Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 21 mars 2019, n° 18/01729
TI Lille 29 janvier 2018
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CA Douai
Infirmation 21 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la déchéance du terme du contrat de prêt

    La cour a estimé que Mme Z X ne pouvait pas demander la modification de la décision d'injonction de payer, car elle n'a pas formé opposition dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Conditions irrégulières de mise en œuvre de la créance

    La cour a jugé que les moyens soulevés par Mme Z X auraient dû être présentés dans le cadre d'une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

  • Accepté
    Application de l'article L. 3252-13 du code du travail

    La cour a décidé de ramener le taux d'intérêt à 1 % à compter de l'arrêt, en tenant compte de la quotité saisissable de la rémunération.

  • Rejeté
    Incapacité à régler la dette dans les délais

    La cour a constaté que Mme Z X n'était pas en mesure de régler sa dette dans un délai de deux ans, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Existence d'un titre exécutoire

    La cour a confirmé que la saisie des rémunérations était justifiée par l'ordonnance d'injonction de payer, qui constitue un titre exécutoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 3, 21 mars 2019, n° 18/01729
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/01729
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lille, 29 janvier 2018, N° 17-001981
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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