Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 19/06250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06250 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°434/2021
N° RG 19/06250 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QDMM
M. D X
C/
Mme Y Z H B veuve X
M. E X
M. G X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte A, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame N-L O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2021
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 16 novembre 2021 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Alexis TOMBOIS de la SELEURL TOMBOIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame Y, Z, H B veuve X
née le […] à […]
L’avant scène – Appartement 1441
16 avenue K de Neyman
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP E COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume BARBE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me K-P Q de la SCP K-P Q, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Me Xavier PRUCHARD DE LA CHAISE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur G X
né le […] à PARIS
38 Couvent de la Merci
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 13 mars 2020 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
M. K L X est décédé le […], laissant pour lui succéder :
— Mme Z B, conjoint survivant,
— Ses trois enfants issus de sa première union avec Mme A dont il a divorcé le 17 mars 2008 :
o M. E X,
o M. G M X,
o M. D X.
Le 3 septembre 1996, M. X a rédigé un testament olographe, aux termes duquel il instituait Mme Y B légataire particulier d’un droit d’usage et d’habitation sur un bien immobilier sis à 13-[…], commune de la Grande Paroisse (Seine et Marne).
Le 16 juillet 1998, aux termes d’un codicille, M. X a institué M. E X légataire à titre particulier du même bien immobilier, sans révoquer le legs au profit de Mme Y B.
Le 29 Mai 2009, M. X s’est N en secondes noces avec Mme B à la mairie de PORNICHET (44380) sous le régime de la communauté universelle, assorti d’une clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant.
Maître ARTIS RAMBEREAU est le notaire chargé du règlement de la succession.
Les héritiers réservataires envisagent d’exercer une action en retranchement.
Dans ce contexte, par acte d’huissier du 13 mars 2017, M. D X a saisi le tribunal de grande instance de Saint Nazaire, au visa des articles 1094-1 et 1527 du code civil, afin de voir :
' ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de K L X, décédé le […], avec son dernier domicile à […],
' désigner pour y procéder M. le Président de la Chambre départementale des notaires de Loire Atlantique, ou son délégataire,
' voir le notaire désigné interroger le C afin notamment de relever les comptes de Mme B,
' dire et juger que le notaire désigné aura pour mission de réintégrer à la succession l’ensemble des libéralités dont Mme B ou toute autre personne aurait été bénéficiaire,
' dire et juger que du fait de l’avantage matrimonial consenti à Mme B, veuve X, le legs au profit de E X ne pourra s’exécuter,
' en conséquence, condamner E X au paiement à la succession à compter du décès d’une indemnité pour son occupation de la Grande Paroisse,
' dire et juger que le notaire ou son sapiteur aura aussi pour mission de déterminer la valeur locative de la Grande Paroisse, laquelle constituera l’indemnité d’occupation à verser par E X à
la succession,
' dire et juger que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
' désigner l’un de Messieurs/Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations,
' dire que Messieurs/Mesdames les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une Ordonnance rendue sur requête,
' condamner Mme I B à verser à la somme de 9.149,40€ TTC sur le fondement de l’article 700 du CPC,
' condamner Mme I B aux entiers dépens,
' ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a :
— Déclaré recevable l’action en partage de M. D X,
— Déclaré l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de M. K-L X,
— Commis M. le Président le Chambre des Notaires ou son délégué à effet de désigner un notaire a’n de procéder aux opérations de partage,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête par le Président de la chambre,
— Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa saisine par les parties, dresser un état liquidatif qui devra établir les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, en s’attachant à réunir l’ensemble des libéralités consenties par le de cujus en faveur de ses héritiers ainsi qu’à établir le patrimoine propre de chaque époux au jour du mariage et au jour du décès de M. X,
— Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule C, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis,
— Dit que les indemnités des différents rapports à la succession au titre des libéralités consenties par le défunt ainsi que la quotité du retranchement seront calculés par le notaire commis,
— Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession,
— Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
— Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
— Commet le Juge en charge de la mise en état de la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire pour surveiller les opérations de liquidation partage.
Par déclaration d’appel du 13 septembre 2019, M. D X a interjeté de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 5 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. D X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont il est interjeté appel en ce qu’il a :
'Dit et jugé que le notaire désigné interrogera le C afin notamment de relever les comptes de Mme B,
'Dit et jugé que le notaire désigné aura pour mission de réintégrer à la succession l’ensemble des libéralités dont Mme B ou toute autre personne aurait été bénéficiaire,
'Dit et jugé que du fait de l’avantage matrimonial consenti à Mme B, veuve X, le legs au profit de E X ne pourra s’exécuter,
'Condamné E X au paiement à la succession à compter du décès d’une indemnité pour son occupation de la Grande Paroisse,
'Dit et jugé que le notaire ou son sapiteur aura aussi pour mission de déterminer la valeur locative de la Grande Paroisse, laquelle constituera l’indemnité d’occupation à verser par E X à la succession,
'Dit et jugé que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
'Désigné l’un de Messieurs/ Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations,
'Dit que Messieurs/ Mesdames les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une Ordonnance rendue sur requête,
'Condamné Mme I B à verser la somme de 9.149,40 Euros TTC sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
'Condamné Mme I B aux entiers dépens
Et statuant de nouveau,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de K L X, décédé le […], avec son dernier domicile à […]
[…],
— Désigner pour y procéder M. le Président de la Chambre départementale des notaires de Loire Atlantique, ou son délégataire,
— Voir le notaire désigné interroger le C afin notamment de relever les comptes de Mme B,
— Dire et juger que le notaire désigné aura pour mission de réintégrer à la succession l’ensemble des libéralités, y compris les sommes perçues provenant d’assurances-vie, dont Mme B ou toute autre personne aurait été bénéficiaire,
— Ordonner que Mme B communique dans le cadre de ce partage judiciaire l’ensemble des relevés et justificatifs permettant d’établir l’origine de son patrimoine et les éventuelles libéralités dont elle aurait bénéficié, de même que Mme B devra communiquer les date et origines des alimentations des contrats d’assurance-vie et alimentations de comptes bancaires,
— Dire et juger que du fait de l’avantage matrimonial consenti à Mme B, veuve X, le legs au profit de E X ne pourra s’exécuter,
— En conséquence, condamner E X au paiement à la succession à compter du décès d’une indemnité pour son occupation de la Grande Paroisse,
— Dire et juger que le notaire ou son sapiteur aura aussi pour mission de déterminer la valeur locative de la Grande Paroisse, laquelle constituera l’indemnité d’occupation à verser par E X à la succession,
— Dire et juger que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— Désigner l’un de Messieurs/Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations,
— Dire que Messieurs/Mesdames les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une Ordonnance rendue sur requête,
— Condamner Mme I B à verser à la somme de 9.149,40€ TTC sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Mme I B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 9 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. E X demande à la cour de :
— Débouter M. D X de l’ensemble de ses prétentions,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner M. D X à verser au concluant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître K-P Q conformément aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 17 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mme Y B veuve X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement prononcé le 18 octobre 2018 par le Tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE,
— Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner Messieurs D et E X à verser solidairement la somme de 5.000 € à Mme Y B au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à G X qui n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA COUR
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de K L X ni de désigner pour y procéder M. le Président de la Chambre départementale des notaires de Loire Atlantique, ou son délégataire, ces dispositions du jugement n’étant pas visées dans la déclaration d’appel.
Par ailleurs, dans sa déclaration d’appel, M. D X vise certains chefs du jugement pour lesquels il demande finalement dans le dispositif de ses dernières conclusions qu’il soit statué en termes identiques. Il convient donc de confirmer les dispositions suivantes qui en définitive, ne sont pas critiquées :
' Dit et jugé que le notaire désigné interrogera le C afin notamment de relever les comptes de Mme B,
'Dit et jugé que le notaire désigné aura pour mission de réintégrer à la succession l’ensemble des libéralités dont Mme B ou toute autre personne aurait été bénéficiaire,
'Dit et jugé que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
'Désigné l’un de Messieurs/ Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations,
'Dit que Messieurs/ Mesdames les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une ordonnance rendue sur requête.
1°/ Sur l’injonction de communiquer faite à Mme B et la mission du notaire
Dans la perspective de l’action en retranchement envisagée, M. D X demande à la cour d’ordonner à Mme B de communiquer l’ensemble de ses relevés et justificatifs permettant d’établir l’origine de son patrimoine et les éventuelles libéralités dont elle a bénéficié, de même que de communiquer les dates et origines des alimentations des contrats d’assurances-vie et alimentation de ses propres comptes bancaires.
La cour constate que cette demande est fondée sur les seules allégations de M. X qui ne sont étayées par aucune pièce permettant d’établir ne serait-ce que l’existence des libéralités et des contrats d’assurance-vie dont Mme B aurait bénéficié.
Premièrement, M. D X déduit l’existence de libéralités et de contrats d’assurance-vie au profit de Mme B de la faiblesse de l’actif successoral alors que le de cujus aurait selon lui, vendu en 1991 un bien immobilier au prix de 7.228.316 euros. Cependant, ni cette vente ni la composition du patrimoine de M. X ne ressortent des pièces produites.
Deuxièmement, il déduit encore l’existence de libéralités consenties à Mme B de l’existence d’un patrimoine immobilier significatif que cette dernière aurait réussi à constituer en dépit de la faiblesse de ses revenus d’infirmière puis de retraitée. Cependant, aucun élément ne corrobore ces allégations.
Il incombe donc à M. X de former devant le notaire ses demandes de rapports concernant les libéralités et les contrats d’assurance-vie dont il aurait précisément connaissance, sans que le notaire ait à procéder lui-même à de quelconques investigations sur ce point.
M. D X sera donc débouté de sa demande et comme précédemment indiqué, la mission du notaire telle que définie dans le jugement est confirmée.
2°/ Sur le legs consenti à E X et la fixation d’une indemnité d’occupation
M. D X fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande au titre de l’indemnité d’occupation qu’il estime due par son frère E, en contrepartie de l’occupation des immeubles situés à la Grande Paroisse (Seine et Marne).
A cet égard, il rappelle que le défunt avait fait un legs particulier à son fils E en lui octroyant la pleine propriété des 13 et […], ainsi que les meubles garnissant ledit bien immobilier. Cet ensemble immobilier compose à ce jour le seul élément de l’actif successoral.
Il expose que depuis le décès, E X occupe privativement l’immeuble en se prévalant du testament et du legs à son profit. Il considère toutefois que l’avantage matrimonial consenti par le défunt à son épouse a nécessairement épuisé la quotité disponible, de sorte que le legs au profit de E X portant sur la propriété de l’immeuble La Grande Paroisse ne pourra jamais s’exécuter et que dès lors, l’occupation privative par E X d’un bien dépendant de la succession ne peut se faire sans contrepartie.
Pour rejeter la demande d’indemnité d’occupation, M. E X rappelle que le legs particulier lui a été consenti avant la célébration le 29 mai 2009 du mariage du défunt avec Mme B, sous le régime de la communauté universelle assorti d’une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Il expose qu’en vertu du contrat de mariage, les immeubles de la Grande Paroisse, qui sont des biens propres du défunt, n’ont pas vocation à entrer dans la communauté et à revenir à Mme B en vertu de l’avantage matrimonial.
Mme B veuve X sollicite la confirmation du jugement sans conclure sur ce point.
Selon l’article 843 du code civil, les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Par ailleurs, lorsqu’une libéralité excède la portion disponible, le légataire est tenu, en application des dispositions combinées des articles 924 et 924-2 du code civil, de verser une indemnité de réduction, à concurrence de la portion excessive de la libéralité réductible quel que soit cet excédent. Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués au jour du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Aux termes de son codicille du 16 juillet 1998, M. X a consenti à son fils E un legs particulier portant sur ses maisons et terrains situés 13 et […] ainsi que le mobilier le garnissant en précisant que « ce legs s’imputera en priorité sur le reliquat éventuel de la quotité disponible et subsidiairement sur la part réservataire de mon fils E qui supportera les frais et droits du présent legs. »
Contrairement à ce que soutient M. D X, le fait que l’avantage matrimonial consenti à Mme B ait eu pour effet d’épuiser la quotité disponible n’entraîne pas pour autant la caducité du legs fait à E X.
Comme l’a justement retenu le tribunal, celui-ci est en droit de prétendre à la jouissance du bien légué à compter du décès, cette jouissance étant exclusive de tout indemnité d’occupation.
A défaut de reliquat de quotité disponible par l’effet de l’avantage matrimonial consenti à Mme B, le legs s’imputera alors sur la part réservataire de E X et donnera lieu à une indemnité de réduction au profit des autres héritiers réservataires.
Le jugement ayant débouté M. D X de sa demande d’indemnité d’occupation sera confirmé.
3°/ Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Succombant de nouveau en cause d’appel, M. D X sera condamné à payer 1.000 euros à M. E X et 1.000 euros à Mme B tandis que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. D X de sa demande tendant à ordonner à Mme B de communiquer l’ensemble de ses relevés et justificatifs permettant d’établir l’origine de son patrimoine et les éventuelles libéralité dont elle a bénéficié de même que communiquer les dates et origines des alimentations des contrats d’assurances-vie et alimentations de ses propres comptes bancaires ;
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M. D X à payer 1.000 euros à M. E X et 1.000 euros à Mme Y B veuve X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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