Confirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 21 mai 2021, n° 19/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00771 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°56
N° RG 19/00771
N° Portalis DBVL-V-B7D- PQJY
DÉBITEUR :
A B épouse X
Madame A B épouse X
C/
CAISSE RÉGIONALE CMLACO
[…]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2021, devant Madame Hélène BARTHE- NARI, magistrate chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a
rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Comparante, assistée de Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
Société CAISSE RÉGIONALE CMLACO
Service Contentieux Nantes
dont le siège social est […]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020, non représentée
Société […]
Service Surendettement
dont le siège social est […]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020, non représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 12 janvier 2017, Mme A B épouse X a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire- Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 13 avril 2017.
La commission a considéré que la situation de Mme X était irrémédiablement compromise et a orienté son dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Caisse de crédit mutuel de Loire-Atlantique et de Centre Ouest a contesté cette décision.
Par jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal d’instance de Nantes a, notamment :
— déclaré le recours de la Caisse de crédit mutuel de Loire-Atlantique et de Centre Ouest recevable,
— constaté que Mme A X ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise ,
— renvoyé le dossier de Mme A X à la commission de de surendettement des particuliers de Loire- Atlantique.
Par courrier envoyé le 1er février 2019, Mme X a relevé appel de cette décision.
L’appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l’audience du 12 mars 2021.
A cette date, seule Mme X, assistée de son conseil, a comparu. Reprenant oralement ses conclusions écrites, elle a demandé d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de débouter le crédit mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle a demandé également la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 17 janvier 2021, la Caisse régional de crédit mutuel de Loire-Atlantique et de Centre Ouest a prévenu de son absence. Rappelant qu’elle a contesté la première décision de la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique, mettant en doute la bonne foi de la débitrice, elle a précisé que la commission à qui le tribunal a renvoyé le dossier, venait de proposer un moratoire de 24 mois avec application d’un taux de 0% pour laisser à Mme X le temps nécessaire de trouver un emploi. Elle a indiqué s’en remettre à la décision de la cour.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni fait parvenir leurs éventuelles observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi du débiteur est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer.
Devant le premier juge, la Caisse de crédit mutuel de Loire-Atlantique et de Centre Ouest a soutenu que Mme X avait organisé et maintenu son insovabilité, ce qui revient à dire qu’elle contestait sa bonne foi. Dans son courrier parvenu avant l’audience d’appel, elle confirme sa position sur la mauvaise foi de la débitrice mais s’en remet à l’appréciation de la cour sur la suite à donner au recours de la débitrice. Mais, la cour ne peut prendre en considération le courrier de la Caisse de crédit mutuel de Loire-Atlantique et de Centre Ouest ni les pièces qui y sont annexées dès lors que ce créancier n’a pas été dispensé de se présenter à l’audience ainsi que le prévoit l’article 946 du code de procédure civile, étant rappelé que la procédure est orale, et n’a pas justifié au surplus avoir communiqué la copie de son courrier aux appelants. La bonne foi de Mme X n’est donc pas remise en cause.
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
En l’espèce, pour préconiser un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la commission a constaté que la débitrice disposait d’un montant de ressources mensuelles de 1 300,37 euros et évalué le montant de ses charges à 1 122 euros par mois. Elle n’a pas retenu de mensualité de remboursement.
Le premier juge n’a pas confirmé la décision de la commission, considérant que Mme X disposait d’une capacité de remboursement positive de 178,37 euros par mois, qu’âgée de 35 ans et ayant exercé la profession d’assistante commerciale, elle avait des perspectives professionnelles ou financières favorables à court ou moyen terme lui permettant de faire face à ses dettes et ce alors que l’équlibre budgétaire familial est assuré.
Devant la cour, Mme X qui conteste être en capacité de faire face à un rééchelonnement de ses dettes, indique qu’elle est divorcée de M. Z et remariée à M. X, qu’elle a trois enfants à charge et être enceinte d’un quatrième enfant. Elle rappelle qu’elle a été licenciée de son emploi d’assistante commerciale à la suite de la faillite de son employeur. Elle souligne que ses dettes sont consécutives à trois prêts contractés auprès du Crédit mutuel alors qu’elle était mariée avec M. Z. Elle expose avoir respecté le précédent plan élaboré par la commission en octobre 2015 tant qu’elle a pu bénéficier de ses allocations chômage. Elle précise être actuellement sans revenus et mère au foyer pour élever ses trois, et bientôt quatre, enfants.
En application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
Selon l’article L. 731-2, la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
L’article R. 731-3 du même code prévoit que le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X ne dispose pas actuellement de revenus propres ni d’un patrimoine propre. Toutefois, ainsi que le premier juge l’a constaté, la débitrice présente de réelles dispositions à retrouver un emploi compte tenu de son âge, de sa formation et de son expérience professionnelle . Si son état de maternité ne lui permet pas pour l’instant de procéder à des recherches d’emploi, il n’en demeure pas moins qu’elle est en mesure à court ou moyen terme de pouvoir faire face au paiement de ses dettes dès son retour sur le marché du travail. Il s’ensuit que la situation de Mme X ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. C’est donc à juste titre que le premier juge dont la décision sera confirmée, a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de poursuite de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Nantes en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens, s’il en existe, à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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