euros comprenant le principal mentionné dans le titre exécutoire soit 13 012,94 euros, les intérêts au taux contractuel échus pour 1 522,52 euros, les frais de procédure pour 2 061,74 euros, le droit proportionnel pour 12,80 euros déduction faite des acomptes reçus pour 2 452,95 euros
Contrairement à ce que soutient Mme X, ce décompte a été actualisé à la date du 8 février 2019, le nouveau décompte tenant compte en particulier de versements effectués par l’appelante pour 4 952,95 euros au total (comprenant 25 versements de 100 euros entre le 6 février 2017 et le 8 février 2019).
Les intérêts au taux contractuel de 5,85 % qui sont mentionnés sur ce dernier décompte pour 3 045,04 euros, censés correspondre aux intérêts échus du 2 septembre 2015 au 8 février 2019, ont en réalité été calculés sur une période de quatre années allant du 2 septembre 2015 au 2 septembre 2019, de sorte qu’il convient de les recalculer et de les retenir pour 2 613,48 euros à la date du décompte.
Mme X soutient également que les frais d’huissier engagés ont un caractère excessif et injustifié.
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.'
L’article L. 111-8 alinéa 1 du même code précise que 'les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.'
En l’espèce le Crédit du Nord justifie avoir mis en oeuvre :
— une saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2016 qui s’est avéré infructueuse après déduction du solde bancaire insaisissable ;
— une saisie vente qui a donné lieu à deux significations de vente des 22 février et 15 avril 2016 avec accomplissement des publicités afférentes les 23 février et 19 avril 2016, actes qui n’ont été suivies d’aucune vente sans que le créancier ne s’en explique, la vente (d’une télévision et d’un salon d’angle) n’ayant eu lieu que le 19 juillet 2016 après signification du 23 juin 2016 et procès-verbal d’accomplissement de publicité de vente du 24 juin 2016 ;
— deux saisies-attribution pratiquées le 6 et 9 août juillet 2016 qui ont permis la saisie d’une somme totale de 1 324,28 euros.
L’ensemble de ces frais d’exécution auquel il convient d’ajouter les dépens afférents au titre exécutoire sera retenu à l’exclusion des frais relatifs aux actes des 22 et 23 février 2016 et des 15 et 19 avril 2015 qui n’étaient pas nécessaires.
Il n’y a pas lieu de retenir non plus les frais de la sommation de payer du 2 septembre 2015 qui n’avaient pas été retenus par le juge ayant statué sur la requête en injonction de payer.
Il en résulte que la créance peut être fixée à la somme de 12 409,13 euros soit :
— principal 13 012,94 euros
— intérêts échus au 8 février 2019 2 613,48 euros
— frais 1 735,66 euros
— à déduire acomptes versés 4 952,95 euros
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile permet au tribunal d’instance statuant en matière de saisie des rémunérations d’accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou rééchelonner, dans la limite de deux années, le montant des sommes dues.'
L’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d’apurer sa dette dans des conditions satisfaisant aux dispositions de l’article 1343-5 susvisées.
Or, force est de constater qu’il résulte des pièces produites que Mme X qui a à sa charge sa
fille Y née le […], bénéficiait en 2017 de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée par Pôle Emploi à hauteur de 1 018 euros par mois et de prestations de la caisse d’allocations familiales (allocation de soutien familial pour 104,75 euros).
Au regard de ces éléments, elle n’est pas en mesure de régler sa dette dans le délai de deux ans. La cour relève d’ailleurs qu’elle ne parvient à régler depuis février 2019 qu’une somme de 100 euros par mois .
Il convient donc de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur l’autorisation de saisie
La saisie des rémunérations de Mme X au profit du Crédit du Nord sera donc autorisée à hauteur de la somme arrêtée au 8 février 2019 de 12 409,13 euros en principal, intérêts et frais.
L’article L. 3252-13 alinéa 1er du code du travail dispose que 'le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance, cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie ou que les sommes retenues s’imputeront d’abord sur le capital.'
Ces mesures ne peuvent se cumuler.
En l’espèce, eu égard au montant élevé de la créance par rapport à la quotité saisissable et au taux d’intérêt contractuel (5,85 %), il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de ramener le taux d’intérêt à 1 % à compter du présent arrêt qui autorise la saisie.
Sur la demande indemnitaire pour appel abusif
La montant de la créance fondant la saisie ayant été réduit en appel, en particulier quant aux intérêts échus, il ne peut être retenu que l’appel serait abusif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme X aux dépens et a débouté la SA Crédit du Nord de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à la charge de la société Crédit du Nord les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Crédit du Nord de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Z X aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Z X de sa demande de délais de paiement ;
Autorise la saisie par la SA Crédit du Nord des sommes dues à titre de rémunérations à Mme
Z X par Pôle Emploi pour la somme de 12 409,13 euros arrêtée au 8 février 2019 en principal, intérêts et frais ;
Dit que la créance cause de la saisie produira intérêt au taux réduit de 1 % à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute la société Crédit du Nord de sa demande indemnitaire pour appel
abusif ;
Déboute la société Crédit du Nord de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
[…]
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