Infirmation partielle 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2021, n° 17/05706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05706 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SAS GARAGE PELVE, SA GENERALI, SELARL SMJ |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 33
N° RG 17/05706 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OE3K
M. B C D E A
C/
SAS GARAGE PELVE
SA GENERALI
SELARL SMJ
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BONTE
— Me PELTIER
— Me DENIS
— Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame D-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2020
ARRÊT :
Par défaut , prononcé publiquement le 15 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur B C D E A
né le […] à GUERANDE
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie BRETECHER de la SCP ROY-BRETECHER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS GARAGE PELVE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe CARON de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA GENERALI
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SELARL SMJ es qualité de liquidateur de la SARL ALFORCLIM
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte d’huissier le 8 Novembre 2017 à étude
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 avril 2006, M. B A a fait l’acquisition auprès de la société Garage Pelvé d’un véhicule Jeep Grand Cherokee affichant 102850 km au compteur, moyennant le prix de 14 000 euros.
Le véhicule ayant présenté des dysfonctionnements, M. A a fait procéder aux réparations par la société ABC GAZ qui a émis une facture le 12 février 2008 pour un montant de 6 080 euros. Puis, à la demande de son assureur protection juridique, une expertise amiable a été confiée à la société LG²D Expertises, laquelle, après examen du moteur présenté en pièces détachées, a confirmé la rupture de la jupe de piston n°1.
En décembre 2008, M. A s’est plaint de nouveaux désordres au niveau de la boîte de vitesses et une seconde expertise amiable a été organisée par la société LG²D Expertises. Celle-ci a conclu à l’existence d’un vice caché affectant la boîte de vitesses qui avait été refaite par la société Garage Pelvé avant la vente.
Les parties n’ayant pu parvenir à un accord, M. A a fait assigner la société Garage Pelvé devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 8 décembre 2009. Au regard des premières constatations de l’expert, les opérations d’expertise ont été étendues à la société ATV, venant aux droits de la société ABC GAZ, de la SELARL SMJ ès qualités de liquidateur de la société Alfortclim, qui avait installé un équipement GPL sur le véhicule après la vente, de la société Swisslife, assureur de cette dernière, et de la société Chrysler France, constructeur importateur.
L’expert désigné, M. X, a déposé son rapport daté du 15 novembre 2010.
Entre-temps et par acte du 12 janvier 2010, M. A a fait assigner la société Garage Pelvé devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix outre le paiement de dommages et intérêts.
La société Garage Pelvé a fait appeler en garantie, par actes séparés des 13, 14 et 26 octobre 2011, la société Chrysler Jeep Dodge France, la société ATV, la SCP Dolley & Associés, ès qualités de liquidateur de la société ATV, la SELARL SMJ, ès qualités de liquidateur de la société Alfortclim, et la société Swisslife.
Le 22 octobre 2012, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par acte du 28 novembre 2014, M. A a fait assigner la société Generali IARD en sa qualité
d’assureur de la société ATV. Cette procédure a été jointe à la précédente et l’affaire a été rétablie au rôle.
Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal a :
— rejeté les demandes de M. A contre la société Garage Pelvé,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Garage Pelvé contre M. A en paiement de frais de gardiennage du véhicule,
— mis hors de cause la société Chrysler France et la SCP Dolley, liquidateur judiciaire de la société ATV,
— condamné la société Swisslife, assureur de la société Alfortclim, à payer à M. A la somme de 6 080 euros, avec opposabilité de la franchise contractuelle (10 % avec un minimum de 150 euros et un maximum de 1 500 euros),
— condamné la société Generali, assureur de la société ATV, à payer à M. A la somme de 4 554 euros,
— rejeté les demandes contraires ou plus amples,
— condamné in solidum la société Swisslife et la société Generali à payer à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, à la charge solidaire de la société Swisslife et la société Generali, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. A a relevé appel de cette décision le 28 juillet 2017 en intimant la société Garage Pelvé, la société Generali, la SELARL SMJ et la société Swisslife.
Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— en ce que le tribunal a rejeté ses demandes contre la société Garage Pelvé,
• sur le fondement des vices cachés,
• sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
En conséquence,
A titre principal,
— faire droit à sa demande à l’encontre de la société Garage Pelvé,
1) principalement en résolution de la vente du 14 avril 2006 sur le fondement de la garantie des vices cachés,
En conséquence,
— condamner la société Garage Pelvé à lui payer les sommes suivantes :
• 14 000 euros en restitution du prix de vente
• un montant de dommages-intérêts, en application de l’article 1645 du code civil, de:
• 6 080 euros en remboursement du remplacement du bas moteur,
• 3 954,84 euros en remboursement de l’équipement GPL,
• 236 euros en remboursement des frais d’achat des pneumatiques,
• 776 euros en remboursement des différents frais d’entretien,
• 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et désagrément,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société Garage Pelvé au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Garage Pelvé aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire
2) subsidiairement,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes dirigées contre la société Garage Pelvé, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— condamner la société Garage Pelvé à lui payer les sommes suivantes :
• 26 046,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• au titre des frais des réparations de la remise en état de la boîte de vitesse, la somme de 4254,84 euros, qu’il conviendra d’actualiser
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société Garage Pelvé à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Garage Pelvé aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Garage Pelvé de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Garage Pelvé de son appel incident,
A titre subsidiaire,
Sur le fondement du rapport d’expertise,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Swisslife, assureur de la société Alfortclim à lui payer la somme de 6 080 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en remboursement des frais d’installation du GPL d’un montant de 3 954,84 euros et condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 3 954,84 euros,
— condamner la société Swisslife au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Generali à lui payer la somme de 4 554 euros,
— déclarer irrecevable la demande de la société Generali au titre de la franchise contractuelle et débouter la société Generali de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 061,40 euros,
— condamner la société Generali au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Swisslife et la société Generali au paiement des dépens y compris de référé et d’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Garage Pelvé de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Garage Pelvé de son appel incident concernant le paiement des frais de gardiennage,
Au cas où il serait fait droit à l’appel incident de la société Garage Pelvé,
— condamner la société Swisslife au paiement de la moitié des frais de gardiennage, soit 3 030 euros,
— condamner la société Generali au paiement de la moitié des frais de gardiennage, soit 3 030 Euros.
Selon ses dernières conclusions, la société Garage Pelvé demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. A,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— réformant pour le surplus,
— condamner M. A à lui payer :
• la somme de 6 060,00 euros au titre des frais de gardiennage,
• la somme de 7 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Pour le cas où la cour estimerait par impossible devoir retenir sa responsabilité au titre du vice caché,
Sur les demandes de M. A :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la restitution du prix de vente, sauf à ce que son montant soit déduit du coût de réfection de la boîte de vitesse à hauteur de 3 738,53 euros pour laquelle sa responsabilité n’est pas engagée,
— dire et juger en conséquence, que concernant la restitution du prix de vente, le montant ne pourrait qu’être de la somme de 10 261,47 euros,
— débouter en tout état de cause M. A de toutes ses demandes tendant à obtenir le paiement des sommes de 6 080 euros au titre du remboursement dû au remplacement du moteur, 3 954,84 euros au titre du remboursement de l’équipement GPL, 236 euros en remboursement des pneumatiques, 776 euros en remboursement des différents frais d’entretien, et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et désagréments,
— débouter M. A de sa demande de préjudice de jouissance et désagréments,
— à défaut, la réduire dans de très importantes proportions.
Constatant que la société Swisslife ne verse aux débats aucune des pièces qu’elle entend viser pour prétendre à son absence de garantie,
— la débouter de ce moyen,
En tout état de cause, vu les faits de l’espèce et la chronologie,
— dire et juger que le fait dommageable et ses conséquences, sont bien intervenus pendant la période de garantie,
— dire et juger que la société Swisslife ne saurait lui opposer le fait que le sinistre ne lui aurait pas été dénoncé dans les 12 mois de la cessation du contrat,
— en conséquence, débouter la société Swisslife de sa prétendue non-garantie,
— dire et juger que la société Swisslife doit bien sa garantie,
Pour le cas où le tribunal estimerait que la demande de garantie a été faite hors délai,
— dire et juger que M. A a engagé sa responsabilité en la privant de son recours à l’égard de la société Swisslife,
— débouter en conséquence M. A de toutes ses demandes relatives à la prestation de la société Alfortclim et à ses conséquences financières,
— dire et juger que la société Swisslife devra la garantir de l’ensemble des sommes pouvant être mises à sa charge en principal intérêts frais et accessoires, à l’exception du prix de vente,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alfortclim, à l’ensemble des sommes pouvant être mises à sa charge, à l’exception du remboursement du prix de vente,
— condamner la société Swisslife à la garantir de l’ensemble des sommes ne pouvant être mises à sa charge, tant en principal, intérêts, frais et accessoires (à l’exception du prix de vente pour la société Swisslife),
— condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 6 060 euros au titre des frais de gardiennage,
— condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A, ou à défaut la société Swisslife, aux entiers dépens, devant comprendre les frais et dépens des procédures de référés et frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Bonté, avocat sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Swisslife Assurances de Biens conclut aux fins de voir :
— réformer le jugement entrepris,
A titre principal,
— débouter M. A de toutes ses demandes dirigées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Alfortclim,
— débouter la société Garage Pelvé de toutes ses demandes dirigées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Alfortclim,
— condamner in solidum M. A et la société Garage Pelvé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. A et la société Garage Pelvé aux dépens,
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Alfortclim était retenue avec la garantie de Swisslife,
— débouter M. A de sa demande au titre du remboursement de l’installation GPL,
— fixer la proportion de perte de chance de ne pas voir réaliser le dommage à hauteur de 10%,
— limiter l’indemnisation due à M. A au regard de cette proportion soit 10% de la somme de 6 080 euros,
— rappeler que les franchises prévues au contrat à hauteur de 10% des sommes dues avec un plancher de 150 euros et un plafond de 1500 euros sont opposables,
— réduire la demande de M. A au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— laisser les dépens à la charge des parties.
Selon ses dernières conclusions, la société Generali demande à la cour de :
— constater que M. A demande la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société Garage Pelvé concernant les dommages à la boîte de vitesses,
— constater que l’expert relève que la société ATV n’est pas intervenue sur la boîte de vitesses,
automatique de M. A et qu’elle n’a pas réparé la boîte avec de la soudure à froid,
— constater que la fuite d’huile de la boîte de vitesses résulte de la fissure carter au niveau de la soudure à froid,
— dire et juger que la société ATV ne saurait voir engager sa responsabilité,
— dire et juger qu’elle-même, assureur de la société ATV, ne saurait voir sa garantie mobilisée de ce chef,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— débouter M. A et toutes autres parties de toute demande dirigée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. A à lui verser la somme de 1 061,40 euros avec intérêts à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. A à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La SELARL SMJ, ès qualités de liquidateur de la société Alfortclim, assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. A le 23 février 2018, pour la société Garage Pelvé le 23 novembre 2017, pour la société Swisslife le 3 janvier 2018 et pour la société Generali le 13 décembre 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 septembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur les demandes dirigées contre la société Garage Pelvé :
Il résulte des pièces versées aux débats que l’historique des opérations effectuées sur le véhicule litigieux se présente comme suit :
— 14 avril 2006 : achat par M. A auprès de la société Garage Pelvé du véhicule Jeep Grand Cherokee affichant au compteur 102850 km, moyennant le prix de 14 000 euros.
— antérieurement à la livraison, la boîte de vitesses et le convertisseur ont été refaits par le vendeur.
— 26 mai 2006 : retour du véhicule au garage Pelvé pour une réparation, sous garantie, d’une fuite d’huile de la boîte de transfert (pièce 12 de la société Garage Pelvé).
— 30 juin 2006 : installation d’un équipement GPL sur le véhicule par la société Alfortclim, pour le prix de 3 954,84 euros.
— 2 novembre 2006 et 26 mai 2007 : vidanges moteur et vérifications niveaux boîte de vitesses-de transfert-ponts effectuées par la société Garage Gouessant.
— 13 janvier 2008 : panne du véhicule qui est transporté au garage ABC (devenu ATV).
— 12 février 2008 : réparation du véhicule par ABC qui remplace le bloc moteur moyennant le prix de 6 080,82 euros.
— 10 mars 2008 : vidange moteur-ponts par la société ABC.
— 16 mai 2008 : expertise amiable contradictoire de la société LG²D Expertises qui constate sur le
moteur, présenté en pièces détachées, que la jupe de piston n° 1 est cassée dans sa partie inférieure.
— décembre 2008 : M. A confie le véhicule à la société ATV pour la vidange moteur-boîte de vitesses ; le garage constate une fuite d’huile sous le moteur ainsi qu’une réparation par soudure à froid du carter alu et une visserie non conforme.
— 25 mars 2009 : expertise amiable organisée contradictoirement par la société LG²D Expertises qui relève, notamment, des séquelles de réparation à froid sur la partie arrière du carter de boîte automatique et des vis de fixation différentes, l’une d’elles étant en outre coupée dans sa longueur.
Aux termes de son rapport du 15 novembre 2010, M. X, expert judiciaire, confirme l’existence de défauts affectant le véhicule au niveau de la boîte de vitesses (fuite d’huile, visseries non conformes et réparation avec de la soudure à froid) et du moteur (rupture d’un piston), étant précisé qu’au cours de ses opérations, il a confié l’analyse du piston cassé aux Arts et Métiers d’Angers.
Devant la cour, M. A reprend les moyens qu’il avait développés devant le premier juge et invoque, à titre principal, la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil en faisant valoir que selon les conclusions des Arts et Métiers d’Angers, le moteur du véhicule était équipé, au moment de la vente, de pistons d’une qualité très médiocre qui interdisait toute surcharge de fonctionnement au delà d’une certaine durée de vie, estimée à 60 000 km.
En premier lieu, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas du rapport des Arts et Métiers d’Angers que l’installation d’un GPL au delà de 60000 km était déconseillé en raison de la qualité très médiocre des pistons telle que constatée sur le véhicule litigieux, mais l’était de façon générale sur tous les véhicules ayant parcouru plus de 60000 km.
Ce rapport mentionne, en effet, que la transformation au GPL n’est pas recommandée pour les véhicules ayant parcouru plus de 60 000 km 'afin d’utiliser des bases mécaniques fiables'.
En second lieu, si les Arts et Métiers d’Angers émettent l’avis que la rupture du piston résulte d’une usure générale du moteur en relation avec la qualité très médiocre des pistons, ils précisent que 'la transformation GPL a une influence certaine sur la dilatation du piston et diminue le jeu de fonctionnement’ et ajoutent que 'la qualité de fabrication très grossière de ces pistons ne tolère pas de possibilité de surcharges de fonctionnement au-delà d’une certaine durée de vie, fixée par certaines recommandations à 60 000 km'.
Il est établi, en outre, que la société Chrysler déconseille le montage d’un équipement GPL sur tous les véhicules commercialisés en France et exclut sa garantie en cas de transformation modifiant les caractéristiques techniques du véhicule, ce qui est le cas de l’alimentation au GPL.
Ainsi, il ne peut être exclu que la modification apportée sur le véhicule après la vente et son incidence sur la configuration de celui-ci – qui explique que l’équipement GPL est fortement déconseillé au delà de 60000 km – soit à l’origine de la panne de moteur survenue en janvier 2008. Il n’est pas démontré, par ailleurs, qu’en l’absence de cette modification importante, le piston aurait néanmoins cédé.
Par conséquent, même si la mauvaise qualité des pistons n’est pas discutée, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a retenu que la possible fragilité qui en résulte ne suffit pas à caractériser une impropriété à destination du moteur.
S’il est exact que la garantie des vices cachés s’applique également lorsque le défaut diminue tellement l’usage de la chose vendue que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu, M. A ne saurait pour autant soutenir que cette diminution d’usage est établie en l’espèce en raison de la mauvaise qualité des pistons qui interdit d’installer un
équipement GPL.
En effet et comme indiqué précédemment, l’installation du GPL était fortement déconseillée sur le véhicule litigieux en raison non de l’état des pistons mais du kilométrage parcouru à la date où cette opération a été mise en oeuvre. Il sera d’ailleurs relevé qu’en invoquant ainsi une diminution de l’usage du véhicule, M. A admet que l’installation du GPL avait une incidence sur la durée de vie du moteur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté l’application de la garantie des vices cachés.
Subsidiairement, M. A recherche la responsabilité contractuelle de la société Garage Pelvé pour manquements à son devoir de conseil au moment de la vente et à son obligation de résultat lors de l’intervention sur la boîte de vitesses.
Par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a écarté le premier moyen après avoir énoncé que la société Garage Pelvé n’avait pas à déconseiller à son client une modification du véhicule sur laquelle elle n’avait pas été consultée et alors, en outre, qu’il n’est pas démontré que l’installation d’un équipement GPL sur un véhicule ayant déjà beaucoup roulé constitue une opération courante ainsi que M. A croit pouvoir l’affirmer.
Sur le second point, M. A critique le rapport d’expertise qui a retenu la responsabilité exclusive de la société ATV pour les dommages affectant la boîte de vitesses. Il soutient que le garage Pelvé est le dernier à être intervenu sur la boîte de vitesses puisqu’il l’a refaite avant la vente. Il ajoute que celle-ci a présenté un dysfonctionnement quelques semaines après la vente. Il en déduit que seule la société Garage Pelvé est à l’origine des anomalies constatées (fuite d’huile, réparation et visserie non conformes). La société Generali s’associe à l’argumentation développée par l’appelant.
M. X expose que lors du remplacement du moteur par le garage ABC le 12 février 2008, à 135266 km, le support ou le cric a été placé sous le carter tôle, et non sous le logement du convertisseur comme préconisé par le constructeur, provoquant une déformation importante de celui-ci ainsi qu’un effort sur le carter alu arrière de la boîte. Il considère que la détérioration de la boîte de vitesses, à l’origine de la fuite d’huile, est entièrement imputable à ce professionnel.
Si l’expert n’a pas pu déterminer à quel moment le carter alu de la boîte de vitesses automatique avait été réparé avec de la soudure à froid et des vis non conformes, il a relevé toutefois divers éléments qui tendent à exclure l’implication de la société Garage Pelvé dans cette réparation défectueuse :
— le véhicule est passé en entretien au garage Gouessant le 2 novembre 2006 à 114540 km et le 26 mai 2007 à 125760 km sans qu’aucun bruit moteur ni aucune fuite d’huile de boîte de vitesses aient été signalés à l’occasion de ces opérations,
— la facture de remplacement du moteur par la société ABC ne mentionne pas le contrôle des niveaux de boîte de vitesses, des ponts, de la boîte de transfert alors qu’au regard du kilométrage parcouru (9 506 km depuis le dernier entretien), ces contrôles auraient dû être effectués,
— ce n’est que le 4 décembre 2008, à 149923 km, lors d’une vidange de moteur et de boîte de vitesses que la société ABC a signalé la fuite et la réparation par soudure à froid du carter alu avec visserie non conforme,
— le véhicule avait alors parcouru 14 657 km depuis le remplacement du bas moteur par la société ABC,
— entre le moment de la vente le 14 avril 2006 et le remplacement du bas moteur, aucune fuite d’huile
de boîte de vitesses n’a été signalée, alors que le véhicule a parcouru 32416 km,
— lors du remplacement du moteur, la société ABC est intervenue sous le véhicule, ne serait-ce que pour enlever certains boulons qui fixent la boîte au moteur, et n’a cependant constaté aucune fuite de la boîte de vitesses ni même une réparation à froid.
Il s’évince de ces éléments, particulièrement du kilométrage parcouru entre la vente et la découverte des défauts ainsi que de l’intervention d’autres professionnels sur le véhicule, que si l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de déterminer à quelle date la réparation non conforme avait été effectuée, il n’est pas démontré en tout état de cause qu’elle est en relation avec une intervention de la société Garage Pelvé sur la boîte de vitesses.
En outre, l’expert souligne en page 8 de son rapport que la boîte de vitesses fonctionne normalement depuis la vente du véhicule et que le seul problème la concernant est la fuite d’huile dont l’origine est clairement attribuée au garage ABC qui a placé un support au mauvais endroit sous le véhicule lors du remplacement du moteur.
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté tout manquement de la société Garage Pelvé à son obligation de résultat s’agissant de la boîte de vitesses.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Garage Pelvé.
Sur les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Alfortclim et la société Swisslife :
Il convient de relever, à titre liminaire, que seule la société Garage Pelvé forme une demande en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alfortclim. Dans la mesure où M. A a été précédemment débouté de toutes ses prétentions à son encontre, cette demande devient sans objet.
L’appelant soutient que la société Alfortclim a failli non seulement à son obligation de conseil, comme retenu par le premier juge, mais également à son obligation de résultat en installant le GPL sur le véhicule alors que cette opération était déconseillée et qu’elle est à l’origine des dommages constatés par l’expert sur le bas moteur.
Il ressort du rapport d’expertise, de l’avis émis par les Arts et Métiers d’Angers et des préconisations de la société Chrysler que l’installation d’une alimentation au GPL était fortement déconseillée sur le véhicule de M. A.
Cet aménagement modifiant les caractéristiques techniques du véhicule et excluant, de ce fait, la garantie du constructeur, il incombait à la société Alfortclim, professionnel et au surplus spécialisée dans ce type d’installation, de le déconseiller à M. A au regard du kilométrage déjà parcouru et, pour le moins, d’alerter celui-ci sur les conséquences d’une telle transformation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la société Alfortclim avait manqué à son obligation de conseil.
En outre, M. A est fondé à faire valoir que la société Alfortclim n’a pas satisfait à son obligation de résultat en installant une alimentation au GPL sur le véhicule litigieux alors que, manifestement, cette modification importante n’était pas adaptée au moteur dudit véhicule.
Si le rapport d’expertise ne permet pas de conclure avec certitude que la rupture du piston à l’origine de la panne est exclusivement imputable à l’équipement GPL, de même qu’il ne peut être affirmé que
la mauvaise qualité des pistons a causé les dommages, il est établi en revanche que la modification de l’alimentation du moteur avait nécessairement une incidence sur le fonctionnement de celui-ci et que, s’agissant particulièrement du véhicule Jeep Grand Cherokee acquis par M. A, elle était fortement déconseillée. Il s’ensuit que l’origine du dommage se situant sur un élément qui avait été affecté par l’installation d’une alimentation au GPL inadaptée, la responsabilité contractuelle de la société Alfortclim doit être retenue.
Concernant les dommages, il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice subi à hauteur du coût de remplacement du moteur, soit 6 080 euros, et rejeté la demande de M. A tendant à obtenir le remboursement de l’équipement GPL qui avait été facturé 3 954,84 euros.
En effet et ainsi que le fait justement valoir la société Swisslife, M. A ne peut simultanément obtenir le montant des réparations du moteur et le remboursement de l’adaptation au GPL, sauf à être indemnisé deux fois.
En cause d’appel comme devant le tribunal, la société Swisslife dénie sa garantie aux motifs que le contrat d’assurance 'responsabilité civile chef d’entreprise’ souscrit le 7 janvier 1997 par la société Alfortclim a été résilié pour non-paiement de primes le 19 mai 2008, et que la réclamation est intervenue au delà du délai de douze mois suivant la cessation des garanties, prévu par l’article 4.14.12 des conditions générales.
Il résulte des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation et que le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa de cet article, rédigés comme suit :
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le texte ajoute, à l’alinéa 5, que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
En application de l’article L. 111-2 du même code, les dispositions de l’article L. 124-5 sont d’ordre public.
Aux termes de l’article 4.14.12 des conditions générales dont se prévaut la société Swisslife, la garantie ne peut être recherchée :
'a) que si la livraison des produits ou travaux incriminés a eu lieu antérieurement à la date de
cessation des effets de la présente garantie,
b) et si les dommages engendrés par ces erreurs, fautes ou malfaçons :
— surviennent pendant la période de validité de la présente garantie (sans préjudice des périodes pendant lesquelles la garantie peut être suspendue)
— sont parvenus à la connaissance de l’assureur durant la période de validité de la présente garantie ou au plus tard dans un délai maximal de 12 mois à dater de sa cessation pour quelque cause que ce soit.'
Ainsi que le premier juge l’a exactement énoncé, il résulte de ces stipulations que la garantie est déclenchée en base réclamation. Dès lors et conformément aux dispositions de l’article L. 124-5 alinéa 5 précité du code des assurances, le délai subséquent à la date de résiliation du contrat ne peut être inférieur à cinq ans, de sorte que la clause susmentionnée qui limite ce délai à douze mois doit être réputée non écrite.
Il est constant que les travaux de la société Alfortclim sur le véhicule litigieux ont été effectués en juin 2006 et que la panne est survenue en janvier 2008, soit pendant la période de validité du contrat d’assurance. Il est également admis que la réclamation de M. A a été formée par assignation en référé du 12 mai 2010, de sorte qu’elle est intervenue dans le délai de garantie subséquente.
Par ailleurs, la société Swisslife ne saurait soutenir qu’il appartient à l’assureur suivant de la société Alfortclim de prendre en charge le sinistre alors qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance et qu’au surplus, M. A fait justement observer que la liquidation judiciaire de ladite société a été prononcée en octobre 2007, soit antérieurement à la date de cessation des garanties de la société Swisslife.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la garantie de la société Swisslife et l’a condamnée au paiement de la somme de 6 080 euros sous déduction de la franchise contractuelle.
Sur les demandes dirigées contre la société Generali, assureur de la société ATV :
M. A recherche la responsabilité contractuelle de la société ATV, anciennement ABC, en faisant valoir que selon l’expert judiciaire, les dommages constatés sur la boîte de vitesses lui sont imputables.
Il résulte en effet des développements qui précèdent que M. X a explicitement retenu une faute d’exécution à l’encontre de la société ATV anciennement ABC, commise lors du remplacement du moteur le 12 février 2008, celle-ci ayant placé le support ou le cric sous le carter tôle et non sous le logement du convertisseur comme préconisé par le constructeur, ce qui a provoqué la détérioration de la boîte de vitesses et la fuite d’huile.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a admis la responsabilité de la société ATV.
Concernant le préjudice, la société Generali fait justement observer que la somme de 4 554 euros allouée par le tribunal excède le montant de la demande qui avait été formée par M. A, à savoir 4 254,84 euros, ainsi que ce dernier le reconnaît d’ailleurs en page 16 de ses écritures. Il est établi au demeurant que ce dernier montant correspond au coût actualisé de remplacement de la boîte de vitesses suivant devis de la société PGN du 2 juin 2014. La somme retenue par le tribunal procède à l’évidence d’une erreur qu’il y a lieu de rectifier.
Par ailleurs, la société Generali entend opposer à M. A la franchise contractuelle d’un montant minimum de 762,24 euros.
Au regard des conditions particulières du contrat d’assurance versées aux débats par la société Generali, il sera fait droit à sa demande, étant précisé que, contrairement à ce que soutient M. A, cette prétention, qui tend uniquement à faire écarter la prétention adverse, est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc réformé quant au montant de l’indemnité accordée à M. A qui s’élève à la somme de 3492,60 euros (4 254,84 – 762,24).
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Generali tendant à obtenir la restitution par M. A de la différence entre le montant de la condamnation prononcée à son encontre et la somme qu’elle a versée au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué, le présent arrêt infirmatif constituant en lui-même un titre de restitution suffisant.
Sur la demande reconventionnelle de la société Garage Pelvé :
La société Garage Pelvé forme appel incident concernant le chef du jugement qui a rejeté sa demande en paiement dirigée contre M. A et relative aux frais de gardiennage du véhicule à compter du 3 mars 2009 jusqu’au 10 novembre 2010, d’un montant de 6 060 euros.
Toutefois, c’est par d’exacts motifs que le premier juge a écarté cette prétention après avoir relevé, d’une part, que l’immobilisation du véhicule au garage Pelvé était imposée par la panne puis par les nécessités de l’expertise judiciaire et, d’autre part, que la société Garage Pelvé ne justifie ni d’un accord de M. A sur des frais de gardiennage, qui n’ont été facturés qu’en janvier 2012, ni de dépenses qu’elle aurait supportées du fait de la présence du véhicule.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
M. A qui succombe en appel sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’instance d’appel opposant M. A à la société Garage Pelvé, la société Generali, la SELARL SMJ et la société Swisslife,
Confirme le jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire sauf en ce qu’il a condamné la société Generali à payer à M. A la somme de 4 554 euros,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
Condamne la société Generali, assureur de la société ATV, à payer à M. A la somme de 3492,60 euros,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui en a fait la demande,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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