Infirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 janv. 2021, n° 17/08575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08575 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société THELEM ASSURANCES c/ EURL SUD CREATION |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N° 19
N° RG 17/08575 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OONE
C/
EURL SUD CREATION
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BONTE
Me GEFFEROY MEDANA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2020
devant Madame Catherine LE FRANCOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société THELEM ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domicilié es qualités au siège, venant aux droits de la Société CGM COUVERTURE
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
EURL SUD CREATION
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-sophie GEFFROY MEDANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
******
M. et Mme X, propriétaires d’un terrain situé 'les Petites Villes', à Bouaye, ont confié la construction de leur maison d’habitation à l’Eurl Sud Création, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, le lot 'couverture’ dans le cadre de ces travaux étant réalisé par la Sarl Cgm Couverture.
Par ordonnance de référé en date du 18 avril 2013, le Président du tribunal de grande instance de Nantes a statué en ces termes :
— condamnons in solidum l’Eurl Sud Création et la Sarl Cgm à payer à M. et Mme X la somme provisionnelle de 15.043, 03 euros TTC au titre des réparations des infiltrations d 'eau par la toiture en bac acier du garage et de la chambre parentale,
— condamnons l’Eurl Sud Création à payer à M. et Mme X une provision de 1.235, 95 euros au titre des réparations des descentes d’eau pluviale et du défaut de finition de la jonction entre les gouttières et les acrotères,
— décernons acte à la Sarl Cgm Couverture de ce qu’elle propose de procéder à l’installation des closoirs cache-moineaux,
— en tant que de besoin, à défaut d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, condamnons la Sarl Cgm à payer aux époux X la somme provisionnelle de 189, 00 euros à ce titre,
— déboutons les époux X de leur demande à l’encontre de l’Eurl Sud Création au titre de l’absence de closoirs,
— condamnons in solidum l’Eurl Sud Création et la Sarl Cgm à payer à M. et Mme X la somme de 1.000, 00 euros au titre des honoraires de M. Y,
— déboutons la Sarl Cgm Couverture de sa demande de garantie,
— condamnons in solidum l’Eurl Sud Création et la Sarl Cgm Couverture à payer à M. et Mme X la somme de 2.000, 00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons in solidum l’Eurl Sud Création et la Sarl Cgm aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2016, la société Thelem assurances, assureur de la Sarl Cgm Couverture, a fait assigner l’Eurl Sud Création devant le tribunal d’instance de Nantes afin d’obtenir le paiement de la moitié de la somme réglée par ses soins à M. et Mme X en exécution de l’ordonnance de référé susvisée.
Par jugement en date du 27 novembre 2017, le tribunal d’instance de Nantes a :
— déclaré Thelem assurances recevable en ses demandes,
— débouté Thelem assurances de ses demandes,
— débouté l’Eurl Sud Création de sa demande de dommages et interéts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné Thelem assurances aux depens.
Le 8 décembre 2017, la société Thelem assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 06 janvier 2018, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Nantes le 28 novembre 2017 en ce qu’il a débouté la la société Thelem assurances de sa demande,
Statuant de nouveau,
— condamner l’Eurl Sud Création à verser à la la société Thelem assurances la somme de 8.482, 70 euros correspondant à sa part contributive,
— condamner l’Eurl Sud Création à verser à société Thelem assurances la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner l’Eurl Sud Création à verser à la la société Thelem assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les conclusions notifiées le 17 avril 2018 par l’intimée ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juin 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L’Eurl Sud Création a fait adresser son dossier à la cour , toutefois, ses conclusions ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juin 2018, ses pièces doivent être écartées des débats au seul constat de l’irrecevabilité prononcée.
De plus, la cour, qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimée, celles-ci ayant été déclarées irrecevables, doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de l’Eurl Sud Création en première instance.
La société Thelem Assurances soutient au visa des articles 1251 et 1214 ancien du code civil qu’alors qu’elle a payé en qualité d’assureur décennal de la société CGM couverture, par l’intermédiaire de son mandataire la société ACS, la somme totale de 16 965, 40 euros aux époux X en exécution de l’ordonnance de référé du 18 avril 2013 alors que les sociétés CGM et Sud Création étaient tenues in solidum de ce paiement, elle est fondée à poursuivre le remboursement de la moitié des sommes réglées soit la somme de 8 482, 70 euros à l’encontre du codébiteur Sud Création sans que puisse lui être opposé le fait qu’elle n’a pas payé la totalité de la somme dès lors qu’elle a payé plus que sa part et portion.
Il résulte de l’ordonnance de référé produite que les sociétés Sud, Création et CGM ont été condamnées à payer in solidum aux époux X : une provision de 15 043, 02 euros au titre des travaux de reprise, la somme de 1 000 euros au titre des honoraires de l’expert, celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont le montant est de 426, 70 euros, soit un total de 18 469, 72 euros.
La société Thelem Assurances qui justifie être l’assureur de responsabilité décennale de la société CGM couverture dont il a été reconnu par la société Sud Création dans la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes du 12 septembre 2016 qu’elle venait aux droits de la société CGM, établit par les pièces qu’elle produit qu’elle a réglé par l’intermédiaire de son mandataire de gestion, la société AGS Solutions, le mandat du 6 janvier 2012 étant produit aux débats, la somme de 16 965, 40 euros.
Ayant réglé cette somme en application du contrat d’assurance, la société Thélem Assurances est légalement subrogé dans les droits de son assuré la société CGM et peut exercer les droits et actions dont dispose celle-ci.
Selon les dispositions de l’article 1214 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Ainsi que le fait valoir à juste titre l’appelante, même dans l’hypothèse d’un paiement partiel, il est admis que le débiteur qui a déjà réglé plus que sa part dans la dette contractée solidairement puisse exercer son recours contre son coobligé.
Par contre, contrairement à ce que prétend la société Thelem, son recours ne peut pas être égal à la moitié de la somme payée dans la mesure où le codébiteur solidaire qui a payé au delà de sa part ne dispose d’un recours contre son coobligé que pour les sommes qui excèdent sa propre part de sort que le recours de la société Thélem, qui ne peut avoir plus de droits que son assuré, sera limité à la somme de 7 730, 54 euros.
Il n’est pas démontré qu’en s’opposant à la demande, la société Sud Création ait abusé de son droit de se défendre en justice, la société Thélem sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’Eurl Sud Création qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la société Thelem la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les pièces communiquées par L’Eurl Sud Création à l’appui de ses conclusions notifiées le 17 avril 2018 ;
Infirme le jugement entrepris ;
Condamne l’Eurl Sud Création à payer à la société Thelem Assurances :
— la somme de 7 730, 54 euros correspondant à sa part contributive ;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Thelem Assurance du surplus de ses demandes ;
Condamne l’Eurl Sud Création aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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